TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 145/13 - 162/2014

 

ZQ13.042048

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 31 octobre 2014

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Présidence de               M.              Métral, juge unique

Greffière              :              Mme              Simonin

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Cause pendante entre :

G.________, à Crans-près-Céligny, recourant,

 

et

K.________, à Lausanne, intimé.

 

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Art. 59, 60 LACI


              E n  f a i t  :

 

A.              G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1959, titulaire d’un certificat fédéral de capacités d’employé de commerce G, trader multi-produits, s’est inscrit le 4 juin 2012 comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP). Un délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui a été ouvert à compter du 1er août 2012.

             

              Il ressort notamment du curriculum vitae de l’assuré qu’il a une « expérience confirmée de plus de 25 ans dans les marchés financiers », « une capacité prouvée à maintes reprises de détecter, grâce à l’analyse technique, les changements principaux de tendance, [laquelle] a été appréciée tant par les Banques, en terme de génération de revenus additionnels que par les clients, pour l’amélioration de la performance de leurs comptes », ainsi qu’une « approche globale des marchés financiers avec une grande expertise et focus en analyse technique ». L’assuré a travaillé auprès de la P.________ de 1975 à 1985, a été sous-directeur de la banque Z.________ à [...] de 1985 à 1990, directeur auprès de la banque D.________ à [...] de 1990 à 2001 puis membre de la direction de la banque S.________ à [...] de 2001 au 31 juillet  2012. Dans ce dernier emploi, il a notamment produit des analyses techniques et intégré l’analyse technique dans le processus d’investissement. Comme formation continue, l’assuré a notamment suivi, auprès de l’Institut supérieur de formation bancaire (ci-après : isfb), le cours « gestion obligataire et produits de taux » les 11 et 12 mars 2010, le cours « Gestion des risques liés aux produits dérivés et aux produits structuré de crédit » les 5 et 6 novembre 2009 ainsi que le cours « Analyse technique I – prépare à l’examen CFT I » les 16 et 17 mars 2009. 

 

              Le 20 août 2012, l’ORP a assigné l’assuré à suivre le cours « TRE base cadre » auprès de l’Association Y.________, pendant cinq jours.

 

              Dans un courriel du 1er juin 2013 à sa conseillère ORP, l’assuré a écrit ce qui suit :

 

«  Permettez-moi tout d’abord de vous donner un feedback du second entretien que j’ai eu, vendredi dernier, avec la société H.________ à [...] ; j’ai rencontré un associé, M. [...], un directeur et un membre du comité d’investissement, M. [...] et un trader, M. [...], avec qui la personne qui sera engagée devra travailler.

J’ai eu l’occasion de passer du temps avec le trader, dans la salle des marchés, lequel m’a expliqué le travail à effectuer et également montré les différents systèmes informatiques à disposition ; il m’a informé que le profil recherché était un trader senior avec une expérience multi produits et que ce nouveau trader devrait également être un spécialiste d’analyse technique.

Au terme de cette visite du « dealing room », j’ai eu un entretien avec MM [...] et [...], lesquels m’ont expliqué clairement les objectifs de développement de la société et notamment ce que le Management attendait de la personne qu’ils désiraient engager.

Dans l’ensemble, j’estime que mon profil correspond à leurs attentes, d’autant plus, que le Management attache une attention particulière aux compétences et à la séniorité du nouveau trader et notamment que ce dernier devrait disposer également de connaissances pointues en analyse technique dans le but d’améliorer le processus d’investissement, en apportant une valeur ajoutée non-négligeable, en complément à l’analyse fondamentale, et ce, afin d’optimiser les performances en optimisant le timing des investissements.

En plus de mon expérience de nombreuses années dans les différentes classes d’actifs, je suis aussi au bénéfice de solides connaissances en analyse technique, acquises et exercées auprès de mes précédents employeurs et j’aurai la possibilité de suivre un séminaire avancé et intensif d’analyse technique (préparation à la certification internationale) qui aura lieu à Genève, samedi 8 juin et dimanche 9 juin 2013.

Vous trouverez, en annexe, une lettre de la SAMT (Société Suisse des Analystes de Marchés) laquelle vous donnera des informations complémentaires sur le séminaire en question ainsi qu’un descriptif du séminaire.

Je me permets donc de vous demander, si l’ORP pourrait entrer en matière et prendre en charge les frais d’inscription de ce séminaire qui s’élèvent à CHF 1’350.--, ce qui me permettrait d’effectuer une immersion totale de 2 jours consécutifs dans un petit groupe entouré de 2 orateurs professionnels reconnus depuis de nombreuses années dans les marchés financiers ; de plus, ma participation à ce séminaire, démontrerait à H.________ ma volonté de poursuivre ma formation continue afin d’être au courant des nouvelles techniques d’analyse technique, ce qui augmenterait encore mes chances d’être engagé chez eux.

J’espère donc que, d’une part, compte tenu du développement très positif des 2 interviews réalisés chez H.________ et que, d’autre part, leur demande expresse et spécifique en analyse technique, vous aurez la possibilité d’appuyer en conséquence ma requête, afin que cette dernière soit acceptée par I’ORP.

Je tiens encore à m’excuser pour le délai si court, mais j’ai malheureusement eu connaissance des dates de ce séminaire, en fin de semaine dernière, dans le cadre d’une réunion avec des traders à [...].

[salutations et signature] ».

 

              L’assuré a joint à sa demande une attestation de la SAMT à l’attention de l’ORP, certifiant que le cours d’analyse technique mentionné préparait à la certification internationale « CFTe » de la fédération internationale d’analyse technique et que l’examen était reconnu dans le milieu financier au niveau international depuis quinze ans. Il s’agissait d’un standard pour les gestionnaires de fortune.

 

              Par décision du 5 juin 2013, l’ORP a refusé la prise en charge du cours d’analyse technique. L’ORP a retenu que malgré le fait que ce séminaire pourrait constituer un atout dans la recherche d’un emploi, il n’apparaissait pas, compte tenu des règles de la LACI, comme une mesure permettant d’améliorer notablement l’aptitude au placement de l’assuré.

             

              L’assuré s’est opposé le 4 juillet 2013 à cette décision. Il a fait valoir qu’il remplissait les conditions de l’art. 59 LACI pour la prise en charge des frais d’inscription à ce séminaire très spécifique ne figurant malheureusement pas dans le catalogue des formations proposées par l’ORP, dès lors qu’il était âgé de 54 ans et au vu de son degré de séniorité et ses 37 ans d’expérience dans le domaine bancaire. Il a rappelé qu’il se trouvait depuis quelques semaines en négociation avec la société H.________ à [...], laquelle était à la recherche d’un trader/advisor senior, au bénéfice du Certified Financial Technician (CFTe) ou suivant la formation en vue de l’obtenir. Il a expliqué que les dirigeants de la socété H.________ lui avaient rappelé à plusieurs reprises l’importance qu’ils attachaient à l’analyse technique et que la personne qui serait engagée devait obligatoirement obtenir le CFTe. Par ailleurs il expliquait qu’une décision concernant son engagemement devait être prise dans le courant du mois de juillet. Dès lors, l’assuré demandait la prise en charge de ce cours, compte tenu des exigences spécifiques de H.________ en matière d’analyse technique et de l’évolution positive des négociations avec cette entreprise. Il précisait qu’il avait finalement payé la formation 1'150 francs et non 1'350 francs. Il a joint à son opposition un courriel du 26 juin 2013 d’[...] de la société H.________, rédigé en ces termes :

 

« […]

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de venir nous visiter en nos bureaux à plusieurs reprises. Les divers entretiens se sont bien déroulés et vos qualités professionnelles et personnelles ont été très appréciées. Nous tenons à saluer que malgré l’adversité, vous continuez à parfaire votre formation en analyse technique et en maîtrise des instruments de gestion.

Notre position a quelque peu changé par rapport à nos premiers rendez-vous. En effet, un de nos gros gérants nous a annoncé son départ pour le trimestre à venir. Vu l’incertitude causée par ce manque de revenus à venir, nous ne pouvons malheureusement pas prendre la décision de vous engager dans l’immédiat.

Durant le mois de juillet, nous allons analyser notre situation en profondeur et nous vous recontacterons.

[…] ».

             

              Par décision sur opposition du 27 août 2013, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE) a rejeté l’opposition, confirmant ainsi le refus de prise en charge du séminaire. Le SDE a retenu que le financement de ce séminaire ne pouvait pas être pris en charge par l’assurance-chômage car l’octroi de telles prestations devait être strictement limité aux cas dans lesquels la fréquentation d’une mesure s’imposait pour des motifs inhérents au marché du travail ; l’encouragement au perfectionnement professionnel n’était pas du ressort de l’assurance-chômage. De plus, la doctrine et la jurisprudence avaient précisé que lorsque la formation d’un assuré était suffisante pour lui permettre de retrouver un emploi, il n’avait en principe pas le droit à une mesure de marché du travail.  Or en l’occurrence, vu la grande expérience de l’assuré dans le domaine bancaire, il ne faisait aucun doute que des possibilités d’engagement en accord avec son profil étaient à sa portée et qu’aucune formation supplémentaire n’était absolument nécessaire pour lui permettre de retrouver un emploi. Selon le SDE, le séminaire en question relevait du perfectionnement professionnel et n’avait dès lors pas à être pris en charge par l’assurance-chômage.

 

B.              Le 26 septembre 2013, l’assuré a écrit au SDE, déclarant recourir contre sa décision. Il a fait valoir que le séminaire en question était de nature à lui donner une chance supplémentaire de trouver un emploi, dans un marché actuel plus que tendu et qu’il s’agissait d’une nécessité pour se mettre au niveau de la demande du marché. Il a encore fait valoir qu’entre le moment où il avait été licencié et la réalité actuelle, les exigences du marché étaient devenues plus strictes en matière de connaissances approfondies dans le domaine des marchés financiers et que le seul moyen d’y parvenir était de se tenir à niveau en participant à des cours ou séminaires dédiés à des professionnels avertis.

 

              Le 27 septembre 2013, le SDE a transmis ce courrier à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, qui l’a reçu le 2 octobre 2013.

 

              Dans sa réponse du 22 octobre 2013, le SDE a conclu au rejet du recours.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l’assurance-chômage, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI ; art. 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

                            La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

 

              b) En l’espèce, le Service de l’emploi a transmis en temps utile l’acte du 26 septembre à la Cour de céans et le recours respecte les autres conditions de formes prévues pas la loi (art. 61 let. b LPGA notamment) de sorte qu’il est recevable.

 

                            De valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause doit être tranchée par un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur le point de savoir si G.________ a le droit à la prise en charge du séminaire d’analyse technique des 8 et 9 juin 2013, préparant à une certification internationale dans ce domaine, pour un montant de 1'150 francs.

 

3.              Selon l’art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Ces mesures comprennent des mesures de formation, des mesures d’emploi et des mesures spécifiques (al. 1bis). Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d).

 

              En vertu de l’art. 60 LACI, sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation (al. 1 ). La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires (al. 3).

 

              Selon la jurisprudence, le droit aux prestations d’assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l’intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l’état de ce marché. Cette condition permet d’éviter l’allocation de prestations qui n’ont rien à voir avec l’assurance-chômage. La loi exprime ce principe à l’art. 59 al. 2 LACI. En revanche, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n’incombent pas à l’assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes d’intégration qui s’inscrivent dans les buts définis à l’art. 59 al. 2 let. a à d LACI (TF 8C_406/2007 du 5 mai 2008 consid. 5.2 ; TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2). La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en général, d’une part, le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l’assurance-chômage, d’autre part, n’est souvent pas nette. Il doit s’agir, dans ce dernier cas, de mesures permettant à l’assuré de s’adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes. Etant donné qu’une seule et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle générale favorise d’habitude également l’aptitude au placement de l’assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances du cas particulier. Par ailleurs un cours n’est pris en charge par l’assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l’assuré pour remédier à son chômage (TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2). En ce qui concerne l’amélioration de l’aptitude au placement, la perspective d’un avantage théorique éventuel ne suffit pas. Il faut plutôt que, selon toute probabilité, l’aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière importante dans le cas concret par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis. Une amélioration potentielle sans avantage immédiat ne satisfait donc pas aux conditions de l’art. 59 LACI (TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 4.2).

 

              En présence de possibilités de placement, une mesure de marché du travail ne se justifie pas. Lorsque la formation et l’expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n’existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnel. Dans ce cas en effet, il n’y a pas d’indication de marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 14 p. 472 et les références).

             

4.              En l’espèce, il faut constater que le recourant n’a pas le droit à la prise en charge du cours d’analyse technique des 8 et 9 juin 2013 au vu des conditions restrictives posées par les articles 59 et 60 LACI. En effet, s’il est indéniable que la participation à ce séminaire constitue un atout pour le recourant dans ses recherches d’emploi, notamment pour sa candidature auprès de H.________, elle n’apparaît en revanche pas nécessaire au recourant pour retrouver un emploi dans son domaine d’activité. On constate en effet, à la lecture de son curriculum vitae, que celui-ci dispose d’une longue et solide expérience dans le secteur bancaire et de la finance. Il a de plus régulièrement tenu à jour ses connaissances en participant à des cours de formation continue auprès de l’isfb et a suivi en particulier le cours « Analyse technique I » les 16 et 17 mars 2009. Par ailleurs, son curriculum vitae mentionne, au titre de ses compétences « une capacité prouvée à maintes reprises de détecter, grâce à l’analyse technique, les changements principaux de tendance, [laquelle] a été appréciée tant par les Banques, en terme de génération de revenus additionnels que par les clients, pour l’amélioration de la performance de leurs comptes », ainsi qu’une « approche globale des marchés financiers avec une grande expertise et focus en analyse technique ». Dans ces conditions, la formation en question n’apparaît pas indispensable au recourant pour remédier à son chômage ou de nature à augmenter de manière significative son aptitude au placement, de sorte qu’elle n’est pas à charge de l’assurance-chômage. 

 

              Au demeurant, quand bien même le recourant se trouvait en négociation avec la société H.________ en vue de la conclusion d’un contrat de travail, il ressort des pièces du dossier et en particulier du courriel du 26 juin 2013 de H.________ qu’il n’avait obtenu aucune garantie d’être engagé par cette société, que ce soit avec ou sans certification internationale en analyse technique. Or, en ce qui concerne l’amélioration de l’aptitude au placement, la perspective d’un avantage théorique éventuel ne suffit pas. Il faut bien plutôt que, selon toute probabilité, l’aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière importante dans le cas concret par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis, ce qui n’était pas le cas en l’espèce (cf. TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 4.2 in fine).

 

5.              Vu ce qui précède, le recours est rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition du 27 août 2013. La procédure étant gratuite, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA). Le recourant qui n’obtient pas gain de cause et qui n’est pas assisté par un mandantaire professionnel n’a pas le droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 27 août 2013 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              G.________,

‑              Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :