TRIBUNAL CANTONAL

 

AVS 40/13 - 49/2014

 

ZC13.049986

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 11 novembre 2014

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Présidence de               Mme              Berberat

Juges              :              M.              Neu et Mme Brélaz Braillard

Greffière              :              Mme              Berseth Béboux

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Cause pendante entre :

L.________, à [...], recourant, représenté par Me Olga Collados Andrade, avocate à Lucens,

 

et

N.________, à [...], intimée.

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Art. 14 al. 1, 52 LAVS ; 34 ss RAVS ; 809 al. 1, 810 al. 1 et 2 CO


              E n  f a i t  :

 

A.               Sise à [...] et active dans le domaine de [...], la société R.________ a été inscrite au Registre du commerce le 27 novembre 2009 avec L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) comme associé gérant président, et B.________ comme associé gérant secrétaire, tous deux disposant du droit de signature individuelle.

 

              En date du 21 janvier 2010, R.________ s'est affiliée en sa qualité d'employeur aux institutions sociales de la D.________, dont la N.________ (ci-après: la caisse ou l’intimée), avec effet au 1er janvier 2010.

 

B.               Dès le mois de mai 2011, R.________ a accumulé du retard dans le paiement des cotisations sociales dues à la caisse, puis ne s'est plus acquittée de l'intégralité de ces dernières, ce qui a conduit la caisse à engager des procédures de recouvrement.

 

              Par décision du […] janvier 2012, le Tribunal de l'arrondissement de [...] a prononcé la faillite de la société R.________. La procédure de faillite ayant été clôturée le […] 2012, la raison de commerce a été radiée d'office le […] novembre suivant.

 

              Par courrier du 31 juillet 2012, la caisse a requis de l’assuré divers renseignements et pièces, notamment la description exacte de sa fonction au sein de l’entreprise, l’énumération chronologique des événements depuis la création de la société (notamment discussion avec les banques, réunions d’actionnaires ou études diverses), les autres acteurs éventuels dans l’entreprise possédant un pouvoir décisionnel déterminant, ainsi que les bilans et comptes pertes et profits pour les années 2010, 2011 et 2012.

 

              L.________ n’a pas fourni de réponse à ce courrier.

 

              Par décision du 29 août 2012, la caisse a réclamé à L.________ la réparation du dommage qu'elle subissait du fait de la faillite de la société, à concurrence du montant de 97'648 fr. 15. Selon l'extrait de compte du 31 juillet 2012, ce montant correspond, outre divers frais et taxes, aux cotisations dues pour la période courant de mai 2011 à novembre 2011, ainsi qu’au décompte final 2010.

 

              Par courrier du 19 septembre 2012, L.________ s’est opposé à la décision précitée et a sollicité l’octroi d’un délai afin de compléter son écriture.

 

              Par courrier du 27 septembre 2012, la caisse a accordé un délai au 31 octobre 2012.

 

              En date du 30 octobre 2012, l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] (ci-après : l’Office des faillites) a remis à la caisse un acte de défaut de biens après faillite concernant les créances de 3ème classe, lesquelles représentaient des frais de sommation par 450 francs.

 

              Le 31 octobre 2012, L.________ a motivé son opposition du 19 septembre 2012. Il a en premier lieu fait valoir que le montant du dommage devait être admis partiellement, en ce sens que l’office des faillites avait pu récupérer un montant de l’ordre de 50'000 fr., dont une partie allait pouvoir être perçue par la caisse. Il a contesté avoir commis un acte illicite, estimant qu’il avait plutôt été victime d’une entreprise générale, soit O.________, qui n’avait pas rémunéré la société R.________. Il s’agissait d’un gros chantier à [...] ayant nécessité l’embauche de main-d’œuvre pour répondre aux engagements pris. Selon lui, à défaut, le chantier aurait été arrêté en cours de route et l’entreprise n’aurait pas été payée, ce qui aurait été catastrophique pour tout son personnel. R.________ a dès lors payé les salaires des employés. Toutefois, l’entreprise générale ne l’a pas indemnisée pour les plus-values. Malgré la réclamation de leur règlement, l’entreprise générale s’est finalement retournée contre le maître de l’ouvrage. En raison « d’honoraires retenus par l’entreprise générale, la société R.________ a dû se déclarer en faillite, ne pouvant faire face aux dettes cumulées en raison de ce chantier ». L.________ a également produit un avis du 27 septembre 2012 de prochaine clôture du Ministère public de l’arrondissement [...], démontrant selon lui que les infractions reprochées ne pouvaient être prouvées, étant entendu qu’il n’avait pas bénéficié de l’absence de paiement des cotisations sociales. Il a également contesté avoir commis une faute. En effet, la société R.________ devait recevoir de gros montants pour le travail effectué, de sorte qu’il était absolument convaincu qu’il pourrait, dès réception de cet argent, payer l’ensemble des créanciers, et plus particulièrement la caisse AVS. La société se devait de payer les dépenses courantes pour pouvoir aller au bout de l’énorme chantier entrepris et toucher ainsi les honoraires escomptés. Tel n’avait cependant pas été le cas et ce indépendamment de sa volonté et celle de son associé-gérant. Il a enfin produit un courrier du 13 septembre 2011 de la société O.________, les comptes annuels 2009 et un extrait du compte bancaire de la société R.________ auprès de la Banque [...].

 

              Par courrier du 18 décembre 2012 de son conseil, L.________ a remis les documents suivants à la caisse :

 

-              courrier du 21 mars 2011 de R.________ adressé à l’entreprise générale O.________,

-              courrier du 13 septembre 2011 de O.________ à Y.________,

-              courrier du 29 octobre 2012 de l’Office des faillites adressé à L.________, avec inventaire de la faillite,

-              ordonnance pénale de classement du 8 novembre 2012.

 

              En date du 24 septembre 2013, l’Office des faillites a adressé à la caisse un nouvel acte de défaut de biens après faillite l’informant notamment qu’un dividende par 39'039 fr. avait été accordé à la caisse pour ses créances en 2ème classe. L’acte de défaut de biens après faillite faisait ainsi état d’un nouveau découvert par 58'159 fr. 15 pour les créances de seconde classe dues à la caisse.

 

              Par décision sur opposition du 17 octobre 2013, la caisse a admis partiellement l’opposition formée par L.________ contre la décision en réparation du dommage du 29 août 2012, laquelle a été réformée, en ce sens que L.________ était débiteur de la caisse de la somme de 58'609 fr. 15 ([97'198 fr. 15 – 39'039 fr.] + 450 fr.), rejetant l'opposition pour le surplus et confirmant la décision attaquée. La caisse a plus particulièrement relevé qu'en l'absence d'indice permettant de conclure que l'employeur n'avait commis aucune faute ou que sa manière d'agir était conforme à la loi, elle avait dû partir de l'idée qu'il avait violé les prescriptions intentionnellement ou par négligence grave. Elle a par ailleurs rappelé la jurisprudence concernant la responsabilité subsidiaire des organes de la personne morale, le principe selon lequel l'employeur est tenu de ne verser que les salaires pour lesquels les créances de cotisations qui en découlent de par la loi sont couvertes, les devoirs de contrôle et de surveillance incombant à un associé gérant, la notion de négligence grave et les conséquences pour l'opposant de l'absence de collaboration à l'administration des preuves.

 

C.               Par acte du 18 novembre 2013, L.________, représenté par Me Collados Andrade, a recouru devant l'autorité de céans contre cette décision sur opposition, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’admission de son recours et à l’annulation de la décision précitée, principalement à ce qu'il soit libéré de tout paiement en faveur de la caisse, subsidiairement au renvoi du dossier à la caisse pour complément d’instruction et décision au sens des considérants. Il reprend pour l'essentiel les arguments déjà présentés dans son opposition à la décision du 29 août 2012 ; il reproche en outre à l’intimée d’avoir constaté de manière inexacte ou incomplète les faits pertinents et relève une violation du droit, y compris un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation. Il précise que le chantier en question a nécessité l’engagement d’une vingtaine d’employés supplémentaires. Toutefois, O.________ n’a pas réglé l’entier des plus-values commandées, laissant un trou de plus de 184'000 fr. de factures impayées, qui ont conduit à la faillite de la société R.________, prononcée le […] janvier 2012. Il reproche à l’intimée de ne pas avoir retenu qu’il avait des raisons sérieuses et objectives de penser qu’il pourrait payer les cotisations dues dans un délai raisonnable. Il conteste n’avoir pas produit d’éléments tangibles permettant de conclure qu’il n’avait commis aucune faute ou que sa manière d’agir était conforme à la loi. Il insiste sur le fait que O.________ lui devait plus de 180'000 fr., ce dont l’intimée avait eu tout loisir de se convaincre lors de son contrôle d’employeur le 17 avril 2012, où l’ensemble des classeurs relatifs à ce chantier avait été mis à sa disposition pour consultation. Il rappelle que depuis lors, O.________ a versé 100'000 fr. à l’Office des faillites, ce qui prouve ses allégations ; il garde d’ailleurs espoir de recevoir d’autres montants de cette société. Il affirme enfin avoir fait preuve de diligence en terminant le travail en cours et en rémunérant ses employés pour que ce chantier aboutisse, le paiement des plus-values d’O.________ passant forcément par l’achèvement du chantier. En définitive, le fait que la société R.________ n’ait pas honoré ses engagements était totalement indépendant de sa volonté et il ne pouvait en aucun cas imaginer qu’il ne serait pas rémunéré pour le travail effectué. Il ne tablait pas sur une simple expectative, selon laquelle sa société retrouverait un équilibre financier à l’avenir, mais bien sur des faits concrets et des créances effectives qui devaient lui permettre d’honorer ses engagements.

 

              Dans sa réponse du 4 février 2014, la caisse a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 17 octobre 2013. Elle produit notamment les tableaux récapitulatifs afférents aux montants réclamés avant le versement du dividende par l’Office des faillites. La caisse ne conteste pas l’existence de la créance envers l’entreprise générale, mais uniquement les déductions du recourant quant à l’incidence de cet événement sur son comportement et la survenance du dommage. En effet, le recourant conclut que cette créance consiste en un motif extraordinaire qui, d’une part, justifierait le non-paiement des cotisations sociales et, d’autre part, interromprait le lien de causalité adéquate entre son comportement et le dommage que la caisse subit, de sorte qu’aucune faute ne saurait lui être imputée. Or, le recourant n’a fourni aucun élément matériel qui expliquerait qu’au moment où il a pris la décision de retarder le paiement des cotisations sociales, le non-paiement était, selon une appréciation raisonnable, objectivement indispensable à la survie de la société et que l’employeur avait eu des raisons objectives et bien fondées de penser qu’il pourrait s’acquitter des montants dus dans un délai ultérieur raisonnable. Le simple fait d’espérer qu’un mandant s’acquitte de sa créance ne suffit pas à rendre vraisemblable le redressement de la situation financière de l’entreprise. Le recourant devait aussi craindre et prévoir un échec, de sorte qu’il a commis une faute grave en laissant délibérément en souffrance les créances de la caisse et en continuant une exploitation déficitaire de l’entreprise. Il n’a en outre jamais informé l’intimée de la situation précaire dans laquelle se trouvait la société et n’a, de ce fait, jamais demandé de plan de paiement afin d’honorer les cotisations paritaires restées impayées. L’intimée estime dès lors que le motif extraordinaire doit être écarté. Par ailleurs, le fait qu’un client n’honore pas sa créance dans les temps ne revêt, eu égard à l’expérience de vie, pas un caractère exceptionnel pouvant interrompre la causalité adéquate. En réalité, l’événement ayant causé le dommage n’est pas le non-paiement des 180'000 fr. dus par O.________, mais le fait qu’en n’anticipant pas le retard de paiement des prestations fournies, le recourant a manqué à son devoir de gestion imposé par la loi. L’intimée requiert enfin du recourant la production de tout document attestant qu’il a répondu à son courrier du 31 juillet 2012. 

 

              Dans sa réplique du 25 mars 2014, le recourant relève que lui et son associé ont fourni à l’intimée tous les documents attestant les montants ouverts et dus par O.________. Il conteste avoir différé le paiement des cotisations paritaires en faisant passer en priorité des dépenses qu’il croyait aptes à assurer la survie de la société. Ils ont payé des factures qui permettaient de terminer le chantier afin d’être payés. Le chantier était en cours et les paiements devaient en toute logique arriver dans les délais convenus. Si O.________ avait honoré la totalité de ses engagements, lui et son associé auraient payé l’ensemble de leurs créanciers. L’entreprise générale s’étant au demeurant régulièrement acquittée des montants dus, le recourant n’avait dès lors aucune raison de penser que cela en irait différemment pour les plus-values.

 

              Dans sa duplique du 28 avril 2014, l’intimée confirme les conclusions prises dans le cadre de sa réponse. Elle estime au surplus que le recourant aurait dû anticiper les retards dans les paiements et ne pas prendre de risque aussi inconsidéré que celui de ne compter que sur le paiement d’un seul et unique mandat.

 

              A la demande de la juge instructeur, l’intimée a complété par envois des 18 et 23 septembre 2014 le dossier de la cause, en remettant les annexes aux courriers des 31 octobre et 18 décembre 2012 de Me Collados Andrade, ainsi que le dossier pénal.

 

              Avisées le 25 septembre 2014 par le magistrat instructeur que la cause paraissait en état d'être jugée sous réserve d'un complément d'instruction qui serait ordonné par la Cour, les parties n'ont pas fait valoir d'observations.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

 

1.               a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). En vertu des art. 56 al. 1 et 57 LPGA, ainsi que 84 LAVS, la décision attaquée, qui est une décision sur opposition en matière de réparation du dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d'assurances sociales, peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. Dans le canton de Vaud, où l'intimée a son siège, il s'agit de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] ; cf. aussi art. 52 al. 5 LAVS, qui conduit au même résultat).

 

              b) Déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 60 LPGA) et satisfaisant pour le surplus aux autres conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

 

2.               Le litige porte sur le droit de la caisse intimée au paiement d'un montant de 58'609 fr. 15 par le recourant, à titre de réparation du dommage subi ensuite du non-paiement de cotisations sociales par R.________. La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la cause doit être tranchée par la Cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; art. 94 al. 1 let. a LPA‑VD a contrario).

 

3.               a) L'art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]) prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 p. 54 et les références).

 

              Selon la jurisprudence, pour que l'organe, formel ou de fait, soit tenu de réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par négligence grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence. S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. Par exemple, les administrateurs d'une société qui se trouve dans une situation financière désastreuse qui parent au plus pressé, en réglant les dettes les plus urgentes à l'exception des dettes de cotisations sociales, dont l'existence et l'importance leur sont connues, sans qu'ils ne puissent guère espérer, au regard de la gravité de la situation, que la société puisse s'acquitter des cotisations en souffrance dans un délai raisonnable (cf. ATF 108 V 183 consid. 2), commettent une négligence grave au sens de l'art. 52 LAVS.

 

              b) L’art. 809 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) prévoit que les associés exercent collectivement la gestion de la société à responsabilité limitée. Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente, notamment la désignation de gérants. Ces derniers sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée des associés par la loi ou les statuts (art. 810 al. 1 CO). Ils ont notamment pour attributions intransmissibles et inaliénables celles d’exercer la haute direction de la société et d’établir les instructions nécessaires, de fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société ; ils doivent également exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (art. 810 al. 2 ch. 1, 3 et 4 CO). Ces attributions imposent en particulier à l’associé gérant d’une société à responsabilité limitée de veiller, comme l’administrateur d’une société anonyme, à ce que les cotisations sociales soient régulièrement payées conformément à ce que prévoit l’art. 14 al. 1 LAVS, sans quoi sa responsabilité pour négligence grave est en principe engagée (cf. ATF 126 V 237; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA et 52 LPP, in : HAVE/REAS 3/2009 p. 238, spéc. p. 242). Enfin, la jurisprudence retient qu'il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les arrêts cités).

 

              c) Dans certaines circonstances, l'inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations par l’employeur peut apparaître comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 consid. 2 p. 188, confirmé dans ATF 121 V 243 ; voir également, parmi d’autres, TF 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.1).

 

4.               a) L.________ a été inscrit au Registre du commerce en tant qu'associé gérant avec signature individuelle dès la création de R.________ en 2002. A compter de décembre 2009, il a été inscrit en qualité d'associé gérant président avec signature individuelle. A ce titre, il était organe de plein droit de la société et devait assumer les tâches prescrites par la loi (art. 810 CO). Le recourant ne conteste pas sa qualité d'organe de la société faillie. Il n'a par ailleurs pas produit de documents, tels que statuts, procès-verbaux d'assemblée ou autre décision attestant une répartition des rôles dérogeant à la norme. Il n'impute au demeurant pas la qualité d'organe à un tiers. Dans ce contexte, il sied de préciser que les gérants d'une société à responsabilité limitée qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec l'art. 754 CO). Ils répondent selon les mêmes principes que les organes d'une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d'assurances sociales (ATF 126 V 237 ; TFA H 252/01 du 14 mai 2002, in VSI 2002 p. 176 s. consid. 3b et d ; TF 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2).

 

              b) In casu, le recourant conteste cependant avoir commis toute négligence grave, se prévalant du fait qu'il devait recevoir de gros montants pour le travail effectué, de sorte qu’il était absolument convaincu qu’il pourrait dès réception de cet argent payer l’ensemble des créanciers, et plus particulièrement l’intimée. Selon lui, sa société se devait de payer les dépenses courantes pour pouvoir mener à terme l’énorme chantier entrepris et percevoir ainsi les honoraires escomptés. Toutefois, l’entreprise générale n’a pas indemnisé R.________ pour les plus-values. En raison « d’honoraires retenus par l’entreprise générale, la société R.________ a dû se déclarer en faillite, ne pouvant faire face aux dettes cumulées en raison de ce chantier ».

 

              En tant qu’associé gérant de la société, le recourant a commis une faute grave en laissant délibérément en souffrance, pendant plus d'une année, les créances de la caisse de compensation. Il déclare avoir désintéressé en priorité les salariés au détriment des intérêts de la caisse de compensation. C'est précisément ce qu'il n'avait pas le droit de faire et ce conformément au principe selon lequel il était tenu de ne verser que les salaires pour lesquels les créances de cotisations qui en découlaient de par la loi étaient couvertes (cf. TF 9C_338/2007 du 21 avril 2008 ; voir également consid. 3c supra). En faisant fi des attributions découlant de sa position d'associé gérant de R.________, le recourant a violé son devoir de diligence consistant à s'assurer du paiement des cotisations sociales par la société et a ainsi commis une négligence grave qui a causé le dommage subi par l’intimée. Ce faisant, il a enfreint les prescriptions prévues à l'art. 52 LAVS.

 

              c) Dans certaines circonstances toutefois, l'inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations par l’employeur peut apparaître comme légitime et non fautive. A cet égard, le recourant reproche à l’intimée d'avoir violé le droit par un excès et un abus de son pouvoir d'appréciation. Selon lui, les pièces au dossier établissent qu'il avait des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable.

 

              aa) Selon les pièces au dossier, R.________ a rencontré des difficultés financières pour s'acquitter des cotisations sociales dès 2010. Tout d’abord, il faut relever que le dommage invoqué s'étend sur une période assez longue ; en outre, les montants impayés durant cette période sont très importants par rapport à l'ensemble des cotisations dues. En effet, selon le décompte de la caisse de compensation du 31 juillet 2012, le solde des cotisations impayées pour l'année 2010 (intérêts moratoires et frais de sommation et de poursuite inclus) s'élevait à 62’773 fr. 75. En 2011, le montant impayé était de 34'874 fr. 40 sur une période de 7 mois. Compte tenu du retard accumulé par la société dans le versement des cotisations sociales, on ne peut pas considérer qu'elle rencontrait des difficultés de trésorerie passagères et pouvait s'attendre à s'acquitter au cours de l'année 2011 des sommes dues à l'assurance sociale depuis l'année précédente, puis de mai à novembre 2011. A cet égard, la seule expectative que la société retrouve un équilibre financier après paiement de plus-values pour un montant avoisinant les 180'000 fr. ne suffit pas ; il faut des éléments concrets et objectifs selon lesquels la situation économique de la société se stabilise dans un laps de temps déterminé et que celle-ci recouvre sa capacité financière (TF 163/06 du 11 juin 2007 consid. 4.4). Or, de tels éléments font défaut en l'espèce et ce, malgré plusieurs relances de l’assureur, de sorte que celui-ci était en droit de se prononcer en l’état du dossier (art. 43 al. 3 LPGA et ATF 108 V 189). Le recourant ne nie d’ailleurs pas qu'il n'a donné aucune suite à l'injonction de l'intimée du 31 juillet 2012 l'invitant à collaborer, singulièrement à lui fournir divers renseignements et pièces, notamment la description exacte de sa fonction au sein de l’entreprise, l’énumération chronologique des événements depuis la création de la société (notamment discussion avec les banques, réunions d’actionnaires ou études diverses), les autres acteurs éventuels dans l’entreprise possédant un pouvoir décisionnel déterminant, ainsi que les bilans et comptes pertes et profits pour les années 2010, 2011 et 2012. Aussi, ses affirmations ne permettent-elles pas de considérer que l’intimée, en retenant qu'il s'était refusé à produire pièces et renseignements requis, a établi les faits de façon manifestement inexacte ou en violation du droit. Le recourant n’ayant pas été en mesure de prouver qu'il avait des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable, il doit supporter les conséquences de l’absence de preuves. Dans ce contexte, le renvoi de la cause à l’intimée pour instruction complémentaire, demandé à titre subsidiaire par le recourant, ne se justifie pas. Le recourant n’a jamais proposé de moyen de preuve supplémentaire sur ce point, pas plus qu’il ne s’est déclaré disposé à produire les documents demandés par l’intimée par courrier du 31 juillet 2012, soit postérieurement au contrôle de l’employeur du 17 avril 2012 dont l’intéressé a fait état dans le cadre de son recours.

 

              bb) Contrairement à l’opinion du recourant, il ne ressort en outre nullement du dossier que O.________ avait donné des garanties financières à R.________ quant au paiement des plus-values, respectivement que leur réalisation avait été avalisée par le maître de l’ouvrage. Au contraire, il semble que l’entreprise générale s’est finalement retournée contre le maître de l’ouvrage afin d’être indemnisée. A cela s’ajoute que le montant perçu par O.________ a probablement été moins important que celui initialement escompté, dans la mesure où R.________ en liquidation n’a pu récupérer, à ce jour, que 100'000 fr. (cf. compte des frais et tableau de distribution des deniers complémentaire du 23 septembre 2013, p. 2). Après le règlement des créances de 1ère classe et le versement d’un dividende complémentaire aux créanciers de 2ème classe, le total du nouveau découvert des créanciers de 2ème classe se monte à 91'057 fr. 70. En définitive, il sied de retenir que le recourant a commis une négligence grave en privilégiant le paiement des salaires au détriment des cotisations paritaires et en continuant l’exploitation déficitaire de R.________, notamment par l’engagement d’une vingtaine de collaborateurs supplémentaires. Cette situation d'insolvabilité dans laquelle se trouvait la société a d’ailleurs mené à sa faillite le […] janvier 2012.

 

              cc) Enfin, il convient de relever que le versement ultérieur d’un montant de 100'000 fr., même s’il a conduit à réduire la dette du recourant envers l’intimée, ne constitue pas un motif d'exculpation suffisant. En effet, si l'on devait suivre le raisonnement du recourant sur ce point, il suffirait qu'une entreprise ayant accumulé des arriérés de cotisations importants durant une longue période rembourse une partie de sa dette pour que ses dirigeants ne puissent, pour ce seul motif, être inquiétés par l'administration de l'AVS (dans ce sens TFA H 238/04 du 28 avril 2005, consid. 4.2).

 

              d) Au vu des éléments précités, c’est à juste titre que l’intimée a retenu que le recourant avait manqué à son devoir de diligence et qu'il avait commis ainsi une négligence grave sanctionnée par l'art. 52 LAVS, engageant sa responsabilité dans la survenance du dommage subi par l'intimée en raison du non-paiement des cotisations dues. Le recourant doit dès lors répondre du dommage causé jusqu'à concurrence du montant de 58'609 fr. 15, montant qu’il ne conteste d’ailleurs pas. On peut se référer sur ce point au décompte de l'intimée dans sa décision sur opposition du 22 octobre 2013. Il s'ensuit que l’intimée a admis à juste titre le lien de causalité entre le comportement fautif du recourant et le dommage mis à la charge de celui-ci.

 

5.               En définitive, les conclusions de L.________ sont entièrement mal fondées et c’est à juste titre que la caisse a exigé la réparation d’un dommage à hauteur de 58'609 fr. 15. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. En vertu du droit fédéral, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à L.________ qui succombe (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA), ni à la caisse intimée, qui n’y a pas droit comme assureur social (ATF 128 V 323).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 17 octobre 2013 par N._______ est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

 

 

La présidente :               La greffière :

 


Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

-              Me Olga Collados Andrade (pour le recourant), à Lucens,

‑              N._______, à […],

-              Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :