TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 173/13 - 8/2015

 

ZQ13.050886

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 20 janvier 2015

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Présidence de               Mme              Di Ferro Demierre

Juges              :              MM.              Métral et Merz             

Greffier               :              M.              Germond

*****

Cause pendante entre :

W.________, à La Tour-de-Peilz, recourante

 

et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.

 

_______________

 

Art. 8 al. 1 lit. e et 13 al. 1 LACI ; 11 OACI


              E n  f a i t  :

 

A.              W.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1964, s’est inscrite le 7 septembre 2012 en tant que demandeuse d’emploi auprès de l’Office Régional de Placement (ORP) [...]. Elle a sollicité le versement de l’indemnité de chômage (IC) à partir du 1er novembre 2012. Le délai-cadre de cotisation de l’assurée auprès de la Caisse cantonale de chômage Agence de [...] (ci-après: la caisse Agence de [...]) courait du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2012.

 

B.              Selon le Registre du Commerce (RC), l’assurée était inscrite en qualité d’associée gérante avec signature individuelle de la société à responsabilité limitée «X.________», sise à [...] et enregistrée au RC le 23 septembre 2008. Elle en détenait 80 parts sociales de 100 francs. Y.________ était en outre inscrite comme associée gérante présidente détenant 120 parts sociales de 100 francs.

 

              Par contrat d’apprentissage du 12 juillet 2011, l’assurée a été engagée pour une formation de gestionnaire du commerce de détail CFC du 15 août 2011 au 15 août 2014 auprès de cette entreprise.

 

              Durant le délai-cadre de cotisation (ci-après : DCC) du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2012, l’assurée a ainsi travaillé du 1er novembre 2010 au 31 décembre 2011 à temps partiel (75%) en qualité d’apprentie gestionnaire et co-gérante auprès de l’entreprise « X.________ ». Elle percevait un salaire mensuel brut de 3’600 fr. (cf. l’« attestation de l’employeur » du 1er septembre 2012).

 

              Le 15 décembre 2011, le Tribunal de l’arrondissement de [...] a prononcé la faillite de la société « X.________ » avec effet à partir du même jour à 08h.30. La raison de commerce est devenue «X.________ en liquidation » (cf. FOSC [Feuille officielle suisse du commerce] du jeudi [...], N° [...]).

 

              Par lettre du 3 janvier 2012, l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] a notifié à l’assurée la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail passé entre celle-ci et la société «X.________ en liquidation ».

 

              La procédure de faillite de la société « X.________ », suspendue faute d’actif, a été clôturée le 11 juin 2013 (cf. FOSC du lundi [...], N° [...]).

 

C.              La raison de commerce individuelle « F.________ » (ci-après : le «F.________ ») dont le siège est à [...] et le but consiste en l’exploitation d’un commerce d’alimentation, est inscrite au RC depuis le 24 avril 2012. Y.________ en est la titulaire avec signature individuelle.

 

              Sur la base d’un contrat de travail conclu le 31 décembre 2011, l’assurée a travaillé du 1er janvier au 30 juin 2012 à temps partiel (60%) en qualité de collaboratrice de vente auprès du «F.________ ». Elle percevait un salaire mensuel brut de 2'900 fr. (cf. l’« attestation de l’employeur » du 25 octobre 2012). W.________              Le 31 août 2012, W.________ a été réengagée par le « F.________ » en qualité de collaboratrice de vente au taux de 65% pour la durée déterminée du 1er septembre au 30 septembre 2012. Cet engagement a été ensuite prolongé du 1er octobre au 31 octobre 2012, selon contrat de travail conclu le 30 septembre 2012.

 

              Par courrier du 3 octobre 2012, l’employeur a proposé une modification de l’horaire de travail à l’assurée en raison de la fatigue liée au handicap (acouphène) de cette dernière. Le «F.________» indiquait qu’un nouveau contrat de travail parviendrait à l’assurée le 25 octobre 2012.

 

              Par contrat de travail de durée indéterminée du 28 octobre 2012, l’assurée a été réengagée par le « F.________ » en tant que coordinatrice achat à un taux de 40% avec entrée en service fixée le 1er novembre 2012.

 

              Le 22 mars 2013, le « F.________ » a licencié l’assurée avec effet au 30 avril 2013 en raison de la probable non reconduction de son contrat de bail à loyer commercial entraînant la fermeture du magasin.

 

D.              Par décision du 16 avril 2013, la Caisse cantonale de chômage, soit pour elle, l’Agence de [...] (ci-après : l’agence), a refusé de donner suite à la demande d’indemnité présentée par l’assurée le 1er novembre 2012. La décision se référait aux art. 8, al. 1, lit. e et 13, al. 1 et 2 LACI (loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0) ainsi qu’à l’art. 11 OACI (ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983, RS 837.02). Pour l’agence, l’assurée ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation dans la mesure où, durant le DCC en question (allant du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2012), celle-ci ne justifiait que deux mois pour lesquels les cotisations sociales avaient été versées du 1er novembre 2010 au 31 décembre 2010, soit durant son emploi auprès de la société « X.________ » (cf. extrait du Compte Individuel [CI] AVS 2010 de l’assurée du 27 mars 2013).

             

              Le 30 avril 2013, l’assurée a formé opposition contre la décision précitée. Elle indiquait être employée du « F.________ » depuis janvier 2012 et en fonction de cela, avoir présenté à la caisse de chômage seize fiches de salaire. L’opposante exposait qu’en tant qu’employée, elle n’était pas responsable des cotisations AVS précisant à ce sujet que son employeur avait commis une erreur et qu’il avait demandé de ce fait un correctif à l’AVS. En annexe, l’assurée a produit les documents suivants :

 

- une correspondance adressée le 20 mars 2012 par la Direction générale de l’enseignement postobligatoire, Division de l’apprentissage. Cette autorité y confirmait à la société « X.________ » la rupture, en date du 15 décembre 2011, du contrat d’apprentissage de l’assurée dans la profession de gestionnaire du commerce de détail CFC – Conseil à la clientèle – Prod. Nutritifs et stimulants. Le motif mentionné était « Entreprise – Changements économiques et structurels » ; 

 

- une lettre du 10 avril 2013 adressée par Y.________, titulaire du « F.________ », à la Caisse cantonale de compensation AVS. Il en ressort en particulier ce qui suit :

 

Je me permets ce courrier afin de corriger une erreur dont je ne me rends compte qu’à ce jour. Au mois de janvier 2012 j’ai repris le X.________ à [...] en qualité d’indépendante sous le nom F.________. Au moment où j’ai reçu votre décision, je n’ai pas fait attention au fait qu’elle ne concernait que ma cotisation. Etant donné que le montant correspondait à celui du X.________, j’ai pensé, à tort, que ce décompte concernait tout le personnel.

Madame W.________ qui travaille avec moi dans ce magasin n’a donc pas été déclarée, chose que je corrige en joignant la déclaration des salaires.” ;

             

- deux attestations de salaire du 21 février 2013 à teneur desquelles l’assurée a perçu du « F.________ » des revenus soumis à cotisation de 34'800 fr. sur la période de janvier à décembre 2012 et de 6'400 fr. sur la période de janvier à avril 2013.

 

E.              Dans le cadre de l’instruction complémentaire, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la caisse ou l’intimée) a demandé le 4 juin 2013 à la Caisse cantonale de compensation AVS de lui faire parvenir un extrait du CI AVS de l’assurée pour les années 2011, 2012 et 2013. A teneur d’extraits de CI des 14 juin 2013 et 6 septembre 2013, l’intéressée a cotisé en dernier lieu à l’AVS pour la période de juillet 2008 à décembre 2010 durant son activité auprès de la société « X.________ ». 

 

              Les 4 juin 2013 et 29 juillet 2013, la caisse a prié Y.________ de compléter les « attestations de l’employeur » en lien avec l’activité déployée par l’assurée à son service durant les mois de juillet 2012 à novembre 2012. L’employeur précité n’a pas transmis ultérieurement lesdites attestations dûment complétées. Des décomptes de salaires pour les années 2011, 2012 et 2013 ont toutefois été produits qui indiquaient notamment que les salaires étaient versés en espèces.

 

              Le 4 septembre 2013, toujours dans le cadre de l’instruction complémentaire de son dossier, l’autorité d’opposition, au vu du lien entre les employeurs auprès desquels l’assurée a travaillé durant l’entier de son DCC, premièrement en tant que personne occupant une fonction dirigeante puis uniquement en tant que salariée au sein du «F.________ », a demandé à l’opposante de lui transmettre les relevés de compte bancaire sur lequel les salaires 2011 et 2012 avaient été versés afin qu’il soit attesté non seulement des périodes de cotisations accomplies mais qu’il soit également apporté la preuve du versement effectif des salaires en question. L’assurée a répondu à la caisse que le salaire ne lui était pas versé sur un compte et qu’elle ne possédait aucun certificat de salaire pour les années 2010, 2011 et 2012. Le 9 octobre 2013, l’opposante a produit les documents suivants :

 

-               une décision du 17 octobre 2011 de l’Office d’impôt du district de [...] relative à sa taxation d’office définitive pour 2010 ;

 

-               un document du 1er décembre 2011 de ce même office intitulé « Détermination du calcul provisoire 2011 » ;

 

-               un dernier document de l’autorité fiscale du district de [...] intitulé « Détermination du total des acomptes 2012 ».   

 

F.              Par décision du 23 octobre 2013, la caisse a rejeté l’opposition du 30 avril 2013 de l’assurée et confirmé la décision attaquée du 16 avril 2013 de l’agence de [...]. L’autorité d’opposition a estimé que l’assurée n’avait pas droit au versement de l’indemnité de chômage à partir du 1er novembre 2012. Elle retenait à cet égard que l’intéressée était uniquement en mesure de justifier de six mois de cotisation durant son DCC sur la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 durant son activité auprès de l’entreprise « F.________ ». Ses constatations étaient notamment les suivantes :

 

6.              En l’espèce, pour la période allant du 1er novembre 2010 au 3 janvier 2012, l’assurée était inscrite au RC en tant qu’associée gérante avec signature individuelle avec 80 parts de CHF 100.00 auprès de la société « X.________ ».

 

              Elle occupait donc une position assimilable à celle de l’employeur.

 

              Le 15 décembre 2011, la faillite de ladite société a été prononcée.

 

              Le 3 janvier 2012, l’OP a résilié le contrat de travail avec effet immédiat.

 

              Au vu de ce qui précède, l’opposante a définitivement quitté l’entreprise et abandonné sa position assimilable à celle d’un employeur.

[…]

 

8.              En l’espèce, il a été vu précédemment que l’opposante, pour la période allant du 1er novembre 2010 au 15 décembre 2011 ou 3 janvier 2012, en tant qu’associée gérante avec signature individuelle détenant 80 parts de CHF 100.00 auprès de la société «X.________», occupait une position comparable à celle d’un employeur.

 

              Par écrit du 4 septembre 2013, dans le cadre de l’instruction complémentaire, l‘autorité de céans a prié l’opposante de lui transmettre copie des relevés bancaires 2011 et 2012 sur lesquels son salaire lui avait été versé.

 

              L’assurée a alors informé ladite autorité que le salaire ne lui était pas versé sur un compte et qu’elle n’était en possession d’aucun certificat de salaire pour les années 2010, 2011 et 2012.

 

              Il a été vu précédemment que lorsque le salaire a été perçu en espèces, comme dans le cas d’espèce, une déclaration d’impôt accompagnée de certificats de salaire obtenus auprès de l’administration fiscale, des quittances de salaire ou extraits de livre de compte fournis par une fiduciaire corroborés par un extrait de compte individuel AVS peuvent être acceptés à titre de preuve du versement du salaire.

 

              En l’espèce, l’assuré[e] n’a pas été en mesure de produire ni les, certificats de salaire obtenus auprès de l’administration fiscale pour les années 2010, 2011 et 2012. Il en a été de même s’agissant de quittances de salaire ou extraits de livre de compte fournis par une fiduciaire.

 

              En outre, selon les extraits AVS des 14 juin et 6 septembre 2013, l’assurée a cotisé de juillet 2008 à décembre 2010 s’agissant de son activité auprès de la société « X.________ ».

             

              Par lettre du 10 avril 2013, produite par l’assurée, I’employeur indiquait à la caisse AVS ce dont il est extrait :

 

              « Je me permets ce courrier afin de corriger une erreur dont je me rend compte à ce jour. Au mois de janvier 2012 j’ai repris le X.________ à [...] en qualité d’indépendante sous le nom de F.________. Au moment où j’ai reçu votre décision, je n’ai pas fait attention au fait qu’elle ne concernait que ma cotisation. Etant donné que le montant correspondait à celui du X.________, j’ai pensé à tort, que ce décompte concernait tout le personnel.

              Madame W.________ qui travaille avec moi dans ce magasin n’a donc pas été déclarée, chose que je corrige en joignant la déclaration des salaires. »

 

              En annexe, l’employeur avait joint les déclarations de salaire, non signées, [pour] la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 ainsi que celles pour la période allant du 1er janvier 2013 au 30 avril 2013.

 

              L’autorité d’opposition s’interroge. En effet, si la caisse AVS avait bel et bien reçu la lettre du 10 avril 2013, les corrections figureraient sur les extraits AVS des 14 juin et 6 septembre 2013.

 

              Cependant, aux termes desdits extraits AVS, aucune cotisation n’a été versée pour les années 2011, 2012 et 2013.

 

              L’autorité de céans a prié l’assurée de lui faire parvenir les décisions de taxation 2010, 2011 et 2012.

 

              L’opposante a été en mesure de produire uniquement la décision du 17 octobre 2011 de taxation d’office définitive 2010, ainsi qu’un document daté du 1er décembre 2011 et intitulé « Détermination du calcul provisoire 2011 ».

 

              Dans ce contexte, force est de constater que le certificat de salaire 2010 n’a pas été remis à l’autorité fiscale puisqu’il est établi que l’assurée a été taxée d’office. Concernant 2011, le document produit à savoir la détermination provisoire, comme son nom l’indique, n’est pas une décision de taxation définitive attestant des revenus réalisés et déclarés par l’opposante.

 

              Dès lors, ces documents ne permettent nullement d’établir que l’assurée a bel et bien perçu un salaire.

 

              Pour rappel, la perception du salaire ne peut pas être prouvée au seul moyen d’un décompte de salaire, d’une quittance de salaire, d’un contrat de travail, d’une confirmation de licenciement ou d’une production dans une faillite. Ces documents ne sont que de simples allégués de partie dont le contenu ne peut être vérifié que par les explications de l’assuré lui-même.

 

              Ainsi, au vu de ce qui précède, l’assurée n’a pas apporté la preuve du versement effectif du salaire pour la période allant du 1er novembre 2010 au 15 décembre 2011 ou 3 janvier 2012. Dès lors, c’est à cette dernière de supporter les conséquences de l’absence de preuves, dans la mesure où la période précitée ne peut donc pas être considérée comme période de cotisation.

 

              Se basant uniquement sur l’extrait de compte AVS, l’agence avait considéré comme période de cotisation les mois de novembre et décembre 2010.

 

              Cependant, l’extrait de compte individuel AVS ne suffit pas à lui seul à établir que l’assurée a effectivement perçu un salaire, puisque la perception des cotisations sociales par la caisse de compensation se fait sur annonce de l’employeur, une fois par année.

 

              De ce fait, les mois de novembre et décembre 2010 ne peuvent être retenus comme période de cotisation.

 

9.               Au cours de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2012 l’opposante était sous rapport de travail avec l’entreprise individuelle «F.________» dont la titulaire, Madame Y.________, s’avérait être également l’associée gérante présidente avec signature individuelle et détentrice de 120 parts de CHF 100.00 dans la société «X.________».

 

              Durant la période précitée, l’assurée n’occupait donc plus une position comparable à celle d’un employeur.

              […]

10. Dans le cas d’espèce, s’agissant de la période allant du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012, l’assurée a produit l’attestation d’employeur ainsi que les fiches de salaire, partant les 6 mois ici concernés peuvent être considérés comme période de cotisation, étant précisé que l’autorité de céans émet certains doutes en raison de l’absence de certificat annuel de salaire 2012 et l’absence de déclaration fiscale 2012.

 

              S’agissant désormais des mois de septembre 2012 et octobre 2012, aucune AE [attestation de l’employeur] n’a été établie. Les mois précités ne peuvent donc pas être considérés comme période de cotisation.

 

              L’opposante ne peut donc justifier que de 6 mois de cotisation durant son DCC [délai-cadre de cotisation]. Elle ne remplit donc pas les conditions relatives à la période de cotisation. Partant le droit aux IC ne peut malheureusement lui être accordé.”  

             

G.              Par acte déposé le 22 novembre 2013 et complété le 9 décembre 2013, W.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que son droit à l’indemnité de chômage est constaté depuis le 1er novembre 2012. Elle expose en premier lieu travailler depuis 2008 pour Y.________ et être rétribuée par cette dernière en contrepartie de son activité professionnelle. Cet employeur lui a donc remis chaque mois un décompte de salaire attestant le montant net payé en proportion du taux d’activité ; même si son employeur a en particulier négligé tout l’aspect administratif afin de « maintenir à flot l’exploitation du commerce », l’assurée a néanmoins perçu un salaire sur toute la durée de sa collaboration avec Y.________, cela sans distinction quant à son statut juridique tant dans la société formée en 2008 à 2011 qu’après la faillite de celle-ci. S’agissant des justificatifs produits, la recourante observe qu’ils portent tous la signature de son employeur ou d’un service administratif (Caisse AVS, Service de l’enseignement postobligatoire, etc.). Ces documents ne constituent selon elle donc pas de simples allégués de partie. Elle en déduit que c’est à l’employeur qui atteste le versement d’un salaire qu’incombe la responsabilité de s’assurer du bien-fondé de ce qu’il certifie et non pas à elle-même en sa qualité d’employée. Elle ajoute que dès lors qu’elle a inscrit les cotisations sociales de juillet 2008 à décembre 2010, la Caisse AVS reconnaît valeur probante aux décomptes de salaire établis par l’employeur. La recourante estime d’autre part abusif de la tenir responsable du fait que les extraits de juin et septembre 2013 de son CI AVS ne mentionnent pas ses cotisations à partir du 1er janvier 2011 ; l’inscription desdites cotisations dépend pour l’heure de la collaboration entre son employeur et la Caisse AVS étant précisé qu’il n’est d’ailleurs pas possible d’exclure que la caisse AVS n’y procède prochainement. La recourante estime que dans la mesure où son travail pour Y.________ n’est pas contesté, les décomptes de salaire établis par cet employeur ne le sont pas non plus ; elle précise à ce titre que non seulement il lui aurait été impossible de vivre durant ce temps sans salaire (« c’est avec ce salaire que j’ai pu assurer un minimum de besoins vitaux, soit essentiellement toit et alimentation ») mais qu’elle aurait refusé de travailler sans rémunération. W.________ mentionne comme preuve de son statut d’employée au sein de l’entreprise « X.________ » et de ses revenus, que son contrat d’apprentissage pour une formation de gestionnaire du commerce de détail CFC – Conseil à la clientèle – Prod. Nutritifs et stimulants, débuté le 15 août 2011, a été agréé par le Service de l’enseignement postobligatoire. La recourante indique pour terminer que constituent aussi des preuves de ses revenus, les calculs de saisissabilité effectués par l’Office des poursuites durant la totalité de la période en cause.                

               

              Par réponse du 10 janvier 2014, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée.

 

              Interpellée par le Juge instructeur du tribunal sur la suite qu’elle avait donnée au courrier de Y.________ du 10 avril 2013 et produire un extrait du CI de la recourante, la Caisse AVS a répondu le 4 septembre 2014 ce qui suit :

 

Suite à la lettre que Mme Y.________ nous avait fait parvenir le 10 avril 2013, nous lui avions adressé un questionnaire d’affiliation comme employeur. Elle n’y avait toutefois pas donné suite malgré un rappel de notre part.

 

En date du 17 juillet 2014, nous l’avons donc affiliée comme employeur de personnel rétroactivement à compter du 1er janvier 2012 (malgré l’absence du questionnaire employeur) et lui avons facturé parallèlement les cotisations paritaires 2012 sur la base des salaires déclarés en faveur de Mme W.________ pour cette année-là, soit Fr. 34’800.- brut de janvier à décembre 2012 (selon annexe au courrier du 10 avril 2013 de Mme Y.________).

 

Quant aux salaires versés en 2013 par Mme Y.________ à son personnel (nous ne savons pas si elle a employé d’autres personnes suite au départ de Mme W.________), ils n’ont pas encore été déclarés par Mme Y.________. En date du 17 juillet 2014, nous avons envoyé à cette dernière un formulaire de déclaration des salaires 2013 à nous retourner dûment rempli et signé, mais nous sommes sans réponse de sa part à ce jour. Nous allons donc lui adresser tout prochainement une sommation, afin qu’elle régularise sa situation.

 

Ceci dit, afin que Mme W.________ ne soit pas prétéritée dans ses droits vis-à-vis de l’assurance-chômage, nous allons, sans attendre, inscrire dans son compte individuel AVS (Cl) les salaires qu’elle a perçus de Mme Y.________ en 2013, soit Fr. 6’400.- brut pour les mois de janvier à avril 2013 (selon annexe à la lettre du 10 avril 2013) et vous enverrons tout prochainement un extrait à jour du Cl de la salariée.

             

              Le 12 septembre 2014, la caisse AVS a produit un extrait du CI de la recourante du 9 septembre 2014 dont il ressort que celle-ci justifie en 2012 des mois de cotisations de janvier à décembre et en 2013 ceux de janvier à avril, période où elle travaillait pour le compte de Y.________. Les revenus cotisants s’élèvent à 34'800 fr. pour l’année 2012 et respectivement à 6'400 fr. s’agissant des quatre premiers mois en 2013.

             

              Dans ses déterminations du 10 novembre 2014, l’intimée a maintenu ses précédentes conclusions tendant au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition. La caisse considère que, compte tenu de la particularité du cas d’espèce, nonobstant les « attestations d’employeurs » et les fiches de salaires, en l’absence, pour la période ici concernée, de relevés bancaires, de certificats de salaire ainsi que de décisions de taxation ordinaires, le versement rétroactif des cotisations sociales selon la lettre de la caisse AVS du 4 septembre 2014, ne saurait constituer un nouvel élément permettant d’admettre l’ouverture d’un droit à l’IC en faveur de la recourante à compter du 1er novembre 2012.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI et 119 al. 1 let. a OACI [Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983, RS 837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

 

              b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).

2.              a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).             

 

              b) Le litige porte en l’espèce sur le droit de la recourante à l’indemnité de chômage (IC) à partir du 1er novembre 2012, plus particulièrement sur le point de savoir si elle remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 lit. e et 13 al. 1 LACI ; art. 11 OACI).

 

              Le délai-cadre de cotisation (ci-après : DCC) de la recourante s’étend du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2012. Il s’agit d’examiner deux périodes dans le délai-cadre précité :

 

              La première s’étend du 1er novembre 2010 au 3 janvier 2012. Durant cette période l’assurée était inscrite au Registre du Commerce (RC) en tant qu’associée gérante avec signature individuelle avec 80 parts sociales de 100 fr. auprès de la société « X.________ », entreprise au sein de laquelle la recourante a également travaillé en tant qu’apprentie gestionnaire.

 

              La deuxième court du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2012. La recourante était alors employée par contrat de travail avec l’entreprise individuelle « F.________ » dont la titulaire, Y.________, s’avérait être également l’associée gérante présidente avec signature individuelle et détentrice de 120 parts de 100 fr. dans la société « X.________ ». La recourante n’était toutefois pas associée gérante du « F.________ ».

 

3.              a) Selon l’article 8 al. 1 lit. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI). Celles-ci sont satisfaites par celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI).

              b) Dans un arrêt (ATF 131 V 444), le Tribunal fédéral des assurances a précisé sa jurisprudence en relevant qu’en ce qui concerne la période de cotisation, la seule condition du droit à l’indemnité de chômage est, en principe, que l’assuré ait exercé une activité soumise à cotisation pendant la période minimale de cotisation. Aussi, la jurisprudence exposée au DTA 2001 p. 225 ss. ne doit-elle pas être comprise en ce sens qu’un salaire doit en outre avoir été effectivement versé; la preuve qu’un salaire a bel et bien été payé reste seulement un indice important en ce qui concerne la preuve de l’exercice effectif de l’activité salariée (ATF 131 V 444 consid. 3; TF 8C_663/2012 du 18 juin 2013, consid. 3 et C 72/2006 du 16 avril 2007 ; TFA C 174/2005 du 26 juillet 2006, consid. 1.2). L'exercice d'une activité salariée pendant douze mois au moins est donc une condition à part entière pour la réalisation de la période de cotisation, tandis que le versement d'un salaire effectif n'est pas forcément exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de cette activité (ATF 133 V 515 consid. 2.3 ; TFA C 35/2004 du 15 février 2006, consid. 2.2).  

 

              Le versement de salaire intervient dans la plupart des cas par virement bancaire ou postal. Il n’en demeure pas moins que l’art. 323b CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911, RS 220) permet le versement du salaire en mains propres. Le droit de l’assurance-chômage ne peut poser des exigences de preuve concernant l’exercice effectif d’une activité soumise à cotisation qui impliqueraient de s’écarter par trop des modalités possibles de versement du salaire prévues par le droit du contrat de travail (ATF 131 V 444 consid. 3.3).

 

              Dans ce même arrêt (ATF 131 V 444), la Cour de céans a aussi indiqué que lorsque l’assuré ne parvient pas à prouver qu’il a effectivement perçu un salaire, notamment en l’absence de virement périodique d’une rémunération sur un compte bancaire ou postal à son nom, le droit à l’indemnité de chômage ne pourra lui être nié en application des articles 8 al. 1 let. e et 13 LACI que s’il est établi que celui-ci a totalement renoncé à la rémunération pour le travail effectué (cf. consid. 3.3 parag. 1 ; TF 8C_663/2012 du 18 juin 2013, consid. 3 et C 183/2006 du 16 juillet 2007, consid. 3 ; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 18 ad art. 13 LACI p. 124). Cette renonciation ne peut être admise à la légère. Cela s’explique en particulier par le fait qu’il n’existe pas de prescription de forme pour le paiement du salaire. Il est habituellement soit acquitté en espèces, soit versé sur un compte bancaire ou postal, dont le titulaire n’est pas nécessairement l’employé (cf. pour l’ensemble des motifs : ATF 131 V 444 consid. 3.3, parag. 2 ; TF C 72/2006 du 16 avril 2007, consid. 5.2 ; TFA C 267/2005 du 19 décembre 2006, consid. 2.2.1).

 

              c) La manière dont l’assuré a été occupé (régulièrement, irrégulièrement, à temps partiel ou à plein temps durant le même rapport de travail) n’importe pas (DTA 2013 p. 72). La condition de la durée minimale d'activité soumise à cotisation s'examine ainsi au regard de la durée formelle du rapport de travail considéré (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n. 212 p. 2241). C’est donc la durée formelle du rapport de travail qui est déterminante, non le nombre de jours effectifs de travail (ATF 122 V 256 consid. 4c).

4.              Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2).

 

              En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

 

5.              a) En l’espèce, l’intimée a nié à la recourante le droit à l’indemnité de chômage (IC) à compter du 1er novembre 2012, au motif que nonobstant les attestations de l’employeur, les fiches de salaires produites, les contrats de travail et d’apprentissage avalisé par le Service de l’enseignement post-obligatoire, la décision de taxation d’office 2010 et l’extrait de CI AVS, celle-ci n’avait pas rendu vraisemblable le versement effectif du salaire durant le délai-cadre de cotisation du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2012. En particulier, elle n’avait produit aucun document bancaire personnel, certificat de salaire ainsi que décision de taxation « ordinaire » attestant que son employeur lui avait régulièrement versé un salaire. La recourante réfute ce point de vue, d’avis qu’elle a droit à l’IC depuis le 1er novembre 2012. Elle reproche en substance à la caisse de refuser d’examiner concrètement les éléments de preuve qu’elle a apportés et de retenir que seuls des documents bancaires, certificats de salaire et décisions de taxation ordinaire sont de nature à établir l’existence de l’exercice effectif d’une activité salariée.

 

              Selon la jurisprudence, la preuve qu’un salaire a bel et bien été versé à l’assuré n’est pas décisive en ce qui concerne la preuve de l’exercice effectif de l’activité salariée; le versement d’un salaire effectif ne constitue qu’un indice. Il appartient toutefois à la personne qui revendique l’indemnité de chômage d’indiquer clairement quelles étaient ses activités et de tenter d’obtenir auprès de son ex-employeur les documents nécessaires permettant de rendre l’exercice de l’activité alléguée vraisemblable (TF 8C_765/2009 du 2 août 2010). Dans le cas où le travailleur n’a pas de lien de parenté avec son employeur et n’occupe pas une position assimilable à celle d’un employeur, l’attestation d’employeur, ainsi que les décomptes de salaire, suffisent en règle générale à prouver l’existence d’une activité soumise à cotisation. Les exigences sont plus strictes lorsque la relation de travail implique des parents ou a pour cadre une entreprise au sein de laquelle l’employé occupe une position assimilable à celle d’un employeur (ATF 131 V 444 ; Rubin, op. cit., n. 19 ad art. 13 LACI p. 124).

 

              En l’occurrence, les salaires n’étaient pas virés sur un compte bancaire, mais remis en espèces, comme cela résulte des décomptes de salaires. La preuve du versement des salaires sur un compte bancaire réclamée par l’intimée était donc impossible à établir pour la recourante. La recourante, comme la caisse intimée, a interpellé à plusieurs reprises sans succès son ex-employeur pour qu’elle fournisse divers documents et attestations. A cet égard, il est probable que la recourante ait été taxée d’office en 2010 en raison du fait que son employeur avait omis d’établir un certificat de salaire. En effet, son ex-employeur a reconnu avoir laissé en partie de côté l’aspect administratif de ses obligations. Son absence de réaction vis-à-vis des diverses mises en demeure des institutions sociales le prouve également. Afin d’établir son droit, la recourante a finalement pu obtenir que son employeur remplisse ses obligations envers l’AVS. Il s’ensuit qu’on ne saurait déduire de l'inexistence de relevés bancaires ou postaux qu'aucun salaire n'avait effectivement été versé pour l’activité de la recourante. Une telle conclusion ne s'impose que lorsqu'il est établi que l'assurée a totalement renoncé à sa rémunération. Or, ni les pièces du dossier ni les circonstances ne permettent de conclure à la renonciation par l'intéressée à son salaire. En effet, elle a exposé que, divorcée, elle est seule à subvenir à ses besoins vitaux. Non seulement il lui aurait été impossible de vivre durant tout ce temps sans salaire mais elle aurait refusé en plus de travailler gratuitement pour cet employeur. Elle n’avait donc aucune raison personnelle de renoncer à son salaire en qualité de vendeuse et cogérante du « X.________ » ainsi qu’en qualité de vendeuse auprès du « F.________ » durant la période de cotisation.

 

              b) En ce qui concerne l’activité exercée auprès de la société « X.________ », la caisse a constaté que, pour la période allant du 1er novembre 2010 au 3 janvier 2012, la recourante n’avait pas apporté la preuve du versement effectif du salaire, alors qu’elle occupait une position assimilable à celle d’un employeur. L’intimée a relevé sur la base d’extraits AVS que, pour l’année 2011, aucune cotisation sociale n’avait été versée. S’agissant des mois de novembre et décembre 2010, l’intimée a précisé que contrairement à ce qu’avait considéré son agence, l’extrait de CI AVS pour cette année-là ne suffisait pas à lui seul à établir que l’assurée avait effectivement perçu un salaire. Concernant les mois de novembre et décembre 2010, la caisse semble perdre de vue que le versement effectif du salaire de la recourante pour cette période ne se base pas exclusivement sur l’extrait de CI AVS 2010 au dossier. Les revenus perçus en novembre et décembre 2010 sont également documentés par des décomptes de salaires.

 

              Compte tenu de ce qui précède (cf. consid. 5a supra), des arguments de l’intimée et du fait que celle-ci n’a pas établi que la recourante aurait renoncé à son salaire, la Cour de céans est d’avis que la recourante a établi, au degré de vraisemblance prépondérante, qu’elle avait effectivement effectué une activité salariée du 1er novembre 2010 au 31 décembre 2010 pour la société « X.________ ».

 

              S’agissant ensuite de l’activité exercée auprès de la société « X.________ » du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 et la position comparable à celle d’un employeur qu’occupait la recourante en sa qualité de gérante avec signature individuelle et détentrice de 80 parts sociales de 100 fr., on relèvera également que la position comparable à celle d’un employeur n’exclut pas de facto, comme l’absence de relevés bancaires par ailleurs, l’exercice effectif d’une activité lucrative salariée exercée par la recourante en 2011. Cela vaut d’autant plus que durant l’année 2011, précisément le 12 juillet 2011, un contrat d’apprentissage a été conclu entre la recourante et la société « X.________ » avec effet dès le 15 août suivant. Ce document établit un emploi salarié de la recourante durant 2011 nonobstant la qualité de cogérante occupée par cette dernière au sein de l’entreprise. Il a en outre été avalisé par le Service de l’enseignement post-obligatoire. On constate cependant avec l’intimée que pour cette année-là, les extraits du CI AVS ne font état d’aucune cotisation sociale versée sur la base de revenus perçus par l’assurée. On peut supposer à cet égard que l’ex-employeur de la recourante a également omis d’annoncer les salaires 2011 à l’AVS. Le dossier contient également une attestation de l’employeur pour cette période ainsi que des décomptes de salaires. Au vu de ces éléments, la seule position de cogérante de la société ne suffit pas à lui nier d’office tout exercice effectif d’une activité salariée durant 2011 ou à admettre d’office la renonciation à un salaire. La période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 doit dès lors être prise en compte comme période de cotisation. 

 

              c) A teneur de la décision querellée (cf. décision sur opposition du 23 octobre 2013 de la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, ch. 10 p. 8), l’intimée retient que la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 (contrat de travail du 30 décembre 2011) peut être considérée comme période de cotisation. Dans sa décision, l’intimée est d’avis qu’aucune attestation de l’employeur n’ayant été établie en relation avec les mois de septembre 2012 et octobre 2012, ils ne sauraient compter en faveur de l’assurée. A cet égard, on relèvera que le contrat du 30 décembre 2011 prévoit un délai de congé d’un mois. La caisse aurait dû dès lors tenir compte du mois de juillet 2012 ; le salaire relatif à ce mois figure par ailleurs également sur un décompte.

 

              En ce qui concerne les mois de septembre et d’octobre 2012, on relèvera également que les contrats de travail relatifs à ces périodes ont été produits et que, contrairement à ce que soutient la caisse, un décompte de salaire pour le mois d’octobre 2012 également. De plus, la caisse intimée a tenu compte de l’activité que l’assurée a continué à exercer auprès de « F.________ » en tant que gain intermédiaire à compter du 1er novembre 2012. Il paraît dès lors contradictoire de ne pas tenir compte des contrats de travail des mois de septembre et octobre 2012 et tenir compte de celui de novembre 2012

 

              S’agissant des extraits de la caisse AVS de juin et septembre 2013, dont se prévaut l’intimée, comme la recourante l’indique à raison, elle n’a effectivement pas à être pénalisée dans ses droits vis-à-vis de l’assurance-chômage en raison du manque de rigueur administrative de son employeur, celui-ci ayant au demeurant interpellé la caisse AVS afin de verser les cotisations sociales dues. Le 10 avril 2013, Y.________, en sa qualité de titulaire du «F.________ », s’est effectivement adressée à la caisse AVS, afin de lui verser les cotisations sociales dues à compter de janvier 2012. Le compte individuel (CI) de la recourante des années 2012 et 2013 a par la suite été rectifié en conséquence par ladite caisse AVS, notamment afin que l’intéressée ne soit pas prétéritée envers l’assurance-chômage (cf. lettre du 4 septembre 2014 de la caisse AVS). Ainsi selon un nouvel extrait de CI AVS du 9 septembre 2014, les salaires déclarés par l’employeur en faveur de W.________ pour son emploi auprès du «F.________ » de janvier 2012 à décembre 2012 et de janvier 2013 à avril 2013 ont été inscrits comme revenus cotisant à hauteur de 34'800 fr. (pour 2012) et 6'400 fr. (pour les quatre premiers mois en 2013). S’agissant de 2012, les cotisations sociales ont parallèlement été facturées rétroactivement à compter du 1er janvier à l’employeur précité sur la base des salaires déclarés pour cette année-là. Ainsi, en plus des décomptes de salaires, le dossier contient le CI AVS 2012 et 2013 de la recourante auquel la Cour de céans peut se fier étant précisé que le nouvel extrait produit le 9 septembre 2014 est un moyen de preuve suffisant et fiable. Le CI AVS 2012 démontre que l’assurée a notamment touché un salaire soumis à cotisation du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2012 durant le délai-cadre. On précisera à cet égard que le fait pour la recourante d’avoir été engagée sur la base de contrats individuels de travail à des taux d’occupation variés (soit 60% puis 65% dès le 1er septembre 2012) durant son emploi au sein du «F.________ » n’y change rien. En effet selon la jurisprudence (cf. consid. 3c supra), la manière dont l’assuré a été occupé (régulièrement, irrégulièrement, à temps partiel ou à plein temps durant le même rapport de travail) n’importe pas dès lors que c’est la durée formelle du rapport de travail qui est déterminante, non le nombre de jours effectifs de travail (ATF 122 V 256 consid. 4c). On ne voit en outre pas que le versement rétroactif des cotisations sociales à la Caisse AVS puisse être de nature à nier toute valeur probante au CI AVS 2012.

 

              d) En définitive, force est de constater que la recourante parvient à établir au degré de vraisemblance prépondérante qu’elle a effectivement exercé une activité salariée durant douze mois dans le délai cadre de cotisations, - soit du 1er novembre 2010 au 31 décembre 2010, du 1er janvier au 31 décembre 2011 (en particulier du 15 août 2011 au 31 décembre 2011), du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2012 et du 1er septembre au 31 octobre 2012 -, ce qui lui ouvre le droit à l’indemnité de chômage à compter du 1er novembre 2012 au sens des art. 8 al. 1 lit. e, 13 al. 1 LACI et 11 OACI.

 

6.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 23 octobre 2013 de la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, réformée en ce sens que W.________ a droit à l’indemnité de chômage à compter du 1er novembre 2012.

 

              Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). La recourante qui obtient gain de cause sans le concours des services d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts, ne peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD).

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours déposé par W.________ est admis.

 

              II.              La décision sur opposition du 23 octobre 2013 de la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est réformée en ce sens que W.________ a droit à l’indemnité de chômage à compter du 1er novembre 2012.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              W.________,

‑              Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

              Le greffier :