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TRIBUNAL CANTONAL |
AVS 1/15 - 2/2015
ZD13.039706
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 20 janvier 2015
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Présidence de Mme Dessaux, juge unique
Greffière : Mme Pellaton
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Cause pendante entre :
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S.________, à [...], recourante, représentée par Me Caroline Ledermann, avocate pour Procap Suisse, à Bienne,
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et
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée.
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Art. 4 OMAV
E n f a i t :
A. a) S.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], est atteinte de poliomyélite depuis l’âge de six ans. Elle a effectué un apprentissage d’employée de commerce. Elle n’a plus exercé d’activité lucrative depuis [...], année de naissance de son fils. Sur la base d’un statut de ménagère, l’assurée a été mise au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité (ci-après : AI). Elle a également obtenu une allocation pour impotent de degré faible, ainsi que divers moyens auxiliaires.
b) L’assurée ayant sollicité, début 2007, entre autres la prise en charge d’un scooter électrique, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a demandé à la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (ci-après : FSCMA) un rapport, afin de pouvoir se déterminer sur le droit aux prestations de l’intéressée. On extrait de ce rapport, du 29 mars 2007, ce qui suit :
« Situation présente :
L’assurée vit à domicile avec son époux.
Ils viennent d’acquérir un appartement neuf dans une petite PPE et vous demandent la prise en charge de certaines plus-values et moyens auxiliaires.
Consultation, essai, solution proposée :
Une visite a été organisée au domicile de votre assurée, en sa présence.
L’assurée habite un appartement au dernier étage d’un petit immeuble résidentiel en PPE. Des travaux d’adaptation de cet appartement au handicap de votre assurée ont été planifiés sur les plans et ont pu être réalisés en cours de construction.
Ainsi l’appartement est assez spacieux, les portes sont larges et il n’y a aucun seuil entravant la marche de votre assurée.
Cette assurée semble autonome dans la vie quotidienne. Elle s’occupe des courses et du ménage. Elle se déplace en marchant sur de courtes distances et sur sol plat à l’aide de cannes. Pour les autres déplacements, elle utilise un fauteuil roulant manuel qu’un tiers doit pousser ou sa voiture quand son état le lui permet.
L’assurée a fait chiffrer les plus-values liées à l’adaptation de cet appartement à son handicap par rapport à une exécution standard.
Divers moyens auxiliaires vous sont également demandés, liés à cette nouvelle situation. Nous allons vous les détailler par point.
Scooter
L’assurée dispose d’un fauteuil roulant manuel remis de votre office en 2005. Ce fauteuil roulant est utilisé pour toutes les sorties accompagnées, l’assurée n’a pas la force suffisante pour se propulser sur de longues distances surtout si le sol n’est pas plat. Un fauteuil roulant électrique n’est pas envisagé pour le moment. Un tel moyen auxiliaire est plus onéreux qu’un scooter et ne correspond pas aux besoins et à la situation actuelle de votre assurée. Si la pathologie devait se péjorer, il est possible que cette situation soit à revoir.
Dans ce cas, il semble judicieux de mettre en place un scooter pour permettre à votre assurée l’exercice de son activité quotidienne en lui permettant d’effectuer les sorties de façon autonome du domicile ceci sans être tributaire d’un véhicule qu’il lui est parfois difficile de conduire.
L’environnement où vit votre assurée est plat et les routes goudronnées. Cette assurée a donc pris contact avec un fournisseur afin d’effectuer divers essais de scooter.
Suite à ces essais réalisés sur plusieurs jours, il s’avère que le [...] semble le mieux correspondre à la situation de votre assurée et à l’emploi qui en sera fait. C’est un petit scooter à roues avant jumelées qui est pliable et démontable, l’assurée ne semble pas nécessiter un scooter plus gros pour le moment. Votre assurée semble consciente de la puissance et de l’autonomie limitée d’un tel moyen auxiliaire.
Ce scooter a une autonomie et une puissance suffisante pour les activités quotidiennes de votre assurée. Il est pliable et également démontable pour permettre le transport dans le coffre d’une voiture. La maniabilité de ce scooter permettra l’accès des commerces proches.
Vu la pathologie de votre assurée et son activité ménagère, un porte-cannes et une fixation de sac seront installés.
Ce scooter sera stocké dans le garage de votre assurée ou une prise électrique est présente et la motorisation de la porte demandée.
Le devis N°7.0021.1 de la maison [...] peut vous être proposé pour une prise en charge. »
Par communication du 2 octobre 2007, l’OAI a informé l’assurée de la prise en charge du scooter susmentionné.
c) L’assurée a atteint l’âge de la retraite en 2008.
d) Le 22 septembre 2010, l’OAI, dans un courrier intitulé « remise d’un moyen auxiliaire » et se fondant sur la décision du 2 octobre 2007, a garanti, sur la base du chiffre 9.02 OMAI, le paiement d’une rampe de chargement pliable accordéon Décpac 160cm pour le chargement du scooter électrique dans la voiture de l’assurée.
B. a) Par courrier du 25 décembre 2012, l’assurée a sollicité la prise en charge d’un treuil d’occasion pour charger son scooter électrique dans sa voiture. Son mari avait de plus en plus de problèmes de dos et peinait à charger le scooter, tandis que l’assurée était dans l’impossibilité de le faire elle-même.
Le 8 janvier 2013, l’OAI a informé l’assurée du fait que le treuil ne figurait pas dans la liste exhaustive de l’OMAV (Ordonnance du 28 août 1978 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse, RS 831.135.1). fixant les prestations auxquelles ont droit les bénéficiaires de rente de vieillesse qui ont besoin de moyens auxiliaires.
b) Dans un certificat médical du 14 janvier 2013 adressé à l’OAI, le cardiologue du mari de l’assurée a indiqué avoir suggéré à son patient de ne pas porter de charges lourdes. Le chargement du scooter électrique n’était selon ce médecin pas indiqué.
Le 15 mars 2013, l’assurée a adressé un courrier à l’OAI, dont la teneur est la suivante :
« Concerne : Renouvellement de la rampe Décpac selon votre décision N° 322/2007/041362/0 du 02.10.2007
Monsieur, Madame, je vous envoie ci-joint un devis pour le renouvellement du chargement de mon scooter " [...]", accordé selon décision N° 322/2007/041362/0 du 02.10.2007.
Comme ma santé se dégrade et que je ne peux plus compter sur mon mari pour m’aider à charger mon scooter, mon fauteuil roulant manuel ou mon déambulateur, je demande une modernisation de ce moyen auxiliaire car sans soutien : plus d’équilibre.
Il m’est impossible de fermer le hayon et tenir 2 cannes.
En même temps je requiers l’automatisation de la fermeture du hayon arrière de ma voiture. Je n’ai plus du tout la force, ni l’équilibre pour rentrer et sortir les rails et encore moins pour pousser les différents moyens auxiliaires susmentionnés dans le coffre.
Je possède un déambulateur depuis deux ans que l’assurance maladie m’a octroyé, car mes cannes ne me suffisaient plus. »
Elle a joint divers documents à sa demande, dont un certificat médical du 5 mars 2013 de son médecin traitant, lequel expliquait que le manque d’équilibre et de force de sa patiente se dégradait. Il devenait de plus en plus nécessaire, pour ménager ses épaules, d’automatiser tout ce qui était possible. Le fait que son mari ne pût plus l’aider à charger le scooter dans la voiture obligeait l’assurée à améliorer le moyen auxiliaire de chargement actuel (rails).
L’assurée a également annexé à sa demande le devis suivant, établi par le Garage X.________:

C. a) La requête de prise de charge de l’assurée a été rejetée par décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée) du 4 avril 2013, au motif que les transformations du véhicule à moteur, en l’occurrence le treuil demandé, ne figurait pas sur la liste de l’OMAV.
Sur demande de l’assurée, une entrevue a eu lieu dans les locaux de l’OAI le 29 avril 2013, au terme de laquelle a été verbalisée son opposition à la décision précitée.
La CCVD a rendu une décision sur opposition le 7 août 2013, confirmant la décision contestée. Elle a considéré que le treuil ne pouvait pas être pris en charge, dans la mesure où il s’agissait d’une adaptation du véhicule, et non d’un accessoire du scooter (assimilable à un fauteuil roulant électrique), comme le prétendait l’assurée. Cette dernière ne pouvait pas non plus se prévaloir d’un droit acquis, dès lors qu’elle n’avait pas bénéficié d’un treuil lorsqu’elle était soumise au régime de l’AI (soit avant l’âge de la retraite).
D. S.________ a recouru contre la décision précitée le 16 septembre 2013, concluant principalement à son annulation, à l’ordonnance des éventuelles mesures d’instruction nécessaires et au constat de son droit aux prestations, subsidiairement au renvoi du dossier à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Elle a notamment avancé que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un treuil devait être pris en charge sous l’angle des droits acquis lorsque sa nécessité n’était pas liée à une modification de l’état de santé de la personne assurée. En l’occurrence, il fallait admettre que son état de santé ne lui aurait jamais permis de charger elle-même son scooter dans la voiture, la nécessité du treuil résultant uniquement d’une dégradation de l’état de santé de son mari. Ainsi, les conditions d’octroi de la prestation litigieuse étaient manifestement remplies. La recourante a ajouté que le treuil visant exactement le même usage que la rampe accordée précédemment, le caractère d’accessoire par rapport au scooter paraissait manifestement prépondérant. Elle a requis le cas échéant l’audition d’un technicien, afin de déterminer si le treuil litigieux devait être considéré comme un accessoire du scooter électrique ou comme une transformation de véhicule. Concernant les autres adaptations du véhicule ayant fait l’objet du devis du 14 février 2013, elles auraient dû vraisemblablement être accordées selon elle alors qu’elle était sous le régime de l’AI. Le fait qu’elles n’aient été demandées qu’après coup était lié exclusivement à la dégradation de l’état de santé de son mari. Limiter la prise en charge du seul fait de l’absence de demande formelle avant l’âge de sa retraite procédait d’un formalisme excessif.
Par réponse du 18 novembre 2013, l’OAI, pour l’intimée, a conclu au rejet du recours ainsi qu’au maintien de la décision entreprise. Il a notamment observé que le Garage X.________ était spécialisé dans le domaine de la transformation de véhicules en raison de handicaps. Dans son devis, le garage qualifiait lui-même les prestations en cause de transformations de véhicules. La recourante procédait à une distinction entre le treuil lui-même (grue de coffre) et les autres adaptations du véhicule. Pour l’OAI, il s’agissait d’aspects interdépendants d’un seul et même système, qu’il n’était pas fondé de qualifier tantôt d’adaptation du véhicule, tantôt d’accessoire du scooter électrique.
Par réplique du 9 décembre 2013, la recourante a pour l’essentiel réitéré ses arguments.
L’OAI a maintenu ses conclusions par duplique du 16 janvier 2014, rappelant que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’assurance-vieillesse (ci-après : AVS) devait prendre en charge seulement ceux des moyens auxiliaires auxquels les personnes assurées avaient eu droit dans le cadre de l’AI et qui ne figuraient pas sur la liste des moyens auxiliaires de l’AVS. La jurisprudence précisait que cette interprétation était conforme à la ratio legis de l’art. 4 OMAV qui avait pour but de garantir aux assurés la même étendue de prestations d’assurance au-delà de l’âge de la retraite que celle dont ils avaient bénéficié antérieurement. La protection de la situation acquise s’étendait donc aux moyens auxiliaires effectivement remis aux assurés dans la limite temporelle de l’art. 10 al. 3 LAI.
Par écriture du 11 février 2014, la recourante a pour l’essentiel maintenu que seule la fonction visée par le treuil devait être déterminante. Concernant la jurisprudence précitée, elle devait être nuancée lorsqu’il était dûment établi, comme en l’espèce, que la recourante aurait déjà pu faire sa demande avant l’âge de la retraite, mais qu’elle y avait renoncé par respect de son obligation de réduire le dommage. La prise en charge litigieuse devait être accordée sous l’angle des droits acquis et du droit à la substitution de la prestation, une rampe visant exactement le même but (charger le scooter dans le véhicule) ayant déjà été accordée à titre d’accessoire du scooter électrique, lui-même ayant été remis à la recourante avant l’âge de la retraite.
Le 5 mars 2014, l’OAI a précisé que si la demande de prise en charge du treuil avait été faite avant l’âge de la retraite, elle aurait fait l’objet d’un refus, précisément en raison de l’obligation de réduire le dommage. Cette obligation avait perduré jusqu’à ce que le mari ne puisse plus porter le fauteuil pour des raisons médicales, soit jusqu’à un moment où la recourante était déjà en âge AVS. En d’autres termes, un droit potentiel (soit non exercé) à la prise en charge d’un treuil n’avait jamais existé, la modification déterminante de l’état de fait s’étant produite trop tard.
La recourante a confirmé ses conclusions par courrier du 29 avril 2014. L’intimé a fait de même le 22 mai 2014.
E. La Convention-cadre concernant la remise de fauteuils roulants et d’accessoires conclue entre la Fédération des associations suisses du commerce et de l’industrie de la technologie (FASMED) et l’Association suisse des techniciens en orthopédie (ASTO), a été versée d’office au dossier. Les parties n’ont formulé aucune remarque particulière à ce propos (cf. écritures des 22 juillet 2014 et 18 août 2014).
F. En date du 15 janvier 2015, la CCVD a conclu au rejet du recours en renvoyant intégralement aux déterminations de l’OAI.
E n d r o i t :
1. a) La recourante ayant requis la prise en charge du treuil litigieux après qu’elle ait atteint l’âge de la retraite, la cause doit être examinée à la lumière des dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), et non au regard de celles de la LAI (cf. art. 10 al. 3 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]).
b) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent à l’AVS, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition ou contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours, qui doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège, s'agissant des caisses cantonales de compensation (art. 84 LAVS).
Déposé en temps utile, vu les féries estivales (art. 38 LPGA), auprès de l’autorité compétente, et respectant les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
2. Est litigieuse la question de la prise en charge par l’AVS des coûts d’un treuil d’occasion et de son installation sur le véhicule de la recourante. Ce dispositif, requis après l’âge de la retraite, ne figure pas dans la liste des moyens auxiliaires de l’OMAV. De ce fait, la question litigieuse est plus particulièrement de savoir si la recourante peut en obtenir la prise en charge en application du principe de la garantie des droits acquis sous le régime de l’AI, découlant de l’art. 4 OMAV.
3. Aux termes de l'art. 4 OMAV, les bénéficiaires d'une rente de vieillesse domiciliés en Suisse qui bénéficient de moyens auxiliaires ou de contributions aux frais au sens des art. 21 et 21bis LAI au moment où ils peuvent prétendre une rente AVS, continuent d'avoir droit à ces prestations dans la même mesure, tant que les conditions qui présidaient à leur octroi sont remplies et autant que la présente ordonnance n'en dispose pas autrement. Pour le reste, les dispositions de l'AI sont applicables par analogie.
En vertu de l’art. 21 al. 1 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste dressée par le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle. Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste établie par le Conseil fédéral (art. 21 al. 2 LAI). L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais (art. 21 al. 3 LAI).
L’art. 21bis al. 1 LAI stipule que l'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais. Selon l’al. 2, l'assurance prend à sa charge les coûts du moyen auxiliaire choisi jusqu'à concurrence du montant qu'elle aurait versé pour le moyen figurant dans la liste.
Dans un arrêt H 230/01 du 10 janvier 2003 (confirmé par un arrêt H 247/04 du 29 septembre 2005), le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se prononcer sur la portée de l'art. 4 OMAV. D'après le sens littéral de l'art. 4 OMAV dans les trois langues officielles, il faut retenir que l'AVS doit prendre en charge seulement ceux des moyens auxiliaires auxquels les personnes assurées avaient eu droit dans le cadre de l'AI et qui ne figurent pas sur la liste des moyens auxiliaires de l'AVS. Cette interprétation est conforme à la ratio legis de l'art. 4 OMAV qui a pour but de garantir aux assurés la même étendue de prestations d'assurance au-delà de l'âge de la retraite que celle dont ils avaient bénéficié antérieurement. La protection de la situation acquise s'étend donc aux moyens auxiliaires qui ont effectivement été remis aux assurés dans la limite temporelle prévue à l'art. 10 al. 1 aLAI (art. 10 al. 3 LAI depuis le 1er janvier 2008) (TF 9C_317/2009 du 19 avril 2010 consid. 4.1 et les références).
La lettre de l'art. 4 OMAV, en particulier les termes « ... bénéficient ... » (« ...erhalten haben... » ; « ...assegnatari... ») et « ...continuent d'avoir droit à ces prestations dans la même mesure... » (« ...diese Leistungen in Art und Umfang... » ; « ...continuano ad averne diritto nella medesia misura... »), signifie que l'AVS est tenue de fournir seulement les moyens auxiliaires que l'AI avait déjà accordés auparavant et qui ne sont pas mentionnés dans la liste des moyens auxiliaires de l'AVS (TF 9C_317/2009 précité consid. 4.2 et les références).
Le but de la disposition n'est pas de conférer un droit pour la fourniture d'un moyen auxiliaire s'adaptant à l'évolution de l'atteinte à la santé, mais uniquement de maintenir le droit acquis précédemment, soit avant l'âge de la retraite (TF 9C_317/2009 précité consid. 4.2 et les références).
4. a) Avant d’atteindre l’âge de l’AVS, la recourante bénéficiait d’un scooter électrique [...], en l’occurrence assimilable à un fauteuil roulant électrique au sens de l’art. 9.02 OMAI (Ordonnance du DFI concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité, RS 831.232.51). Dans son annexe 2, ch. 3, la Convention-cadre concernant la remise de fauteuils roulants et d’accessoires, à laquelle se réfère le chiffre 9 de la liste des moyens auxiliaires de l’OMAI, ne mentionne pas la remise à titre d’accessoires d’un treuil ou de tout autre dispositif correspondant à l’équipement devisé par le Garage X.________. La rampe d’accès ne figure pas non plus dans l’énumération des accessoires prévus par la convention. Néanmoins, dès l’instant où la planche de transfert est expressément intégrée à la liste des accessoires, on peut concevoir, à l’instar de l’OAI, que compte tenu d’une finalité similaire à celle de la planche de transfert, la rampe de chargement constitue également un accessoire. L’absence de mention explicite ne permet a priori pas d’exclure la qualification d’accessoire pour un tel objet, compte tenu du libellé de la dernière position de la liste des accessoires pour fauteuils roulants intitulée « autres accessoires pour fauteuils roulants ».
Les aménagements et installations techniques décrits dans le devis du Garage X.________ ne sauraient quant à eux être assimilés à des accessoires d’un fauteuil roulant ou scooter électriques. Le devis est intitulé « transformation pour aide au transport ». Le descriptif des travaux est significatif d’une transformation du véhicule. Certes, cette transformation est en certaines circonstances le corollaire de l’utilisation d’un fauteuil roulant. Il n’en demeure pas moins que la liste OMAI distingue clairement le moyen auxiliaire qu’est le fauteuil roulant électrique (chiffre 9.02), lequel est au demeurant remis sous forme de prêt, de la transformation de véhicules à moteur nécessitée par l’invalidité (ch. 10.05). Plus particulièrement, l’octroi d’un fauteuil roulant électrique n’entraîne pas ex lege la transformation correspondante du véhicule. Selon le ch. 2095 de la CMAI (Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité), une telle transformation doit être examinée par un centre spécialisé neutre (la FSCMA). Elle doit également être analysée sous l’angle des critères de simplicité et d’adéquation auxquels doit satisfaire tout moyen auxiliaire. En l’espèce, la FSCMA s’est en son temps prononcée exclusivement sur l’octroi du scooter électrique. Elle a relevé notamment que cet engin conférerait à la recourante une autonomie dans ses sorties sans être tributaire de la voiture qu’il lui était parfois difficile de conduire. Une transformation ultérieure de la voiture pour faciliter le transport du scooter n’est pas évoquée par l’enquêteur de la FSCMA, ni ne se déduit implicitement du contenu du rapport. Ainsi non seulement, le mandat ne portait pas sur la transformation de la voiture, de telle sorte que l’une des premières conditions formelles à l’examen du droit au moyen auxiliaire fait défaut, mais encore au vu de la finalité de l’acquisition du scooter électrique (autonomie dans les déplacements quotidiens), il n’apparaît pas certain, a posteriori, que la transformation simultanée de la voiture aurait satisfait aux critères de simplicité et d’adéquation. Quoiqu’il en soit, même si rétrospectivement, il devait être admis un droit à la transformation du véhicule, le Tribunal fédéral (arrêt 9C_317/2009 précité consid. 4.1) précise que la protection de la situation acquise s’étend aux moyens auxiliaires qui ont été effectivement remis aux assurés dans la limite temporelle prévue à l’art. 10 al. 1 aLAI (actuel art. 10 al. 3 LAI). Il n’est ainsi pas question d’un moyen auxiliaire qui aurait théoriquement pu être remis en temps utile, ni d’un examen rétroactif des circonstances prévalant avant retraite afin de déterminer si les conditions d’octroi d’un tel moyen étaient réalisées.
b) La recourante invoque encore le droit à la substitution de la prestation, soit le droit à la prestation de remplacement au sens de l’art. 21bis LAI. Selon le message du Conseil Fédéral (FF 2010 p. 1719), ce droit permet à un assuré qui a opté pour un moyen auxiliaire dont le coût n’incombe pas à l’assurance de se faire rembourser tout ou partie des coûts. La condition est que ce moyen remplisse les mêmes fonctions que celui auquel il aurait légalement droit. Cette disposition est applicable tant pour les cas où l’assuré choisit un moyen auxiliaire moins cher que pour ceux où son choix est plus onéreux. Dans ce cas toutefois, l’assuré recevra au maximum la prestation que l’assurance lui aurait fournie pour le moyen figurant dans la liste. L’assuré devra assumer les coûts supplémentaires. En l’occurrence, la rampe de chargement entre dans la catégorie des dispositifs pris en charge par l’AI et l’a été dans le cas concret de telle sorte que le droit de substitution ne peut être invoqué pour cet objet. Au demeurant, la rampe a été accordée alors que la recourante était déjà en âge AVS de telle sorte que l’art. 4 OMAV ne serait pas applicable.
c) Il convient par ailleurs de rejeter la requête d’audition de témoin formulée par la recourante. Aux termes de l’art. 42 LPGA, les parties à la procédure administrative en matière d’assurance sociale ont le droit d’être entendues. Ce droit comporte notamment celui de produire des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite aux offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur leur résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision rendue. L’autorité ne doit toutefois y donner suite que si les preuves dont l’administration est demandée lui paraissent pertinentes (art. 33 al. 1 PA, en relation avec l’art. 55 al. 1 LPGA ; cf. également ATF 137 IV 33 consid. 9.2). Elle peut, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, refuser les mesures d’instruction proposées si l’état de fait déterminant lui paraît déjà suffisamment établi et que l’administration de nouveaux moyens de preuves n’apporterait pas, selon toute vraisemblance, d’élément nouveau ; la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal peut refuser l’administration d’une preuve demandée par une partie, aux mêmes conditions (ATF 124 V 90 consid. 4b et 122 V 157 consid. 1d).
Dans la mesure où la question de savoir si l’on se trouve en présence d’une transformation de véhicule ou d’un accessoire de scooter électrique relève du droit et non des faits, l’audition d’un technicien à ce sujet n’apparaît pas pertinente et il appartient bien au Tribunal de céans d’y répondre.
5. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
6. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA) ni d'allouer des dépens, dès lors que la recourante n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 7 août 2013 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
- Me Caroline Ledermann, avocate pour Procap (pour S.________),
- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :