TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 37/14 - 4/2015

 

ZQ14.013467

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 13 janvier 2015

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Présidence de               Mme              Röthenbacher, juge unique

Greffière              :              Mme              Mestre Carvalho

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Cause pendante entre :

I.________, à […], recourant, représenté par Me Christophe Wilhelm, avocat à Lausanne,

 

et

Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, intimée.

 

_______________

 

Art. 25 al. 1 LPGA ; art. 95 al. 1 LACI.


              E n  f a i t  :

 

A.              I.________ (ci-après : l’assuré) a déposé une demande d'indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) le 1er février 2011, sollicitant l'indemnité journalière depuis cette même date. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert du 1er février 2011 au 31 janvier 2013

 

              Aux termes des formulaires « Indications de la personne assurée » (ci-après : IPA) afférents aux mois de février à août 2011, l’assuré a répondu par la négative à la question de savoir s’il avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs au cours de la période de contrôle concernée, affirmant être encore au chômage. Du formulaire IPA se rapportant au mois de septembre 2011, il est ressorti que l’intéressé avait retrouvé un emploi depuis le 20 septembre 2011 auprès de l’Ecole U.________ ; le contrat de travail y relatif indiquait qu’il s’agissait d’un engagement de durée indéterminée en tant qu’assistant de service à 100%.

 

              L’assuré a été indemnisé en conséquence par l’assurance-chômage pour la période du 1er février au 19 septembre 2011.

 

B.              Un contrôle effectué par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : le SECO) ayant montré que l’assuré était susceptible d’avoir travaillé tout en percevant des indemnités de chômage entre février et septembre 2011, la Caisse s’est adressée en juin 2013 à la Caisse de compensation Z.________ ainsi qu’à la Caisse X.________ en vue d’obtenir un extrait du compte AVS de l’intéressé pour la période en question. Les relevés établis les 26 et 27 juin 2013 par les caisses susdites ont montré que les employeurs suivants avaient annoncé des revenus soumis à cotisations en faveur de l’assuré au cours de la période litigieuse : Hôtel S.________ (février, mars, août et septembre 2011), E.________ (février à mai, août et septembre 2011), Restaurant « B.________ » (mars 2011), V.________ (mars à août 2011), Hôtel H.________ (avril à décembre 2011), Hôtel F.________ (septembre 2011) et C.________ (septembre 2011).

 

              Nantie de ces informations, la Caisse a interpellé les employeurs précités afin d’obtenir de plus amples informations concernant les activités exercées par l’assuré entre février et septembre 2011.

 

              Dans une attestation de gain intermédiaire du 5 juillet 2013 portant sur le mois de septembre 2011, l’Hôtel F.________ a indiqué que l’assuré avait exercé une activité de serveur auxiliaire les 13, 14 et 16 septembre 2011. Y était joint le décompte de salaire y relatif.

 

              Par envoi du 15 juillet 2013, l’Hôtel H.________ a produit des attestations de gain intermédiaire pour les mois d’avril à septembre 2011, un « contrat de travail pour des contributions irrégulières rémunérées sur la base d’un salaire horaire » signé le 17 mars 2011 pour une durée indéterminée, ainsi qu’un historique des salaires 2011. Il en résultait que l’assuré avait travaillé comme serveur auxiliaire les 8 et 15 avril 2011, du 10 au 12 mai 2011 et du 2 au 3 juin 2011.

 

              Le 18 juillet 2013, l’Hôtel S.________, par sa fiduciaire, a notamment versé en cause des attestations de gain intermédiaire pour les mois de février, août et septembre 2011, les fiches de salaire y relatives ainsi qu’un historique des salaires 2011. Il ressortait de ces documents que l’assuré avait œuvré comme « extra service » sur appel le 1er février 2011, du 19 au 21 août 2011, ainsi que les 7 et 12 septembre 2011.

 

              Toujours le 18 juillet 2013, le restaurant « B.________ », par sa fiduciaire, a transmis à la Caisse une attestation de gain intermédiaire afférente au mois de mars 2011, une fiche de salaire couvrant cette même période ainsi qu’un historique des salaires 2011. Selon ces pièces, l’assuré avait travaillé comme « extra service » sur appel les 20 et 25 mars 2011.

 

              Le 19 juillet 2013, la société C.________ a communiqué à la Caisse une attestation de gain intermédiaire pour le mois de septembre 2011 avec la fiche de salaire s’y rapportant, ainsi qu’un relevé des heures travaillées de 2011 à 2013 – pièces montrant que l’assuré avait travaillé comme « extra service » les 10 et 11 septembre 2011. C.________ a par ailleurs indiqué ne pas être en mesure de fournir des informations pour la période de mars à août 2011 concernant l’entreprise V.________, laquelle avait cessé son activité au 31 août 2011.

 

              Invité par la Caisse à fournir des précisions concernant l’activité exercée pour V.________ entre le 1er mars et le 31 août 2011, l’assuré a répondu le 31 juillet 2013 qu’il ne disposait d’aucun document deux ans et demi après les faits mais qu’il pouvait confirmer avoir fait quelques essais de travail.

 

              Sur interpellation de la Caisse, E.________ a complété le 14 août 2013 des attestations de gain intermédiaire pour les mois de février, mars, avril, mai, août et septembre 2011, auxquelles étaient jointes une annexe au décompte individuel pour l’assurance-chômage, les copies de divers contrats de mission ainsi que les fiches de salaires y relatives. Ces documents montraient que l’assuré avait été actif en tant que sommelier dans le cadre de missions temporaires du 25 au 27 février 2011 (Refuge de Q.________), du 2 au 3 mars 2011 (Y.________), le 6 avril 2011 (Clinique K.________), le 29 avril 2011 (N.________), le 1er mai 2011 (N.________), le 19 août 2011 (M.________) et le 10 septembre 2011.

 

              Par correspondance du 19 août 2013, la Caisse a porté à l’attention de l’assuré que les extraits de compte AVS et les attestations de gain intermédiaire au dossier indiquaient qu’il avait été salarié auprès des employeurs suivants :

 

- Hôtel S.________

:

le 1er février, du 19 au 21 août ainsi que les 7 et 12 septembre 2011 ;

- E.________

:

du 25 au 27 février, du 2 au 3 mars, les 6 et 29 avril, le 1er mai, le 19 août et le 10 septembre 2011 ;

- « B.________ » 

:

les 20 et 25 mars 2011 ;

- V.________ 

:

de mars à août 2011 ;

- Hôtel H.________ 

:

le 8 avril, du 10 au 12 mai et du 2 au 3 juin 2011 ;

- Hôtel F.________ 

:

les 13, 14 et 16 septembre 2011 ;

- C.________ 

:

du 10 au 11 septembre 2011.

 

              Or, la Caisse a relevé que lorsqu’il avait rempli les formulaires IPA pour les mois de février à septembre 2011, l’intéressé avait nié toute prise d’emploi (excepté en septembre, où il avait signalé son engagement dès le 20 septembre 2011 auprès de l’Ecole U.________) et affirmé être encore chômage, alors même qu’il avait travaillé et touché un salaire durant les périodes en question – ce qui laissait à penser qu’il avait fait abusivement contrôler son chômage du 1er février au 19 septembre 2011. Soulignant que, pour avoir donné des indications inexactes et avoir ainsi indûment obtenu des indemnités, l'assuré s'exposait à devoir rembourser les prestations indûment perçues durant les périodes en cause, la Caisse lui a imparti un délai de dix jours pour prendre position sur le sujet.

 

              Aux termes d’un écrit du 30 septembre 2013, l’assuré a expliqué ce qui suit :

 

"Faisant suite à votre courrier du 19 août 2013, je vous donne les renseignements suivant[s] à savoir :

 

-         S.________, je n’ai pas souvenir d’avoir travaillé ???

-         E.________, je suis toujours en attente de leur nouvelle après avoir parl[é] avec le directeur M. [...], je leur [ai] demandé des détails et comment j’aurais perçu cette somme d’argent (à la main, ou par la banque???)

-         B.________, j’ai l’attestation prouvant que j’ai fait un essai de 2 jours.

-         V.________, j’ai travaillé [aux] mois de novembre et décembre 2010 et seulement [au] mois de septembre 2011 que j’ai reç[u] mon argent dû.

-         H.________, essai de travail

-         F.________, essai par Maître d’hôtel A.________

-         C.________, au L.________ Palace à [...] essai

 

Je suis dans l’obligation de vous affirmer, que grâce à [c]es essais et divers connaissances que j’ai eu pendant ces essais de travail j’ai pu trouver mon emploi auprès de l’Ecole U.________ que actuellement je le suis toujours (je n’ai jamais voulu abuser du chômage!!!)

 

Ainsi je profite de vous dire que après 25 ans d’activité professionnel[le], c’était la première (et j’espère la derni[ère] fois) que j’ai été au chômage et effectivement je ne connaiss[ais] pas toutes les lois, n’y comment on rempli[t] ce formulaire, comment [s’y] prendre, tou[t] ce que je voulais c’était de trouver un travail au plus vite possible ???!!!!!"

 

              A cet écrit était annexée une attestation établie le 27 août 2013 par le restaurant « B.________ », certifiant que l’assuré avait fait un essai dans cet établissement les 20 et 25 mars 2011.

 

              Par décision du 29 octobre 2013, la Caisse a demandé à l’assuré la restitution d'un montant de 4'901 fr. 65. Dans sa motivation, elle a relevé que l’intéressé avait fait contrôler son chômage durant la période du 1er février au 19 septembre 2011 et avait été indemnisé sur la base des informations fournies dans les formulaires IPA pour les mois de février à septembre 2011. De l’extrait de compte AVS, des attestations intermédiaires et des fiches de salaires recueillies, il ressortait toutefois que, durant la période précitée, l’assuré avait travaillé et obtenu un revenu dans le cadre d’activités déployées pour le compte de l’Hôtel S.________, d’E.________, du restaurant « B.________ », de V.________, de l’Hôtel H.________, de l’Hôtel F.________ et de C.________. Quant aux explications contenues dans l’écriture du 30 septembre 2013, elles n’étaient d’aucun secours à l’assuré, du point de vue de l’assurance-chômage. La Caisse a exposé que, dans ces conditions, les décomptes d’indemnités de février à septembre 2011 avaient dû être corrigés en tenant compte des gains réalisés et qu’il en résultait qu’un montant de 4'901 fr. 65 avait été versé à tort, somme dont la restitution était par conséquent demandée.

 

              L’assuré a fait opposition à cette décision par acte du 27 novembre 2013. Il a tout d’abord insisté sur le fait qu’il avait travaillé pour V.________ de novembre à décembre 2010 mais qu’il n’avait été payé qu’en septembre 2011, étant précisé que l’entreprise n’existant plus, il lui était impossible d’obtenir une attestation confirmant ses dires. Sous un autre angle, il a relevé que lorsqu’il s’était inscrit au chômage le 1er février 2011, il avait eu un but précis : bénéficier d’un délai afin de se mettre à son compte en tant qu’agent de placement pour les différents restaurateurs et traiteurs du canton de Vaud et de l’arc lémanique – projet dont il avait informé sa conseillère en placement. Il a admis avoir continué, durant la période de chômage, « à rendre quelques services à des restaurateurs » afin de ne pas s’aliéner des clients potentiels. Plus précisément, entre le 1er février et le 19 septembre 2011, il avait souvent délégué du personnel temporaire à des patrons qui lui payaient directement la prestation qu’il remboursait ensuite au serveur ; très occasionnellement, il avait été acculé à assumer lui-même ce service en urgence, quand il n’avait pas de personnel à placer. Concédant avoir été naïf et brouillon dans la gestion de ces "extras", il a observé que si l’argent qui lui avait été versé quand il avait lui-même travaillé aurait certes dû être annoncé à l’assurance-chômage, il restait que nombre de ces cachets avaient été immédiatement reversés, de main à main, aux serveurs placés. Sur ce dernier point, il a précisé qu’il lui était toutefois impossible, rétroactivement, de retrouver les serveurs concernés pour qu’ils attestent avoir travaillé à sa demande et avoir été payé par son intermédiaire. Il a souligné qu’il n’avait jamais fonctionné avec la mentalité d’abuser des prestations de l’Etat et qu’il se sentait piégé par la confusion des rôles qu’il avait naïvement entretenue durant sa courte période de chômage et plus encore par la difficulté de prouver que c’était son « activité d’agent de placement non encore établie officiellement pour le compte de [s]a propre société » qui était à l’origine du litige. Il en a conclu ce qui suit :

 

"- Je reconnais une part de négligence et accepte de payer en rétrocédant une part du montant que vous me réclamez.

- J’entend connaître pour quelle part le malentendu concernant de prétendus paiements de la société V.________ est responsable de la somme totale que vous me réclamez. J’attends donc que vous me présentiez des preuves s’agissant de rémunérations de cette société pour des prestations que j’aurais délivrées entre le 1er février et le 15 [recte : 19] septembre 2011.

- Je ne paierai pas le montant réclamé de 4901.65 francs aussi longtemps que vous ne m’aurez pas présenté les preuves concernant l’entreprise V.________.

- Nonobstant

         qu’il y a bien eu malentendu avec V.________

         que les faits qui me sont reprochés sont plus complexe que la présentation qui en est faite par la Caisse de chômage

         que ma biographie témoigne que je n’ai absolument pas le profil d’une personne qui abuse cyniquement de l’Etat

J’attends que le montant que je dois rétrocéder à la Caisse cantonale de chômage soit recalculé de façon équitable – montant que je m’engage à payer dans la foulée, quand il me sera communiqué."

 

              Par décision sur opposition du 25 février 2014, la Caisse a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 29 octobre 2013. Elle a exposé que, du 1er février au 19 septembre 2011, l’assuré avait été indemnisé normalement selon les informations données dans les formulaires IPA des mois en question. Les indications transmises par les caisses AVS avaient toutefois montré que l’intéressé avait perçu des revenus soumis à cotisation durant cette même période, ce qu’avaient confirmé les attestations de gain intermédiaire et les fiches de salaire fournies par les employeurs concernés. Ces revenus n’ayant pas été annoncés à l’assurance-chômage alors même qu’ils auraient dû être déclarés à titre de gain intermédiaire (pour être déduits des indemnités compensatoires dues), l’assuré avait simultanément touché des indemnités de chômage ainsi que des revenus soumis à cotisation. Or, les explications qu’il avait fournies sur le sujet les 30 septembre et 27 novembre 2013 étaient contradictoires. Ainsi, dans ses lignes du 30 septembre 2013, il avait admis avoir effectué des essais chez les différents employeurs, hormis V.________, et avait même précisé avoir retrouvé un emploi grâce à ses "extras". En revanche, le 27 novembre 2013, il avait soutenu que ce n’était pas lui en personne qui avait effectué ces activités mais des personnes qu’il avait placées chez les différents employeurs dans le cadre de son projet de création d’agence de placement, les employeurs lui versant directement les salaires réalisés qu’il reversait ensuite au personnel placé. A cet égard, la Caisse a néanmoins relevé qu’il lui paraissait peu vraisemblable que des employeurs établissent des fiches de salaire et des attestations de gain intermédiaire au nom de l’assuré pour une activité effectuée par un tiers ; il en allait de même s’agissant du paiement des cotisation sociales. En outre, l’intéressé n’ayant pas apporté la preuve de ce qu’il alléguait, ses explications ne pouvaient être retenues. Concernant plus particulièrement l’activité exercée auprès de V.________, employeur ayant fait faillite, la Caisse a souligné que l’extrait AVS au dossier mentionnait des cotisations sociales pour des gains de 4'895 fr. de juin à décembre 2010, de 642 fr. en janvier 2011 et de 2'568 fr. de mars à août 2011 ; des cotisations ayant été perçues en lien avec une activité exercée de juin à décembre 2010, les cotisations versées de mars à août 2011 ne pouvaient donc en aucun cas se rapporter à l’activité exercée en 2010. La Caisse en a déduit que l’assuré avait bien travaillé pour V.________ durant la période d’indemnisation. Sur la base de ces éléments, l’autorité a considéré que sa demande de restitution était fondée, relevant pour le surplus être intervenue dans le respect des délais légaux applicables.

 

C.              Agissant par l’entremise de son conseil, I.________ a recouru le 31 mars 2014 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision précitée, concluant implicitement à son annulation et demandant le renvoi de la cause à l’intimée pour nouvel examen aux fins de déterminer « s[’il] a travaillé personnellement et s’il a gardé les rémunérations servies à l’occasion de ces missions ». En substance, le recourant ne conteste pas avoir effectué certaines missions et avoir été rémunéré alors qu’il était au bénéfice d’indemnités de l’assurance-chômage. Il conteste en revanche que tel ait été le cas s’agissant des activité qui lui ont été imputées auprès de V.________, d’E.________ et de l’Hôtel F.________. Concernant V.________, il fait valoir que la Caisse a retenu sur la seule base du décompte AVS qu’il avait été rémunéré par cet employeur, sans avoir obtenu auprès de cette société les contrats de travail ou de mission afférents au versement des cotisations sociales. Il estime que l’intimée n’a ainsi pas pu déterminer s’il avait été directement rémunéré ou s’il avait au contraire été payé pour avoir présenté du personnel ayant lui-même travaillé et auquel il aurait ensuite reversé ces rémunérations. S’agissant de l’Hôtel F.________, il se réfère à une attestation ainsi qu’à des quittances produites en annexe et affirme que ce sont des tiers qui ont exécuté la prestation de travail et été effectivement rémunérés ; il allègue que cet établissement préférait, pour des raisons administratives, l’inscrire lui-même en tant que bénéficiaire de la rémunération et qu’il se chargeait ensuite de restituer l’intégralité des montants aux travailleurs concernés. Quant à E.________, le recourant conteste une partie des missions qui lui ont été imputées. Il relève tout d’abord qu’en ce qui concerne la mission du 25 au 27 février 2011, au Refuge de Q.________, il n’a touché aucun salaire en espèce pour son travail, ayant perçu un défraiement en nature (boissons, repas, logement). Il souligne au surplus « la durée très restreinte et peu plausible » de cette activité, la seule retenue pour février 2011, et observe que le montant soumis à restitution pour la même période (705 fr. 40) semble exagérément élevé. Pour ce qui est ensuite de la mission des 29 avril et 1er mai 2011, auprès de N.________, il explique qu’il a présenté une personne à cette société et que c’est elle qui a exécuté personnellement le travail. Il soutient qu’il en va de même pour la mission auprès de M.________ le 19 août 2011, renvoyant sur ce point à une attestation produite en annexe. Enfin, il conteste la mission qui lui est imputée le 10 septembre 2011, faisant valoir qu’aucun contrat de mission s’y rapportant ne figure au dossier et que du reste il travaillait ce jour-là en "extra" au L.________ Palace, par le biais de C.________.

 

              A l’appui de ses dires, le recourant a produit notamment les pièces suivantes :

 

              - une quittance du 8 janvier 2014 concernant le paiement par I.________ d’un montant de 500 fr. en faveur D.________, au motif suivant « extra au F.________ novembre-décembre » ;

 

              - une quittance du 9 janvier 2014 concernant le paiement par I.________ d’un montant de 120 fr. en faveur de J.________, au motif suivant « extra au F.________ 16h – 21h – 5h » ;

 

              - une quittance du 9 janvier 2014 concernant le paiement par I.________ d’un montant de 170 fr. en faveur de T.________, au motif suivant « extra au F.________ » ;

 

              - une attestation du 27 mars 2014 au nom d’O.________, libellée comme suit :

 

"Je soussignée, O.________, confirme par la présente avoir travaill[é] au F.________ au service des banquets les 13, 14 et 16 septembre 2011. Cette mission a été effectuée à la demande de Monsieur I.________, lui-même contacté par le F.________ pour des « extras ».

 

Je sais que pour des raisons administratives internes, le F.________ préférait passer par le compte de Monsieur I.________ pour les missions ponctuelles de ce genre. Monsieur I.________ m’a ensuite reversé la rémunération touchée pour mes services.

 

La présente attestation est rédigée sur demande de Monsieur I.________ dans le cadre du litige auquel il est parti[e] avec la caisse de chômage."

 

              - une attestation du 27 mars 2014 au nom de R.________, libellée comme suit :

 

"Je soussignée, R.________, confirme par la présente avoir travaill[é] pour le compte de M.________ à [...] le 19 août 2011. Cette mission a été effectuée à la demande de Monsieur I.________, lui-même contacté par E.________ pour des « extras ».

 

Je sais que pour des raisons administratives internes, E.________ préférait passer par le compte de Monsieur I.________ pour les missions ponctuelles de ce genre. Monsieur I.________ m’a ensuite reversé la rémunération touchée pour mes services.

 

La présente attestation est rédigée sur demande de Monsieur I.________ dans le cadre du litige auquel il est parti[e] avec la caisse de chômage."

 

              Dans sa réponse du 1er mai 2014, l’intimée a conclu au rejet du recours.

 

              Le 25 juin 2014, le recourant a versé au dossier une attestation non datée au nom de G.________, libellée comme suit :

 

"Je soussignée, G.________, confirme par la présente avoir travaillé à l’Hôtel S.________ [...] les 21 août et 7 septembre 2011. Cette mission a été effectuée à la demande de Monsieur I.________, lui-même contacté par l’Hôtel S.________ [...] pour des « extras ».

 

Je sais que pour des raisons administratives internes, l’Hôtel S.________ [...] préférait passer par le compte de Monsieur I.________ pour les missions ponctuelles de ce genre. Monsieur I.________ m’a ensuite reversé la rémunération touchée pour mes services.

 

La présente attestation est rédigée sur demande de Monsieur I.________ dans le cadre du litige auquel il est parti[e] avec la caisse de chômage."

 


              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).

 

              Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

 

              b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RS 173.36), s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA‑VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence d’un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPAVD).

 

2.              a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).

 

              b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si la Caisse était fondée à demander au recourant la restitution d'un montant de 4'901 fr. 65 correspondant à des indemnités de chômage versées à tort entre le 1er février et le 19 septembre 2011.

 

3.              a) Aux termes de l'art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l'espèce.

 

              D’après l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

 

              b) Une prestation accordée sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peut être répétée que lorsque les conditions d’une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 LPGA) sont réalisées (cf. ATF 138 V 426 consid. 5.2.1, 110 V 176 consid. 2a ; cf. DTA 1998 p. 76 consid. 3b). Ce principe s’applique également lorsque les prestations à restituer n’ont pas été allouées par une décision formelle mais par une décision traitée selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA (cf. ATF 111 V 329 consid. 1 ; cf. DTA 1998 p. 76 consid. 3b). Après un laps de temps correspondant au délai d’opposition contre une décision formelle, l’administration ne peut demander la restitution des prestations allouées par une décision selon l’art. 51 LPGA et non contestée qu’aux conditions de la reconsidération ou de la révision procédurale (cf. ATF 129 V 110 ; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 16 ad. art. 95 p. 612).

 

              L’assureur peut reconsidérer une décision formellement passée en force lorsqu’elle est manifestement erronée (en fait ou en droit) et que sa rectification revêt une importance notable (cf. TF 8C_614/2011 du 2 avril 2012 et 8C_443/2008 du 8 janvier 2009). Indépendamment des montants en cause, une décision entrée en force formelle est soumise à révision lorsque l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont nouveaux les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure initiale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qu’ils n’étaient pas connus de l’autorité qui demande la révision, malgré toute sa diligence. Les faits nouveaux doivent par ailleurs être importants, à savoir de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de la décision entreprise, et conduire à une décision différente en fonction d’une appréciation juridique correcte (cf. Rubin, op. cit, n° 17 et 18 ad. art. 95 avec les références, p. 612 s.). Par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (cf. TFA C 11/05 du 16 août 2005 consid. 3 ; cf. ATF 126 V 23 consid. 4b et les références).

 

              c) Le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du motif de restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (cf. art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA). Il s’agit-là d’un double délai de péremption, que la caisse et le juge doivent examiner d’office dans la procédure de restitution (cf. Rubin, op. cit, n° 22 ad. art. 95 p. 615 ; cf. TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009). Le point de départ du délai n’est pas celui de la commission de son erreur par l’administration, mais celui où elle aurait dû, dans un deuxième temps, s’en rendre compte (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), en faisant preuve de l’attention requise (cf. ATF 124 V 380 consid. 1, 122 V 270 consid. 5 a et b/aa, 119 V 431 consid. 3a et les arrêts cités). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre d'une personne déterminée, tenue à restitution (cf. TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2 ; cf. ATF 111 V 14 consid. 3).

 

              d) Le destinataire d'une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu'il convient de distinguer de façon claire : s'il prétend qu'il avait droit aux prestations en question ou conteste que les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale sont réunies, il doit s'opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours ; en revanche, s'il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu'il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu'il rencontrerait en cas d'un remboursement, il doit présenter une demande de remise (cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 719). Dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]).

 

4.              a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage notamment s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (cf. art. 8 al. 1 let. a et 10 LACI). Selon l’art. 10 al. 1 LACI, est réputé sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps. Le chômage (ou la perte de travail) ne suffit cependant pas à donner droit à une indemnisation. Encore faut-il que le chômeur subisse une perte de gain d’une certaine importance, au sens de l’art. 11 LACI. Ainsi, à teneur de cette disposition, seule peut être prise en considération la perte de travail qui se traduit par un manque à gagner et qui dure au moins deux journées de travail consécutives. La condition de perte de travail minimale est toutefois mise entre parenthèse lorsqu’un assuré exerce une activité dont la rémunération est inférieure à celle de l’indemnité de chômage (cf. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 et 8 ad. art. 10 LACI p. 93 s.). Une telle activité constitue un gain intermédiaire, au sens de l’art. 24 LACI.

 

              b) Est réputé intermédiaire tout gain que l’assuré retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L’assuré qui perçoit un tel gain a droit à la compensation de sa perte de gain, sur la base du taux d’indemnisation applicable à sa situation personnelle (cf. art. 24 al. 1 et 22 LACI). Ainsi, lorsque l’assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires (cf. art. 41a al. 1 OACI) se montant à 70% ou 80% de la perte de gain. La perte de gain correspond à la différence entre son gain assuré et le gain intermédiaire (cf. art. 24 al. 3 LACI). L’assuré qui omet d’annoncer une activité entrant dans le champ d’application de l’art. 24 LACI sera notamment tenu de restituer les prestations indûment versées, selon l’art. 95 LACI (cf. Rubin, op. cit., n°16 ad. art. 24 LACI p. 265).

 

5.              En l’occurrence, il est constant que, sur la base des indications figurant dans les formulaires IPA complétés pour chaque période de contrôle, le recourant a été indemnisé par l’assurance-chômage du 1er février au 19 septembre 2011.

 

              Courant 2013, à la suite d’un contrôle du SECO, la Caisse a procédé à diverses investigations à l’issue desquelles elle a retenu qu’entre le 1er février et le 19 septembre 2011, l’assuré avait perçu des revenus d’activités salariées tout en bénéficiant d’indemnités de l’assurance-chômage. Elle a dès lors estimé être fondée à réclamer la restitution d'un montant de 4'901 fr. 65 correspondant aux prestations d'assurance-chômage perçues en trop par l’intéressé durant la période litigieuse.

 

              Pour sa part, le recourant a contesté ce procédé. Initialement, dans son écriture du 30 septembre 2013, il a réfuté avoir travaillé durant son chômage pour l’Hôtel S.________, E.________ et V.________. Quant aux activités imputées auprès du restaurant « B.________ », de l’Hôtel H.________, de l’Hôtel F.________ et du L.________ Palace (par le biais de l’entreprise C.________), il a soutenu qu’il s’agissait d’essais de travail grâce auxquels il avait décroché son emploi à l’Ecole U.________. Puis, à l’occasion de son opposition du 27 novembre 2013, l’intéressé a maintenu ne pas avoir travaillé pour l’entreprise V.________ au cours de la période litigieuse et a pour le surplus expliqué qu’il avait tenté de se mettre à son compte en tant qu’agent de placement durant sa période de chômage, qu’il avait ainsi délégué du personnel temporaire à des patrons qui lui payaient directement la prestation que lui-même remboursait ensuite au serveur, et qu’il avait très occasionnellement été contraint d’assumer lui-même des services en urgence faute de personnel à placer. Enfin, dans son mémoire de recours du 31 mars 2014, le recourant a admis avoir effectué certaines activités rémunérées alors qu’il était au bénéfice de l’assurance-chômage, mais a en revanche contesté que tel ait été le cas s’agissant des activités lui ayant été imputées auprès de V.________, d’E.________ et de l’Hôtel F.________, alléguant en particulier s’être contenté de mettre en relation des tiers avec les deux derniers employeurs précités.

 

              a) A l’aune de ce qui précède, il appert que le recourant n’est pas demeuré constant dans ses explications.

 

              En effet, il a dans un premier temps concédé avoir effectué diverses périodes de travail à l’essai alors qu’il était au chômage, expériences lui ayant permis de trouver un poste auprès de l’Ecole U.________ (cf. écriture du 30 septembre 2013). Il a ensuite délaissé cette version des faits pour expliquer qu’il s’était inscrit au chômage dans l’intention de se reconvertir en tant qu’agent de placement et que, dans ce contexte, il s’était agi pour lui de « rendre quelques services » à des employeurs qu’il voyait comme des clients potentiels, que ce soit en leur procurant du personnel temporaire ou, « très occasionnellement », en accomplissant lui-même la prestation de travail faute de candidat au placement (cf. opposition du 27 novembre 2013 p. 2). Ultérieurement, le recourant a maintenu avoir placé du personnel temporaire et avoir également effectué certaines missions durant sa période de chômage (cf. mémoire de recours du 31 mars 2014 p. 6) ; sur ce dernier point, il s’est toutefois gardé de préciser s’il se référait à du travail à l’essai ou à des missions assumées en l’absence de candidat pour un placement.

 

              Devant de telles circonstances, il y a lieu de se référer à la jurisprudence dite des premières déclarations ou des déclarations de la première heure, selon laquelle il convient, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, d'accorder la préférence à celle que l'assuré(e) a donnée alors qu'il/elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (cf. ATF 121 V 45 consid. 2a et 115 V 143 consid. 8c). A la lumière de cette jurisprudence, il s’impose de privilégier les explications initialement fournies par le recourant dans son écrit du 30 septembre 2013, selon lesquelles il s’est essayé à divers postes de travail durant la période litigieuse avant de parvenir à décrocher un emploi fixe. En revanche, les principes jurisprudentiels susdits commandent d’écarter la thèse liée à l’exercice d’une activité d’agent de placement, celle-ci n’ayant été invoquée que dans un second temps, après la décision de restitution du 29 octobre 2013 (cf. opposition du 27 novembre 2013 et mémoire de recours du 31 mars 2014).

 

              En tout état de cause, il apparaît que les dires de l’assuré quant à sa soi-disant activité d’agent de placement ne sont de toute manière pas crédibles. Certes, l’intéressé a produit en instance judiciaire des attestations au nom de trois personnes qu’il aurait placées auprès de l’Hôtel F.________ (O.________), de M.________ (R.________) et de l’Hôtel S.________ (G.________) durant la période litigieuse. Il n’en demeure pas moins qu’auparavant, dans son écrit du 30 septembre 2013, le recourant avait déclaré ne pas se souvenir d’avoir œuvré à l’Hôtel S.________ et avait admis avoir travaillé à l’essai à l’Hôtel F.________. Un tel revirement s’avère par conséquent douteux et ne saurait être pris en compte sous l’angle de la jurisprudence précitée relative aux premières déclarations. Dans le même sens, il sied de souligner que l’assuré avait affirmé en procédure administrative qu’il lui serait impossible d’obtenir rétroactivement la confirmation de ses dires auprès du personnel placé (cf. opposition du 27 novembre 2013 p. 2), mais que quelques mois plus tard, il est parvenu à produire devant la Cour de céans pas moins de trois attestations. On est de surcroît frappé par le fait que les trois attestations susmentionnées sont libellées de manière identique – similitude qui laisse à penser que dites attestations n’ont nullement été rédigées par des tiers sur demande de l’assuré (contrairement à ce qu’on peut y lire) mais ont été composées par ce dernier qui les a ensuite données à signer. Ces attestations, dont la fiabilité apparaît ainsi sujette à caution, ne sauraient dès lors se voir conférer le poids d’un témoignage écrit. Quant aux trois quittances établies par l’assuré en faveur de D.________, J.________ et T.________ les 8 et 9 janvier 2014, elles ne sont pas pertinentes pour la résolution du litige en tant qu’elles portent sur une période postérieure à celle du 1er février au 19 septembre 2011 visée par la présente affaire. A l’instar de l’intimée (cf. décision sur opposition du 25 février 2014 p. 5), on relèvera en outre que les allégations du recourant quant à son activité d’agent de placement sont d’autant moins crédibles qu’il ne paraît guère vraisemblable que des employeurs paient des cotisations sociales et établissent des fiches de salaires ainsi que des attestations de gain intermédiaire à l’égard d’une personne déterminée, sachant que la prestation de travail aurait été fournie par un tiers. Il ressort en outre des différents décomptes de salaires au dossier que l’assuré était imposé à la source durant la période litigieuse ; or, on peine à concevoir que des impôts aient été prélevés en son nom sur des revenus qu’il n’aurait selon lui pas perçus. A cela s’ajoute que le placement privé (consistant à mettre en contact des employeurs et des demandeurs d’emploi) comme la location de services (consistant à engager des travailleurs et à les mettre à disposition de clients en vue de la réalisation de missions de travail) sont soumis à autorisation (cf. site internet du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO] www.seco.admin.ch > Accueil > Thèmes > Travail > Le placement privé et la location de services, consulté le 5 janvier 2014 ; cf. également art. 2 et 3 ainsi que 12 et 13 LSE [loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services ; RS 823.11]) et que, le recourant n’ayant pas allégué – ni a fortiori démontré – avoir reçu un tel agrément, l’exercice d’une activité d’agent de placement en marge du système légal durant près de neuf mois pour le compte de différentes entreprises mérite, à plus forte raison, d’être considéré avec circonspection. Au surplus, si le recourant a prétendu avoir annoncé son projet de reconversion en tant qu’agent de placement à sa « conseillère en emploi » (cf. opposition du 27 novembre 2013 p. 2), rien au dossier ne vient confirmer ses dires sur le sujet. Ces éléments, pris dans leur totalité, plaident par conséquent en défaveur de la thèse avancée par l’assuré.

 

              Pour ces différents motifs, la caisse intimée était par conséquent fondée à ne pas faire cas de l’activité d’agent de placement invoquée par le recourant.

 

              b) Quant à l’analyse plus spécifique des différentes activités en cause, elle n’est d’aucun secours au recourant.

 

              aa) En premier lieu, on relèvera ici que l’assuré n’a pas démenti avoir travaillé au sein du restaurant « B.________ » les 20 et 25 mars 2011 (cf. également l’attestation de cet établissement du 27 août 2013), de l’Hôtel H.________ les 8 avril, 10 à 12 mai et 2 à 3 juin 2011, et de l’entreprise C.________ les 10 et 11 septembre 2011.

 

              bb) Sont en revanche contestées les activités retenues auprès de l’Hôtel S.________, de l’Hôtel F.________, d’E.________ et de V.________.

 

              Peu importe que l’assuré ait affirmé ne pas se souvenir d’avoir travaillé à l’Hôtel S.________ (cf. écriture du 30 septembre 2013). En effet, l’absence de souvenir ne suffit aucunement pour faire douter des éléments concrets au dossier (extrait de compte individuel, attestation de gain intermédiaire, fiches de salaire) mettant en évidence une activité salariée en qualité "d’extra" le 1er février, les 19, 20 et 21 août, ainsi que les 7 et 12 septembre 2011. Pour le surplus, l’assuré s’est tacitement prévalu de son activité alléguée d’agent de placement (cf. attestation de R.________ produite le 25 juin 2014), dont on a vu ci-dessus qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte (cf. consid. 5a supra). Dans ces conditions, il y a lieu de retenir avec l’intimée que l’assuré a exercé une activité salariée auprès de l’Hôtel S.________ aux dates susmentionnées.

 

              Le même constat s’impose s’agissant de l’activité retenue par la Caisse au service de l’Hôtel F.________ les 13, 14 et 16 septembre 2011, sur la base des indications portées au compte individuel de l’assuré ainsi que des documents fournis par l’établissement concerné. Le recourant a du reste admis qu’il avait effectué une période d’essai dans cet hôtel, sous la direction d’un dénommé A.________ (cf. écriture du 30 septembre 2013). Quant aux arguments ultérieurement développés en lien avec l’activité d’agent de placement (cf. mémoire de recours du 31 mars 2014 p. 7 et attestation du 27 mars 2014 au nom d’O.________), ils n’emportent pas la conviction ainsi qu’exposé plus haut (cf. consid. 5a supra).

 

              La Caisse a par ailleurs tenu compte de missions effectués pour le compte d’E.________ du 25 au 27 février 2011, du 2 au 3 mars 2011, les 6 et 29 avril 2011, le 1er mai 2011, le 19 août 2011 et le 10 septembre 2011, se fondant sur les données résultant du compte individuel de l’assuré ainsi que sur les documents fournis sur demande par l’employeur (attestations de gain intermédiaire, contrats de mission, fiches de salaire). Le recourant a tout d’abord fait valoir qu’il attendait des nouvelles de cette société et a mis en cause la manière dont il aurait « perçu cette somme d’argent (à la main, ou par la banque ???) » (cf. écriture du 30 septembre 2013). Outre le caractère ambigu d’une telle argumentation, on relèvera que, quoi qu’en dise l’assuré, les bulletins de salaire produits par E.________ font mention d’un paiement par virement bancaire sur un compte dont le numéro ( [...]) est identique à celui figurant sur des fiches de paie établies avant que l’intéressé ne tombe au chômage (cf. décomptes établis par la Clinique W.________ pour les mois de juin à septembre 2010). Concernant plus spécifiquement la mission exécutée au Refuge de Q.________ du 25 au 27 février 2011, on ne voit pas pourquoi elle devrait être considérée comme peu plausible au vu de sa durée (cf. mémoire de recours du 31 mars 2014 p. 7), qui s’avère comparable à celle d’autres activités exercées durant la période d’indemnisation. A cela s’ajoute que si le recourant a prétendu avoir été payé en nature pour cette activité (cf. ibid.), il n’a toutefois fourni aucun élément concret à l’appui de ses allégations, lesquelles sont contredites par le contrat de mission y relatif signé de sa main, prévoyant un salaire horaire total de 28 fr. 55, de même que par le décompte salariale afférent à ladite mission, faisant état du versement d’un salaire net de 148 fr. 50 sur le compte bancaire de l’intéressé, dont les dires ne peuvent par conséquent être suivis. Par ailleurs, la Cour de céans ne peut qu’écarter l’argument du recourant selon lequel les missions effectuées les 29 avril et 1er mai 2011 pour N.________ et le 19 août 2011 pour M.________ auraient été réalisées par des tiers qu’il aurait placés auprès de ces entreprises, la thèse de l’activité d’agent de placement ne pouvant être retenue, pas plus que l’attestation émise le 27 mars 2014 au nom de R.________ concernant l’entreprise M.________ (cf. consid. 5a supra). Finalement, c’est en vain que le recourant conteste avoir effectué une mission pour E.________ le 10 septembre 2011, motifs pris que le contrat de mission y relatif ne figure pas au dossier et qu’il travaillait ce jour-là en "extra" au L.________ Palace par le biais de C.________. D’une part, s’il est constant que le dossier en mains de la Cour ne renferment aucun contrat de mission pour le 10 septembre 2011, on y trouve néanmoins une attestation de gain intermédiaire pour le mois de septembre 2011 mentionnant 3,50 heures travaillées le 10 septembre 2011, ainsi qu’un décompte de salaire au 22 septembre 2011 portant sur un montant brut de 99 fr. 95 équivalant à 3,50 heures de travail. Compte tenu de ces éléments de preuve, l’absence de contrat de mission ne porte donc pas à conséquence. D’autre part, l’activité déployée le 10 septembre 2011 au L.________ Palace s’est étendue sur 4,75 heures travaillées (cf. attestation de gain intermédiaire pour le mois de septembre 2011 et bulletin de salaire du 7 octobre 2011) et n’est dès lors pas incompatible avec l’exercice d’une seconde mission de 3,50 heures de travail à un autre moment le même jour – cela d’autant que, dans le domaine de la restauration concerné en l’occurrence, les horaires de travail peuvent s’avérer particulièrement fluctuants en fonction des différents services proposés sur une journée. Au final, il apparaît que les critiques émises par le recourant sont inopérantes en ce qui concerne ses activités auprès d’E.________ durant la période litigieuse.

 

              S’agissant enfin de V.________, la Caisse a retenu que l’assuré y avait été salarié de mars à août 2011 au vu des indications résultant de l’extrait individuel de celui-ci, n’ayant pu obtenir de plus amples renseignements eu égard à la cessation d’activité de cette société au 31 août 2011 (cf. courrier de C.________ du 19 juillet 2013). Interpellé sur ses rapports avec cet employeur entre mars et août 2011 (cf. lettre de la Caisse du 29 juillet 2013), l’assuré s’est dans un premier temps contenté d’admettre qu’il avait effectué quelques essais de travail (cf. courrier du 31 juillet 2013). Ces explications, que le recourant a fournies lorsqu’il n’avait pas nécessairement conscience de leur impact, doivent être considérées sous l’angle de la jurisprudence relative aux premières déclarations (cf. consid. 5a). En effet, l’intéressé a ensuite modifié sa version des faits en affirmant qu’il avait travaillé pour V.________ de novembre à décembre 2010 mais n’avait été payé qu’en septembre 2011 (cf. écriture du 30 septembre 2013 et opposition du 27 novembre 2013 p. 1). Il n’a toutefois apporté aucun début de preuve à l’appui de ses allégations, qui ne sont donc pas établies. Il faut de plus relever, à l’instar de la Caisse (cf. décision sur opposition du 25 février 2014 p. 5 s.), que l’extrait du compte AVS du recourant montre que des revenus soumis à cotisations ont été annoncés non seulement de mars à août 2011 mais également de juin à décembre 2010 ainsi qu’en janvier 2011, ce qui tend à discréditer la thèse d’une prestation de travail fournie entre novembre et décembre 2010 et payée seulement en septembre 2011. A cela s’ajoute que l’assuré est encore revenu sur ses déclarations en reprochant ultérieurement à l’intimée de ne pas avoir examiné si les revenus en cause lui avaient été directement versés ou s’il avait été rémunéré dans le cadre de son activité d’agent de placement (cf. mémoire de recours du 31 mars 2014 p. 6 s.) – activité dont on a toutefois vu qu’elle ne pouvait être prise en considération (cf. consid. 5a supra). A l’aune des considérations qui précèdent, il apparaît que la caisse intimée disposait d’un faisceau d’indices suffisant pour imputer à l’assuré une activité salariée auprès de V.________ entre mars et août 2011, les arguments contraires évoqués par le recourant reposant sur des versions divergentes et n’étant étayés par aucun élément concret.

 

              c) En définitive, il convient de confirmer les activités lucratives que la Caisse a imputées au recourant entre le 1er février et le 19 septembre 2011. Aussi, l’assuré ayant été intégralement indemnisé durant cette période alors même qu’il réalisait des gains intermédiaires à l’insu de l’assurance-chômage, l’intimée était en droit de revenir sur ses décisions d’octroi de prestations et d’exiger la restitution des montants indûment perçus par l’intéressé pour la période susdite.

 

              La créance de la Caisse n’était de surcroît pas éteinte lorsqu’est intervenue la demande de restitution. De fait, une fois alertée sur les activités que le recourant était susceptible d’avoir exercées au cours de sa période d’indemnisation, l’intimée a procédé aux investigations nécessaires durant l’été 2013 et requis la restitution des montants versés à tort en octobre 2013, soit dans le respect des délais légaux prévus à l’art. 25 al. 2 LPGA (cf. consid. 3a supra).

 

              Concernant plus particulièrement le montant de 4'901 fr. 65 soumis à restitution, il est vrai que l’on peut déplorer que la Caisse n’ait pas communiqué le calcul détaillé de l’indemnité chômage après prise en compte du gain intermédiaire ; on cherche notamment en vain les décomptes de prestations afférents à chaque mois litigieux. Pour autant, le montant total de 4'901 fr. 65 n’apparaît pas critiquable. En effet, pour les mois de février à septembre 2011, l’assuré pouvait prétendre à des indemnités compensatoires (à concurrence de 80% de la perte de gain selon le taux d’indemnisation applicable à sa situation personnelle [cf. art. 22 al. 1 LACI]), dans la mesure où les revenus tirés des activités exercées durant la période litigieuse (allant de 294 fr. 96 à 1'068 fr. 45 par mois selon le décompte établi par la Caisse [PJ n° 9 « LTN - Calculs+Explications GI », p. 94]) étaient inférieurs à l’indemnité chômage. Dans ces conditions, l’intimée a donc procédé au calcul de la perte gain indemnisable correspondant à la différence entre le gain déterminant et le gain intermédiaire, le gain déterminant représentant le gain assuré journalier (gain assuré divisé par 21,7), multiplié par le nombre de jours contrôlés au cours d’un mois (cf. Rubin, op. cit. n° 25 ad art. 24 LACI, p. 268). Elle en a déduit que les prestations versées à tort atteignaient un montant de 4'901 fr. 65 (cf. PJ n° 8 « LTN - Calculs Rétro », p. 93). Or, le recourant n’a pas démontré en quoi ce montant serait erroné. Il a certes a argué que la somme à restituer pour le mois de février 2011 lui semblait exagérément élevée au seul vu de l’unique activité qui lui était imputée durant cette période, à savoir la mission au Refuge de Q.________ (cf. mémoire de recours du 31 mars 2014 p. 8). Toutefois, on ne saurait se contenter du sentiment ainsi exprimé par l’assuré, sans raisonnement concret, pour mettre en doute les calculs de la Caisse – cela d’autant moins que, contrairement à ce prétend l’assuré, les activités à prendre en considération pour février 2011 comprennent non seulement sa mission au Refuge de Q.________ pour le compte d’E.________ du 25 au 27 février 2011, mais également son activité au sein de l’Hôtel S.________ le 1er février 2011.

 

              En définitive, il y a donc lieu de retenir que la Caisse était fondée à demander la restitution du montant de 4'901 fr. 65 équivalant au total des indemnités chômage allouées à tort entre le 1er février et le 19 septembre 2011.

 

              d) Par surabondance, on précisera encore qu’une éventuelle demande de remise de la prestation à restituer ne pourra être examinée qu’aux conditions des art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA et 4 OPGA (cf. consid. 3d supra), une fois le présent arrêt entré en force et moyennant le dépôt d’une requête en ce sens auprès de la Caisse.

 

6.              a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée.

 

              b) Il ne se justifie pas de percevoir d’émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer d’indemnité à titre de dépens dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours déposé le 31 mars 2014 par I.________ est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 25 février 2014 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Christophe Wilhelm (pour le recourant),

‑              Caisse cantonale de chômage,

-              Secrétariat d'Etat à l'économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :