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TRIBUNAL CANTONAL |
AM 26/13 - 08/2014
ZE13.029643
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 22 janvier 2014
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Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique
Greffier : M. Germond
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Cause pendante entre :
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S.________, à Lausanne, recourant,
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G.________ SA, à Zurich, intimée.
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Art. 3 al. 1 et 64a al. 1 LAMal; 90 et 105b al. 1-3 OAMal; 68 et 88 LP
E n f a i t :
A. S.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né le 19 novembre 1965, était assuré en son temps auprès de H.________ SA (ci-après: H.________ SA), pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie.
Le 10 juillet 2012, l'assuré a fait l'objet d'une sommation écrite de la part de G.________ SA (ci-après: G.________ ou l'intimée) valant mise en demeure concernant le non paiement de primes et de participations aux frais LAMal d'un montant total de 7'060 fr. 10 répartis sur la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2002.
H.________ SA, représentée par G.________, ayant procédé à une réquisition de poursuite, un commandement de payer (poursuite n° [...] de l’Office des Poursuites du district de [...]) d'un montant de 7'078 fr. 10 (7'060 fr. 10 + 18 fr. ["frais de poursuites préalables"]), a été notifié le 26 septembre 2012 à l'assuré, qui a fait opposition totale le même jour. Selon annexe audit commandement de payer, figuraient les précisions suivantes s'agissant du titre de la créance ou cause de l'obligation:
"Reprise de l'ADB [acte de défaut de biens] no 12972 de Betreibungsamt [...], daté du 07.08.2003 Fr. 1162.20. Reprise de l'ADB no 12976 de Betreibungsamt [...], daté du 12.08.2003 Fr. 1076.85. Reprise de l'ADB no 12625 de Betreibungsamt [...], daté du 25.03.2003 Fr. 416.40. Reprise de l'ADB no 12683 de Betreibungsamt [...], daté du 16.04.2003 Fr. 267.60. Reprise de l'ADB no 12878 de Betreibungsamt [...], daté du 02.07.2003 Fr. 206.45. Reprise de l'ADB no 12985 de Betreibungsamt [...], daté du 12.08.2003 Fr. 174.55. Reprise de l'ADB no 13499 de Betreibungsamt [...], daté du 21.02.2004 Fr. 3756.05. Prämien KVG 01.07.09 [recte: 99] – 30.06.00. Prämien KVG 01.02.02 – 31.12.02. Prämien KVG 01.01.01 – 31.12.01."
Par décision de mainlevée du 23 janvier 2013, G.________ a levé l'opposition de l'assuré.
Par décision sur opposition du 6 juin 2013, G.________ a intégralement rejeté l'opposition de l'assuré à la mainlevée dans la poursuite n° [...] de l'Office des Poursuites (OP) du district de [...], ceci à concurrence d'un montant de 7'151 fr. 10. Le décompte ressortant de ladite décision sur opposition était le suivant:
"Créances Valeur Int. %
Acte de défaut de biens Nr. [...] 25.03.2003 0.00 CHF 416.40
Acte de défaut de biens Nr. [...] 16.04.2003 0.00 CHF 267.60
Acte de défaut de biens Nr. [...] 02.07.2003 0.00 CHF 206.45
Acte de défaut de biens Nr. [...] 07.08.2003 0.00 CHF 1'162.20
Acte de défaut de biens Nr. [...] 12.08.2003 0.00 CHF 174.55
Acte de défaut de biens Nr. [...] 12.08.2003 0.00 CHF 1'076.85
Acte de défaut de biens Nr. [...] 21.02.2004 0.00 CHF 3'756.05
Frais de poursuite 18.09.2012 0.00 CHF 18.00
Frais de poursuite 08.10.2012 0.00 CHF 73.00
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Total en notre faveur CHF 7'151.10"
B. Par acte du 8 juillet 2013, S.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée. Il conclut implicitement à son annulation en précisant d'une part, que G.________ n'est plus son assureur-maladie et ne serait ainsi pas légitimée à agir par la voie des poursuites à son encontre. D'autre part, le recourant conteste l'exactitude des montants ressortant des actes de défaut de biens exibés par G.________ à l'appui de sa décision de rejet de l'opposition à la mainlevée. Il estime nécessaire de connaître à cet égard, quels sont les montants que les institutions sociales du canton de [...] auraient versés à G.________ et qui devraient par conséquent être portés en déduction des sommes réclamées.
Au terme de sa réponse du 12 septembre 2013, G.________ SA conclut au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée en ce sens que l'opposition du recourant soit définitivement levée à concurrence du montant de 7'151 fr. 10. L'intimée se détermine comme il suit sur les arguments du recourant:
"Point 1:
Nous avons entamé une poursuite concernant 7 actes de défaut de biens, échelonnés entre le 25 mars 2003 et le 21 février 2004, pour lesquels il y a prescription dans 20 ans seulement.
La validité juridique des créances de ces actes de défaut de biens a été vérifiée par rapport aux actes de défaut de biens de l'Office des Poursuites de [...]. Elle est confirmée et n'a pas à être prouvée une nouvelle fois.
La copie des 7 actes de défaut de biens est jointe au présent courrier.
Point 2:
Pour ce qui est des copies des actes de défaut de biens, dès réception du courrier de rappel du 10 juillet 2012, ou du commandement de payer du 24 septembre 2012, le débiteur avait moyen de nous les demander à tout moment, que ce soit par écrit (courrier, fax, e-mail) ou par téléphone. Nous lui aurions immédiatement envoyé.
Comme nous avons joint les copies des actes de défaut de biens à la réquisition de poursuite, il aurait aussi pu les consulter à l'Office des Poursuites de [...].
Nous avons envoyé copie des actes de défaut de biens au débiteur le 6 septembre 2013.
Nous avons contacté les différents services officiels pour leur demander s'ils avaient éventuellement pris ces actes de défaut de biens en charge. Leur réponse a été la suivante:
Services de santé municipaux de la ville de [...] N'ont pris aucun des 7 actes de défaut de biens en charge.
Services sociaux de la ville de [...] N'ont pris aucun des 7 actes de défaut de biens en charge.
Ville de [...] N'a pris aucun des 7 actes de défaut de biens en charge.
Service social de la ville de [...] N'a pris aucun des 7 actes de défaut de biens en charge.
Commune de [...] Service social N'a pris aucun de 7 actes de défaut de biens en charge.
Ces 7 actes de défaut de biens n'ont été pris en charge par aucun service officiel et les créances sont toujours exigibles et doivent être réglées par le débiteur. […]"
G.________ a produit en annexe à son écriture, les copies des réponses reçues des divers services sociaux mentionnés.
Par réplique du 10 octobre 2013, le recourant maintient l'intégralité de ses conclusions. Il est d'avis que dès lors que G.________ n'est plus son assureur-maladie depuis environ dix ans, elle ne serait pas fondée à lever son opposition à la mainlevée dans la poursuite engagée à son encontre. Il souligne en outre qu'après examen des copies des actes de défaut de biens transmis par sa partie adverse, son assureur-maladie d'antan n'était pas G.________ mais était en réalité H.________ SA. Le recourant s'interroge dès lors sur une cession des droits de H.________ SA à son égard à la faveur de G.________, et le cas échéant, sous quelle forme. Pour terminer, le recourant constate que dans deux des actes de défauts de biens produits (à savoir les actes n° [...] et n° [...] [recte: [...]]), l'Office des Poursuites de [...] déclare que ceux-ci sont identiques aux actes originaux alors que l'ensemble des autres actes de défaut de biens sont quant à eux établis au nom de H.________ SA et non pas à celui de G.________.
Dans sa duplique du 25 octobre 2013, l'intimée maintient sa position tendant au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée. G.________ se détermine comme il suit sur la réplique du recourant:
"Point 1:
Nous avons entamé une poursuite concernant 7 actes de défaut de biens, échelonnés entre le 25 mars 2003 et le 21 février 2004, pour lesquels il y a prescription dans 20 ans seulement.
La validité juridique des créances de ces actes de défaut de biens a été vérifiée par rapport aux actes de défaut de biens de l'Office des Poursuites de [...]. Elles est confirmée et n'a pas à être prouvée une nouvelle fois.
Point 2:
Depuis le 1er mai 2008, le service des recouvrements et des poursuites de H.________ est assuré par G.________ en tant que représentant des créanciers, comme atteste le mandat de représentation ci-joint.
Point 3:
L'original de l'acte de défaut de biens n° [...] de la poursuite n° [...] a malheureusement été endommagé. Nous avons donc dû demander un duplicata à l'Office des Poursuites de [...].
Le service des recouvrements et des poursuites H.________ étant géré par G.________ depuis le 1er mai 2008, l'Office des Poursuites de [...] a indiqué G.________ comme représentant des créanciers. […]"
G.________ a produit en annexe à sa duplique, une procuration établie le 1er septembre 2013 par les responsables du service des recouvrements et des poursuites de H.________ SA dont il ressort que l'entité composée de H.________ SA et l'ancienne société V.________ est représentée, dès le 1er mai 2008, par la succursale de G.________ SA sise à [...].
Sur invitation du Juge instructeur de la Cour de céans, l'intimée a produit en cause, le 9 décembre 2013, l'exemplaire original du commandement de payer notifié au recourant dans le cadre de la poursuite n° [...] de l'Office des Poursuites (OP) du district de [...].
E n d r o i t :
1. Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA), lequel se trouve être celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA).
Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA), le recours a été déposé en temps utile; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable en la forme.
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). De valeur litigieuse inférieure à 30'000 francs, la présente cause doit être tranchée par un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le recourant conteste devoir à G.________ SA le montant total réclamé, respectivement le rejet par l'intimée de son opposition à la mainlevée dans la poursuite entamée contre lui sur la base de sept actes de défaut de biens délivrés entre le 25 mars 2003 et le 21 février 2004, ceci à concurrence de 7'151 fr. 10.
L'un des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse. Aussi l'art. 3 al. 1 LAMal pose-t-il le principe de l'obligation d'assurance pour toute personne domiciliée en Suisse (ATF 129 V 77 consid. 4, 126 V 265, consid. 3b et les références; cf. également ATF 129 V 159, consid. 2.1; TF 9C_750/2009 du 16 juin 2010, consid. 2.1). L'obligation de s'affilier à un régime obligatoire d'assurance sociale n'est pas contraire aux principes constitutionnels ou aux droits fondamentaux. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral des assurances a notamment jugé que l'obligation d'assurance n'est d'aucune manière contraire à la liberté de conscience et de croyance garantie par l'art. 15 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ni à la liberté d'opinion garantie par l'art. 16 Cst., ni à la liberté d'association garantie par l'art. 23 Cst. ni à la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. (TFA K 138/2005 du 25 août 2006 et la jurisprudence citée).
L'obligation de payer des cotisations est la conséquence juridique impérative de l'affiliation à une caisse-maladie et s'étend à toute la durée de celle-ci (RAMA 1971, p. 51).
Or, affilié en son temps auprès de H.________ SA pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie, élément au demeurant non contesté en l'espèce par le recourant, ce dernier était ainsi tenu de verser les primes d'assurance-maladie (et les participations aux coûts éventuelles) audit assureur-maladie.
3. a) Aux termes de l’art. 90 OAMaI (ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie, RS 832.102), les primes de l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie doivent être payées à l’avance, en principe tous les mois. Lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (art. 64a al. 1 LAMal). Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites. Le canton peut exiger que l'assureur annonce à l'autorité cantonale compétente les débiteurs qui font l'objet de poursuites (art. 64a al. 2 LAMal). Selon l'art. 105b al. 1 OAMal (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012), l'assureur envoie la sommation en cas de non paiement des primes et des participations aux coûts dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il l'adresse séparément de toute sommation portant sur d'autres retards de paiement éventuels. Par ailleurs, les caisses maladie sont habilitées à lever elles-mêmes les oppositions éventuelles aux commandements de payer, par une décision sujette à opposition selon l'art. 52 LPGA (ATF 125 V 266 consid. 6c, 121 V 109 et 107 III 60).
Selon l'art. 105b al. 2 OAMal, lorsque l'assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement effectué à temps, l'assureur peut percevoir des frais administratifs d'un montant approprié, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l'assuré. En cas de retard dans le paiement des primes, la faute de l'assuré ne peut pas être présumée (Longchamp, Conditions et étendue du droit aux prestations de l'assurance-maladie sociale, thèse Lausanne 2004, p. 233). Selon la jurisprudence, il y a néanmoins faute de l'assuré lorsque, par son comportement, il oblige la caisse à lui adresser des rappels pour l'exhorter à payer ses cotisations (ATF 125 V 276; TFA K 28/02 et K 30/02 du 29 janvier 2003, consid. 6).
b) En l'espèce, le recourant était affilié auprès de H.________ SA pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie, soit durant la période pour laquelle les primes et participations aux coûts litigieuses sont réclamées, à savoir du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2002, ce qui représente sur la base de l'ensemble des actes de défauts de biens produits au dossier – qui valent titre de mainlevée -, un montant en souffrance de 7'060 fr. 10.
Comme le souligne l'intimée on doit constater en premier lieu que depuis le 1er mai 2008, G.________ SA est dûment habilitée selon procuration valable produite au dossier, à représenter l'entité formée de H.________ SA et l'ancienne société V.________ s'agissant du recouvrement et des poursuites de ladite entité. Ce constat s'impose d'autant qu'à lecture des duplicata des actes de défaut de biens n° [...] de la poursuite n° [...] et n° [...] de la poursuite n° [...] établis le 30 avril 2012 par l'Office des Poursuites de [...], il y est indiqué G.________ comme créancier.
Pour ce qui a ensuite trait au montant de 7'060 fr. 10 établi sur la base des sept actes de défaut de biens produits par G.________, il s'avère justifié: interpellés à ce sujet par l'intimée, les services sociaux des villes de [...], de [...], de [...], de [...] et de [...] ont tous indiqué, n'avoir versé aucun montant pour le compte du recourant sur les actes de défaut de biens en question.
Quoiqu'en dise le recourant, le fait que G.________ ou H.________ SA ne soient plus son assureur-maladie importe peu dès lors que l'intéressé ne conteste pas que les actes de défaut de biens en question se rapportent à des périodes où il était affilié en son temps auprès de H.________ SA pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (cf. consid. 2 supra). Or, comme le rappelle à raison l'intimée, la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l'acte de défaut de biens (art. 149a al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]). Partant les créances découlant des sept actes de défaut de biens, délivrés entre le 25 mars 2003 et le 21 février 2004, sur lesquels G.________ se fonde n'étaient en aucun cas prescrites lors de sa poursuite contre le recourant introduite en l'espèce par le commandement de payer – respectivement la réquisition de poursuite auprès de l'Office des Poursuites (OP) de [...] – datant du mois de septembre 2012.
Quant à la procédure de recouvrement, elle a été correctement suivie. Le recourant doit par conséquent être reconnu débiteur envers G.________ SA du montant de 7'060 fr. 10.
c) S'agissant des frais "de poursuites préalables" de 18 fr., ils ne sont pas établis en l'occurrence par l'intimée, étant précisé qu'on ignore tout de la teneur des conditions générales applicables dans le cas particulier sur les droits et les obligations de l'assuré. C'est donc à tort que l'intimée a retenu dans sa décision, de rejeter l'opposition du recourant en y incluant les frais "de poursuites préalables" précités à la charge de celui-ci.
d) Quant aux frais du commandement de payer, qui se montent en l'occurrence à 73 fr., ils suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP) et ne peuvent donc faire l'objet de la décision litigieuse.
e) Quant à la conclusion de l'intimée réclamant de lever l'opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] elle doit être admise, dans la mesure où la poursuite n'est en l'occurrence pas périmée.
En effet, aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue d’une procédure judiciaire.
En l'espèce, le commandement de payer dans la poursuite n° [...] a été notifié au débiteur le 26 septembre 2012. En conséquence le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n'était pas déjà périmé au moment de l'introduction de la présente procédure, le 8 juillet 2013.
4. a) Compte tenu de ce qui précède, c’est dans la mesure fixée au considérant 3 supra, qu'il y a lieu de réformer la décision sur opposition de l'intimée s’agissant de sa créance en ce sens que l'opposition du recourant au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des Poursuites du district de [...] est définitivement levée à concurrence du montant total de 7'060 fr. 10.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant agissant au demeurant sans l'assistance des services d'un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts (art. 61 let. g a contrario LPGA ; 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est partiellement admis et la décision sur opposition du 6 juin 2013 de l'intimée est réformée en ce sens que l'opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des Poursuites du district de [...] est définitivement levée à concurrence du montant total de 7'060 fr. 10 (sept mille soixante francs et dix centimes).
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ S.________,
‑ G.________ SA,
- Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :