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TRIBUNAL CANTONAL |
AI 115/14 - 62/2016
ZD14.022921
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 14 mars 2016
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Composition : Mme Di Ferro Demierre, présidente
Mmes Pasche et Dessaux, juges
Greffière : Mme Mestre Carvalho
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Cause pendante entre :
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A.________, à […], recourant, agissant par son curateur Q.________, et représenté par Me Florence Bourqui, avocate auprès du Conseil juridique d’Inclusion Handicap, Association faîtière des organisations suisses de personnes handicapées, à Lausanne,
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et
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. |
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Art. 7 et 8 LPGA ; art. 4 et 28 LAI.
E n f a i t :
A. A.________ (ci-après : l’assuré), ressortissant kosovar né le [...] 1965, sans formation professionnelle, est arrivé en Suisse le [...] 1999 et y a obtenu une autorisation de séjour. Marié à deux reprises, le prénommé a vu l’une comme l’autre de ses unions successivement dissoutes par le divorce, la première à une date inconnue et la seconde le 14 juillet 2008. Il ressort en outre du dossier qu’après son entrée en territoire helvétique, l’intéressé a travaillé comme garçon d’office pour le compte de l’Hôtel O.________ jusqu’à son licenciement le 14 mars 2011 et qu’il a par la suite perçu des indemnités journalières de l’assurance-chômage durant le délai-cadre légal, avant d’être mis au bénéfice du revenu d’insertion.
Le 5 avril 2013, l’assuré a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI), précisant qu’une mise sous curatelle était en cours et invoquant souffrir d’une infirmité congénitale.
En date du 29 mai 2013, une mesure de curatelle de portée générale a été instituée en faveur de l’intéressé.
A la demande de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), un rapport a été établi le 17 juin 2013 par la Dresse M.________, médecin assistante auprès du Dispositif [...] (ci-après : le Dispositif V.________) du Centre hospitalier [...] (ci-après : le Centre hospitalier F.________). Dans son rapport, ce médecin a posé le diagnostic avec impact sur la capacité de travail de retard mental léger à moyen (F70) depuis l’enfance. La Dresse M.________ a par ailleurs fait mention des points suivants :
"1.4
Anamnèse (évolution chronologique, thérapie suivie à ce jour, symptômes actuels)
En résumé, il s’agit d’un homme de 48 ans, d’origine kosovare, en Suisse depuis 1999. Aurait quitté l’école à l’âge de 14 ans au Kosovo. Le patient aurait eu un retard scolaire de deux ans à cet âge, selon sa famille. Un éventuel retard mental n’aurait jamais été investigué. Aurait fait de la boxe dans sa jeunesse, jusqu’à l’âge de 20 ans environ. Ensuite, il aurait travaillé dans une fabrique en Serbie dès l’âge de 20 ans. Suite à son arrivée en Suisse, il trouve du travail après 6 mois de recherche, comme aide cuisinier. Il se serait marié à deux reprises, divorcé également à deux reprises. Son premier mariage aurait eu lieu au Kosovo avant son arrivée en Suisse. Deuxième mariage en Macédoine avec une macédonienne, durant son séjour actuel.
N’aurait pas d’enfants.
Le patient a travaillé comme aide de cuisine de 1999 à fin 2011. Durant ces années, il a pu travailler dans un restaurant en accord avec plusieurs supérieurs différents, qui ont pu adapter un poste de travail comme aide de cuisine pour les besoins du patient. Suite à un changement du patron du restaurant, le nouveau patron l’aurait licencié. Depuis son licenciement fin 2011, il a été au chômage jusqu’à récemment. Le patient a de grosses difficultés à retrouver un travail, en partie pour des raisons linguistiques (niveau de français trop bas). Actuellement il bénéfice d’un revenu d’insertion.
Le patient ne sait ni lire, ni écrire, même en serbo-croate. Ne sait pas faire des calculs complexes (e.g. ne gère pas le retour de la monnaie, multiplications, divisions etc[.]).Ne sait pas utiliser les bancomats. Il se rend une fois par mois à la banque pour retirer tout son argent avec un employé de la banque.
Récemment, à plusieurs reprises, le patient s’est retrouvé avec plusieurs contrats d’assurance[-]maladie, ainsi qu’avec quatre contrats de compagnies téléphoniques signés simultanément. Il a également signé un contrat pour une alarme à domicile pour une valeur de CHF 4’600.-- alors que son revenu mensuel actuel est de CHF 1’900.--. Sa famille et proches sont très préoccupés et débordés par cette situation qu’ils n’arrivent pas à gérer sur le plan légal, car le patient n’a pas de curatelle et les contrats signés restent valides.
[…]
Pronostic
Le pronostic est réservé. Les difficultés sont directement liées à son handicap mental, c’est-à-dire, sa capacité de compréhension extrêmement limitée et diminution de la capacité d’adaptation. Le patient garde un bon niveau d’autonomie pour ses soins corporels, les tâches ménagères, les courses, etc. Sa capacité de la gestion du stress et des émotions est difficilement évaluable en raison de la difficulté d’expression du patient. Nous estimons qu’actuellement le patient a besoin d’une activité dans un atelier protégé avec une prise en charge socio-éducative adaptée aux difficultés liées à son handicap mental.
1.5
Nature et importance du traitement actuel
Le patient est suivi par le Dispositif V.________ depuis le mois de mars 2013 suite à plusieurs situations difficiles dans lesquelles le patient et ses proches se trouvaient. Dans ce sens, une demande de curatelle est en cours. Un suivi psychiatrique rapproché n’est actuellement pas nécessaire car le patient ne présente pas de plainte spécifique. Par contre, le fait d’avoir perdu son travail et de [ne] pas trouver une nouvelle activité professionnelle le perturbe beaucoup au niveau psychique. Nous estimons que le patient est capable de travailler dans le cadre d’une activité protégée."
La Dresse M.________ a encore indiqué que la médication actuelle ne portait que sur des réserves et pas sur une médication d’office. Invitée à évaluer l’incapacité de travail dans l’activité habituelle d’aide de cuisine, elle a répondu « nihil ». Toujours selon la Dresse M.________, l’activité exercée jusqu’alors restait exigible entre 50 et 100%, sans diminution de rendement ; de même, une activité adaptée était possible à raison de quatre heures par jour au minimum et de huit heures au maximum. Dans une annexe psychiatrique à son rapport, cette praticienne a ajouté que l’assuré présentait des limitations fonctionnelles en lien avec la déficience intellectuelle – à savoir des difficultés relationnelles, des difficultés dans les tâches administratives, une vulnérabilité à l’hypersensibilité au stress, ainsi qu’une limitation des capacités mnésiques, d’orientation, de concentration/attention, de compréhension, d’organisation/planification et d’adaptation au changement. Elle a encore rappelé qu’une activité professionnelle restait possible à plein temps ou à temps partiel dans le cadre d’une activité protégée.
A teneur d’un questionnaire pour l’employeur complété le 8 juillet 2013, l’Hôtel O.________ a indiqué que l’assuré avait été employé du 1er juin 2000 au 14 mars 2011 en qualité de garçon d’office et que, sans atteinte à la santé, il réaliserait à l’heure actuelle un revenu de 46’800 fr. dans cette activité. De la lettre de licenciement jointe à ce questionnaire, il résultait que l’employeur avait mis fin au contrat de travail de l’intéressé avec effet immédiat le 14 mars 2011 après que ce dernier eut agressé physiquement un autre collaborateur le 7 mars 2011, ayant déjà reçu un avertissement pour une agression similaire en octobre 2010.
Dans un rapport du 13 août 2013, le Dr C.________, du Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), a retenu l’atteinte principale à la santé de retard mental léger à moyen. Il a pour le surplus observé qu’il n’y avait pas d’incapacité de travail attestée, que le début de la longue maladie remontait à l’enfance et que la capacité de travail était entière dans l’activité habituelle de garçon d’office en milieu protégé ou dans une activité adaptée en milieu protégé.
D’une communication interne intitulée « IP – Proposition de DDP » établie le 19 août 2013 par un spécialiste en réinsertion professionnelle de l’OAI, il est ressorti que toute activité dans un milieu économique normal était considérée comme impossible et que, de ce fait, proposition était faite de se fonder sur une approche théorique retenant un préjudice économique de 67’400 fr. – soit un taux d’invalidité de 87,53% – en fonction d’un revenu sans invalidité de 77’000 fr. (eu égard aux dispositions applicables aux assurés n’ayant pu acquérir de connaissance professionnelles suffisantes à cause de leur invalidité) et d’un revenu d’invalide de 9’600 fr. (sur la base d’un salaire de 4 fr. 50 de l’heure dans un atelier protégé).
Par communication du 21 août 2013, l’OAI a informé l’assuré que, selon les investigations effectuées, aucune mesure de réadaptation n’était possible actuellement en raison de son état de santé et que par conséquent l’étude du droit à une éventuelle rente AI était en cours.
Aux termes d’une fiche d’examen du dossier de l’OAI du 2 septembre 2013, il était souligné que l’assuré, dont le début de la longue maladie avait été fixé à l’enfance, était arrivé en Suisse le 3 mai 1999, à l’âge de trente-trois ans, de sorte que les conditions générales d’assurance n’étaient pas remplies. Toutefois, l’intéressé ayant travaillé durant douze ans en qualité de garçon d’office avec un revenu correct, se posait la question de savoir si l’on pouvait admettre une longue maladie postérieure à l’enfance.
Interpellé par l’OAI, l’Hôtel O.________ a expliqué dans un courrier du 1er octobre 2013 que l’assuré avait présenté un bon rendement et s’était montré assidu dans son travail, l’exécutant convenablement tant qu’il s’agissait d’un travail répétitif et qu’il connaissait ; l’intéressé avait du reste perçu un salaire correspondant à son rendement. Selon l’ancien employeur, les principales difficultés avaient consisté en un problème de communication et de la peine à s’adapter à de nouveaux collègues ou de nouveaux chefs. En outre, l’assuré pouvait parfois se montrer agressif face à des personnes manquant de patience envers lui. Si par ailleurs il n’avait pas bénéficié d’un encadrement particulier, des employés de la même nationalité que lui l’avaient parfois aidé à comprendre ou à se faire comprendre.
Aux termes d’un avis médical du 1er novembre 2013, le Dr C.________ a précisé que, dans son rapport du 13 août précédent, le terme « en milieu protégé » avait été mal choisi et qu’il n’avait pas voulu dire par-là que l’assuré ne disposait d’aucune capacité de travail exploitable dans l’économie. C’était d’un milieu de travail tolérant et stable dont l’intéressé avait besoin, ce qui avait été le cas auprès de son ancien employeur jusqu’à ce que surviennent des changements de management et d’équipe.
On extrait notamment ce qui suit d’un avis juriste de l’OAI du 5 novembre 2013 :
"Je relève que l’assuré n’a manifestement pas bénéficié d’un encadrement spécial pendant plus de 10 ans si bien qu’il pourrait occuper une place de garçon d’office chez de nombreux employeurs. Son emploi à l’Hôtel O.________ n’était pas un emploi « niche ».
Au vu de ce qui précède, je propose la solution suivante :
Attente à la santé : retard mental léger à moyen
LM : enfance
L’assuré n’a pas pu acquérir de formation professionnelle en raison de son atteinte donc RS selon le 26 RAI.
L’assuré a pu travailler pendant plus de 10 ans comme garçon d’office chez le même employeur qui indique que le travail de l’assuré donnait satisfaction.
L’atteinte à la santé ne s’est pas modifiée depuis l’arrivée en Suisse si bien qu’on peut conclure que l’assuré peut exercer l’activité de garçon d’office chez un autre employeur.
a Je propose de faire un calcul du préjudice économique en 2011 dans ce cas particulier.
[…]
- le RS est à fixer selon l’article 26 RAI pour 2011 => 76’000.-
- le RI est à fixer selon l’ESS 2011 dans le domaine de l’hôtellerie et la restauration => il faut consulter le tableau « salaire mensuel brut selon le domaine d’activité [»] (secteur privé et public), tableau 7, domaine d’activité 37, niveau 4, valeur médiane => 3’901 : 40 x 41,7 = 4’066,79 x 12 = 48’801,50 x 101% = 49’289.50
- PE de 35%
- Refus de rente sur le fond (+refus de MOP qui ne sont pas susceptible[s] de diminuer le PE
[…]"
En date du 9 décembre 2013, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de décision dans le sens d’un refus de rente d’invalidité. Dans sa motivation, l’office a relevé que l’assuré souffrait d’un retard mental léger à moyen depuis l’enfance, ce qui l’avait empêché d’acquérir une formation professionnelle qualifiée. Nonobstant cette atteinte, l’intéressé avait malgré tout été en mesure de travailler comme garçon d’office entre juin 2000 et mars 2011 – soit pendant plus de dix ans – à satisfaction de son employeur, avant de perdre son emploi suite à un licenciement. Or, selon le SMR, l’exercice de cette activité simple et répétitive restait possible chez un autre employeur. Sur la base de ces éléments, l’OAI a retenu que le préjudice économique de l’assuré atteignait 35% et que le droit à une rente d’invalidité n’était par conséquent pas ouvert, étant précisé que des mesures professionnelles ne permettraient pas de diminuer la perte de gain.
L’assuré, par son curateur, a formé opposition le 24 janvier 2014 à l’encontre de ce projet. Il a essentiellement fait valoir que ni le second avis émis par le Dr C.________, ni les autres pièces du dossier ne permettaient de contredire le rapport médical établi le 17 juin 2013 par la Dresse M.________, dont il résultait que seule une activité dans un cadre protégé s’avérait exigible. Il a souligné à cet égard que même s’il n’avait pas à proprement parlé évolué dans un milieu protégé à l’Hôtel O.________, il y avait toutefois bénéficié d’une tolérance accrue du fait de son handicap ; à ce sujet, il a ajouté que les deux épisodes d’agressivité évoqués par son ancien employeur étaient liés à ses difficultés d’adaptation. L’assuré a encore rappelé qu’il avait des connaissances très faibles de la langue française même après plus de dix ans passés en Suisse, qu’il était analphabète, qu’il savait à peine compter, qu’il était démuni devant certains actes quotidiens tel que le retrait d’argent au bancomat et qu’il était désormais sous curatelle – tout cela uniquement du fait du retard mental léger à moyen dont il était atteint. Il a observé que l’OAI n’avait du reste pas manqué de reconnaître ses « très grandes limitations intellectuelles » puisqu’il s’était vu refuser toutes mesures de réadaptation pour ce motif. Dans ces conditions, l’assuré a considéré qu’il était dans l’incapacité totale de travailler et qu’une rente entière d’invalidité devait lui être octroyée – conformément à la position exprimée par l’un des gestionnaires de l’office le 19 août 2013.
Par avis médical du 6 mars 2014, le Dr C.________ a estimé que ni un nouveau bilan neuropsychologique, ni une expertise psychiatrique ne pourraient apporter de plus amples renseignements, attendu que l’atteinte à la santé était connue et que la psychiatre consultée évoquait une capacité de travail exigible allant jusqu’à 100%. Pour le médecin du SMR, l’assuré était donc à même, dans une activité déjà connue, de s’adapter à un nouveau cadre sous réserve d’une certaine tolérance de la part de l’employeur.
Par acte du 29 avril 2014, l’assuré, s’étant vu désigner un nouveau curateur en la personne de Q.________ et agissant en outre par le biais de Me Florence Bourqui, a confirmé ses objections et requis subsidiairement la mise en œuvre d’un « stage COPAI » ou d’une expertise confiée à un médecin externe à l’assurance.
Par décision du 12 mai 2014, l’OAI a confirmé son projet du 9 décembre 2013.
Aux termes d’une lettre d’accompagnement du même jour, l’office a par ailleurs réfuté les objections de l’assuré. L’OAI a retenu d’une part que ce dernier, nonobstant le retard mental léger à moyen dont il était atteint depuis l’enfance, avait pu travailler comme garçon d’office entre juin 2000 et mars 2011 à satisfaction de son employeur ceci dans un cadre compréhensif mais n’ayant pas besoin d’être strictement protégé, si bien qu’une mise en situation ne s’avérait pas nécessaire. Concernant d’autre part la réalisation d’une expertise, l’office s’est référé aux conclusions du SMR selon lesquelles ni un nouveau bilan neuropsychologique, ni une expertise ne pourraient apporter des renseignements supplémentaires, étant souligné que l’atteinte à la santé était connue et qu’une capacité de travail allant jusqu’à 100% avait été évoquée par la Dresse M.________.
B. Par acte daté du 3 juin 2014 et envoyé sous pli recommandé le 5 juin suivant, A.________, agissant par son curateur Q.________, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et à la reconnaissance du droit à une rente entière d’invalidité, subsidiairement à la mise en œuvre d’un « stage COPAI » ou d’une expertise judiciaire. En substance, le recourant soutient que son dernier emploi s’est déroulé dans un milieu protégé et se prévaut, sur ce point, d’un arrêt du Tribunal fédéral du 9 février 2004 (I 581/03) dans lequel il a été considéré qu’une assurée atteinte d’un handicap de même genre que le sien et ayant comme lui travaillé dans le secteur de l’hôtellerie avait été active « dans un milieu protégé ». Cela étant, l’assuré estime qu’une mise en situation serait ainsi tout à fait adéquate aux fins d’obtenir une idée concrète et réelle de ses capacités au vu de son handicap, respectivement qu’une expertise permettrait de confirmer les conclusions de la Dresse M.________. Secondairement, le recourant fait valoir qu’un abattement de 20% aurait dû être pratiqué sur le revenu d’invalide, dès lors que ses chances de retrouver un emploi dans l’économie classique sont très fortement limitées par son handicap, d’une part, et par sa méconnaissance de la langue française, ses pauvres capacités d’adaptation, son analphabétisme et son incapacité à calculer, d’autre part. Il souligne enfin l’importance que revêt pour lui la reconnaissance du droit à une rente par l’intimé, puisque même s’il ne devait pas remplir toutes les conditions d’assurance présidant à l’octroi d’une telle prestation, il pourrait à tout le moins percevoir des prestations complémentaires dont il se trouve privé à l’heure actuelle.
En date du 24 juin 2014, la juge instructeur a accordé l’assistance judiciaire au recourant avec effet au 21 juin 2014 et désigné Me Florence Bourqui en tant qu’avocat d’office.
Appelé à se prononcer sur le recours, l’OAI en a proposé le rejet par réponse du 11 août 2014. Il relève en particulier que, selon la communication de l’ancien employeur du 1er octobre 2013, le recourant fournissait un bon rendement, percevait un salaire correspondant à ce rendement et ne bénéficiait pas d’un encadrement spécifique. Quant à l’arrêt invoqué dans le mémoire de recours, l’office observe que le Tribunal fédéral y a admis l’exercice d’une activité en milieu protégé à l’égard d’une assurée présentant une intelligence limite et souffrant d’une épilepsie partiellement symptomatique, pharmacorésistante, qui travaillait dans un cadre favorable offert par ses parents qui l’employaient. Au cas d’espèce, l’intimé relève toutefois que le recourant souffre d’un retard mental léger à moyen et qu’il n’a pas travaillé dans un cadre favorable offert par ses parents, n’ayant du reste bénéficié d’aucun encadrement spécifique. Dans ces conditions, l’OAI considère qu’il n’y a pas lieu de retenir que le précédent emploi de l’assuré se déroulait en « milieu protégé ». Sous l’angle du préjudice économique, l’office explique avoir comparé le revenu que le recourant aurait pu réaliser à 100% sans atteinte à la santé en 2011 (en application de la réglementation topique pour les assurés n’ayant pu acquérir de connaissance professionnelles suffisantes à cause de leur invalidité) avec le revenu auquel il pouvait prétendre dans l’activité de garçon d’office en 2011. A ce propos, l’intimé rappelle que l’intéressé a exercé l’activité de garçon d’office de 2000 à 2011, soit pendant plus de dix ans, à satisfaction de son employeur et qu’il a été licencié pour des motifs non liés à son atteinte à la santé. Cela dit, compte tenu de ce licenciement, l’OAI indique avoir calculé le revenu d’invalide sur la base des données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration, dans la mesure où l’assuré aurait pu reprendre son activité habituelle de garçon d’office après son licenciement. A la lumière de ces circonstances, l’office estime qu’il n’y avait pas lieu d’opérer une réduction sur le revenu d’invalide dans le cas d’espèce.
Dans sa réplique du 28 août 2014, le recourant, sous la plume de son conseil d’office, confirme ses précédents motifs et conclusions. Il soutient en particulier avoir bénéficié d’un « cadre favorable » auprès de son dernier employeur – le lien de parenté avec l’employeur ayant été évoqué dans l’arrêt I 581/2003 non pas en tant que condition d’admission d’un « cadre favorable » mais en tant qu’élément démontrant que l’assurée concernée ne s’était pas trouvée face aux exigences normales du monde du travail – et n’avoir jamais été soumis aux mêmes attentes que celles dont ses collègues faisaient l’objet. A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour de céans devrait estimer nécessaire de préciser le cadre de travail en question, le recourant sollicite sa propre audition ainsi que celle de Y.________, directeur de l’Hôtel O.________.
Dupliquant le 15 septembre 2014, l’intimé maintient sa position.
Le 5 janvier 2016, un délai au 27 janvier suivant a été fixé aux parties en vue de se déterminer sur une éventuelle substitution de motifs, la question des conditions d’assurance se posant en l’état.
Prenant position le 13 janvier 2016, le recourant complète ses conclusions en ce sens qu’il demande principalement l’annulation de la décision litigieuse et la reconnaissance du droit à une entière d’invalidité, subsidiairement la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, et plus subsidiairement encore la constatation de la réalisation des conditions de fond d’octroi d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er octobre 2013. Il invoque plus particulièrement que, si les conditions d’assurance devaient s’opposer à l’octroi d’une telle rente, il aurait alors un intérêt actuel à obtenir un jugement en constatation portant sur les conditions de fond du droit à la rente d’invalidité, cela afin de pouvoir clarifier sa situation vis-à-vis d’autres prestataires sociaux.
Se déterminant le 25 janvier 2016, l’intimé relève en substance que l’assuré ne peut pas prétendre à une rente ordinaire faute de comptabiliser une année de cotisations lors la survenance de l’invalidité, que l’on devrait fixer in casu à 18 ans dans la mesure où le handicap est présent depuis l’enfance. Sous un autre angle, le droit à une rente extraordinaire ne serait de toute façon pas ouvert puisque le recourant, entré en Suisse en 1999 à l’âge de 34 ans, ne peut se prévaloir du même nombre d’années d’assurance que les personnes de sa classe d’âge.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’Al (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
En l’espèce, est litigieux le droit du recourant à des prestations de l’AI, singulièrement à une rente d’invalidité.
b) Dans le cadre de la procédure administrative diligentée par l’intimé, les parties se sont plus particulièrement placées sur le terrain des conditions matérielles du droit à la rente, quant au point de savoir si le recourant présentait, en raison d’une atteinte à la santé, une diminution de sa capacité de travail et de gain susceptible de lui ouvrir le droit à une rente AI.
En revanche, nonobstant la fiche d’examen du dossier établie le 2 septembre 2013 par l’OAI, la question préalable de la réalisation des conditions générales d’assurance n’a pas été formellement tranchée aux termes de la décision querellée – problématique sur laquelle les parties ont été rendues attentives par avis de la juge instructeur du 5 janvier 2016 et sur laquelle elles ont eu la faculté de se déterminer (concernant le droit d’être entendu en cas de substitution de motifs : cf. TF 9C_394/2008 du 12 février 2009 consid. 2). Avant toute autre considération, il conviendra dès lors de se pencher sur cet aspect spécifique du droit aux prestations.
c) Cela dit, il appert qu’en marge de ses conclusions principales – modifiées – visant à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi d’une rente d’invalidité, le recourant a formulé des conclusions subsidiaires tendant à ce que, nonobstant un défaut de réalisation des conditions d’assurance, il soit malgré tout statué sur les conditions matérielles du droit à la rente ordinaire d’invalidité, l’intéressé estimant avoir un intérêt actuel à obtenir un jugement en constatation sur cette question afin de pouvoir clarifier sa situation vis-à-vis d’autres prestataires sociaux (cf. écriture du 13 janvier 2016).
Dans la mesure toutefois où, selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (cf. ATF 135 I 119 consid. 4 ; cf. TF 2C_490/2014 du 26 novembre 2014 consid. 1.2, et 2C_199/2010 & 2C_202/2010 du 12 avril 2011 consid. 3.3 non publié in ATF 137 II 383), les conclusions strictement constatatoires prises subsidiairement par le recourant s’avèrent par conséquent irrecevables.
Par surabondance, on relèvera qu’en ce qui concerne les prestations complémentaires plus spécifiquement évoquées par le recourant (cf. mémoire de recours du 5 juin 2014 p. 3), le droit à de telles prestations n’est quoi qu’il en soit pas ouvert aux personnes de nationalité étrangère qui – comme l’assuré – ne sont ni ressortissantes d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange, ni réfugiées, ni apatrides, ni ressortissantes d’Etats tiers avec lesquels la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale prévoyant l’octroi de rentes extraordinaires (cf. à cet égard consid. 3c infra), et qui n’ont pas droit à une rente de l’AI faute de remplir les conditions générales d’assurance liées à la durée minimale de cotisations (cf. dans ce sens Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, Genève / Zurich / Bâle 2015, n° 13 ad art. 4 LPC p. 33).
3. a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique ; en cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (cf. art. 6 LPGA).
b) A teneur de l’art. 4 al. 2 LAI, l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Le moment de la survenance de l’invalidité doit être déterminé objectivement, d’après l’état de santé ; des facteurs externes fortuits n’ont pas d’importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l’assuré apprend, pour la première fois, que l’atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d’assurance.
La LAI ne repose pas sur une notion uniforme du cas d’assurance. Celui-ci doit être envisagé et déterminé par rapport à chaque prestation entrant concrètement en ligne de compte (« System des leistungsspezifischen Versicherungsfalles ») : il convient d’examiner pour chaque prestation pouvant entrer en considération selon les circonstances, au sens de l’art. 4 al. 2 LAI, quand l’atteinte à la santé est susceptible, de par sa nature et sa gravité, de fonder le droit à la prestation particulière (cf. ATF 140 V 246 consid. 6.1 et les arrêts cités ; cf. TF 9C_675/2014 du 11 août 2015 consid. 6.1 et les références citées). Si l’atteinte à la santé n’était pas reconnaissable (comme c’est parfois le cas des infirmités congénitales), la date de la survenance de l’invalidité est le moment où l’assuré, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait attendre de lui, n’était pas en mesure de reconnaître pour la première fois qu’il souffrait d’une atteinte à la santé lui ouvrant un tel droit. Cette règle ne vaut toutefois qu’à l’égard de circonstances susceptibles de retarder l’état de fait et elle ne supplée pas la simple ignorance du droit. En effet, un tel critère serait contraire à la règle selon laquelle la survenance de l’invalidité doit être déterminée selon des critères objectifs (cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 1233 p. 341).
Le principe d’une notion générale et unique de la survenance de l’invalidité (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi modifiant la loi sur l’assurance-invalidité du 27 février 1967 in FF 1967 I 692) n’est pas absolu. Ainsi, si un assuré ne remplit pas à un moment donné les conditions du droit à une prestation, il n’en découle pas qu’il se verra dans tous les cas et à tout jamais privé du bénéfice de l’octroi de toute prestation. Il peut tout d’abord se produire une succession de causes d’invalidité différentes qui entraînent autant de survenances successives de l’invalidité. Une seule et même cause d’invalidité peut d’autre part entraîner au cours du temps plusieurs cas d’assurance. Le principe de l’unicité cesse d’être applicable lorsque l’invalidité subit des interruptions notables ou que l’évolution de l’état de santé ne permet plus d’admettre l’existence d’un lien de fait et de temps entre les diverses phases, qui en deviennent autant de cas nouveaux de survenance de l’invalidité (cf. TF 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 5.2 et les références ; cf. Valterio, op. cit., n° 1235 p. 342).
Lorsque le droit à une rente ordinaire d’invalidité est en cause, l’invalidité est réputée survenue, en règle générale, dès que l’assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI). Le cas d’assurance ne peut toutefois survenir au plus tôt que le premier jour du mois qui suit le 18e anniversaire, conformément à l’art. 29 al. 1 LAI (cf. Valterio, op. cit., n° 1237 p. 343).
c) Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAI, les étrangers ont droit aux prestations aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix années de résidence ininterrompue en Suisse (cf. ATF 126 V 5 consid. 1a). Les conditions d’assurance mentionnées à l’art. 6 al. 2 LAI peuvent être assouplies en faveur de certains ressortissants étrangers, notamment par le biais de conventions bilatérales telle que la Convention entre la Confédération suisse et la République Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales conclue le 8 juin 1962 (RS 0.831.109.818.1), laquelle est restée applicable aux ressortissants du Kosovo jusqu’au 31 mars 2010 (RO 2010 p. 1203 ; cf. ATF 139 V 263 consid. 6.4). Ce texte n’est toutefois pas applicable dans le cas particulier, attendu que l’assuré a déposé sa demande de prestations le 5 avril 2013 et que son droit théorique à une rente d’invalidité ne pourrait donc naître au plus tôt qu’en octobre 2013, soit à l’échéance d’une période de six mois (cf. art. 29 al. 1 LPGA ; cf. ATF 140 V 470 consid. 3.3.1 ; cf. TF 9C_675/2014 précité consid. 7.3).
Depuis le 1er janvier 2008, l’art. 36 al. 1 LAI énonce qu’a droit à une rente ordinaire de l’assurance-invalidité l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisation. Précédemment, soit jusqu’au 31 décembre 2007, l’ancien art. 36 al. 1 LAI portait à un an la durée minimale de cotisation.
Il convient ici de bien distinguer l’art. 6 al. 2 LAI, disposition qui fixe les conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les ressortissants étrangers pour pouvoir bénéficier des prestations de l’assurance-invalidité, de l’art. 36 al. 1 LAI, disposition qui fixe une condition spécifique pour l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité. Ainsi, l’assuré doit en tout état de cause pouvoir se prévaloir de trois années de cotisations lors de la survenance de l’invalidité s’il entend prétendre à une rente ordinaire de l’assurance-invalidité (cf. TF 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 4).
4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
5. a) Interpellée par l’OAI, la Dresse M.________ a posé le diagnostic incapacitant de retard mental léger à moyen depuis l’enfance et précisé que, si l’intéressé était pris en charge depuis le mois de mars 2013 par le Dispositif V.________, un suivi psychiatrique rapproché n’était toutefois pas nécessaire dans la mesure où le patient ne présentait pas de plainte spécifique. Cette praticienne, considérant que l’assuré avait bénéficié d’un poste de travail adapté auprès de son dernier employeur, n’a par ailleurs signalé aucune incapacité de travail dans l’activité habituelle d’aide de cuisine et a ajouté qu’une activité professionnelle restait possible à plein temps ou à temps partiel dans le cadre d’une activité protégée (cf. rapport du 17 juin 2013 p. 1 s.). Cette évaluation n’est infirmée par aucune pièce au dossier, ni d’ailleurs contestée par les parties, de sorte que l’on peut lui reconnaître valeur probante (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a). C’est du reste en se fondant sur cette appréciation que le Dr C.________ du SMR a retenu l’atteinte principale à la santé de retard mental léger à moyen et considéré que le début de la longue maladie remontait à l’enfance, avec une pleine capacité de travail dans un milieu de travail tolérant et stable (cf. avis médicaux des 13 août et 1er novembre 2013).
b) Il apparaît ainsi que le seul diagnostic retenu dans le présent contexte est celui de retard mental léger à moyen existant depuis l’enfance. Dès lors, cette atteinte est largement antérieure à l’arrivée du recourant en Suisse le [...] 1999, à l’âge de 33 ans. De fait, la Dresse M.________ a précisé que l’assuré ne savait ni lire ni écrire, même en serbo-croate, qu’il n’était pas en mesure de faire des calculs complexes et qu’il ignorait en outre comment utiliser un bancomat (cf. rapport du 17 juin 2013 ch. 1.4 p. 1), soit autant de manifestations d’une problématique ancrée chez le recourant dès son plus jeune âge, bien avant sa venue en Suisse. Le retard scolaire de près de deux ans accumulé par l’intéressé jusqu’à sa sortie de l’école à l’âge de 14 ans (cf. ibid. loc. cit.) mérite également d’être vu à la lumière d’un tel constat, de même que son parcours professionnel avant son arrivée en Suisse qui se résume – après un bref passage dans le milieu de la boxe – à une unique activité auprès d’une usine en Serbie (cf. ibid. loc. cit.), étant relevé à cet égard que les possibilités d’emploi offertes dans un tel domaine peuvent justement s’avérer simples et répétitives au point d’être compatibles avec un handicap mental mineur à moyen. Cela étant, force est de conclure que lorsqu’il est entré sur le territoire helvétique en 1999, le recourant présentait déjà l’atteinte à la santé ayant motivé la demande de prestations AI déposée le 5 avril 2013.
Au regard des circonstances de la présente affaire et compte tenu des données anamnestiques somme toute peu détaillées concernant la période antérieure à l’arrivée en Suisse, il apparaît toutefois malaisé de fixer précisément le moment de la survenance d’une éventuelle invalidité en lien avec le handicap mental de l’assuré. Ce point peut toutefois rester exceptionnellement indécis puisqu’il apparaît en tout état de cause que rien au dossier ne permet de tenir pour vraisemblable l’apparition d’un cas d’assurance depuis la venue du recourant en territoire helvétique – ainsi qu’il sera démontré ci-après.
Sur le plan médical, on rappellera que le recourant n’a bénéficié d’aucun suivi médical continu autre que celui dispensé par le Dispositif V.________ depuis le mois de mars 2013, étant souligné en particulier qu’une prise en charge psychiatrique rapprochée n’a jusqu’ici pas été estimée nécessaire (cf. rapport de la Dresse M.________ du 17 juin 2013 ch. 1.5 p. 2). Si la Dresse M.________ a certes indiqué que l’assuré s’était engagé « récemment, à plusieurs reprises » dans diverses relations contractuelles préjudiciables à ses intérêts (cf. rapport du 17 juin 2013 ch. 1.4 p. 2), ce qui conduira ultérieurement à une mise sous curatelle, dite praticienne n’a toutefois pas mis ces comportements directement en lien avec une quelconque dégradation de l’état de santé de l’intéressé, singulièrement avec la survenance d’une invalidité à proprement parler. Elle n’a notamment pas évoqué d’amplification des problèmes de compréhension et d’adaptation liés au handicap mental remontant à l’enfance. Au demeurant, même à admettre qu’à la suite de son second divorce et de son licenciement, le recourant, désœuvré et davantage laissé à lui-même, ait pu connaître une période de plus grande vulnérabilité dans ses interactions avec des tiers, il reste que de telles circonstances liées à l’évolution du cadre de vie de l’assuré sont insuffisantes pour conclure à l’apparition d’une invalidité du fait d’un handicap mental préexistant. Il apparaît en définitive que la Dresse M.________, dont l’examen a été établi avec le concours d’un traducteur (cf. ibid. ch. 1.4 p. 2), n’a pas relevé d’évolutions notables sur le plan médical, que ce soit sur la base de ses constatations objectives ou dans le cadre de l’anamnèse du patient. Au regard de tels éléments, il n’est donc pas possible d’opérer des distinctions sur le plan médical entre la période antérieure à l’arrivée en Suisse et celle postérieure à la venue dans ce pays. C’est d’ailleurs à ce même constat qu’est arrivé l’OAI en retenant que l’atteinte à la santé ne s’était pas modifiée depuis l’arrivée du recourant en Suisse (cf. avis juriste du 5 novembre 2013 p. 1).
Sous l’angle professionnel, on notera qu’après avoir cherché du travail pendant six mois suite à son entrée en territoire helvétique (cf. rapport du 17 juin 2013 ch. 1.4 p. 1), l’assuré est parvenu à conserver le même emploi de garçon d’office durant plus de dix ans – jusqu’à son licenciement consécutivement à deux agressions physiques sur d’autres employés (cf. lettre de licenciement du 14 mars 2011) – sans que les pièces en mains de la Cour de céans ne contiennent de trace d’une incapacité de travail notable durant cette période. Certes, les parties s’opposent quant à la nature même de l’emploi en question, le recourant faisant valoir qu’il s’agissait d’un poste de travail adapté aux limitations fonctionnelles induites par son retard mental et l’intimé estimant, pour sa part, que l’intéressé bénéficiait uniquement d’un cadre de travail bienveillant dans l’exécution d’une activité relevant de l’économie libre. Sur ce point, il ressort du dossier que, dans l’exercice de son activité pour l’Hôtel O.________, l’assuré a bénéficié d’un poste de travail adapté à ses besoins (cf. rapport de la Dresse M.________ du 17 juin 2013 ch. 1.4 p. 1) en ce sens que, nonobstant des problèmes de communication, des difficultés à s’adapter à de nouveaux collègues ou de nouveaux chefs et parfois des comportements agressifs face aux collaborateurs manquant de patience avec lui, il exécutait – avec un bon rendement – un travail répétitif qu’il connaissait et dans le cadre duquel, même sans bénéficier d’un encadrement particulier, les employés de même nationalité l’aidaient parfois à comprendre et à se faire comprendre (cf. courrier de l’employeur du 1er octobre 2013). Cela dit, quelle que soit en définitive la nature adaptée ou non de cette unique activité en Suisse, il n’en demeure pas moins que le recourant a été en mesure de l’exercer – à l’instar de l’emploi d’ouvrier occupé en Serbie – sans interruption significative jusqu’à son licenciement motivé par une attitude agressive de sa part, attitude qu’il y a lieu de mettre en lien avec les difficultés relationnelles évoquées par la Dresse M.________ en guise de limitations fonctionnelles induites par le handicap mental existant depuis l’enfance (cf. annexe psychiatrique au rapport du 17 juin 2013, pt. A.1 p. 1). De telles circonstances n’évoquent donc aucunement la réalisation d’un cas d’assurance postérieurement à l’arrivée du recourant en Suisse. On notera également que l’assuré, inscrit à l’assurance-chômage suite à son licenciement, ne s’est manifestement heurté à aucun écueil insurmontable sous l’angle de l’aptitude au placement en lien avec son état de santé (cf. art. 8 et 15 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]), percevant des indemnités de chômage jusqu’à l’épuisement de son droit avant d’être mis au bénéfice du revenu d’insertion. En d’autres termes, la Cour de céans ne trouve là non plus aucun indice plaidant dans le sens d’une diminution notable de la capacité de gain – et donc de la survenance d’un cas d’assurance – au cours de la période écoulée entre l’arrivée en Suisse et la date (déterminante) de la décision attaquée.
A la lumière des considérations qui précèdent, il s’ensuit que, si survenance d’une quelconque invalidité il y a eu, celle-ci était quoi qu’il en soit déjà donnée lors de la venue du recourant en Suisse, ce qui contrevient dans tous les cas aux exigences des art. 4 et 6 LAI (cf. consid. 3b et c supra).
c) Les conditions d’assurance n’étant pas réalisées, la Cour de céans ne peut par conséquent que dénier le droit du recourant à une rente ordinaire d’invalidité du fait du handicap mental présenté depuis l’enfance.
Par surabondance, on notera à l’instar de l’intimé (cf. déterminations du 25 janvier 2016) que le droit à une rente extraordinaire d’invalidité n’est pas non plus ouvert, le recourant, ressortissant kosovar arrivé en Suisse à l’âge de 33 ans, ne satisfaisant pas aux conditions de l’art. 39 al. 1 LAI faute d’avoir la nationalité suisse et de comptabiliser le même nombre d’années d’assurance que les assurés de sa classe d’âge, et ne remplissant pas davantage les exigences de l’art. 39 al. 3 LAI dont le champ d’application (par renvoi à l’art. 9 al. 3 LAI) est circonscrit aux ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse.
7. Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction requises par le recourant (stage COPAI, expertise judiciaire, comparution personnelle, audition de Y.________). En effet, de telles mesures d'instruction ne seraient pas de nature à modifier les considérations qui précèdent (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a, TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2, TF 9C_440/2008 du 5 août 2008), puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit.
8. a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée, par substitution de motifs.
b) La procédure est onéreuse ; en principe, la partie dont les conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (cf. art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Cependant, lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu'une équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office pour la procédure, sont supportés par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'octroi de l'assistance judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui en bénéficie du paiement des frais judiciaires et des indemnités ; celle-ci est en effet tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (cf. art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (cf. art. 5 RAJ).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et devraient être mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier est au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat. Il n'y a au demeurant pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
Le recourant bénéficie en outre, au titre de l'assistance judiciaire, de la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Florence Bourqui (cf. art. 118 al. 1 let. c CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Invitée à produire sa liste des opérations (cf. art. 3 al. 1 RAJ), cette dernière s’en est remise à la juridiction de céans pour la fixation de son indemnité dans la présente affaire (cf. télécopie du 21 juillet 2015). Dès lors, vu l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès (cf. art. 2 al. 1 et art. 3 al. 2 RAJ), il y a lieu d’arrêter équitablement le défraiement à 1’555 fr. 20, TVA comprise (soit 1’440 fr. de prestations d’avocat [8 heures x 180 fr.] + 115 fr. 20 de TVA), auquel il convient d’ajouter 108 fr. pour les débours, TVA incluse (cf. art. 3 al. 3 RAJ). L’indemnité d’office de Me Bourqui s’élève donc à 1'663 fr. 20. Cette rémunération est provisoirement supportée par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue d'en rembourser le montant dès qu’elle sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 12 mai 2014 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée, par substitution de motifs.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Florence Bourqui, conseil du recourant, est arrêtée à 1'663 fr. 20 (mille six cent soixante-trois francs et vingt centimes), débours et TVA compris.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat.
VI. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Florence Bourqui (pour A.________, par son curateur Q.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :