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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 137/14 - 23/2015
ZQ14.042710
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 11 décembre 2014
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Composition : Mme Röthenbacher, juge unique
Greffier : M. Germond
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Cause pendante entre :
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V.________, à Echallens, recourante,
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et
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
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Art. 17 al. 3 let. b, 30 al. 1 let. d et 30 al. 3 LACI ; 21 al. 2, 22 al. 2 et 45 al. 3 OACI
E n f a i t :
A. V.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1988, s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi auprès de l’Office Régional de Placement (ORP) [...]. Elle a sollicité le bénéfice des prestations du chômage à compter du 3 avril 2014 ; elle a bénéficié, par sa caisse de chômage, de l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation de deux ans dès cette date.
Par décision du 7 avril 2014, l’ORP [...] a suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage (IC) pendant trois jours à compter du 3 avril 2014 (décision n° [...]) au motif que celle-ci n’avait effectué aucune recherche d’emploi pour la période précédant son éventuel droit à l’IC, soit du 17 mars au 2 avril 2014, ceci en application des art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c LACI (loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0) et 26 al. 1–3 OACI (ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983, RS 837.02). L’attention de l’assurée était en outre expressément attirée sur le fait que l’accumulation de sanctions constitue un motif de négation de l’aptitude au placement ayant pour conséquence l’arrêt total du versement des indemnités de chômage. Cette décision est entrée en force.
B. Le 22 avril 2014, l’assurée s’est inscrite auprès de l’ [...] à la suite de son emménagement dans cette commune. Elle sollicitait toujours le bénéfice de l’indemnité de chômage dès le 3 avril 2014.
Par décision du 1er mai 2014, l’ORP [...] a suspendu l’assurée dans son droit à l’IC pendant cinq jours à compter du 11 avril 2014 (décision n° [...]) au motif qu’inscrite depuis le 3 avril 2014 celle-ci avait été convoquée à une séance d’information (SICORP) le 10 avril 2014 à laquelle elle ne s’était pas présentée sans fournir de justificatif, ceci en application des art. 17 al. 3 let. b et 30 al. 1 let. d LACI. Son attention était une nouvelle fois expressément attirée sur les conséquences éventuelles sur son droit au versement des indemnités de chômage d’une accumulation de sanctions. Cette décision est entrée en force.
Le 13 mai 2014, l’ORP [...] a suspendu à nouveau l’assurée dans son droit à l’IC pendant neuf jours à compter du 18 avril 2014 ( [...]) en application des art. 17 al. 3 let. b et 30 al. 1 let. d LACI au motif qu’inscrite depuis le 3 avril 2014, celle-ci avait été convoquée à une séance d’information (SICORP) le 17 avril 2014 à laquelle elle ne s’était pas présentée sans fournir de justificatif. Son attention était à nouveau expressément attirée sur les conséquences éventuelles sur son droit au versement des indemnités de chômage d’une accumulation de sanctions. Cette décision est entrée en force.
Le 28 mai 2014, la Caisse cantonale de chômage Agence de [...] (ci-après : la caisse) a décidé la suspension de l’assurée dans son droit à l’IC pendant trente-quatre jours indemnisables dès le 3 avril 2014 selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI et les art. 44 al. 1 let. b, 45 al. 1–4 let. a OACI au motif que travaillant auprès de H.________, l’intéressée avait donné sa démission le 17 mars 2014 avec effet immédiat pour le motif suivant : « changement professionnel ». Or, en procédant de la sorte l’assurée avait délibérément pris le risque de tomber au chômage en provoquant l’intervention de l’assurance-chômage.
Par décision du 30 mai 2014, l’ORP [...] a suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage (IC) pendant trois jours à compter du 1er mai 2014 (décision n° [...]) en raison de recherches d’emploi insuffisantes effectuées par celle-ci pour le mois d’avril 2014, conformément aux art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c LACI et 26 al. 1–3 OACI. Elle était une nouvelle fois expressément avertie du fait que l’accumulation de sanctions constitue un motif de négation de l’aptitude au placement ayant pour conséquence l’arrêt total du versement des indemnités de chômage. Cette décision est entrée en force.
Selon un échange de courriels des 2 et 3 septembre 2014 entre l’assurée et sa conseillère ORP, cette dernière indiquait avoir fixé le prochain rendez-vous au 9 septembre 2014 à 15h.15 et que sans nouvelles de la part de l’assurée, cette date était réputée lui convenir.
Par lettre du 3 septembre 2014, l’ORP [...] a invité l’assurée à se présenter à un entretien de conseil et de contrôle auprès de son office en date du mardi 9 septembre 2014 à 15h.15. En cas d’empêchement de sa part celle-ci était tenue d’en aviser son ORP au minimum 24 heures à l’avance. Elle était avertie du fait que l’entretien en question constituait une obligation légale et qu’une absence injustifiée de sa part entraînerait la cessation provisoire (suppression de l’indemnité journalière) de son droit aux prestations.
Par courrier du 12 septembre 2014, l’ORP [...] s’est adressé en ces termes à V.________:
“Vous êtes inscrite à l’Office régional de placement (ORP) depuis le 03.04.2014 et vous revendiquez des indemnités de chômage dès le 03.04.2014.
Nous vous avons fixé un entretien pour le 09.09.2014. Vous ne vous êtes pas présentée à la date convenue.
Les éléments mentionnés ci-dessus peuvent constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension dans votre droit aux indemnités de chômage.
Afin que notre office puisse se déterminer en toute connaissance de cause et respecter votre droit d’être entendu, nous vous invitons à nous exposer votre point de vue par écrit dans un délai de 10 jours dès réception de la présente.
Dans l’hypothèse où vous auriez, avant la réception de la présente, contacté notre office pour vous expliquer oralement au sujet du grief reproché ci-dessus, nous vous prions malgré tout de réitérer vos explications par écrit. Faute de réponse écrite de votre part, nous nous prononcerons uniquement sur la base des pièces en notre possession et une sanction sera prononcée. De plus, tous les moyens de preuve éventuels, sur lesquels vous vous basez, doivent être joints à votre réponse.”
L’assurée a exposé, le 18 septembre 2014, qu’elle ne s’était pas présentée à l’entretien en question au motif que ses précédents rendez-vous d’embauche n’avaient pas eu un « franc succès ». Elle invitait l’ORP [...] à lui fixer un nouvel entretien.
Par décision du 25 septembre 2014, l’ORP [...] a suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage (IC) pendant seize jours à compter du 10 septembre 2014 (décision n° [...]) en application des art. 17 al. 3 let. b et 30 al. 1 let. d LACI dès lors que celle-ci ne s’était pas présentée sans s’excuser à l’entretien de conseil du 9 septembre 2014. Il était précisé que la durée de ladite suspension était fixée à 16 jours indemnisables en tenant compte de la faute commise et d’éventuels antécédents. L’attention de l’assurée était à nouveau expressément attirée sur les conséquences éventuelles sur son droit au versement des indemnités de chômage d’une accumulation de sanctions.
Par décision du 30 septembre 2014, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, Division juridique des ORP a reconnu l’assurée inapte au placement à compter du 10 septembre 2014 au motif que malgré les sanctions et le rappel de ses obligations et en refusant continuellement, malgré les avertissements, de se conformer aux directives de l’assurance-chômage, celle-ci avait fait preuve d’un comportement inadéquat justifiant la remise en cause de son aptitude au placement au sens de l’art. 15 al. 1 LACI. L’autorité observait par ailleurs que l’intéressée ne s’était pas présentée à un entretien de conseil auprès de l’ORP prévu le 9 septembre 2014.
Par lettre du 1er octobre 2014 adressée au Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), l’assurée s’est opposée en ces termes à la décision n° [...] du 25 septembre 2014 de l’ORP [...] :
“[…]Suite à des entretiens d’embauche, sans succès, j’ai pris la décision de ne pas me rendre à cet entretien, car j’ai l’impression qu’on se fou (sic) de moi et c’est une plaisanterie de très mauvais goût.
Je suis consternée par cette situation et je souhaiterai (sic) trouver une solution.”
Par décision du 3 octobre 2014, la caisse a demandé à l’assurée la restitution de la somme de 792 fr. 85 versée à tort compte tenu de son inaptitude au placement à compter du 10 septembre 2014 décidée par le Service de l’emploi.
Par décision sur opposition du 21 octobre 2014, le SDE a rejeté l’opposition de l’assurée et a confirmé la décision de l’ORP du 25 septembre 2014. Ses constatations étaient les suivantes :
“6. En l’espèce, il est établi que l’assurée ne s’est pas présentée à l’entretien de conseil fixé le 9 septembre 2014.
Il convient donc d’examiner si l’opposante peut être mise au bénéfice de justes motifs qui excuseraient le manquement qui lui est reproché.
A sa décharge, l’assurée explique en substance que suite à divers entretiens d’embauche, qui n’ont pas abouti, elle a pris la décision de ne pas se rendre à l’entretien litigieux.
Toutefois, les arguments de l’opposante ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé de la décision prononcée par l’ORP. En effet, on relèvera que tant qu’un assuré sollicite l’octroi des prestations de l’assurance-chômage, il est soumis aux obligations de contrôle figurant à l’art. 17 LACI. Ainsi, aussi longtemps que l’assurée ne peut se prévaloir d’un motif d’allégement du contrôle obligatoire ou qu’elle n’a été expressément dispensée par son conseiller ORP, elle doit se présenter aux entretiens auxquels elle a été convoquée.
Partant, force est de retenir qu’il n’existe aucun juste motif permettant d’excuser le manquement qui est reproché à l’opposante.
7. Par conséquent, c’est à juste titre que l’ORP a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension basée sur l’art. 30 al. 1 let. d LACI, étant précisé que selon le SECO une suspension du droit à l’indemnité doit être prononcée pour chaque faute, même s’il s’agit d’une simple négligence – faute légère (Bulletin LACI IC D2).
8. La décision litigieuse étant correctement fondée, il convient encore d’examiner si la quotité de la suspension fixée par cette décision est adéquate.
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI).
En qualifiant la faute de gravité moyenne dans le cas où il s’agit d’un troisième rendez-vous manqué, l’ORP a correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et n’a ainsi pas outrepassé son pouvoir d’appréciation.[…]”
C. Par acte du 23 octobre 2014, V.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée. Elle conclut, du moins implicitement, à son annulation en répétant qu’elle ne s’est pas présentée à l’entretien de contrôle fixé le 9 septembre 2014 à l’ORP [...] en raison du fait que ses précédents entretiens d’embauche n’ont pas abouti. Elle indique en outre sa volonté de transmettre son nouveau projet à l’ORP par un entretien afin de trouver une solution à sa situation.
Dans sa réponse du 5 décembre 2014, le SDE conclut au rejet du recours ainsi qu’à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Il observe que dans son acte du 23 octobre 2014, la recourante n’a pas invoqué d’arguments susceptibles de modifier sa position.
D. Il ressort en particulier du dossier transmis par l’intimé que le 12 novembre 2014, l’ORP [...] a confirmé à la recourante l’annulation de son inscription compte tenu de son inaptitude au placement décidée dès le 10 septembre 2014.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, la recourante admet ne pas s’être rendue à l’entretien de conseil et de contrôle fixé le 9 septembre 2014 à l’ORP par choix personnel. Elle conteste en revanche tout manquement à ses obligations de chômeuse d’avis que ce qui lui est reproché n’a pas lieu d’être dès lors que ses divers entretiens d’embauche n’ont jamais abouti. Il y a ainsi lieu d’examiner si les conditions de la suspension de l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage pour inobservation des prescriptions de contrôle du chômage ou des instructions de l’autorité compétente en application des art. 17 al. 3 let. b et 30 al. 1 let. d LACI sont remplies et cas échéant, si la quotité de la suspension infligée est justifiée.
3. a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). Aux termes de l'art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (al. 1). L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5 (al. 3 let. b).
L’office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré à intervalles pertinents mais au moins tous les deux mois. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude et la disponibilité au placement de l’assuré (art. 22 al. 2 OACI). L’office compétent fixe les dates des entretiens de conseil et de contrôle individuellement pour chaque assuré (art. 21 al. 2 OACI).
Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d LACI). Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014, consid. 3, 8C_157/2009 du 3 juillet 2009, consid. 3 et 8C_447/2008 du 16 octobre 2008, consid. 3 et la référence citée). La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de l'assuré (cf. art. 30 al. 3 LACI et Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zürich/Bâle/Genève 2014, ad art. 30 n. 51 p. 314). Une faute, même légère ou une négligence peuvent constituer un motif de suspension (cf. art. 45 al. 3 OACI et Rubin, op. cit., ad art. 30 n. 114 ss. p. 329). Selon la jurisprudence, il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc possible – lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné par l'autorité compétente et si l'on peut déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (voir pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet, TFA C 209/1999 du 2 septembre 1999, consid. 3a, publié in: DTA 2000 p. 101, n° 21; voir également Rubin, op. cit., ad art. 30 n. 50 p. 313 – 314).
Selon la jurisprudence, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TFA C 209/1999 du 2 septembre 1999, consid. 3a, publié in: DTA 2000 p. 101, n° 21). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (TF 8C _675/2014 du 12 décembre 2014, consid. 3, 8C_834/2010 du 11 mai 2011, consid. 2.3, 8C_469/2010 du 9 février 2011, consid. 2.2 et 8C_447/2008 du 16 octobre 2008, consid. 5.1, publié in: DTA 2009 p. 271; cf. aussi arrêt TF C 265/2006 du 14 novembre 2007, consid. 4.2). Dans l'arrêt 8C_447/2008, le Tribunal fédéral a refusé d'annuler la suspension de l'assuré pour un rendez-vous mal agendé dès lors que l'on pouvait reprocher à celui-ci un premier manquement moins de six mois avant la décision litigieuse. Dans l'arrêt 8C_469/2010, le Tribunal fédéral a annulé la sanction infligée en considérant que la situation d'un assuré qui téléphone pour s'excuser de son retard pour cause d'un autre rendez-vous ayant pris du retard ne devait pas être appréciée de manière plus sévère que celle d'un assuré qui oublie de se rendre à un entretien de conseil et s'en excuse spontanément. Dans l'arrêt 8C_834/2010, la Haute Cour a exposé que si l'on admettait qu'une absence isolée à un entretien de conseil pouvait entraîner – selon les circonstances – un simple avertissement, on ne pouvait admettre que l'assuré ayant oublié de se rendre à un cours d'une durée de trois semaines soit exonéré de toute sanction. Pour terminer, dans l’arrêt 8C_675/2014, le Tribunal fédéral a confirmé la sanction prononcée dans le cas d’un assuré qui ayant tardé pour s’excuser de son absence à un entretien de conseil n’avait pas agi spontanément et immédiatement et ne pouvait pas se prévaloir d’avoir pris ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux et invoquer la jurisprudence susmentionnée.
b) En l’espèce, il est établi que la recourante a eu connaissance de l’entretien fixé au 9 septembre 2014 à 15h.15 à l’ORP [...] ; en sus de la convocation du 3 septembre 2014, elle en avait été informée par un courriel de sa conseillère. Dûment avertie de son obligation d’aviser dans le délai de 24 heures à l’avance en cas d’empêchement, l’attention de la recourante était attirée sur le caractère obligatoire de l’entretien ainsi que sur les conséquences d’une absence injustifiée de sa part à cette occasion. Dès lors que celle-ci estimait que l’entretien avec sa conseillère ORP n’avait pas de raison d’être, elle disposait d’amplement de temps pour informer sa conseillère de son intention de ne pas s’y présenter nonobstant le caractère obligatoire de ce rendez-vous. En ne le faisant pas, la recourante a adopté un comportement fautif dans l’exercice de ses obligations de chômeuse et de bénéficiaire de prestations envers l’autorité compétente. C’était en effet à elle de prendre les dispositions nécessaires afin de s’assurer qu’elle pourrait honorer ses obligations envers l’assurance-chômage et ainsi continuer à percevoir ses indemnités journalières sans interruption. Vu notamment deux précédentes suspensions pour rendez-vous manqués (cf. décisions n° [...] du 1er mai 2014 et n° [...] du 13 mai 2014), l’assurée devait être d’autant plus consciente de son devoir de respecter les rendez-vous prévus et des sanctions en cas d’inobservation.
Quant aux arguments de la recourante concernant le bien-fondé de sa démarche au vu des résultats infructueux de ses précédents entretiens d’embauche, ils sont sans pertinence, dès lors que tant qu’un assuré sollicite l’octroi des prestations de l’assurance-chômage, il lui incombe notamment de se soumettre aux prescriptions de contrôle figurant à l’art. 17 LACI dont en particulier celle de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5 (cf. art. 17 al. 3 let. b LACI). Cela vaut d’autant plus que comme le retient à raison l’intimé dans sa décision, l’assurée ne peut se prévaloir d’un quelconque motif d’allégement du contrôle obligatoire de son chômage par l’autorité ou d’avoir été expressément dispensée par sa conseillère ORP.
Compte tenu des deux décisions des 1er et 13 mai 2014 prononçant des suspensions de cinq jours, respectivement neuf jours, du droit à l’indemnité de chômage entrées en force, on doit constater que la recourante – ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas – n’a pas rempli de façon irréprochable ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage durant les douze mois précédant le 9 septembre 2014.
C’est en définitive à juste titre qu’une sanction a été prononcée.
4. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Depuis le 1er avril 2011, si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI ; cf. Rubin, op. cit., ad art. 30 n. 51 p. 314).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de non présentation, sans motif valable, à la journée d'information, à un entretien de conseil ou de contrôle, une sanction de 5 à 8 jours lors du premier manquement, et de 9 à 15 jours en cas de second manquement. Il renvoie pour décision à l’autorité cantonale dans le cas de troisième manquement (cf. 030-Bulletin LACI 2011/D72-D72).
b) Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé (ATF 139 V 164; TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013, consid. 5.1, 8C_73/2013 du 29 août 2013, consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.2) que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations.
c) En qualifiant la faute de la recourante de moyenne et en fixant une durée de suspension correspondant au minimum légal prévu pour ce degré de faute (cf. art. 45 al. 3 let. b OACI), l'intimé a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce ; la recourante a été suspendue à réitérées reprises dans son droit à l’indemnité avant le 9 septembre 2014 de sorte que l’intimé était fondé à prolonger en conséquence la durée de suspension (cf. art. 45 al. 5 OACI). L’assurée n’a pas entrepris tout ce qu’on peut raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage ou l’abréger eu égard en particulier à son choix de ne pas se présenter pour la troisième fois à un rendez-vous obligatoire fixé par l’ORP. Son comportement présomptueux envers l’assurance-chômage et ses organes d’exécution lui a valu par ailleurs d’être déclarée inapte au placement dès le 10 septembre 2014, soit seulement six mois à compter de son inscription en avril 2014. Lorsqu’un assuré fait preuve de manière réitérée d’un non-respect des exigences de l’assurance-chômage, on peut mettre en doute sa volonté réelle de trouver du travail et ainsi son aptitude au placement (TF 8C_330/2011 du 26 janvier 2012, consid. 3 et 8C_490/2010 du 23 février 2011, consid. 5 ; TF C 226/2006 du 23 octobre 2007, consid. 4.2). Aussi, la suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant seize jours n’apparaît pas critiquable ni excessive dans sa quotité. Partant, la sanction prononcée, conforme à l’art. 45 al. 3 let. b OACI, ne peut qu’être confirmée.
5. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que la recourante – au demeurant non assistée par un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours déposé par V.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 21 octobre 2014 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ V.________,
‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
- Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :