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TRIBUNAL CANTONAL |
PC 15/13 - 1/2015
ZH13.040523
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 8 décembre 2014
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Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique
Greffier : M. Germond
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Cause pendante entre :
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et B.A.___________, à Lausanne, recourants,
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et
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée, représentée par l’Agence d'assurances sociales caisse AVS 22.132, à Lausanne.
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Art. 9 al. 3 et 11 al. 1 let. g LPC
E n f a i t :
A. A.A.___________ (ci-après : l’assuré), né le [...] 1932, suisse originaire de Hongrie, est marié depuis le 6 juillet 2010 à B.A.___________, ressortissante vietnamienne née le [...] novembre 1956, en Suisse depuis le 9 mars 2009.
Dans sa séance du 27 juillet 2011, la Justice de paix du district de [...] a nommé l’Office du tuteur général (OTG) (depuis le 1er janvier 2013, l’Office des curatelles et tutelles professionnelles [OCTP]) comme tuteur provisoire de l’assuré au sens de l’art. 386 al. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
Le 28 novembre 2011, A.A.___________, par son tuteur, a déposé pour lui-même et son épouse, une demande de prestations complémentaires (PC) AVS/AI auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS par l’Agence d'assurances sociales caisse AVS 22.132 à Lausanne (ci-après : l’Agence, la caisse ou l’intimée). Etaient mentionnés pour seuls revenus du couple, des rentes annuelles AVS (21'456 fr.) et des rentes de retraite de la prévoyance professionnelle obligatoire (1’914 fr. 95) d’A.A.___________. Il était inscrit également « en cours » sous la rubrique « 2. c) Allocations pour impotents ».
Le 7 février 2012, le tuteur a transmis à l’Agence une copie de la demande d’allocation pour impotent (API) AVS déposée le 15 novembre 2011 auprès de l’assurance-invalidité fédérale. Selon ce document complété par une infirmière du CMS [...] de [...], l’assuré avait besoin en raison de son état de santé déficient (maladie) depuis environ six mois d’une aide directe ou indirecte de la part d’un tiers, de façon régulière et importante, pour accomplir deux des actes ordinaires de la vie, à savoir « se vêtir/se dévêtir » et « faire sa toilette (soins du corps) ». L’aide permanente ainsi requise était apportée par l’épouse d’A.A.___________.
Par ce même courrier, le tuteur a écrit que l’épouse de son pupille n’exerçait aucune activité professionnelle et que depuis environ six ans, c’était elle qui s’occupait de son mari au quotidien (douche, habillement, préparation des repas, faire les courses, etc.) et que grâce à celle-ci, A.A.___________ pouvait continuer à vivre à domicile. Le tuteur ajoutait qu’il allait de soi que dès que son pupille serait placé, sa femme pourrait chercher un emploi puisqu’elle serait alors libre de son temps.
Le 30 avril 2012, le tuteur a informé l’Agence de l’hospitalisation d’A.A.___________ au [...] depuis le 19 avril 2012 et du fait que celui-ci serait ensuite placé dans un EMS pour une longue durée. Il était aussi écrit que l’épouse serait convoquée pour lui expliquer comment s’inscrire au chômage afin qu’elle puisse commencer des recherches d’emploi.
A teneur d’une note interne de service du 6 juin 2012, l’assistante sociale de B.A.___________ a informé une collaboratrice de l’Agence que sa bénéficiaire avait une petite activité salariée. Il était ainsi convenu de l’envoi du contrat de travail en question ainsi que si possible, des dernières fiches de salaire. Quant aux recherches d’emploi, l’épouse n’en faisait a priori pas et se trouvait sous certificat médical pour le pourcentage restant.
Le 8 juin 2012, le tuteur a indiqué à l’Agence que son pupille était placé dès le même jour à l’EMS [...] à [...].
Le 21 juin 2012, l’assistante sociale de B.A.___________ a remis la copie des documents suivants :
- un « Questionnaire d’affiliation pour les employeurs de personnel de maison (Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF) » rempli et signé le 25 février 2011 par M.________, avenue [...] à [...]. Il en ressort que B.A.___________ était occupée au service de cet employeur depuis le 1er février 2011 ;
- une « Quittance pour remboursement de frais d’une aide au ménage privé » du 31 mars 2011 d’un montant de 400 fr. correspondant à seize heures de travail effectuées en mars 2011 par B.A.___________ pour le compte de son employeur M.________, bénéficiaire de PC AVS/AI ;
- un certificat médical du 24 mai 2012 du Dr L.________, spécialiste en médecine générale et médecin traitant à [...], à teneur duquel, B.A.___________ se trouvait en incapacité de travailler à 70% du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012, le travail pouvant ensuite être repris à 100% en fonction de l’évolution.
Le 12 novembre 2012, l’Agence a écrit à l’assuré rester dans l’attente d’une copie des recherches d’emploi de son épouse et que sans nouvelles d’ici au 17 décembre 2012, l’autorité se verrait dans l’obligation de taxer son dossier en tenant compte d’un gain hypothétique concernant sa femme.
A teneur d’une attestation du 12 avril 2013 du Centre Social Régional (CSR) [...],B.A.___________ ne dépendait plus de ce service dès et y compris le mois d’avril 2013.
Par décisions du 15 avril 2013, la caisse a refusé l’octroi des prestations complémentaires (PC) AVS/AI à B.A.___________ à partir du 1er juin 2012. Dans un courrier d’accompagnement du même jour, il était précisé que ces décisions tenaient compte d’un gain hypothétique pour l’épouse dès la date précitée. Dans ses calculs, la caisse a retenu un revenu de l’épouse de l’assuré de 38'956 fr. dont un montant de 34'656 fr. (du 1er juin au 31 décembre 2012) puis de 33'833 fr. (dès le 1er janvier 2013) ; ces montants correspondaient à la différence entre le revenu hypothétique pris en compte et le revenu effectivement perçu (annualisé). Il en résultait pour les deux années en question, un total des revenus déterminants de l’épouse supérieur à celui de ses déductions (couvertures des besoins vitaux et loyer). Selon la caisse B.A.___________ n’étant pas au bénéfice d’une rente AVS/AI, elle ne pouvait être entretenue par les prestations complémentaires étant précisé que le conjoint d’un assuré qui renonce à travailler à temps complet ne saurait en effet attendre des PC qu’elles compensent le manque à gagner né de cette décision. La caisse considérait qu’alors âgée de bientôt 56 ans, soit à huit ans de l’âge de la retraite, l’épouse se devait de tout mettre en œuvre afin d’exploiter pleinement sa capacité de gain conformément aux obligations qui étaient les siennes selon la disposition de l’art. 163 al. 1 CC. L’autorité précisait avoir tenu compte d’un revenu hypothétique correspondant à la différence entre le revenu effectivement perçu (soit les heures de ménage effectuées) et le salaire minimum d’une femme sans qualifications dans le secteur des « Services personnels » (38'956 fr. en 2013) selon les données de l’Office Fédéral de la Statistique (OFS). La caisse précisait pour terminer qu’une nouvelle taxation sans revenu fictif restait possible si elle obtenait la preuve que l’épouse de l’assuré faisait tout ce qui était en son pouvoir pour travailler à plein temps (augmentation à 100% de son taux d’activité auprès de son employeur actuel, recherche d’une activité complémentaire lui permettant de travailler à temps complet ou d’un nouveau travail à plein temps) mais que ces démarches demeuraient infructueuses. L’attention de B.A.___________ était ainsi attirée sur le fait qu’aussi longtemps que le revenu perçu (annualisé) resterait inférieur au minimum à réaliser (correspondant en l’état au revenu précité de 38'956 fr.), la différence entre ces deux montants serait retenue à titre de gain hypothétique.
Le 17 mai 2013, A.A.___________, représenté par l’Office des curatelles et tutelles professionnelles ainsi que B.A.___________, alors représentée par Me Raphaël Schindelholz, se sont opposés aux décisions précitées. L’épouse réclamait l’allocation de prestations complémentaires (PC) AVS/AI d’un montant annuel de 6'135 fr. (à savoir 28'810 fr. – 22'675 fr.) rétroactivement au dépôt de sa demande. Les opposants contestaient en substance la prise en compte d’un gain hypothétique dans le calcul du droit aux PC AVS/AI de l’épouse. Ils soutenaient en ce sens avoir convenu entre eux que l’épouse contribuerait à l’entretien de la famille par son travail au foyer et d’assistance envers son mari, alors que la contribution de ce dernier se ferait sous la forme de prestations en argent (ceci conformément à l’art. 163 al. 2 et 3 CC). Ils précisaient en outre que l’importance du soutien ainsi fourni à l’assuré avait été reconnue et avait abouti à l’octroi d’une allocation pour impotence ; ils ont produit en ce sens une décision du 5 février 2013 de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation octroyant rétroactivement pour la période du 1er mai 2012 au 30 juin 2012 l’allocation pour impotent (API) AVS d’un montant de 232 fr. à A.A.___________ (cas d’impotence d’un faible degré AVS [à domicile]). Les opposants relevaient encore que l’incapacité presque totale de l’épouse (56 ans, sans formation) de s’exprimer en français rendait illusoire sa perspective de trouver un emploi. Ils faisaient état également de l’inexistence de l’art. 3c alinéa 1er let. g LPC auquel la caisse se référait.
Par décisions du 16 août 2013 notifiées séparément, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS par l’Agence d'assurances sociales caisse AVS 22.132 a rejeté les oppositions et confirmé les décisions contestées. Il ressort notamment ce qui suit de la décision sur opposition notifiée au conseil de l’épouse :
“Au préalable, en ce qui concerne notre référence à l’article 3c alinéa 1 let. g LPC [loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006, RS 831.30], il est exact que cette disposition a été abrogée à la suite de la révision de la LPC entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Il convient dès lors de se référer à l’article 11 alinéa 1 let. g LPC, dont la teneur est identique. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l’empire de l’ancien article 3c alinéa 1 LPC (ATF 134 V 53), « cette disposition est directement applicable lorsque l’épouse d’un assuré s’abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu’elle pourrait se voir obligée d’exercer une activité lucrative en vertu de l’art. 163 CC ». En effet, conformément aux règles du droit matrimonial de l’article 163 CC, « mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille » (alinéa 1). « Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle. » (alinéa 3). Ainsi, lorsque le mari n’est plus en mesure d’exercer une activité lucrative, l’épouse, qui jusque là, n’avait pas — ou seulement dans une mesure restreinte — exercé d’activité lucrative pourra alors, selon les circonstances, se voir contrainte de le faire ou d’étendre son activité (arrêt du TFA du 25.11.1991, in RCC 1992, p. 348). Dès lors que l’épouse y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique (arrêt du TFA du 09.02.2005, P 40/03).
Dans la situation du couple A.A.___________, dès le moment de l’entrée en EMS de Monsieur, nous avons tenu compte d’un gain hypothétique pour son épouse, ainsi libérée des soins et de l’assistance qu’elle lui portait à domicile.
Votre référence à l’allocation d’impotence de faible degré AVS (à domicile) dont M. A.A.___________ a bénéficié avec effet rétroactif du 1er mai au 30 juin 2012 n’est, sur ce point, pas déterminante. En effet, seule la reconnaissance d’une impotence moyenne ou grave du conjoint invalide permet de renoncer à la prise en compte d’un gain hypothétique, ce qui n’est pas le cas d’une impotence de faible degré AVS. Au surplus, le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d’un séjour dans un home (art. 43bis al. 1bis de la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, LAVS). Or, en l’espèce, la prise en compte querellée d’un revenu hypothétique pour votre mandante concerne précisément la période correspondant à celle du placement dans un home de son époux.
Pour le reste, au vu de l’âge (56 ans) de votre cliente, soit à huit ans du début de son droit à une rente de vieillesse, nous avons en effet estimé qu’il lui appartenait de mettre pleinement à profit sa capacité de gain. Ses carences en langue française ne suffisent pas à la dispenser de cette obligation. Nous relevons à cet égard que Mme B.A.___________ exerce déjà une activité lucrative à temps partiel, en effectuant des heures de ménage rémunérées pour le compte de tiers. Une telle activité n’implique dès lors manifestement pas la maîtrise de la langue française. En outre, nous n’avons aucune preuve de ses éventuelles recherches d’emploi demeurées infructueuses à ce jour. Dans ces conditions, ses perspectives d’engagement paraissent réelles. Nous relevons encore que la demande d’aides au ménage est quantitativement importante. Le fait que les centres médico-sociaux (CMS) ne parviennent pas à faire face aux demandes qui leur sont présentées et doivent déléguer une partie de leur tâches à des aides privées (par exemple pour les bénéficiaires PC) constitue à ce titre un exemple significatif.
Pour toutes ces raisons, nous devons confirmer que la prise en compte du gain hypothétique ne peut pas être écartée.”
B. Par acte du 13 septembre 2013, A.A.___________ ont recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant à l’annulation des décisions sur opposition rendues le 16 août 2013. Ils allèguent que le dossier de l’épouse de l’assuré se trouve en cours d’instruction auprès du Centre Social Régional (CSR) [...] depuis le printemps 2012 en vue d’obtenir le revenu d’insertion (RI) ; ainsi un premier rendez-vous en date du lundi 9 septembre 2013 aurait eu lieu et l’assistante sociale aurait demandé à B.A.___________ un certificat médical attestant son diabète, ceci en vue de lui trouver un travail. Un second rendez-vous aurait été fixé le 10 octobre 2013 par l’assistante sociale en question. Se référant à une lettre du 18 février 2011 de la caisse établie en relation avec le « Questionnaire d’affiliation pour les employeurs de personnel de maison (Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF) » rempli et signé le 25 février 2011 par M.________, les recourants soutiennent avoir établi que malgré ses problèmes familiaux, de santé ainsi qu’en français, l’épouse s’est efforcée de chercher un emploi durant la période litigieuse ; elle a effectivement trouvé des heures de ménage auprès de compatriotes (vietnamiennes) avec lesquelles elle communique dans sa langue maternelle.
Dans sa réponse du 28 octobre 2013, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a conclu au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées. Elle estime que les recourants n’apportent aucun fait nouveau de nature à rediscuter le bien-fondé de sa position. Elle précise ne disposer d’aucune preuve d’éventuelles recherches d’emploi demeurées infructueuses à ce jour et note que rien ne permet d’établir qu’en l’espèce, la recourante se soit adressée à un Office Régional de Placement (ORP) pour l’aider dans ses démarches. Dans ces circonstances, l’intimée retient que les recourants n’établissent pas que l’épouse aurait échoué sans faute de sa part dans la recherche d’un travail. Elle en conclut que les perspectives d’engagement de cette dernière demeurent réelles sans qu’il se justifie de renoncer à la prise en compte d’un revenu hypothétique à son égard.
Les recourants n’ont pas répliqué dans le délai imparti par le tribunal.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s’appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (art. 1 LPC, RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, les recourants sont domiciliés dans le canton de Vaud ; leurs recours, déposé dans le délai légal auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 58 al. 1 LPGA) et qui satisfait aux conditions de forme, est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. – s'agissant de prestations périodiques qui font régulièrement, soit au moins tous les deux ans, l'objet de nouvelles décisions, en raison de l'adaptation des chiffres servant de base au calcul de la PC (montant de la rente AVS, montants destinés à la couverture des besoins vitaux, etc.) –, la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. a) Saisi d'un recours contre une décision rendue par une autorité compétente en matière d'assurances sociales, le juge ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, les recourants contestent la prise en compte, dans le calcul des PC AVS/AI concernant l’épouse, d’un revenu hypothétique, ayant conduit à lui nier le droit aux prestations à partir du 1er juin 2012. C’est partant cette question qu’il importe d’examiner, à l’aune des griefs des recourants, après avoir rappelé les principes juridiques applicables.
3. a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent une rente vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (cf. art. 4 al. 1 let. a LPC). Selon l’art. 3 al. 1 LPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (let. b).
Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Pour les couples dont l'un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints. La fortune est prise en compte à raison de la moitié pour chacun des conjoints. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants sont généralement soumis au partage par moitié. Le Conseil fédéral règle les exceptions (art. 9 al. 3 LPC).
b) Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition est directement applicable lorsque l'épouse d'un assuré s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et 117 V 287 consid. 3b; TF 9C_724/2013 du 23 janvier 2014, consid. 3 et 8C_722/2007 du 17 juillet 2008, consid. 3.1; TFA P 18/99 du 22 septembre 2000 consid. 1b, in VSI 2001 p. 126). Ainsi pour le conjoint non invalide, le revenu de l’activité lucrative pris en compte consiste – en principe – dans le gain réalisé par celui-ci au cours de la période déterminante. S’il s’avère être sensiblement inférieur au revenu que l’on est en droit d’escompter de sa part, c’est ce dernier qui doit être pris en compte (Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC], valables dès le 1er avril 2011, ch. 3482.02). Pour fixer le revenu hypothétique, les organes PC se réfèrent aux tables ressortant de l’« Enquête suisse sur la structure des salaires » publiées par l’Office Fédéral de la Statistique (DPC, ch. 3482.04 ; cf. TF 8C_172/2007 du 6 février 2008, consid. 9.2 et les références citées; TFA P 38/2005 du 25 août 2006, consid. 4.2).
4. a) Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressée qu'elle exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'elle pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et 117 V 287 consid. 3a; TF 9C_724/2013 du 23 janvier 2014, consid. 3 et 8C_172/2007 du 8 février 2008, consid. 4.2; TFA P 18/99 du 22 septembre 2000, consid. 1b, in VSI 2001 p. 126; TFA P 40/03 du 9 février 2005, in SVR 2007 n° 1 p. 1).
b) En l’espèce, arrivée en Suisse au début 2009, B.A.___________ s’est mariée à A.A.___________, le 6 juillet 2010. On ignore tout de sa formation scolaire ainsi que d’un travail éventuellement qu’elle aurait occupé dans son pays natal. Cependant, âgée de 56 ans au moment des décisions querellées, la recourante exerce déjà, à tout le moins depuis le 1er février 2011, une activité lucrative à temps partiel, en effectuant des heures de ménage rémunérées pour le compte de tiers (cf. « Questionnaire d’affiliation pour les employeurs de personnel de maison [Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF] » du 25 février 2011) même si elle rencontre des difficultés en Français. L’intéressée précise elle-même avoir trouvé des heures de ménage auprès de compatriotes vietnamiennes avec lesquelles elle est en mesure de communiquer dans sa langue maternelle. L’exercice d’une activité de ce genre n’implique en effet pas la maîtrise du français, même s’il est concevable que le partage de la langue puisse être de nature à faciliter des recherches d’heures de ménage. Il suit de là, qu’à huit ans de l’âge légal de la retraite, il est exigible de la recourante qu’elle exerce à 100% une activité lucrative sans qualifications dans le secteur des « Services personnels », précisément dans le domaine des aides au ménage.
S’agissant des problèmes de santé invoqués pour justifier l’impossibilité d’augmenter le taux de travail, le seul certificat médical au dossier établi le 24 mai 2012 par le Dr L.________, atteste uniquement d’une incapacité de travail partielle de la recourante du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012. Il y est en outre précisé qu’ensuite, le travail peut être repris à 100% selon l’évolution de l’état de santé. Dans la mesure où elles émanent du médecin traitant, ces constatations doivent déjà être admises avec réserves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; VSI 2/2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.2 et 9C_91/2008 du 30 septembre 2008). Ne comportant de plus aucune motivation susceptible d’en étayer les conclusions, le certificat du Dr L.________ ne satisfait pas aux exigences posées par la jurisprudence en matière de valeur probante des rapports médicaux (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée; TF 9C_205/2013 du 1er octobre 2013, consid. 3.2, 9C_137/2013 du 22 juillet 2013, op. cit., 9C_66/2013 du 1er juillet 2013, consid. 4, 9C_603/2009 du 2 février 2010, consid. 3.1, 8C_658/2008 et 8C_662/2008 du 23 mars 2009, consid. 3.3.1). L’unique pièce produite ne permet donc pas de rediscuter l’exigibilité à 100% de la part de la recourante d’une activité lucrative dans le domaine des aides au ménage à partir du 1er juin 2012. Le fait que son assistante sociale aurait d’ailleurs demandé un certificat relatif à son diabète en vue de trouver un emploi n’y change rien ; il n’y a pas trace en effet d’un tel document au dossier et la recourante ne requiert d’ailleurs pas la mise en œuvre d’un complément d’instruction sur ce point de sorte qu’il n’existe en définitive aucun motif justifiant d’apprécier différemment la capacité de travail telle qu’elle a été retenue par l’intimée.
5. a) Selon la jurisprudence rendue sur l'art. 163 CC, le principe de solidarité entre les conjoints implique qu'ils sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage peut avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais également des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (consid. 2.1 non publié aux ATF 129 III 55). Dans certaines circonstances, un conjoint qui n'avait pas travaillé ou seulement de manière partielle peut se voir contraint d'exercer une activité lucrative ou de l'étendre, pour autant que l'entretien convenable l'exige (arrêt 5P.437/2002 consid. 4.1, in FamPra.ch 2003 p. 880).
Sous l'angle du droit à des prestations complémentaires, une telle obligation s'impose en particulier lorsque l'un des conjoints n'est pas en mesure de travailler à raison, par exemple, de son invalidité, parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Au regard de l'art. 11 al. 1 let. g LPC (cf. l’art. 3 al. 1 let. g aLPC jusqu’au 31 décembre 2007), cela signifie que lorsque le conjoint qui serait tenu d'exercer une activité lucrative pour assumer (en tout ou partie) l'entretien du couple en vertu de l'art. 163 CC y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (ATF 117 V 287 consid. 3b in fine; TF 9C_240/2010 du 3 septembre 2010, consid. 4.1; arrêt P 18/99 du 22 septembre 2000, in VSI 2001 p. 126 consid. 2b et P 40/03 du 9 février 2005, in SVR 2007 EL n° 1 p. 1).
Dans un arrêt du 26 janvier 2011 (TF 9C_717/2010), le Tribunal fédéral a soutenu la décision de prendre en compte le revenu exigible de l’épouse d’un rentier AI à hauteur de 24'000 fr. par année ; et ce en dépit du fait que l’épouse, âgée de plus de 50 ans, n’avait jusque-là jamais exercé d’activité lucrative mais s’était toujours occupé du ménage pour son mari et leur fils (âgé entre-temps de 11 ans), et malgré son absence de formation professionnelle et ses faibles connaissances linguistiques. S’ajoutait à cela que cette femme avait elle-même des problèmes de santé et s’était annoncée à l’AI, mais que le tribunal avait rejeté sa demande de rente en fixant un degré d’invalidité de 20%. Il paraît évident qu’une personne dans cette situation ne trouvera guère d’emploi sur le marché réel du travail. Vu la pratique actuelle, elle devra néanmoins s’efforcer « suffisamment » pour trouver du travail (cf. Pestalozzi-Seger, in revue « Droit et handicap » n° 3/11, p. 4).
En l’espèce, dès le moment de l’entrée en EMS d’A.A.___________, son épouse a été libérée des soins et de l’assistance qu’elle lui portait à domicile. L’intimée était dès lors fondée à prendre en compte, pour le calcul du droit aux PC AVS/AI, un revenu hypothétique de l’épouse se rapportant à la période correspondant à celle du placement de l’assuré dans un home. La recourante a bénéficié au préalable d’un temps d’adaptation suffisant ; le 30 avril 2012, le tuteur d’A.A.___________ a indiqué que l’épouse allait être convoquée, ainsi qu’un traducteur, pour lui expliquer comment s’inscrire au chômage de manière à lui permettre de commencer des recherches d’emploi. Sous l’angle du droit à des prestations complémentaires, il s’impose à la recourante, conformément aux règles du droit matrimonial de l’art. 163 CC (principe de solidarité entre les conjoints), de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage à partir du mois de juin 2012. Cela vaut d’autant que l’intéressée qui travaille déjà à temps partiel en effectuant des heures de ménage, dispose de perspectives d’engagement réelles sur le marché de l’emploi sans que ses lacunes dans la langue française n’interférent (cf. consid. 4b supra). On relèvera par ailleurs que les circonstances d’espèce sont moins rigoureuses pour la recourante que celles prévalant dans l’affaire de janvier 2011 précitée. A l’issue de la période d’adaptation dont elle a bénéficié, on peut exiger de l’épouse de l’assuré qu’elle exerce dorénavant une activité lucrative à 100% dans son domaine professionnel pour subvenir à l’entretien convenable du ménage.
b) Aucun revenu hypothétique n’est toutefois pris en compte si le conjoint non invalide peut faire valoir l’une ou l’autre des conditions suivantes : malgré tous ses efforts, il ne trouve aucun emploi (cette hypothèse peut être considérée comme réalisée lorsqu’il s’est adressé à un ORP et prouve que ses recherches d’emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement), lorsqu’il touche des allocations de chômage et si sans l’aide et les soins qu’il apporte à son conjoint au bénéfice de PC, celui-ci devrait être placé dans un home. La tenue du ménage en faveur du conjoint ou des enfants ne permet toutefois pas de renoncer à la prise en compte d’un revenu hypothétique (DPC, ch. 3482.03).
En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre l’intimée, les recourants n’ont pas établi que l’épouse a échoué dans tous ses efforts pour trouver un emploi, en particulier qu’elle aurait fait des recherches suffisantes sans obtenir de résultats sans sa faute. Malgré ses demandes répétées (cf. notamment sa lettre du 12 novembre 2012), l’intimée ne dispose en effet d’aucune preuve de recherches d’emploi effectuées et demeurées infructueuses. Aucun élément ne permet en outre de tenir pour établi que la recourante se soit annoncée auprès d’un ORP afin de l’aider dans ses démarches éventuelles ; il ressort au contraire des indications du 6 juin 2012 de son assistante sociale que celle-ci n’a entrepris aucunes recherches d’emploi. De plus et quoique semblent soutenir les recourants, B.A.___________ ne dépend plus du CSR [...] depuis avril 2013 (cf. l’attestation du 12 avril 2013 de ce CSR). Il ne leur est dès lors pas possible d’invoquer la lenteur de l’instruction par ces services depuis le printemps 2012 comme justificatif de l’échec dans tous les efforts de l’épouse pour trouver un emploi. N’étant pas elle-même au bénéfice d’une rente AVS/AI, la recourante ne saurait être entretenue par les prestations complémentaires étant précisé que le conjoint d’un assuré qui renonce à travailler à temps complet ne saurait en effet attendre des PC qu’elles compensent le manque à gagner né de cette décision.
Dès lors que la recourante a renoncé sciemment à étendre l’exercice de son activité lucrative dans la mesure de ce qui était pourtant exigible de sa part compte tenu de son devoir de tout mettre en œuvre afin d’exploiter pleinement sa capacité de gain conformément aux obligations qui sont les siennes selon l’art. 163 CC, l’intimée était par conséquent fondée à prendre en compte un revenu hypothétique – dont les montants, vérifiés d’office, ne sont au demeurant pas contestés en l’espèce – dans le calcul des prestations complémentaires de l’épouse de l’assuré (cf. art. 11 al. 1 let. g LPC), ce qui lui exclut le droit à des PC AVS/AI à partir du 1er juin 2012.
6. En définitive mal fondé, le recours doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées.
S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, puisque les recourants, qui ont au demeurant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'obtiennent pas gain de cause (art. 55 LPA-VD, cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours déposé le 13 septembre 2013 par A.A.___________ est rejeté.
II. Les décisions sur opposition rendues le 16 août 2013 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS sont confirmées.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ A.A.___________,
‑ Agence d'assurances sociales caisse AVS 22.132 (pour la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS),
- Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :