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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 119/14 - 30/2015
ZQ14.037062
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 12 mars 2015
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Composition : Mme Röthenbacher, juge unique
Greffière : Mme Mestre Carvalho
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Cause pendante entre :
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X.________, à […], recourant,
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et
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Service de l'emploi, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé.
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Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; art. 45 al. 3 OACI.
E n f a i t :
A. X.________ (ci-après : l’assuré) a été engagé à partir du 21 octobre 2002 auprès de la société O.________, tout d’abord en qualité d’O.________ Center Manager puis, dès le 1er décembre 2011, en tant que Senior O.________ Center Manager.
Le 3 avril 2014, employeur et employé ont conclu un accord de résiliation mettant fin au contrat de travail de l’assuré avec effet au 31 juillet 2014, ce dernier étant par ailleurs libéré de l’obligation de travailler dès la date de la signature de l’accord et se voyant donner la possibilité, à compter de cette même date, de bénéficier d’une mesure d’outplacement auprès la société P.________ Sàrl.
B. Le 9 mai 2014, X.________ s’est annoncé en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement d’I.________ (ci-après : l’ORP). Un délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui a ultérieurement été ouvert du 1er août 2014 au 31 juillet 2016.
Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal établi le 19 mai 2014 suite au premier entretien de l’assuré avec son conseiller ORP, F.________ :
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"Synthèse de l’entretien : |
Congé reçu en avril pour le 31 juillet (3 mois). Durant cette période il aura 10 séances de coaching pour l’aider [à] trouver un nouvel emploi et établir son dossier de candidature. Nous décidons de reporter son inscription définitive à fin juillet car il est tout de même probable qu’il retrouve un emploi d’ici-là. Par ailleurs nous ne voudrions pas nous immiscer dans le processus mis en place par l’employeur.
L’assuré est reconvoqué pour le 31 juillet à 10H00" |
Aux termes d’un formulaire de « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » daté du 31 juillet 2014 et portant sur les recherches d’emploi pour la période avant le chômage, l’assuré a indiqué avoir fait une recherche d’emploi pour le mois de mai 2014, deux pour le mois de juin 2014 et quatre pour le mois de juillet 2014.
Du procès-verbal relatif à un entretien du 31 juillet 2014 entre l’assuré et son conseiller ORP, on extrait en particulier ce qui suit :
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"Synthèse de l’entretien : |
Licenciement économique Il n’a finalement pas retrouvé d’emploi depuis notre précédente rencontre du 19 mai. Depuis, il a participé à la mesure de coaching prise en charge par son ex-employeur, mais sans succès jusqu’à ce jour[.] Nous regrettons qu’il n’y ait pas eu [da]vantage d’offres de services faites. Nous fixons un quota de 8 recherches par mois soit env. 2 par semain[e]. […] |
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Analyse des démarches de recherches : |
Recherches avant l’inscription insuffisantes durant les 3 mois du délai de congé. Transmission au juridiqu[e]" |
Par décision du 31 juillet 2014, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de neuf jours indemnisables à compter du 1er août 2014, en raison de l’insuffisance de ses recherches d’emploi avant l’éventuel droit à l’indemnité de chômage.
Par acte du 8 août 2014, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision. Il a exposé en substance que dès le 9 mai 2014, ayant été libéré de son emploi tout en étant payé jusqu’au 31 juillet 2014, il était parti à l’étranger durant plus d’un mois pour se remettre de cette situation désagréable et avait en outre bénéficié d’un outplacement par l’intermédiaire de son ancien employeur « afin de concevoir CV, lettre de motivation adaptée aux recherches d’emploi, mais aussi d’être apte à faire des entretiens de qualité ». Il a ajouté que lors de son inscription à l’ORP, aucune information ne lui avait été transmise concernant le nombre approximatif de recherches d’emploi à remettre avant le 31 juillet 2014, son attention ayant uniquement été attirée sur le fait qu’il devait mentionner toutes celles qu’il aurait effectuées d’ici-là ; c’était seulement lors de l’entretien du 31 juillet 2014 que le chiffre d’environ huit recherches par mois avait été convenu, pour la suite. Il a également soutenu qu’il lui avait été difficile de faire des offres de service « idéales » avant d’avoir pu finaliser son dossier de candidature. Cela étant, l’assuré a contesté les neuf jours de suspension qui lui avaient été infligés, alors que toutes les informations ne lui avaient pas été transmises (s’agissant du nombre de postulations), qu’il n’avait jamais été au chômage auparavant, que son licenciement n’était pas imputable à une faute de sa part et qu’il cotisait à l’assurance-chômage depuis plus de vingt-cinq ans. Il a finalement soutenu qu’il n’était pas en mesure, sur le plan financier, d’assumer une telle sanction.
Dans un courriel du 29 août 2014 à F.________ puis dans une écriture du 1er septembre 2014 à la Caisse cantonale de chômage, l’assuré a réitéré les motifs invoqués dans son opposition susdite.
Par décision sur opposition du 4 septembre 2014, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de suspension du 31 juillet 2014. Il a relevé que, selon la pratique, on était en droit d’attendre de l’intéressé qu’il fournisse des recherches d’emploi suffisantes en termes de qualité et de quantité durant les trois mois précédant le début de la période de chômage, soit de mai à juillet 2014. Or, d’après le formulaire récapitulatif de recherches d’emploi remis pour la période en cause, les efforts de l’assuré étaient très nettement insuffisants puisqu’une seule postulation avait été effectuée en mai, deux en juin et quatre juillet. A cet égard, le Service de l’emploi a considéré que les explications avancées par l’intéressé n’étaient pas de nature à permettre de revenir sur la sanction litigieuse. Il a relevé tout d’abord que, selon la jurisprudence fédérale, un séjour à l’étranger ne dispensait pas un assuré de l’obligation de rechercher une emploi pour son retour. A cela s’ajoutait que la mesure d’outplacement dont avait bénéficié l’assuré ne permettait en rien de justifier le faible nombre de postulations durant les trois mois ayant précédé le début du chômage ; au contraire, au vu de l’échéance prochaine de ses rapports de travail, on aurait pu attendre de l’intéressé qu’il mette rapidement à jour son dossier de candidature, respectivement qu’il déploie tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour tenter de retrouver un emploi quand bien même il n’était pas en mesure de réaliser des offres de services « idéales ». En outre, attendu que les assurés devaient se comporter comme si l’assurance-chômage n’existait pas, il s’ensuivait que même si aucun objectif chiffré n’avait été formulé lorsque l’intéressé s’était inscrit au chômage, on aurait néanmoins pu raisonnablement attendre de lui qu’il déploie des efforts nettement plus importants pour retrouver un emploi avant le début de son chômage. Concernant par ailleurs la quotité de la sanction, le Service de l’emploi a estimé que l’ORP n’avait pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en qualifiant la faute de légère et en fixant une suspension d’une durée correspondant au minimum prévu par l’autorité de surveillance en pareil cas.
Le 9 septembre 2014 est intervenu un échange de courriels entre l’assuré et son conseiller ORP F.________, dont la teneur est notamment la suivante :
- courriel de l’assuré à F.________, à 13h35 :
"[…] à aucun moment avant le 31 juillet, je n’ai été informé d’un nombre de recherches à effectuer mensuellement avant ce 31 juillet et […] si je me base aussi l’article 30 al. 1 lettre C de la loi sur l’assurance-chômage (LACI), rien n’indique un éventuel nombre « minimum » de recherches à faire mensuellement.
Autant le 9 mai lorsque je suis venu m’inscrire au chômage, que le 19 mai lors de la séance d’information ou encore lors de notre rapide 1er entretien ce même jour, aucun éventuel nombre de recherche[s] n’a été défini, mais juste que je devais revenir le 31 juillet 2014 avec les recherches que j’aurai pu faire. Je reste donc surpris de la décision punitive prise à mon encontre, alors que je n’en suis pas responsable.
J’ai eu bien plus que le[s] 7 mentionnés, mais étant « correct » je pensais que je ne pouvais pas les mentionner, étant juste des petites prises de contacts en direct (pas de courrier ou autre) lors de mes déplacements et en proposant mes services. […]"
- courriel de F.________ à l’assuré, à 15h30 :
"[…] En toute bonne foi, il n’est pas possible de considérer comme suffisant 1 recherche en mai et 2 recherches en juin par exemple.
Par ailleurs, de simples contacts avec des personnes ne représentent pas une offre de services.
Dans votre métier, une offre de services se doit d’être faite par écrit à un moment donné, même si au départ cela peut[…]être une discussion devant un café.
La question que chaque demandeur d’emploi doit se poser est :
Qu’est-ce que je ferais si l’assurance[-]chômage n’existait pas ou si je n’avais pas droit à l’assurance[-]chômage ?
Je pense que dans cette situation, une personne ne se contenterait pas de faire une seule offre en un mois.
Dans le cas présent, vous avez la possibilité de recourir aux voies de droit indiquées sur la décision dans le cas où vous souhaitez contester la décision."
C. X.________ a recouru le 15 septembre 2014 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à son annulation. En substance, le recourant fait valoir que lors de son premier entretien avec son conseiller ORP, le 19 mai 2014, aucune information ne lui a été transmise quant au nombre de recherches d’emploi à présenter avant le début de la période de chômage, ce nombre n’ayant été défini que lors du second entretien intervenu le 31 juillet 2014. Il reproche ainsi à son conseiller ORP d’avoir commis une faute professionnelle et de l’avoir placé dans une position inconfortable du point de vue financier. Il produit en outre un onglet de pièces se rapportant aux phases antérieures de la procédure.
Dans sa réponse du 17 octobre 2014, le Service de l’emploi a conclu au rejet du recours. L’intimé relève en particulier qu’aucune faute ne peut être reprochée au conseiller ORP s’agissant des recherches personnelles que l’on était en droit d’exiger du recourant pour retrouver un emploi avant le début de sa période de chômage. En effet, quand bien même ce dernier n’avait pas encore reçu d’objectif chiffré, on pouvait raisonnablement attendre de lui qu’il déploie des efforts nettement plus conséquents pour retrouver un emploi.
Aux termes de sa réplique du 11 novembre 2014, le recourant maintient ses précédents motifs. Il souligne en particulier que son conseiller ORP était au courant de la mesure d’outplacement suivie auprès de la société P.________ Sàrl et aurait par conséquent dû définir un nombre minimal de recherches d’emploi à faire jusqu’au 31 juillet 2014 au regard de cette situation. Il allègue en outre qu’un ancien collègue ayant connu « la même situation » dans le canton de [...] s’est au moins vu informer par oral qu’il devait faire cinq recherches par mois avant le début du chômage. Il demande enfin, pour le cas où l’instance cantonale devrait procéder à l’audition de témoins, que son conseiller ORP F.________ soit entendu à ce titre. En annexe, le recourant produit copie de différents courriels échangés avec son conseiller ORP, dont les courriels suivants :
- courriel envoyé le 28 mai 2014 par l’assuré à F.________, à 18h05 :
"Bonjour Monsieur F.________,
J’ai reçu la feuille de la part de l’Assurance-Chômage « Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi pour le mois de Juin »[.]
Lors de notre premier entretien, je vous avais demandé si ce formulaire devait quand même être rempli étant donné que ma date de fin de contrat chez mon employeur actuel prend fin au 31 juillet 2014.
Vous m’aviez donc informé que jusqu’à fin juillet, je n’avais pas besoin de remplir et renvoyer ce formulaire.
- Est-ce correcte ?
- Dois-je ne pas prendre en considération ce document ?
- Est-ce que je ne serai pas « pénalisé » si je ne renvoie pas ce document ?
Je vous rappelle que je suis suivi par la société P.________ Sàrl pour un Outplacement jusqu’à fin juillet (mes dossiers CV, lettre de motivation, etc… […] sont en cours de conception et remise à niveau avec cette société[).]"
- courriel envoyé le 2 juin 2014 par F.________ à l’assuré, à 09h58 :
"Bonjour Monsieur,
Non rien à changer.
Vous transmettrez à l’ORP en bloc à fin juillet l’ensemble de vos recherches faites durant votre délai de congé."
- courriel envoyé le 9 septembre 2014 par l’assuré à F.________, à 18h42 :
"[…] j’aurais vraiment voulu (étant mon conseiller) que vous soyez précis dans votre communication d’informations plus qu’importantes pour moi lors de notre entretien du 19 mai, sur le nombre de recherches à faire, ceci de la même façon que vous avez su et pu le définir lors de notre entretien le 31 juillet […]. Ceci m’aurait évité de spéculer sur du « approximativement » combien en faire et devoir ensuite être pénalisé suite à votre appréciation.
Vous connaissiez très bien la situation puisque je vous avais indiqué le 19 mai[…] que j’étais dans une phase de outplacement avec la société P.________ Sàrl et qu’étant dans cette phase, je ne pouvais pas « dans un souc[i] de professionnalisme » faire de suite des offres d’emploi sans avoir au minimum un CV et une lettre de motivation qui tenaient la route. Cela ne vous a d’ailleurs pas fait réagir et que c’était plutôt normal de [ne] pas pouvoir faire de suite des recherches adéquates sans ces documents et qu’il fallait juste venir le 31 avec les recherches que j’aurai[s] pu ainsi faire (toujours pas d’infos de votre part sur le nombre à faire). Je constate donc que ce n’est pas le souc[i] de l’ORP d’informer, mais que seule la statistique « d’appréciation » compte !?
Je vous informe également que le 31 juillet, vous aviez juste émis que le nombre était « un peu » faible et qu’il faudra[it] certainement expliquer pourquoi. Au lieu de cela (une explication) votre décision de me pénaliser m’a directement sanctionné. Vous comprendrez que malgré les réponses que j’ai déjà reçues, vous (l’ORP) tentez de vous cacher derrière une loi totalement « à la tête du client »[.]
Cette façon de procéder n’est pas correct[e] et c’est une façon détournée de vouloir induire en erreur et mettre dans le doute toute une famille. Ne croyez pas que je roule sur l’or et que je peux « compenser » cette pénalité. Comme je l’ai déjà mentionné, cela met à mal ma famille toute entière.
[…]
La finalité est que votre travail d’information et de sensibilisation que vous auriez dû me transmettre[…] n’a pas été fai[t]."
A teneur de sa duplique du 3 décembre 2014, l’intimé confirme sa position.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l’assurance-chômage, à moins que la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0) ne déroge expressément à la LPGA (cf. art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à suspendre le recourant dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de neuf jours indemnisables, en raison de recherches d’emploi insuffisantes au cours de la période ayant précédé l’ouverture de ce droit.
3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger.
Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 avec les références).
b) Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (cf. ATF 123 V 88 consid. 4c et les références).
En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail, raison pour laquelle une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (cf. art. 26 al. 2 OACI).
Il s’ensuit que l’obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. En particulier, il incombe à un assuré de s’efforcer, déjà pendant le délai de congé, de trouver un nouvel emploi (cf. TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1 ; cf. DTA 2005 n° 4 p. 55 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] et les références citées ; cf. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenver-sicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., Bâle 2007, n° 837 ss. p. 2429 ss ; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 9 ss ad art. 17 p.198 ss). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b ; cf. TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1).
Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l’assuré dans la recherche d’un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (cf. ATF 124 V 225 consid. 4a).
Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 ; cf. TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (cf. TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et les références). La continuité des démarches joue aussi un certain rôle, même si l’on ne saurait exiger d’emblée que l’assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (cf. TFA C 319/02 du 4 juin 2003 consid. 4.2).
4. a) En l’espèce, l’intimé a analysé les efforts déployés par le recourant pour trouver un emploi au cours de la période de trois mois ayant précédé le début du chômage, soit durant les mois de mai, juin et juillet 2014. A l’examen du formulaire récapitulatif de recherches d’emploi complété par l’assuré le 31 juillet 2014, l’autorité a ainsi constaté que ce dernier avait attesté sept recherches d’emploi dans cet intervalle, réparties à raison d’une en mai, deux en juin et quatre en juillet 2014.
Compte tenu de la jurisprudence évoquée plus haut (cf. consid. 3b supra), force est de conclure que le nombre d’offres d’emploi couvrant la période de trois mois avant le début du chômage est, en soi, manifestement insuffisant.
b) Quant aux explications avancées par le recourant, elles ne sauraient justifier l’insuffisance de ses recherches durant la période en cause.
aa) A cet égard, l’assuré fait notamment valoir que, lors de son premier entretien avec son conseiller ORP le 19 mai 2014, ce dernier ne lui a donné aucune information quant au nombre de recherches d’emploi à présenter avant le début de la période de chômage, les exigences requises n’ayant été communiquées qu’à l’occasion du second entretien intervenu le 31 juillet 2014 (cf. mémoire de recours du 15 septembre 2014).
En ce sens, l’assuré se prévaut d’une violation du devoir de renseigner au sens de l'art. 27 LPGA. En vertu de cette disposition, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de compétence, de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Par ailleurs, chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations ; sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). Dans le domaine de l'assurance-chômage, ces principes sont concrétisés à l'art. 19a OACI, qui prévoit notamment que les organes d'exécution renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (al. 1). Selon la jurisprudence, le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (en l'espèce l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (cf. ATF 131 V 472 consid. 5).
Ces principes ne sont toutefois d’aucun secours au recourant. En effet, il est constant que l’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage (cf. consid. 3b supra), en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (cf. art. 20 al. 1 let. d OACI), et que même sans avoir été renseignés par l’autorité sur ce sujet, les assurés sont censés connaître ce devoir, les efforts de recherches d’emploi devant du reste s’intensifier à mesure que le chômage devient imminent (cf. Rubin, op. cit., n° 9 ad art. 17 LACI p. 198 s.). Dans ce contexte, il faut en particulier souligner que les art. 27 LPGA et 19a OACI n’exigent pas que l’administration donne des réponses à toutes les questions théoriques possibles et que certains devoirs – tels que celui de rechercher un emploi avant l’inscription au chômage – sont notoires, de sorte qu’une sanction pour violation de ces devoirs peut être prononcée même en l’absence de renseignement à ce propos avant l’inscription à l’ORP (cf. Rubin, op. cit., n° 61 ad art. 17 LPGA p. 213). Pour ce qui est plus spécifiquement du nombre de recherches d’emploi, il est fixé par le conseiller ORP ; cela étant, lorsque les recherches d’emploi manquent, une sanction peut être prononcée même en l’absence d’objectif fixé par le conseiller en personnel (cf. Rubin, op. cit., n° 24 ad art. 17 LACI p. 202 avec la jurisprudence citée, en particulier TFA C 78/05 du 14 septembre 2005). A la lumière des considérations qui précèdent, il importe donc peu que le conseiller ORP F.________ n’ait pas attiré l’attention du recourant, lors de l’entretien du 19 mai 2014, quant au nombre de recherches d’emploi à effectuer jusqu’au 31 juillet 2014, ce point étant sans incidence pour juger du bien-fondé de la sanction litigieuse. Le fait que le conseiller ORP ait eu connaissance de la mesure d’outplacement suivie par l’assuré n’y vient rien changer, contrairement à ce que celui-ci semble penser (cf. courriel du 9 septembre 2014 à F.________ [18h42] et réplique du 11 novembre 2014). Le recourant ne peut par conséquent pas tirer profit d’un éventuel défaut d’information. Peu importe, à cet égard, l’expérience vécue par l’un de ses anciens collègues dans le canton de [...] (cf. réplique du 11 novembre 2014) ; en effet, même à supposer que le recourant ait implicitement voulu se plaindre par-là d’une inégalité de traitement, il n’en demeure pas moins que l’on ne voit pas en quoi le cas de ce collègue – survenu dans un autre canton et dans des circonstances dont on ignore le détail – pourrait justifier de revenir sur les principes jurisprudentiels évoqués ci-avant. Au surplus, l’examen du dossier montre que l’assuré n’a pas non plus été mal renseigné par son conseiller ORP ; en particulier, si l’intéressé a certes interpellé F.________ le 28 mai 2014 quant à la nécessité de remplir le formulaire de preuve de recherches d’emploi, il n’a à aucun moment demandé à être informé du nombre de postulations à effectuer.
Sous cet angle, l’argumentation du recourant est donc inopérante.
bb) L’assuré allègue en outre qu’il a séjourné à l’étranger durant la période ayant précédé le chômage, afin de se remettre de sa perte d’emploi (cf. opposition du 8 août 2014 p. 1). A l’instar de l’intimé (cf. décision sur opposition du 4 septembre 2014 ch. 9 p. 3), il faut toutefois souligner que nonobstant ce séjour à l’étranger, le recourant était tenu d'accomplir, avec les moyens de communication modernes, un minimum de recherches d'emploi pendant ce laps de temps, même de l'étranger, dans la mesure où il n'était pas assuré de trouver du travail à son retour (cf. TF 8C_952/2010 du 23 novembre 2011 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). Cette circonstance ne permet donc pas non plus d’exonérer l’intéressé de toute faute.
cc) Le recourant invoque de surcroît avoir bénéficié, par l’intermédiaire de son ex-employeur, d’une mesure d’outplacement durant son délai de congé (cf. opposition du 8 août 2014 p. 1 et réplique du 15 novembre 2014) afin notamment de remettre son dossier de candidature à niveau (cf. courriel du 28 mai 2014 à F.________), ce qui l’aurait empêché de procéder à des postulations « idéales » (cf. opposition du 8 août 2014 p. 1). L’assuré ne saurait toutefois se retrancher derrière cette mesure de coaching pour justifier l’insuffisance de ses recherches d’emploi avant le début du chômage. Conformément à son obligation générale de réduire le dommage, il lui incombait bien au contraire de faire preuve de diligence et de prendre toutes les mesures adéquates en vue d’optimiser ses chances de retrouver un emploi dans les meilleurs délais, le cas échéant en prenant des initiatives en marge de cet outplacement. C’est ici le lieu de souligner que s’il a été convenu, lors de l’entretien de conseil du 19 mai 2014 (cf. procès-verbal d’entretien du 19 mai 2014, loc. cit.), que l’ORP ne s’immiscerait dans la mesure de coaching en question, il reste que l’assuré n’a en revanche pas pour autant été dispensé de l’obligation de rechercher du travail. Au surplus, ses allégations selon lesquelles son conseiller ORP lui aurait déclaré qu’il était plutôt normal de ne pas pouvoir faire de suite des recherches adéquates ne sont nullement établies, de sorte que l’on ne peut s’y attarder. Sur ce point, il faut dès lors convenir, avec l’intimé (cf. décision sur opposition du 4 septembre 2014 ch. 10 p. 3), que bien même le recourant ne s’estimait pas en mesure de réaliser des offres de services « idéales », il lui appartenait malgré tout de déployer tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour tenter de retrouver un emploi – étant rappelé ici que tout assuré qui revendique des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisage de le faire doit se comporter comme si cette assurance n’existait pas (cf. Rubin, op. cit., n° 4 ad art. 17 LACI p. 197). Il s’ensuit qu’à ce niveau également, la position du Service de l’emploi n’est pas critiquable.
dd) Le recourant a par ailleurs expliqué dans un courriel du 9 septembre 2014 à son conseiller ORP F.________ qu’en sus des postulations indiquées dans le formulaire complété le 31 juillet 2014, il avait eu « des petites prises de contact en direct (pas de courrier ou autre) lors de [s]es déplacements et en proposant [s]es services ». Toutefois, de telles prises de contact informelles ne sauraient être assimilées à des recherches d'emploi au sens des art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI, lesquelles impliquent une démarche concrète à l'égard d'un employeur potentiel selon les méthodes de postulation ordinaires (cf. TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.4 avec la jurisprudence citée). Il ne saurait donc être question d’en tenir compte dans le présent contexte.
c) Au regard de ce qui précède, force est de constater que le recourant n’a pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage ne prête donc pas le flanc à la critique.
5. Reste à examiner si la quotité de la suspension est elle aussi justifiée.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). En vertu de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
Le barème prescrit par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – pour sanctionner les recherches d’emploi insuffisantes pendant le délai de congé prévoit une suspension de trois à quatre jours pendant un délai de congé d’un mois, de six à huit jours en cas de préavis de deux mois et de neuf à douze jours lorsque le délai de résiliation est de trois mois et plus (cf. Bulletin LACI IC ch. D 72).
c) En l'occurrence, considérant la faute du recourant comme légère au sens entendu par l’art. 45 al. 3 OACI, l’intimé a prononcé une suspension de neuf jours dans l’exercice du droit à l’indemnité, faisant application du barème prévu par le SECO dans le cas d’un délai de congé de trois mois et plus, ce qui n’est pas contestable au regard du délai de résiliation dont disposait l’assuré auprès de son dernier employeur (cf. accord de résiliation du 3 avril 2014). En ce sens, le Service de l’emploi n'a commis ni abus, ni excès de son pouvoir d'appréciation.
En ce qui concerne par ailleurs l’impact de la suspension litigieuse sur les finances de l’assuré, il a lieu d’observer que de tels facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la faute (cf. Rubin, op. cit., n° 109 ad art. 30 LACI, p. 327). Cet aspect ne constitue donc pas un motif suffisant pour revenir sur la quotité de la sanction prononcée.
La Cour de céans ne peut dès lors que constater que les règles du droit fédéral n'ont pas été violées.
6. Le dossier étant complet, permettant ainsi à la présente instance de statuer en pleine connaissance de cause, l’administration de preuves supplémentaires – telle l’audition du conseiller ORP F.________ en tant que témoin (cf. réplique du 11 novembre 2014) – s’avère donc superflue. En effet, la mise en œuvre de telles mesures d'instruction ne serait pas de nature à modifier les considérations qui précèdent (appréciation anticipée des preuves ; cf. ATF 122 II 464 consid. 4a ; cf. TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et 9C_440/2008 du 5 août 2008), puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit.
7. a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Il n’est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens, vu l’issue du litige (cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours déposé le 15 septembre 2014 par X.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 4 septembre 2014 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ X.________,
‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :