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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 123/13 - 56/2015
ZQ13.037281
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 27 avril 2015
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Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique
Greffière : Mme Brugger
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Cause pendante entre :
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Q.________, à [...], recourant,
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et
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M.________, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
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Art. 16, 17 al. 1 et 3 et 30 al. 1 let. d LACI; 45 al. 3 et 4 OACI
E n f a i t :
A. Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant [...] au bénéfice d’un permis B, né en [...], s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi à 100% le 16 octobre 2012 auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) et a revendiqué des prestations de l’assurance-chômage à partir de cette date. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert dès le 16 octobre 2012.
Par courrier du 16 octobre 2012 adressé à son nom, à l’adresse suivante : « [...] », l’assuré a été convoqué pour un entretien de conseil à l’ORP le 2 novembre 2012 auquel il ne s’est pas présenté.
Il ressort d’un document intitulé « stratégie de réinsertion » du 14 novembre 2012, que l’assuré était temporairement hébergé chez une connaissance à [...] ensuite de sa séparation avec son amie. Il recherchait un nouveau logement.
Par décision du 21 novembre 2012, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré durant 6 jours à compter du 16 octobre 2012 pour recherche d’emploi insuffisante durant la période précédant son inscription au chômage. Cette décision est entrée en force.
Par décision du 23 novembre 2012, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré durant 5 jours à compter du 3 novembre 2012 pour avoir manqué l’entretien de conseil du 2 novembre 2012 à l’ORP.
L’assuré a été convoqué à un entretien de conseil à l’ORP le 26 novembre 2012 auquel il ne s’est pas présenté. Par décision du 28 novembre 2012, il a été suspendu dans son droit à l’indemnité de chômage durant 9 jours à compter du 27 novembre 2012 pour rendez-vous manqué.
Le 19 décembre 2012, l’assuré s’est opposé aux décisions des 23 et 28 novembre 2012.
Par courrier du 7 janvier 2013 de l’ORP, l’assuré a été assigné à une séance d’information le 23 janvier 2013 pour un cours auprès d’U.________.
Dans un courriel du 8 janvier 2013 à l’ORP, la collaboratrice d’U.________ a fait part de ses difficultés à joindre l’assuré par téléphone, précisant que son téléphone ne sonnait pas et qu’elle tombait directement sur le répondeur. Elle demandait à l’ORP de contacter l’assuré afin qu’il puisse débuter la mesure le même jour ou le lendemain.
Il ressort du procès-verbal de l’entretien de conseil du 9 janvier 2013 à l’ORP notamment les éléments suivants :
« [nous] attirons également son attention sur l’importance d’être joignable par téléphone, car l’institut U.________ (TRE) nous a informé que l’assuré était injoignable avant-hier ; ce sur quoi il nous communique un nouveau numéro de portable.
Il nous précise également dormir « de droite et de gauche » sur le canton de Vaud (Rcpers ok) ».
Le 8 février 2013, l’assuré a déposé une demande d’exportation des prestations, afin d’effectuer des recherches d’emploi en [...]. Il a motivé sa demande comme suit : « je dois quitter le logement actuel pour faute de place et n’ayant pas trouver de travail je dois partir trois mois pour essayer de trouver un travail (sic) ».
Avec l’accord de la Division juridique des ORP, l’assuré a obtenu le droit à l’exportation des prestations du 28 février au 27 mai 2013. Il devait se présenter à son retour le 27 mai 2013 auprès de cette autorité sous peine de voir son dossier annulé.
Dans le cadre de la procédure d’opposition, l’ORP a adressé le 11 mars 2013 un courrier impartissant un délai au 28 mars 2013 à l’assuré pour lui retourner son acte d’opposition signé. Le courrier a été envoyé à l’adresse en [...] que l’assuré avait indiqué sur sa demande d’exportation des prestations.
Sans nouvelles de l’assuré, l’ORP lui a impartit par courriel du 4 avril 2013 un nouveau délai pour lui retourner son acte d’opposition signé. L’ORP lui a également demandé à quelle adresse postale il pouvait lui adresser ses décisions. Le lendemain, par courriel, l’assuré a communiqué à l’ORP sa nouvelle adresse en [...].
Par deux décisions sur opposition du 10 avril 2013, le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a confirmé ses décisions des 23 et 28 novembre 2012. Ces décisions sur opposition sont entrées en force.
A son retour d’ [...] le 27 mai 2013, l’assuré a repris le contrôle de son chômage à l’ORP.
Le 27 mai 2013, par courrier adressé à [...], l’ORP a assigné l’assuré à un entretien préalable pour un programme d’emploi temporaire le 5 juin 2013.
Par courrier du même jour, à la même adresse, l’assuré a été convoqué pour un entretien de conseil à l’ORP le 17 juillet 2013.
Les deux courriers précités sont revenus en retour.
Par courriel du 29 mai 2013, l’entreprise J.________ a indiqué à l’ORP être intéressée par l’assuré pour un emploi en qualité de ferrailleur. L’entreprise demandait à pouvoir être mise en contact avec l’assuré, précisant que le numéro de téléphone indiqué sur la fiche de son profil ne fonctionnait pas.
L’ORP a répondu le jour même en joignant le curriculum vitae de l’assuré.
L’entreprise J.________ a contacté l’assuré par courriel du 29 mai 2013 en l’informant qu’elle avait des postes disponibles dans le ferraillage sur [...]. Elle lui demandait de la contacter par téléphone dès lors qu’elle n’arrivait pas le joindre sur le sien.
Sans réponse de l’assuré, elle s’est à nouveau adressée à l’ORP le 31 mai 2013 afin d’obtenir un éventuel autre numéro de téléphone.
L’ORP lui a répondu le jour même qu’il ne disposait pas d’un autre numéro ou d’une autre adresse électronique. Dans ces circonstances, il allait avancer l’entretien de conseil avec l’assuré et la recontacterait.
Le 31 mai 2013, l’ORP a établi une assignation expresse, de laquelle il ressort que le taux d’activité du poste de ferrailleur proposé par J.________ est de 100%.
Dans un procès-verbal d’entretien du 3 juin 2013, l’ORP a relevé que les courriers des 27 mai 2013 de convocation à un entretien de conseil et d’assignation à un programme d’emploi temporaire étaient revenus en retour. Selon les indications figurant au Registre des Personnes, l’assuré avait quitté le canton.
Par courrier du 3 juin 2013 adressé à [...], l’ORP a invité l’assuré à s’expliquer sur les raisons de son absence de réponse à J.________. L’assuré a également été avisé que ce comportement pouvait être assimilé à un refus d’emploi et conduire à une suspension du droit à l’indemnité de chômage. Ledit courrier est revenu en retour.
Par courrier du même jour à la même adresse, l’ORP a convoqué l’assuré pour un entretien de contrôle le 7 juin 2013. Le courrier est également revenu en retour.
Le 5 juin 2013, l’assuré s’est présenté à l’ORP. Il a expliqué que depuis son retour d’ [...], il n’avait pas encore trouvé d’appartement et que son téléphone n’était plus en service. Précisant recevoir son courrier à « la Poste de [...] », l’assuré et l’ORP ont convenu de modifier son adresse en « Poste restante ». A cette occasion, la convocation pour entretien de conseil, l’assignation au programme d’emploi temporaire ainsi que la demande de justification pour refus d’emploi lui ont été remises en mains propres (cf. procès-verbal d’entretien du 5 juin 2013).
Par courrier du 9 juin 2013, l’assuré a donné les explications suivantes à l’ORP :
« J’ai des soucis avec mon téléphone car ayant des problèmes financiers ils m’ont coupé mon natel, c’est pour cela que la société J.________ n’a pas pu me joindre ni me laisser des mails ».
Par décision du 11 juin 2013, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré durant 31 jours à compter du 1er juin 2013 au motif qu’il avait refusé un emploi en qualité de ferrailleur auprès de la société J.________. Le poste en question correspondait à ses capacités professionnelles et était convenable à tout point de vue.
Le 17 juin 2013, l’assuré a débuté un programme d’emploi temporaire (jusqu’au 15 septembre 2013) à 100% auprès de I.________ à [...].
Le 28 juin 2013, l’assuré s’est opposé à la décision du 11 juin 2013 de l’ORP en transmettant au Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) son courrier du 9 juin 2013 qu’il avait adressé à l’ORP.
Le 1er juillet 2013, l’assuré a été engagé en qualité de ferrailleur à 100% pour une durée indéterminée auprès de F.________. L’ORP a clôturé son dossier et mis fin au programme d’emploi temporaire qu’il suivait auprès de I.________ au motif qu’il avait retrouvé un emploi.
Dans le cadre du traitement de l’opposition de l’assuré, son conseiller en personnel de l’ORP a précisé, dans un courriel du 30 juillet 2013 au SDE, avoir fourni par courriel du 29 mai 2013 à l’entreprise J.________ le curriculum vitae indexé le 5 février 2013 et par conséquent les coordonnées y figurant, à savoir : « [...], tél. [...] ».
Par décision sur opposition du 8 août 2013, le SDE a confirmé la décision du 11 juin 2013. Il appartenait à l’assuré d’informer, dès sa réinscription le 27 mai 2013, que les coordonnées qu’il avait lui-même fournies à l’ORP pour être joint n’étaient plus valables. Le SDE a retenu que par son comportement inadéquat, l’assuré avait manqué une occasion de conclure un contrat de travail ce qui devait être assimilé à un refus d’emploi. La durée de la suspension était proportionnelle à la gravité de sa faute compte tenu de l’ensemble des circonstances et du fait que l’emploi refusé aurait procuré à l’assuré un revenu supérieur au montant de ses indemnités de chômage, dans la mesure où il s’agissait d’un emploi à plein temps rémunéré par 4'373 fr. au moins selon le salaire minimal de base fixé par la Convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse.
Par lettre signature du 14 août 2013, F.________ a mis un terme durant le temps d’essai au contrat de travail de l’assuré pour le 23 août 2013, au motif qu’il ne s’était pas présenté sur son lieu de travail à plusieurs reprises et sans raison valable. Le 27 août 2013, l’assuré s’est réinscrit à l’ORP comme demandeur d’emploi.
B. Par acte au porteur du 29 août 2013, Q.________ recourt contre la décision du 8 août 2013 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant, implicitement, à son annulation. A l’appui de son recours, il fait valoir les explications suivantes :
« J’ai bien reçu votre décision, vous aviez dis que j’ai refusé un poste de travail en tant que ferrailleur par l’intermédiaire de J.________. Comme je vous ai écris dans précédent courrier que je suis parti en [...] trois mois pour effectuer des recherches d’emploi par l’intermédiaire de l’ORP [...] et [...] et je n’ai aucun moyens de payer les factures de mon abonnement [...] qui eux m’ont coupé ma ligne, je suis rentré le 27 août [recte : mai] 2013. Il se peut que l’entreprise en question ait essayé de me contacter pour ce poste de travail mais je n’ai jamais eu de contact avec eux. Après avoir reçu la décision j’ai de suite contacté par téléphone J.________ qui par la suite m’ont envoyé une lettre confirmant qu’aucun contact a été établi par e-mail ».
Il joint à son recours une copie d’un courriel du 28 août 2013 de J.________, dont le contenu est le suivant :
« Comme expliqué, j’avais contacté Monsieur N.________, votre conseiller ORP le 29 mai dernier puisque j’avais besoin de ferrailleur sur le canton de Vaud. Ce dernier m’avait fait suivre votre CV [curriculum vitae]; ayant tenté de vous contacter par téléphone et e-mail, et n’arrivant pas à vous atteindre sur l’un et sur l’autre, j’ai demandé le 31 mai à Monsieur N.________ s’il avait éventuellement un autre moyen de vous joindre.
Il est vrai que nous n’avions pas été en relation téléphonique et que vous n’avez pas concrètement refusé ce poste ».
Dans ses déterminations du 3 octobre 2013, l’intimé propose le rejet du recours et la confirmation de sa décision. Il constate que J.________ confirme n’avoir pas pu entrer en contact avec le recourant du fait qu’il ne répondait ni au numéro de téléphone ni à l’adresse de courrier électronique indiqués sur son curriculum vitae.
Dans sa réplique du 29 octobre 2013, le recourant explique que c’est ensuite de son rendez-vous à l’ORP le 5 juin 2013 qu’il est allé se procurer une nouvelle carte pré-paiement pour son téléphone portable. Il ajoute que son compte de messagerie électronique avait été piraté et qu’il avait dû créer une nouvelle adresse. Il précise également s’être adressé le jour de son retour, soit le 27 mai 2013, à la Poste afin de prolonger sa « poste restante » mais a finalement reporté la prolongation à la semaine suivante pour des raisons financières. S’il admet une part de responsabilité dans le fait qu’il était injoignable durant cinq à six jours en raison du cumul des événements précités, le recourant estime la sanction trop sévère.
Dans sa duplique du 21 novembre 2013, l’intimé relève que sur le formulaire « preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » du mois de mai 2013, le recourant a indiqué avoir fait des démarches par téléphone en date du 27 mai 2013, ce qui tend à démontrer qu’il n’était pas dépourvu de ce moyen de communication à ce moment-là. L’intimé ajoute que le recourant aurait pu prendre ses dispositions avec son opérateur également le jour de son retour, d’autant plus qu’il déclare rechercher du travail essentiellement par ce moyen.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé dans le délai légal de trente jours dès sa notification et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités litigieuses, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur la question de savoir si la suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant d'une durée de 31 jours, pour refus de travail convenable, est justifiée dans son principe et dans sa quotité.
3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
Singulièrement, à teneur de l'art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI, l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé.
b) La notion de travail convenable est définie a contrario à l'art. 16 LACI. N'est notamment pas réputé convenable au sens de l'art. 16 al. 2 LACI tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-types de travail (let. a), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c) ou procure à l'assuré une rémunération inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 34 LACI (let. i, 1ère phrase).
c) L'obligation d'accepter un emploi convenable constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI; cf. Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, notes ad art. 17 al. 1 LACI, p. 197 ss). Son inobservation est considérée comme une faute grave, à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI en relation avec l'art. 45 al. 3 OACI; TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2 et les références).
Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 130 V 125 consid. 1, publié in : SVR 2004 ALV n° 11 p. 31; ATF 122 V 34 consid. 3b; DTA 2002 p. 58; TFA C 436/00 du 8 juin 2001 consid. 1; TF 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3; TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2; TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2). Il en va de même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail compétent (arrêts du Tribunal administratif du canton de Vaud [TA] PS.2007/0096 du 7 janvier 2008 consid. 2 et PS.2005/0266 du 21 septembre 2006 consid. 2 et 3 et les références citées).
D’une manière générale, le comportement d’un demandeur d’emploi devrait correspondre aux attentes de son interlocuteur tout au long des différents stades des pourparlers précontractuels et contractuels. Le premier de ces stades va de la prise de contact avec l’employeur à la présélection du candidat, la prise de contact se concrétisant par l’envoi du dossier de postulation ou, lorsque l’emploi est assigné par le service public de l‘emploi, par un téléphone en vue de fixer un rendez-vous. Les éléments constitutifs d’un refus de travail sont réunis lorsqu’un assuré ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou ne le fait pas dans le délai utile. Il en va de même d’une attitude hésitante, pouvant en principe être qualifiée de fautive, si elle amène l’employeur à douter de la réelle volonté du chômeur de prendre l’emploi proposé. Un désintérêt manifeste pour un poste l’est a fortiori (TFA C 81/02 du 24 mars 2003 consid. 3.2; cf. Boris RUBIN, op. cit., notes ad art. 30 LACI, p. 315 ss).
d) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées).
5. Dans la décision sur opposition attaquée, l’intimé reproche au recourant d’avoir manqué une opportunité d’emploi en raison du fait qu’il était injoignable durant plusieurs jours, ce qui relève d’un comportement assimilable à un refus d’emploi convenable.
Au préalable, il sied de constater qu’il n’est pas contesté que le poste proposé le 29 mai 2013 au recourant par J.________ correspondait à ses aptitudes et à sa situation personnelle.
En l’espèce, il ressort des courriels des 29 et 31 mai 2013 à l’ORP de J.________ que l’entreprise a essayé de joindre, sans succès, le recourant tant par téléphone que par courrier électronique le 29 mai 2013 pour lui proposer un poste de ferrailleur. Pour ce faire, l’entreprise a utilisé les données que le recourant avait lui-même indiquées sur son curriculum vitae. Ce dernier n’a pas répondu au courriel de l’entreprise et son téléphone renvoyait directement sur le répondeur. Contacté par l’entreprise, l’ORP n’a pas pu fournir un autre numéro de téléphone ou une autre adresse électronique que ceux figurant sur le curriculum vitae de l’intéressé. Ensuite de cette information, l’ORP a également tenté de le joindre par courrier postal le 3 juin 2013 mais le courrier en question est revenu en retour.
Ainsi, tant l’entreprise J.________ que l’ORP ont essayé à plusieurs reprises et par le biais de plusieurs moyens indiqués par le recourant lui-même de le joindre pour un poste de travail, toutefois sans succès.
A cet égard, il explique dans sa lettre du 9 juin 2013 que son téléphone avait été bloqué en raison de factures impayées, et dans sa réplique du 29 octobre 2013, que son adresse de messagerie électronique avait été piratée. Il est ainsi admis que le recourant était injoignable lorsque l’entreprise J.________ a cherché à lui offrir un poste de travail. A ce propos, le recourant ne parvient qu’à démontrer cet état de fait en produisant le courriel du 28 août 2013 de J.________ à l’appui de son recours.
Or, il se devait d’être atteignable dès la reprise de son contrôle le 27 mai 2013. En effet, en vertu des art. 21 al. 1 et 22 al. 4 OACI, l’assuré est tenu de garantir qu’il peut être atteint en règle générale dans le délai d’un jour et il doit convenir avec l’ORP de la manière dont il le pourra. Le recourant – comme chaque assuré – s’est engagé à respecter cette obligation au moment de son inscription à l’ORP le 16 octobre 2012. Par ailleurs, cette obligation lui avait déjà été rappelée le 9 janvier 2013 au cours d’un entretien de conseil (cf. procès-verbal de l’entretien de conseil du 9 janvier 2013), n’ayant pas pu être atteint par l’organisatrice du cours U.________.
Il n’a manifestement pas respecté cette obligation et les motifs dont il se prévaut ne permettent pas de justifier ce comportement ou de l’excuser. Au contraire, ses explications démontrent qu’il a délibérément négligé son obligation d’être atteignable, puisqu’il ressort de sa réplique qu’il a décidé de se passer d’adresse postale pendant une semaine à son retour d’ [...]. Quant à la création d’une nouvelle adresse de messagerie électronique, cela peut se faire facilement et gratuitement. Le recourant ne l’a pas fait. Si tant est que ses allégations soient vraisemblables, il connaissait ses obligations de même que la date à laquelle il devait reprendre son contrôle auprès du chômage. Il devait ainsi sans délai prendre des dispositions pour pouvoir être atteignable conformément à ses obligations. On pouvait raisonnablement exiger de sa part qu’il trouve dès son retour un moyen de contact provisoire, qu’il passe régulièrement auprès de son conseiller ORP ou qu’il se crée une nouvelle adresse e-mail et qu’il en informe l’ORP.
Quoi qu’il en soit, il a tardé à informer l’ORP de sa situation, puisqu’il ne l’a fait que le 5 juin 2013 (cf. procès-verbal d’entretien du 5 juin 2013). Il lui appartenait pourtant dès son retour d’indiquer à l’autorité que les coordonnées de contact qu’il avait fournies – en particulier sur son curriculum vitae – n’étaient plus valables. En restant injoignable pendant plusieurs jours, sans fournir aucune précision, le recourant démontre son indifférence face aux obligations élémentaires à respecter en vue de retrouver un emploi. Le courriel du 28 août 2013 de J.________ illustre d’autant plus sa négligence qu’une fois en connaissance des faits reprochés, il n’a même pas essayé de contacter cette entreprise pour savoir si l’offre était toujours valable. En d’autres termes, il s’est manifestement accommodé du risque de manquer une opportunité de travail, et a bel et bien raté une occasion de conclure un contrat de travail par le biais de J.________, ce qui doit être assimilé à un refus d’emploi.
6. La suspension prononcée à l'encontre du recourant étant confirmée dans son principe, il convient à présent d'en examiner la quotité tout en se prononçant sur le degré de gravité de la faute commise.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l'assuré, et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Il y a notamment faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 4 OACI).
b) Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas nécessairement faute grave en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125; TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Dans cette mesure, le pouvoir d'appréciation de l'administration, respectivement du juge, n'est pas limité à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave (TF 8C_775/2012 du 29 novembre 2012 consid. 3; TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 6). Il n'en demeure pas moins que, dans les cas de refus d'emploi au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, l'admission de fautes moyennes ou légères doit rester l'exception. Par ailleurs, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l’administration; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 et 123 V 150 consid. 2; TF 9C_377/2009 du 20 janvier 2010 consid. 4.2).
c) En l’espèce, comme retenu au consid. 5 ci-avant, le comportement adopté par le recourant est assimilable à un refus d’emploi au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, ce qui, d’après la jurisprudence constante, constitue une faute grave justifiant le prononcé d’une sanction sur la base de l’art. 45 al. 3 let. c OACI, soit une suspension du droit à l’indemnité de chômage d’une durée de 31 à 60 jours.
Le recourant ne peut en outre se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à faire apparaître sa faute comme étant de gravité moyenne ou légère. En effet, ni ses soucis financiers, ni le piratage de son adresse électronique ne saurait justifier son manque d’information à l’ORP dès la reprise de son contrôle. Il a délibérément négligé ses obligations sans se soucier des conséquences, par ailleurs importantes dès lors qu’il a manqué une opportunité de mettre fin à son chômage. En conséquence, il n’existe aucun motif de s’écarter de la suspension admise par l’intimé.
On constate au surplus, compte tenu des pièces au dossier, que le recourant a déjà fait l’objet de trois mesures de suspension les 21, 23 et 28 novembre 2012 pour recherche d’emploi insuffisante et pour rendez-vous manqué (à deux reprises). En présence de tels antécédents, l’art. 45 al. 5 OACI prévoit que la durée de suspension est prolongée en conséquence. Ainsi, l’intimé aurait été légitimé à tenir compte des suspensions prononcées précédemment en novembre 2012 pour accroître la nouvelle durée de suspension.
d) Il y a ainsi lieu de considérer que l’intimé était fondé à confirmer la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 jours.
7. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause (art. 55 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours déposé par porteur le 29 août 2013 au greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par Q.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 8 août 2013 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Q.________,
‑ Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :