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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 2/15 - 52/2015
ZQ15.000223
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 30 avril 2015
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Composition : M. Merz, juge unique
Greffière : Mme Monod
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Cause pendante entre :
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A.I.________, à [...], recourant,
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et
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Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.
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Art. 8 al. 1 let. e LACI, 13 et 14 LACI.
E n f a i t :
A. A.I.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant suisse et américain né en 1954, est titulaire d’un master en management et d’un diplôme en vente et marketing. Il a exercé diverses activités lucratives en Suisse depuis 1981, ainsi que pour le compte d’une entreprise sise aux Etats-Unis entre 2002 et 2009.
Dès 2009, il s’est domicilié aux Etats-Unis et y a notamment travaillé avant de revenir s’établir durablement en Suisse le 9 septembre 2014.
Il s’est dans l’intervalle séparé de son épouse, B.I.________, le
8
septembre 2014, avec laquelle il s’était marié le 21 septembre 2012.
B.
L’assuré a sollicité des prestations de l’assurance-chômage en s’annonçant
à l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le
12
septembre 2014 et en déposant une demande formelle d’indemnités de chômage le 15
septembre 2014 auprès de l’agence de [...] de la Caisse cantonale de chômage.
Aux termes de cette requête, il a notamment indiqué avoir été employé par des
sociétés sises aux Etats-Unis, soit R.________ d’avril 2003 à septembre 2008, puis
F.________ d’octobre 2008 à décembre 2012. Il a signalé que son dernier employeur
était l’Etat O.________, à savoir le Department L.________, du
30
décembre 2013 au 2 mai 2014, date pour laquelle il avait été licencié.
Il a précisé, par pli séparé du 22 septembre 2014, avoir été sans emploi
stable aux Etats-Unis entre septembre 2012 et septembre 2013, ayant vécu de « petits boulots »
mal rémunérés pour lesquels aucune fiche de salaire n’avait été établie.
De septembre 2013 à décembre 2013, il avait suivi une formation auprès de H.________,
pour assumer la préparation de déclarations d’impôts. Dès le 30 décembre
2013, il avait été engagé en qualité de conseiller en personnel salarié par
le Department L.________ de l’Etat O.________ jusqu’au
2
mai 2014 avant de débuter des recherches d’emploi, tout d’abord aux Etats-Unis, puis
en Suisse, demeurées infructueuses en l’état.
Après analyse de la situation, l’agence de [...] de la Caisse cantonale de chômage a
rendu une décision en date du 24 septembre 2014, niant le droit de l’assuré à l’indemnité
de chômage sur la base de l’art. 13 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), en l’absence
d’une période de cotisation de douze mois au moins durant le délai-cadre de cotisation
s’étendant du 12 septembre 2012 au
11
septembre 2014.
Un droit à des mesures du marché du travail par le biais de l’art. 59d LACI lui a toutefois été reconnu à compter du 6 octobre 2014.
C.
Par correspondance du 13 octobre 2014, l’assuré s’est opposé à la décision
du 24 septembre 2014, sollicitant son annulation et le versement d’indemnités de chômage.
Il s’est prévalu de son séjour aux Etats-Unis durant plus de quatre ans, s’estimant
en conséquence dispensé de la condition afférente à la période de cotisations.
Il a exposé être séparé d’avec son épouse depuis le
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septembre 2014, la procédure de divorce étant encore en cours. En outre, il a mis en exergue
avoir entrepris des études couronnées de succès durant l’année 2013 sous l’égide
de H.________ et avoir cotisé au système social américain durant six mois en 2014 du fait
de l’exercice d’une activité salariée auprès du Department L.________ de l’Etat
O.________. Il a produit au titre de justificatifs le relevé de compte de cet employeur, une copie
de son curriculum vitae, ainsi que du certificat d’études professionnelles obtenu en 2013.
Il a par ailleurs rappelé être de nationalité suisse, domicilié en Suisse et apte
au placement à 100%, ainsi que se conformer à ses obligations en matière de recherches
personnelles d’emploi. Il a enfin relevé la précarité de sa situation financière
et indiqué participer au paiement des frais générés par les études entreprises
par sa fille.
La Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la Caisse ou l’intimée), saisie de la procédure d’opposition, a rendu sa décision sur opposition le 10 décembre 2014 et confirmé la décision du 24 septembre 2014. Elle a observé que faute d’avoir exercé une activité lucrative en Suisse durant les deux années précédant sa demande d’indemnités de chômage, l’assuré ne pouvait arguer d’une période de cotisation au sens de l’art. 13 LACI. S’agissant de la libération éventuelle des conditions relatives à la période de cotisation, la Caisse a constaté que l’assuré n’avait été en mesure d’attester que d’une période de cotisation de quelques mois au sein du Department L.________ de l’Etat O.________, ce qui excluait l’application de l’art. 14 al. 3 LACI. Elle a ainsi rejeté les arguments avancés par l’assuré.
D.
Ce dernier a déféré la décision sur opposition du 10 décembre 2014 à la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du
5
janvier 2015. Il a derechef fait valoir qu’il aurait dû être dispensé des conditions
afférentes à la période de cotisation, motif pris de sa séparation et de son divorce,
prononcé le 21 novembre 2014, d’avec B.I.________. Il a joint un tirage du jugement corrélatif
rendu aux Etats-Unis à la date précitée, en sus de son certificat de mariage et de la
demande en divorce où il était pris acte de la séparation des conjoints à compter
du 8 septembre 2014. Il a fait valoir que son inscription au chômage le 12 septembre 2014 était
directement consécutive à cette séparation.
L’intimée a communiqué sa réponse au recours le 9 février 2015, en proposant le rejet, au motif que le lien de causalité entre la séparation des époux et la nécessité pour l’assuré de prendre une activité lucrative n’était pas établi puisque ce dernier avait notamment exercé une activité lucrative dépendante durant les années de mariage. La Caisse a également observé que, contrairement au texte de l’art. 14 al. 2, deuxième phrase, LACI, le recourant n’était pas encore domicilié en Suisse à la date de la séparation.
Invité à répliquer dans un délai échéant au 5 mars 2015, le recourant ne s’est pas déterminé plus avant.
E n d r o i t :
1.
1.1 Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI, les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances du canton où est sise l’autorité intimée (art. 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, art. 119 al. 1 let. a et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
1.2
Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12
décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 let. a LPA-VD (loi vaudoise du
28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'appliquent aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD),
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer.
La contestation porte sur une durée d’indemnisation maximale de
90
jours, le recourant invoquant uniquement un motif de libération des conditions relatives à
la période de cotisation au stade de la présente procédure. Or, ainsi que le prévoit
l’art. 27 al. 4 LACI, les personnes libérées des conditions relatives à la période
de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus. Partant, la valeur litigieuse
ne saurait excéder 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge unique (art.
94 al. 1 let. a LPA-VD).
1.3 Le recours a été déposé en temps utile par l’assuré qui a qualité pour recourir (cf. art 59 LPGA).
Le recours afférent au droit à l’indemnité de chômage revêtant par ailleurs les formes prévues par la loi (cf. 61 let. b LPGA), il est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Sont litigieux le droit du recourant à l’indemnité de chômage, singulièrement l’accomplissement d’une période de cotisation ou l’application à sa situation d’un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation.
3. Selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il remplit celles relatives à la période de cotisation (art. 13 LACI) ou en est libéré (art. 14 LACI).
3.1 Aux termes de l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI) a exercé pendant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.
L'art. 13 al. 1 LACI détermine ainsi la période minimale de cotisation. Le seul fait d'avoir cotisé ne permet donc pas de bénéficier des prestations d'assurance. Il faut qu'il existe l'exercice effectif d'une activité soumise à cotisation de douze mois au moins. L'art. 9 LACI prévoit par ailleurs que le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2) et que le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3).
3.2 En l’espèce, il n’est à juste titre pas contesté que, dans le délai-cadre s’étendant du 12 septembre 2012 au 11 septembre 2014, le recourant n’a pas exercé une activité lucrative soumise à cotisation en Suisse.
4. Doit à ce stade être examiné si le recourant peut se prévaloir d’un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation au sens entendu par l’art. 14 LACI.
Cette disposition fixe exhaustivement les motifs de libération des conditions relatives à la période de cotisation, soit les exceptions au principe de la durée minimale de cotisation, lesquels doivent être interprétés de manière restrictive (TF [Tribunal fédéral] 8C_415/2012 du 21 février 2013 consid. 2.2 ; cf. également Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 1 ad art. 14 LACI).
Un cumul entre période de cotisation et période où un motif de libération peut être invoqué est exclu (cf. Rubin, op. cit., n. 7 ad art. 14 LACI).
4.1 A teneur de l'art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation. Tel est notamment le cas de la formation scolaire, de la reconversion ou du perfectionnement professionnel (let. a).
Les empêchements visés à l’al. 1 de l’art. 14 LACI sont cumulables pour autant qu’ils aient duré ensemble plus de douze mois. Les motifs de libération mentionnés dans cet alinéa peuvent en principe être cumulés avec ceux prévus aux al. 2 et 3 (ATF 131 V 279 consid. 2.4).
En l’occurrence, ainsi que le recourant l’a lui-même indiqué, quand bien même il a certes poursuivi une formation professionnelle sous l’égide de H.________ durant son séjour aux Etats-Unis, celle-ci a duré au maximum trois mois, soit de septembre 2013 à décembre 2013, ce qui ne lui permet à l’évidence pas d’arguer de l’art. 14 al. 1 let. a LACI.
Au surplus, l’on peut de toute façon douter que la formation précitée corresponde
à la notion de formation au sens de l’art. 14 al. 1 let a LACI. En effet, sont ici visées
toutes les activités préparant une future activité professionnelle
(ATF
122 V 43 consid. 3c/aa). Lesdites activités doivent être fondées sur un cycle de formation
usuel réglementaire, reconnu juridiquement ou, à tout le moins, de fait. La formation doit
être méthodique et organisée, devant correspondre en définitive à la notion
de formation entendue par le droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) (cf. TFA [Tribunal
fédéral des assurances] C 157/03 du 2 septembre 2003 ;
DTA
2005 p. 207 consid. 2.2 ; cf. également Rubin, op. cit., n. 16 ad art. 14 al. 1 let. a LACI).
4.2 L’art. 14 al. 3 LACI – étudié à juste titre en premier lieu par l’intimée dans le cas de l’assuré – prévoit que les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d’un an dans un pays non-membre de la Communauté européenne (CE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu’ils justifient de l’exercice d’une activité salariée à l’étranger.
Le texte de cette disposition impose en conséquence un séjour de plus d’un an dans un état étranger et l’exercice d’une activité lucrative salariée soumise à cotisations durant la pérode minimale requise à l’art. 13 al. 1 LACI, étant précisé que les périodes accomplies à l’étranger ne peuvent être additionnées à celles éventuellement effectuées en Suisse. L’assuré doit en outre se prévaloir de ce motif de libération dans le délai d’une année suivant son retour ou son arrivée en Suisse (cf. Rubin, op. cit., n. 49 ad art. 14 al. 3 LACI).
En l’espèce, le recourant a été en mesure d’attester d’une activité
lucrative salariée pour la période limitée s’étendant du 30 décembre 2013
au
2 mai 2014, soit durant un peu plus de
quatre mois, ce qui ne satisfait pas aux exigences de l’art. 14 al. 3 LACI.
Il a au surplus concédé ne pas être en mesure de prouver les activités salariées déployées aux Etats-Unis antérieurement à la période précitée, dans la mesure où les rémunérations corrélatives n’avaient fait l’objet d’aucune fiche de salaire.
Partant, à l’instar de l’intimée, l’on se doit de déduire que le recourant n’a pas démontré l’exercice d’une activité salariée soumise à cotisations à l’étranger durant la période minimale requise par l’art. 13 al. 1 LACI. Il ne saurait en conséquence bénéficier du motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation consacré par l’art. 14 al. 3 LACI, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas à l’occasion de la présente procédure.
En outre, même en cas de cumul avec le motif énoncé à l’art. 14 al. 1 let. a LACI, soit avec la formation professionnelle entreprise durant trois mois à fin 2013, il faudrait constater que la période minimale requise n’a pas été accomplie.
4.3 Reste en dernier lieu à examiner si le recourant peut se prévaloir du motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation prévu par l’art. 14 al. 2 LACI, sur lequel il fonde ses griefs à l’encontre de la décision sur opposition du 10 décembre 2014.
En vertu de l’art. 14 al. 2 LACI, sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d’invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d’invalidité, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou de l’étendre. Cette disposition n’est applicable que si l’événement en question ne remonte pas à plus d’une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s’est produit.
4.3.1
Les personnes qui ne consituent leur domicile en Suisse que postérieurement à l’événement
déterminant ne peuvent se prévaloir du motif de libération prévu par l’art.
14 al. 2 LACI (FF 1999 5669 ch. 275.215 ; DTA 2006 p. 59
consid.
5.1 ; cf. également Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Ulrich Meyer :
Soziale Sicherheit, Bâle/Genève/Munich, 2ème
éd. 2007, p. 2253,
n. 247).
4.3.2 Le but de l’art. 14 al. 2 LACI est de protéger les personnes qui n’étaient pas préparées à prendre, à reprendre ou encore à augmenter une activité lucrative, et qu’une situation financière précaire oblige à rechercher une source de revenu dans un délai relativement bref. Ce qui est déterminant s’agissant de l’admission d’un motif de libération au sens de l’art. 14 al. 2 LACI, c’est la soudaineté de la nécessité d’exercer une activité lucrative et le fait que l’entrée dans la vie active ou la réintégration de celle-ci n’avait pas été prévue (cf. Rubin, op. cit, n. 31 ad art. 14 al. 2 LACI).
L’art. 14 al. 2 LACI ne vise en définitive que les situations où l’assuré a été empêché d’accomplir une période minimale de contisation parce qu’il s’est consacré exclusivement à la tenue du ménage et au confort domestique de sa famille (cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2006, p. 193 ; arrêt ACH 26/13 – 75/2013 du 11 juin 2013 consid. 3a, rendu par la Cour de céans).
4.3.3 Par ailleurs, la jurisprudence – dont la doctrine et les directives administratives édictées par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO ; cf. Bulletin LACI IC, octobre 2012, chiffres B190 et suivants) se sont fait l’écho – a précisé qu’une libération des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l’art. 14 al. 2 LACI précité n’est possible que s’il existe un lien de causalité entre le motif invoqué et la nécessité de prendre ou d’augmenter une activité lucrative. La preuve stricte d’un lien de causalité, dans une acception scientifique, doit déjà être admise lorsqu’il apparaît plausible et crédible que la volonté d’un assuré de prendre une activité lucrative dépendante est directement dictée par le motif de libération en cause (ATF 138 V 434 consid. 9.4 ; 119 V 51 consid. 3b ; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 33 ad art. 14 al. 2 LACI).
Néanmoins, le lien de causalité entre l’événement libératoire et la nécessité de prendre un emploi est en principe exclu lorsque la volonté d’exercer une activité lucrative était bien antérieure à l’événement qui a rendu nécessaire la prise ou la reprise d’une activité lucrative (ATF 125 V 123 consid. 2a ; 121 V 336 consid. 5c/cc ; DTA 2011 p. 318 consid. 6 ; TF 8C_610/2009 du 28 juillet 2010 consid. 6 ; TFA C 50/00 du 4 septembre 2000 ; cf. Rubin, op. cit., n. 34 ad art 14 al. 2 LACI).
4.3.4 Dans le cas particulier, force est de nier que le recourant puisse se prévaloir du motif de libération consacré par l’art. 14 al. 2 LACI pour une première raison, à savoir la question de son domicile en Suisse, qu’il a constitué postérieurement à l’événement libératoire.
Le divorce des époux I.________ a certes été prononcé le
21
novembre 2014, selon le jugement de la même date produit par l’assuré en annexe à
son mémoire de recours du 5 janvier 2015, alors qu’il s’est domicilié en Suisse
en date du 9 septembre 2014.
Cela étant, la séparation de fait des conjoints est intervenue, aux termes dudit jugement, le 8 septembre 2014, soit peu avant le retour en Suisse de l’assuré. Au demeurant, le jugement de divorce du 21 novembre 2014 n’a fait qu’entériner la situation financière de chacun des conjoints, telle que prévalant durant leur séparation de corps.
On notera en outre que le recourant a lui-même invoqué le motif de libération de l’art. 14 al. 2 LACI avant même que ne soit prononcé le divorce, étant rappelé que cet argument a été expressément soulevé dans son acte d’opposition du 13 octobre 2014.
Il ne fait dès lors pas de doute que l’événement déterminant qui aurait permis l’application de l’art. 14 al. 2 LACI, soit la séparation de corps des époux, est survenu antérieurement au retour en Suisse de l’assuré, ce qui exclut l’application de ladite disposition.
4.3.5 Au titre de second motif, il convient de constater, ainsi que l’a relevé l’intimée aux termes de sa réponse au recours du 9 février 2015, qu’un lien de causalité entre la séparation de corps des époux I.________ et la nécessité pour l’assuré de prendre une activité lucrative salariée n’est pas établi.
En effet, il apparaît que l’assuré a manifesté la volonté d’exercer une
activité lucrative bien avant la séparation d’avec son épouse, laquelle s’est
concrétisée le 8 septembre 2014. Comme il l’a lui-même exposé dans ses différentes
écritures à la Caisse, il recherchait de longue date un emploi stable à plein temps, déplorant
avoir été contraint de se consacrer à des activités mal rémunérées
et précaires dès septembre 2012 jusqu’à la poursuite d’une formation professionnelle
de quelques mois à fin 2013. En outre, il a de fait déployé une activité lucrative
salariée auprès du Department L.________ de l’Etat O.________ et s’est efforcé
– de son propre aveu selon les précisions apportées par sa correspondance du
22
septembre 2014 à l’appui de sa demande d’indemnités de chômage – de
rechercher un emploi tant aux Etats-Unis qu’en Suisse dès la fin de son contrat de travail.
Les explications communiquées par le recourant lui-même permettent ainsi de déduire qu’il n’a pas été empêché d’accomplir une période minimale de cotisations aux Etats-Unis pour des raisons liées à des obligations familiales, mais bien plutôt – au degré de la vraisemblance prépondérante – faute d’avoir pu intégrer durablement le marché de l’emploi américain.
On ajoutera à toutes fins utiles dans ce contexte que, selon une jurisprudence constante, il convient, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, d'accorder la préférence à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a et références citées ; RAMA 2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2 ; VSI 2000 p. 201 consid. 2d).
In casu, les premières déclarations de l’assuré, telles que ressortant de sa correspondance du 22 septembre 2014, ne laissent planer aucun doute quant à sa volonté de retrouver une activité lucrative salariée bien avant la séparation de corps d’avec son épouse, un lien de causalité avec cet événement s’avérant dès lors manifestement exclu.
Il sied en définitive de se rallier aux conclusions de la Caisse et de constater le bien-fondé de la décision sur opposition du 10 décembre 2014.
5. Vu les considérants qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
5.1 La procédure étant en principe gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 61 let. a LPGA).
5.2 Il n'est pas alloué de dépens, le recourant – au demeurant non représenté par un mandataire professionnel – n'obtenant de toute façon pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 10 décembre 2014 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
‑ A.I.________, à [...],
‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :