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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 11/15 - 44/2015
ZQ15.001766
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 11 mars 2015
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Composition : Mme Röthenbacher, juge unique
Greffier : M. Germond
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Cause pendante entre :
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M.________, à La Conversion, recourant,
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et
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
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Art. 1a al. 2, 59 al. 2 et 60 al. 1 LACI
E n f a i t :
A. M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...] 1960, est au bénéfice d’une licence en Sciences Economiques (mention : gestion d’entreprise) obtenue en 1983 auprès de l’Université de [...], complétée par plusieurs certifications / formations dans le domaine des ressources humaines, du développement personnel et de la formation d’adultes. Il a travaillé en dernier lieu du 1er avril 1995 au 30 juin 2013 tout d’abord comme chef de l’Office cantonal de l’assurance-chômage puis, à compter du 1er juillet 1999, en qualité de chef de la Logistique des mesures de marché du travail (LMMT).
L’assuré s’est inscrit le 1er octobre 2013 auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...] en tant que demandeur d’emploi à 100% dès le 1er janvier 2014. Il a bénéficié de l’ouverture par la Caisse cantonale de chômage d’un délai-cadre d’indemnisation à compter du 1er janvier 2014.
A l’occasion d’un entretien du 17 décembre 2013 avec son conseiller en personnel auprès de l’ORP, l’assuré a indiqué avoir commencé des travaux d’outplacement (poursuite de carrière) d’une durée de six mois avec la société D.________ Sàrl à [...]. Le suivi de ce programme ne laissait pas la voie à d’autres mesures du chômage.
Dans le cadre du programme précité, l’assuré a poursuivi régulièrement ses recherches personnelles d’emploi, entre dix à quatorze offres mensuelles, sans toutefois rencontrer quelconque succès dans ses démarches.
Selon un courrier du 4 juin 2014 adressé au chef de l’ORP de [...], l’assuré a fait part de son intention de se reconvertir en tant que réviseur et spécialiste comptable et fiscal ; il indiquait à cet effet suivre un stage d’essai du 16 mai au 6 juin 2014 auprès de la Société Fiduciaire T.________ (ci-après : T.________) à [...] qui agit en partenariat avec la Fiduciaire V.________, sise à la même adresse. L’assuré demandait la prise en charge par le chômage d’un stage professionnel d’une durée totale de six mois auprès de T.________ ainsi que l’octroi d’une mesure d’allocations d’initiation au travail (AIT) d’une durée de douze mois à compter du 1er janvier 2015, date à partir de laquelle l’assuré précisait avoir d’ores et déjà conclu un contrat de travail de durée indéterminée avec T.________ conditionné à l’octroi d’AIT pendant douze mois.
Par décision du 5 juin 2014 (décision n° [...]), le Service de l’emploi ORP de [...] a rejeté la demande de participation du 4 juin 2014 de l’assuré à un stage de réviseur-comptable en cabinet fiscal et comptable à 100% auprès de la Société Fiduciaire T.________. Le motif de ce refus était que l’objectif du stage professionnel faisait double emploi avec l’octroi de mesures visant la réinsertion directe de l’assuré dans le monde du travail (in casu une mesure AIT).
Les 12 et 13 juin 2014, T.________ a transmis à l’ORP les documents suivants :
- le formulaire « Demande et confirmation d’allocations d’initiation au travail (AIT) » dûment complété, daté et signé le 10 juin 2014 ;
- un avenant du 10 juin 2014 au contrat de travail de durée indéterminée établi le 4 juin 2014 entre d’une part l’employeur (T.________) et d’autre part, l’employé (M.________) ;
- un plan de formation du 3 juin 2014 entre l’entreprise d’accueil (T.________ et la Fiduciaire V.________) et le stagiaire (M.________) pour la période du 10 juin 2014 au 31 décembre 2015. L’objectif principal mentionné était de permettre à l’assuré d’obtenir l’agrément de réviseur auprès de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, conformément au Code des obligations et à la Loi sur l’agrément et la surveillance des réviseurs (art. 727 ss. CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220] et art. 5 LSR [loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs du 16 décembre 2005, RS 221.302]). Une fois l’agrément de réviseur obtenu, l’assuré serait amené à remplacer K.________, administrateur de T.________, au sein de cette dernière.
Le 20 juin 2014, T.________ a signifié à l’assuré la résiliation du contrat de travail du 4 juin 2014 au motif qu’une condition essentielle de celui-ci n’en était plus remplie, l’autorité du chômage ayant refusé de statuer en l’état, selon un entretien de conseil du 19 juin 2014, sur la demande d’allocations d’initiation au travail de l’assuré.
Par courriel du 23 juin 2014, l’assuré a informé son conseiller en personnel qu’au vu de la résiliation de son contrat de travail avec T.________, sa demande d’AIT du 4 juin 2014, la demande et confirmation d’AIT du 10 juin 2014 ainsi que le plan de formation du 3 juin 2014 étaient caducs.
B. A l’occasion d’un entretien de conseil du 21 juillet 2014, l’assuré a fait part de son souhait de suivre une formation comme réviseur-comptable.
Le 6 août 2014, l’assuré a formulé une nouvelle demande de stage professionnel auprès de la Fiduciaire V.________. Etaient joints les documents suivants :
- un plan de formation du 5 août 2014 entre l’entreprise d’accueil (la Fiduciaire V.________) et le stagiaire (M.________) pour les périodes du 1er septembre au 10 octobre 2014, du 27 octobre au 19 décembre 2014 et du 5 janvier au 30 janvier 2015 ;
- une lettre du même jour intitulée « Proposition de stage » au terme de laquelle V.________, titulaire de l’entreprise individuelle Fiduciaire V.________, confirmait accepter d’accueillir M.________ pour un stage de quatre mois au total dont le but consistait à rafraîchir les connaissances théoriques du prénommé et d’acquérir les compétences pratiques nécessaires à l’exercice de la profession de comptable et de conseiller fiscal telles que décrites dans le plan de formation joint.
Le 25 août 2014, l’ORP de [...] a également reçu un formulaire intitulé « Stages professionnels Accord d’objectifs » dûment rempli, daté et signé les 15 août et 18 août 2014 par l’assuré et la Fiduciaire V.________.
Par décision du même jour (décision n° [...]), le Service de l’emploi ORP de [...] a assigné l’assuré à suivre un stage de comptable / conseiller fiscal à 100% auprès de la Fiduciaire V.________, du 1er septembre au 10 octobre 2014.
C. Le 19 août 2014, la Fiduciaire V.________ a écrit à l’assuré qu’il serait hautement souhaitable que celui-ci suive un séminaire IREF (Institut Romand d’Etudes Fiduciaires) intitulé « Le contrôle restreint » qui se tenait le 10 septembre suivant, l’objectif dudit séminaire étant de rafraîchir les connaissances théoriques de l’assuré et d’en acquérir de nouvelles pour enrichir le cadre du stage et dans la perspective d’une poursuite éventuelle de l’activité de M.________ dans la branche.
Le 26 août 2014, l’assuré a demandé au chef de l’ORP de [...] la prise en charge par l’assurance-chômage des coûts du séminaire « Le contrôle restreint 2014 » pour un montant total de 870 fr. (à savoir, 750 fr. de finance d’inscription et 120 fr. de frais de documentation). A l’appui de sa demande, il expliquait que dans le cadre de son stage professionnel devant débuter le 1er septembre, il avait l’opportunité de pouvoir suivre le séminaire intitulé « Le contrôle restreint 2014 » ayant lieu le 10 septembre 2014. Il précisait que sa participation à ce séminaire, qui lui était vivement recommandée par l’entreprise d’accueil pour effectuer son stage, s’inscrivait en parfaite adéquation avec les objectifs de son stage et ses perspectives de réinsertion professionnelle. Etaient joints à sa demande de financement :
- un descriptif du séminaire du 10 septembre 2014 « Le contrôle restreint 2014 » dispensé par l’IREF à [...] ;
- une lettre du 19 août 2014 de la Fiduciaire V.________ ;
- une confirmation d’inscription de l’assuré audit séminaire du 19 août 2014.
Par courriel du 1er septembre 2014, l’assuré a informé le chef de l’ORP de [...] de l’obtention d’une réduction de 250 fr. sur le prix annoncé précédemment arrêtant ainsi le coût total du séminaire au montant de 620 francs. Cette réduction était due à l’inscription de l’assuré par l’intermédiaire de K.________ lequel bénéficiait du tarif préférentiel réservé aux membres de l’IREF s’agissant de la finance d’inscription.
Par décision du 2 septembre 2014 (décision n° [...]), le Service de l’emploi ORP de [...] a refusé la prise en charge du financement de ce séminaire. Les constatations de cette autorité étaient les suivantes :
“En l’espèce :
Le cours demandé par l’assuré constitue un pré-requis vivement conseillé par l’entreprise d’accueil dans le cadre de ce stage. Il ne peut donc se suffire à lui-même et être directement exploitable sur le marché de l’emploi.
Par conséquent, l’assurance-chômage ne saurait financer une telle formation. Compte tenu de ce qui précède, la demande de l’assuré est refusée.”
L’assuré a participé le 10 septembre 2014 au séminaire « Le contrôle restreint 2014 » dispensé par l’IREF dont il a acquitté lui-même le montant total d’écolage de 620 francs.
Par décision du 23 septembre 2014 (décision n° [...]), le Service de l’emploi ORP de [...] a assigné l’assuré à suivre un stage de comptable / conseiller fiscal à 100% auprès de la Fiduciaire V.________, du 27 octobre au 19 décembre 2014.
Le 1er octobre 2014, l’assuré s’est opposé à la décision n° [...] du 2 septembre 2014 lui refusant la prise en charge du cours individuel « Le contrôle restreint 2014 ». Il en demandait l’annulation, le financement de sa participation au séminaire précité devant être pris en charge par l’assurance-chômage au titre de mesure relative au marché du travail (MMT). L’opposant disait contester avec la Fiduciaire V.________ que ce séminaire constitue un pré-requis à son stage professionnel. Se référant à la lettre de l’art. 11, 2ème §, 3ème point des « Conditions générales relatives aux Stages professionnels » LMMT, approuvées le 18 août 2014 par la signature du formulaire intitulé « Stages professionnels Accord d’objectifs », il postulait au contraire que ledit cours individuel faisait partie intégrante de son stage débuté le 1er septembre 2014 auprès de la fiduciaire précitée. Il soulignait également que sa demande relative au financement du séminaire était postérieure à l’assignation du 25 août 2014 à son stage professionnel de sorte que sa participation au séminaire « Le contrôle restreint 2014 » ne pouvait en aucun cas être « uniquement la condition préalable à la fréquentation d’une autre mesure » tel que l’affirmait l’ORP dans la décision litigieuse. L’opposant répétait ensuite que son objectif de réinsertion professionnelle prioritaire était de pouvoir être engagé au début 2015 en tant que réviseur, K.________, étant chargé de son initiation à la fonction de réviseur de sorte qu’il puisse, après un an de pratique et en complément de son titre universitaire, obtenir l’agrément de réviseur, au sens de la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs (LSR) ; or, le thème du séminaire constituait l’une des deux formes de contrôles prévues par la LSR et en particulier celle pratiquée par T.________. L’opposant en déduisait par conséquent que le séminaire refusé par l’ORP était en parfaite adéquation avec son objectif de réinsertion de sorte que ce cours individuel se suffisait à lui-même et était directement exploitable sur le marché du travail ; à le suivre, son stage professionnel auprès de la Fiduciaire V.________ visait d’autres compétences que celles du séminaire, également nécessaires à sa réinsertion professionnelle. Partant ces deux mesures de marché du travail étaient indiquées dès lors qu’elles amélioraient très concrètement l’aptitude de l’opposant à être placé en tant que réviseur auprès de T.________. Etait notamment jointe à cette opposition, une lettre du 9 septembre 2014 adressée par la Fiduciaire V.________ à l’assuré et dont il ressort ce qui suit :
“Monsieur,
Nous avons pris connaissance de la décision n° [...] du 2 septembre 2014 de l’ORP, lequel refuse votre demande de participation au cours cité en titre [à savoir le séminaire IREF « Le contrôle restreint »]. Nous nous référons également à nos lignes du 19 août 2014, par lesquelles nous vous invitions à suivre le séminaire cité en titre.
Nous contestons totalement l’appréciation de l’ORP, lequel prétend que ce séminaire « constitue un pré-requis » à votre stage au sein de notre entreprise. Au contraire, il en fait partie, au sens de l’art. 11, 2ème §, 3ème puce des Conditions générales relatives aux Stages professionnels que nous avons approuvées le 18 août 2014 en signant l’accord d’objectifs. Nous vous demandons donc formellement de suivre ledit séminaire demain mercredi 10 septembre 2014.
Nous confirmons par conséquent les termes de notre courrier du 19 août 2014, en explicitant – si besoin est – que votre participation à ce séminaire constitue bien entendu non pas un « pré-requis » mais au contraire un fort utile complément de connaissances de nature à « enrichir le cadre de votre stage et dans la perspective d’une poursuite éventuelle de votre activité dans notre branche ».
A notre sens, le coût de ce séminaire ne doit être assumé ni par vous ni par nous mais bien par l’assurance-chômage, dans le cadre des mesures relatives au marché du travail.
En effet, en reprenant les termes de l’ORP, nous pouvons confirmer que ce séminaire est de nature à favoriser votre intégration professionnelle et améliorer votre aptitude au placement de manière à permettre votre réinsertion rapide et durable dans notre branche.”
Par décision sur opposition du 28 novembre 2014, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le service, le SDE ou l’intimé) a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 2 septembre 2014 de l’ORP. Ses constatations étaient les suivantes :
“[…]
7. En l’espèce, l’ORP a refusé la prise en charge du séminaire « Le contrôle restreint 2014 » se déroulant sur une journée, soit le 10 septembre 2014.
[…]
8. Or, ces explications [réd. : celles de l’assuré dans son opposition] ne sont pas de nature à remettre en cause la décision litigieuse. En effet, au vu de la très courte durée de la mesure, soit un jour, force est de retenir que le suivi de ce séminaire n’est pas de nature à permettre à l’assuré d’acquérir de nouvelles aptitudes, connaissances ou compétences permettant d’augmenter de façon significative son aptitude au placement. De plus, on relèvera que la participation à ce séminaire ne permet pas d’augmenter rapidement l’employabilité de l’assuré étant donné que ce n’est qu’après un an de pratique que l’assuré indique pouvoir obtenir l’agrément de réviseur.
Par ailleurs, il ressort de son dossier que l’assuré est au bénéfice d’une licence en Sciences Economiques obtenue en 1983, complétée par plusieurs formations dans le domaine des ressources humaines, du développement personnel et de la formation d’adultes. Il découle de ce qui précède que la condition du placement difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi n’est pas réalisée en l’espèce. En effet, la formation et l’expérience de l’assuré sont suffisantes pour retrouver un emploi. Ainsi, il existe des possibilités de travail sur le marché de l’emploi. Partant, la condition du placement difficile au sens de l’art. 59 al. 2 LACI [loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0] n’est pas réalisée.
Enfin, quand bien même il devait être retenu que la mesure demandée n’était pas un préalable à une autre mesure, il n’en demeure pas moins que ce séminaire est uniquement recommandé par l’entreprise d’accueil du stage et qu’aucun élément ne démontre que ce cours est un préalable à un réel engagement.”
Le 3 décembre 2014 (décision n° [...]), le Service de l’emploi ORP de [...] a assigné l’assuré à suivre un stage de comptable / conseiller fiscal à 100% auprès de la Fiduciaire V.________, du 5 au 16 janvier 2015.
D. Par acte du 15 janvier 2015, M.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il conclut à la réforme de la décision sur opposition attaquée en ce sens qu’il a droit à la prise en charge, par l’assurance-chômage, du coût (620 fr.) du séminaire « Le contrôle restreint » suivi le 10 septembre 2014. Reprenant les arguments développés à l’appui de son opposition du 1er octobre 2014, le recourant soutient que ce séminaire aurait contribué à sa réinsertion professionnelle en améliorant son aptitude au placement dès lors que son thème est en lien direct avec la fonction de réviseur agréé par l’ASR et autorise à mener des contrôles restreints au sens de la LSR qu’il va pouvoir exercer à l’avenir. Le recourant allègue en premier lieu contester l’appréciation du SDE à teneur de laquelle un seul jour de cours ne pourrait augmenter de façon significative et rapide son aptitude au placement, respectivement son employabilité ; à le suivre, le séminaire « Le contrôle restreint », organisé annuellement par l’IREF, s’inscrirait dans la démarche globale de réinsertion et de reconversion professionnelle validée et soutenue dès la mi-mai 2014 par l’ORP laquelle stratégie était pertinente étant donné qu’elle a débouché sur la conclusion d’un contrat de travail du 15 décembre 2014 avec la fiduciaire T.________. Le recourant indique à ce sujet qu’il va être initié à la fonction de réviseur par M. K.________, expert-réviseur diplômé et administrateur de la fiduciaire précitée de sorte qu’il puisse après un an de pratique et en complément de son titre universitaire, obtenir l’agrément de réviseur au sens de la LSR. M.________ se dit étonné quant au fait que l’intimé n’a, selon lui, à aucun moment tenu compte dans son appréciation des avis de professionnels de la comptabilité et de la révision (à savoir ceux de MM. K.________ et V.________ au dossier). Après y avoir participé, le recourant atteste que le séminaire en question lui a apporté de « nombreuses clefs d’interprétation de la démarche du réviseur » qui complèteront de manière bénéfique une formation pratique qu’il s’apprête à débuter auprès de T.________ ceci en accélérant le processus d’apprentissage pratique en lui permettant de structurer ce dernier.
Le recourant réfute en second lieu l’avis de l’intimé voulant que sa formation universitaire, les formations continues suivies ultérieurement ainsi que son expérience, suffisent à exclure la condition du placement difficile au sens de l’art. 59 al. 2 LACI. Agé de 55 ans et ayant mené près de 250 démarches actives de recherche d’emploi durant les deux dernières années, le recourant estime remplir les conditions d’un placement difficile au sens de la loi sur l’assurance-chômage. Il ajoute que sa formation supérieure a constitué un frein plus qu’un atout dans sa recherche d’un emploi ; aucun employeur potentiel n’a souhaité l’auditionner lors de ses postulations en vue de l’obtention d’un poste ne requérant pas de formation supérieure, ceci au vu de son expérience personnelle. Le recourant se dit également stupéfait du fait que le SDE se retranche derrière son titre universitaire afin de justifier son refus de financer une journée de formation qui s’inscrirait parfaitement dans le projet de réinsertion professionnelle validé par l’ORP. Il ajoute encore que l’argumentation de l’intimé est d’autant moins pertinente qu’il a bénéficié de décisions positives de l’ORP en matière de stage professionnel et d’AIT, lesquelles se fondaient également sur la disposition de l’art. 59 LACI.
Le recourant conteste pour terminer que le séminaire litigieux était « uniquement recommandé par l’entreprise d’accueil du stage » et « qu’aucun élément ne démontrer[ait] que ce cours [était] un préalable à un réel engagement ». Il précise que son engagement avec effet à compter du 1er février 2015 auprès de T.________ n’a pu se concrétiser que par le cumul de préalables dont en particulier sa participation au séminaire d’un jour « Le contrôle restreint » du 10 septembre 2014 pendant son stage professionnel auprès de la fiduciaire V.________ du 1er septembre 2014 au 16 janvier 2015. Se référant aux courriers des 19 août et 9 septembre 2014 de la fiduciaire V.________, le recourant en déduit d’une part qu’il apparaîtrait très clairement que le suivi de ce cours lui a été chaudement recommandé et qu’il constituait un fort utile complément de connaissances de nature à enrichir le cadre de son stage et dans la perspective d’une poursuite éventuelle de son activité dans la branche. D’autre part par son courrier du 9 septembre 2014, la fiduciaire apporterait l’expertise d’un professionnel de la branche en confirmant que le séminaire en question était de nature à favoriser son intégration professionnelle et améliorer son aptitude au placement de telle sorte à permettre sa réinsertion rapide et durable dans la branche fiduciaire. Le recourant conclut que tant son stage professionnel du 1er septembre 2014 au 16 janvier 2015 que sa participation au séminaire litigieux étaient indiqués dans la mesure où ces mesures amélioraient l’une et l’autre très concrètement son aptitude à être placé en tant que réviseur auprès de la société T.________, ce qui fût en définitive le cas par la conclusion d’un contrat de travail du 15 décembre 2014 avec cette dernière fiduciaire.
Dans sa réponse du 19 février 2015, le service intimé conclut au rejet du recours d’avis qu’il n’y a pas en l’occurrence d’arguments susceptibles de modifier sa position.
E. Il ressort du dossier transmis qu’en lien avec une demande d’AIT du 15 décembre 2014 de l’assuré, T.________ s’est adressée à l’ORP dans un courrier du même jour. Cette fiduciaire relevait notamment ce qui suit consécutivement à un nouveau contrat de travail du 15 décembre 2014 conclu avec M.________ :
“[…]
Pendant sa première année d’activité, M. M.________ fonctionnera en tant que « réviseur en formation » sous la supervision de M. K.________, expert-réviseur agréé par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) et administrateur de notre Société depuis décembre 2009.
Nos rapports de révision doivent porter au minimum la signature d’un réviseur agréé.
Titulaire d’une licence universitaire en sciences économiques équivalent à un Master of Sciences, M. M.________ pourrait obtenir l’agrément de réviseur auprès de l’ASR, conformément au Code des obligations et à la Loi sur l’agrément et la surveillance des réviseurs (art. 727 ss CO et art. 5 LSR), pour autant qu’il justifie d’une pratique professionnelle d’un an au moins, acquise principalement dans les domaines de la comptabilité et de la révision comptable sous la supervision d’un réviseur.
A l’issue d’un stage professionnel de 90 jours effectifs auprès de la Fiduciaire V.________, M. M.________ aura pu rafraîchir ses connaissances théoriques comptables et acquérir le bagage minimum pratique en matière de tenue de comptabilité et de fiscalité pour les entreprises pour lesquelles nous assumons la fonction d’organe de révision.
Il doit toutefois encore apprendre intégralement la pratique de la révision pour les contrôles restreints sous la supervision de M. K.________.[…]”
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile compte tenu des féries d’hiver (cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA) et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. vu que le recourant sollicite la prise en charge du financement du cours individuel de formation qui lui a été refusé d’un montant de 620 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, la décision du 2 septembre 2014 et celle sur opposition du 28 novembre 2014 portent sur le financement du séminaire « Le contrôle restreint 2014 » dispensé le 10 septembre 2014 par l’Institut Romand d’Etudes Fiduciaires (IREF). Seule la prise en charge de cette formation par l’assurance-chômage à titre de mesure relative au marché du travail (MMT) doit par conséquent être examinée.
3. a) Aux termes de l'art. 1a al. 2 LACI, cette loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel est aussi le but des mesures relatives au marché du travail régies par les art. 59 ss LACI.
Selon l'art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
En vertu de l'art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but : d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d).
Parmi les mesures relatives au marché figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI).
A teneur d’une jurisprudence constante, le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l’intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne sauraient être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Les critères d’attribution d’une mesure du marché du travail dépendent à la fois de circonstances objectives, telles que l’état du marché du travail et de circonstances subjectives, telles que les difficultés de placement de l’assuré, liées par exemple à sa formation, à son expérience, à son âge, à son état civil ou à sa situation familiale (cf. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zürich/Bâle/Genève 2014, ad art. 60 n. 9 p. 470). Le droit à une mesure de formation au sens des art. 59 ss LACI est subordonné à plusieurs conditions générales qui sont les suivantes (Rubin, op. cit., ad art. 60 n. 10 ss p. 471) :
- Les mesures de formation ne visent pas l’acquisition d’une formation de base ou l’encouragement général de la formation continue.
- Elles doivent améliorer l’employabilité et sont donc liées à une indication du marché de travail.
- Elles s’adressent aux assurés dont le placement est difficile.
- Elles ne peuvent en principe concerner la mise au courant usuelle dans une nouvelle place de travail.
S’agissant de la première des conditions précitées, la limite entre formation de base et perfectionnement professionnel général, d'une part et entre le reclassement ou le perfectionnement professionnel au sens de l’assurance-chômage, d’autre part, est fluctuante ; une même mesure peut présenter des caractères propres à l’une ou à l’autre des catégories précitées. Ce qui est donc déterminant, c’est la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes les circonstances (ATF 111 V 398 consid. 2b et c et 111 V 271 consid. 2b et c ; TF 8C_301/2008 du 26 novembre 2008, consid. 3 et 8C_48/2008 du 16 mai 2008, consid. 3.2 ; TFA C 48/2005 du 4 mai 2005, consid. 1.2 in : DTA 2005 p. 282). La perspective d’un avantage théorique éventuel ne suffit pas. Une amélioration potentielle sans avantage immédiat ne satisfait donc pas aux conditions de l’art. 59 LACI (TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008, consid. 4.2 et 8C_594/2008 du 1er avril 2009, consid. 5.2).
Concernant la seconde condition de l’amélioration des chances de trouver un emploi en fonction des indications du marché du travail, des mesures du marché du travail ne doivent être mises en œuvre par l’assurance-chômage que si elles sont directement commandées par le marché du travail. L’assurance-chômage a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s’agir de mesures permettant à l’assuré de remettre à jour ses connaissances professionnelles et de s’adapter au progrès industriel et technique ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 128 V 192 consid. 7b/aa). La mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à améliorer l’aptitude au placement. Elle peut par exemple consister en un complément nécessaire à la prise d’un emploi précis par un assuré déjà formé dans le domaine (DTA 1998 p. 281). La mesure sollicitée doit en outre être nécessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d’améliorer le niveau de formation de l’assuré ou sa situation économique et sociale. Son rôle n’est pas non plus de satisfaire une convenance personnelle ou un désir d’épanouissement professionnel (DTA 1991 p. 109 consid. 1b). L’assuré n’a droit qu’aux mesures nécessaires, aptes à atteindre le but de la reconversion, du perfectionnement ou de l’intégration professionnels, mais non pas à celles qui paraissent les meilleures selon les circonstances du cas concret (TF 8C_ 600/2008 du 6 février 2009, consid. 5.1 et les références).
Le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi (art. 59 al. 2 LACI). Cela signifie premièrement qu’en présence d’une possibilité de placement, une mesure ne se justifie pas. Lorsque la formation et l’expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n’existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement (cf. Rubin, op. cit., ad art. 60 n. 14 p. 472). Dans ce cas, il n’y a pas d’indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation (DTA 1999 p. 64 et 1985 p. 164 ; TF 8C_202/2013 du 28 mai 2013, consid. 5 et TFA C 209/2004 du 10 décembre 2004, consid. 4). Un assuré qui n’effectue pas suffisamment de recherches d’emploi ne peut prétendre obtenir l’assentiment à la fréquentation d’une mesure. Deuxièmement, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d’autres facteurs comme des problèmes de santé, et ce même si l’AI a prononcé un refus de prestations, de reconnaissance de diplôme, de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle, ou encore de disponibilité restreinte due à un choix de l’assuré (cf. Rubin, op. cit., ad art. 60 n. 15 p. 473 et les références).
Pour terminer, la mise au courant usuelle de nouveaux collaborateurs dans la future profession est du ressort de l’employeur, non de l’assurance-chômage (cf. art. 81 al. 2 OACI). L’aide de l’assurance lors de la mise au courant ne peut entrer en considération que dans le cadre de l’allocation d’initiation au travail (cf. art. 65 ss LACI).
Aux quatre conditions générales précitées, s’ajoutent des principes complémentaires se rapportant au coût de la mesure, à sa durée ainsi qu’aux qualités de son organisation (cf. Rubin, op. cit., ad art. 60 n. 17 ss p. 473).
Il incombe en principe à la personne qui entend en déduire un droit d’apporter les preuves
commandées par la nature du litige (ATF 125 V 193
consid.
2 ; TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008, consid. 4.2). Cela signifie que l’assuré qui entend
suivre une formation aux frais de l’assurance-chômage, doit démontrer et apporter les
preuves que dans sa situation actuelle il ne trouvera probablement pas ou très difficilement un
nouvel emploi, mais qu’avec la formation demandée l’aptitude au placement sera, selon
toute probabilité, effectivement améliorée de manière importante.
b) S’agissant en particulier des stages professionnels pris en charge par l’assurance-chômage, la Logistique des mesures de marché du travail (LMMT) du Service de l’emploi (cf. art. 85c LACI et 119 a OACI) a établi une directive intitulée « Stages professionnels – Conditions générales » dont il ressort en particulier ce qui suit quant aux obligations de l’entreprise d’accueil :
“Obligations de l’entreprise d’accueil
Article 11 – Désignation d’un responsable du stage
L’entreprise d’accueil nomme un responsable du stage qui assume la fonction de responsable hiérarchique. Il donne les directives nécessaires à l’organisation et à l’exécution du travail du stagiaire et c’est auprès de lui que ce dernier s’adresse en cas de questions touchant à l’organisation de son travail, ses absences, etc.
En particulier, le responsable de stage :
• définit l’horaire de travail de semaine en semaine, si celui-ci est variable.
• précise la nature des tâches que le stagiaire aura à effectuer, planifie son activité et surveille le respect des mesures de sécurité sur la place de travail de manière à prévenir tout accident.
• s’assure que le stagiaire possède les capacités et connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches confiées. Le cas échéant, il formera, lui-même ou par délégation, le stagiaire et garantira, par un encadrement individuel ad hoc, que les objectifs généraux et spécifiques à la mesure seront bien atteints.
• met tout en œuvre pour favoriser la réinsertion professionnelle rapide et durable du stagiaire.
• protège les données personnelles qu’il est appelé à traiter dans le cadre de son mandat.
Article 12 – Participation financière à charge de l’entreprise d’accueil
En application de l’article 97a OACI, l’employeur doit prendre à sa charge 25% de l’indemnité journalière brute de chômage, mais au minimum CHF 500.- par mois. En cas de temps partiel, la réduction du montant de la participation n’est pas systématiquement proportionnelle, la caisse de chômage est habilitée à renseigner l’employeur. La caisse de chômage établira un décompte et une facture qui seront adressés à l’entreprise pour règlement dans les dix jours.
Article 13 – Attestation MMT à compléter chaque fin de mois
L’entreprise d’accueil transmet à la caisse de chômage, au plus tard le troisième jour ouvrable du mois suivant, l’attestation MMT, que lui aura préalablement fournie l’ORP. L’attestation mentionne les jours de présence et les jours d’absence justifiée ou injustifiée. Pour que la caisse puisse verser les prestations dans les délais, l’entreprise d’accueil peut remplir ce formulaire au maximum 5 jours ouvrables avant la fin du mois.
Article 14 – Suivi du stage
En tout temps, l’entreprise d’accueil est tenue de renseigner l’ORP sur le bon déroulement du stage.
Article 15 – Rapport d’activité et certificat de stage
Au terme du stage, l’entreprise d’accueil :
• complète, au plus vite, le rapport d’évaluation final qui sera contresigné par les deux parties avant envoi à l’ORP.
• établit un certificat de stage à l’intention du stagiaire mentionnant les activités accomplies, ainsi que les connaissances et capacités spécifiquement acquises ou mises en pratique.
• transmet au conseiller ORP, pour sa bonne information, le rapport d’évaluation final complété et signé, accompagné d’une copie du certificat de stage remis au stagiaire.”
4. En l’espèce, force est en premier lieu de constater que la condition du placement difficile du recourant au sens de l’art. 59 al. 2 LACI est remplie, contrairement à ce qu’a retenu l’intimé dans la décision attaquée ; âgé de 54 ans lors du dépôt de sa demande le 26 août 2014 et ayant effectué régulièrement de nombreuses recherches personnelles d’emploi sans succès, le recourant remplit manifestement les exigences d’un placement difficile au sens de la loi sur l’assurance-chômage. Le SDE relève ainsi à tort que la formation supérieure (titre universitaire complété par l’obtention de certificats et formations suivies en cours de carrière professionnelle) de l’assuré exclut que la condition prévue à l’art. 59 al. 2 LACI soit donnée.
Cela étant précisé, il convient d’examiner si l’intimé était fondé à considérer que le séminaire dispensé le 10 septembre 2014 n’était pas apte à augmenter de manière significative et rapide l’aptitude au placement du recourant, respectivement son employabilité sur le marché du travail.
Peu de temps avant sa demande du 26 août 2014, le recourant a été assigné par l’ORP à effectuer un stage professionnel de comptable / conseiller fiscal à plein temps auprès de la fiduciaire V.________, MMT débutant le 1er septembre 2014 (cf. décision n° [...] du 25 août 2014). Selon l’entreprise d’accueil, le séminaire « Le contrôle restreint 2014 » avait pour objectif de rafraîchir les connaissances théoriques de l’assuré ainsi que l’acquisition de nouvelles afin d’enrichir le cadre de son stage et dans la perspective d’une poursuite éventuelle de son activité dans la branche (cf. lettre du 19 août 2014 de la fiduciaire V.________). Si pour les motifs exposés par le recourant, soit le fait que l’assignation du 25 août 2014 précédait sa demande relative au financement du séminaire, ce dernier ne peut être compris comme un pré-requis au stage professionnel débuté le 1er septembre suivant, il n’en demeure que dispensé sur une seule journée et en début de stage, le séminaire « Le contrôle restreint 2014 » n’est pas en lui-même une MMT de nature à permettre au recourant d’acquérir de nouvelles aptitudes, connaissances ou compétences permettant d’augmenter de manière significative son aptitude au placement ; cela s’illustre par le fait qu’une fois engagé par T.________, le recourant doit encore apprendre intégralement la pratique de la révision pour les contrôles restreints sous la supervision de M. K.________ à compter du début effectif de sa collaboration (cf. courrier du 15 décembre 2014 de T.________). Ce n’est qu’après un an de pratique et en complément de son titre universitaire en sciences économiques (mention : gestion d’entreprise) que l’assuré peut obtenir l’agrément de réviseur au sens de la LSR (cf. en particulier, les art. 4 al. 2 let. c et 5 LSR). Ainsi au terme de sa journée de formation du 10 septembre 2014, le recourant n’a pas acquis de connaissances spécifiques lui permettant de fonctionner immédiatement en tant que réviseur-comptable pour le compte de la fiduciaire au sein de laquelle il escomptait être engagé (cf. courrier du 15 décembre 2014 de T.________).
A cela s’ajoute le fait que la mesure demandée le 26 août 2014 consistait en un séminaire dont la participation de l’assuré a uniquement été recommandée par l’entreprise d’accueil, la fiduciaire V.________, sans qu’il n’existe d’éléments au dossier laissant à penser qu’il s’agisse d’un préalable à un réel engagement du recourant ; dans sa lettre du 9 septembre 2014 précisant celle précédente du 19 août 2014, l’entreprise d’accueil mentionne qu’à son sens la participation au séminaire constitue uniquement un « fort utile complément de connaissances de nature à enrichir le cadre de votre [son] stage et dans la perspective d’une poursuite éventuelle de votre [son] activité dans notre branche ». Il n’est par conséquent pas possible d’en déduire que la participation à ce cours de formation conditionne un quelconque engagement du stagiaire par la fiduciaire V.________. Il n’en va pas différemment s’agissant de l’entreprise T.________ laquelle a résilié le 20 juin 2014 un contrat de travail du 4 juin 2014 sans qu’il ne subsiste d’indices laissant augurer une possibilité d’embauchage du recourant. On ne saurait admettre par ailleurs comme le mentionne l’entreprise d’accueil le 9 septembre 2014 que le séminaire en question fasse partie du stage professionnel sur la base de l’art. 11, 2ème §, 3ème tirait des Conditions générales relatives aux Stages professionnels approuvées le 18 août 2014; vu son thème, cette formation outrepasse l’accomplissement des tâches confiées à l’assuré dans le cadre de son stage professionnel de « comptable / conseiller fiscal ». L’intéressé l’atteste d’ailleurs lui-même en indiquant y avoir acquis « nombreuses clefs d’interprétation de la démarche du réviseur » complétant ainsi de manière bénéfique sa formation pratique d’une année entamée ultérieurement auprès de T.________ et donc non pas celle effectuée durant son stage du 1er septembre 2014 au 16 janvier 2015 au sein de la fiduciaire V.________. Quoiqu’en dise le recourant, la mesure de marché du travail litigieuse n’est en outre pas à la base de son engagement par T.________ ; au vu du dossier, la condition essentielle de l’engagement intervenu à la mi-décembre 2014 tient au contraire à l’octroi par l’assurance-chômage d’une mesure AIT au recourant pour 2015 (cf. lettre du 20 juin 2014 de T.________). Lorsque le recourant en a sollicité la prise en charge, le cours de formation en question ne consistait en définitive pas en un complément nécessaire à la prise d’un emploi précis par un assuré déjà formé dans le domaine spécifique de la révision fiscale de sorte que sa prise en charge n’était pas du ressort de l’assurance-chômage.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours déposé par M.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 28 novembre 2014 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ M.________,
‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :