TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 154/14 - 47/2015

 

ZQ14.047930

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 2 avril 2015

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Composition :               Mme              Berberat, présidente

                            Mme              Dessaux et M. Merz , juges

Greffière              :              Mme              Simonin

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Cause pendante entre :

C.________, à […], recourante,

 

et

K.________, à Lausanne, intimée

 

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Art. 8 al. 1 let. e, 13 al. 1 LACI


              E n  f a i t  :

 

 

A.               a) C.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1981, s’est inscrite le 20 juin 2014 en tant demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ORP) [...] et a sollicité des prestations de l’assurance-chômage à 80% auprès de la Caisse de chômage, agence [...] (ci-après : l’agence) à compter du 1er juillet 2014 (demande d’indemnités de chômage du 18 juin 2014).

 

              Il ressort d’un contrat de travail établi le 1er mars 2012 que l’assurée a été engagée en qualité d’employée de bureau à 60% à compter de la date précitée par l’entreprise L.________ (ci-après : l’employeur), sise à [...] pour un salaire brut mensuel de 2'000 fr. vacances comprises.

 

              Selon l’extrait du registre du commerce (ci-après : RC), la société L.________ est active dans tous travaux dans le domaine de la plâtrerie, de la peinture, du papier peint et des revêtements de sols. L’assurée était administratrice unique avec signature individuelle de la société jusqu’au 18 juin 2014.

 

              Par courrier du 28 mai 2014, L.________ a résilié le contrat de travail de l’assurée pour le 30 juin 2014 pour des raisons économiques.

 

              A la demande de l’agence du 7 juillet 2014, l’assurée a fourni un certain nombre de documents, soit notamment :

 

-         Un acte du 28 mai 2014 par lequel l’assurée a cédé à titre gratuit à [...], nouvel administrateur unique avec signature individuelle de L.________, cent actions de 1'000 fr. chacune, libérées à 50% ;

 

-         un extrait du compte individuel AVS de l’assurée établi le 8 juillet 2014 mentionnant que cette dernière a réalisé un revenu de 20'000 fr. de mars à décembre 2012 et de 24'000 fr. de mars à décembre 2013 ;

 

-         un document intitulé « Feuille de salaire-année 2013-2014 » indiquant que l’assurée a perçu un salaire net mensuel de 1'651 fr. 40 de mars 2013 à juin 2014 ;

 

-         des relevés d’un compte bancaire au nom de X.________ et/ou C.________ pour les seuls mois de janvier 2014 – qui comporte l’indication manuscrite suivante : « selon l’assurée, elle ne peut pas fournir les relevés bancaires » – et février 2014.

 

              Par décision du 11 juillet 2014, l’agence a refusé de donner suite à la demande d’indemnisation présentée le 1er juillet 2014 par l’assurée et ce, conformément aux art. 8 al. 1 let. e et 13 al. 1 et 2 LACI. L’agence a constaté que durant le délai-cadre de cotisation allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014 et selon l’extrait de compte AVS/AC, l’assurée justifiait de 24 mois d’activité soumise à cotisation AVS/AC soit du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014 auprès de L.________. Toutefois, l’assurée n’avait pas pu apporter la preuve du versement des salaires pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014, pour son activité auprès de L.________. De plus, l’assurée n’avait pas été en mesure de fournir à la caisse la déclaration d’impôts attestée par l’administration compétente pour l’année 2013 et les taxations fiscales 2012 et 2013 émises par le Service des impôts. Par conséquent, l’intéressée ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation, si bien qu’elle ne pouvait pas bénéficier des prestations de l’assurance-chômage à compter du 1er juillet 2014.

 

              Le 31 juillet 2014, l’assurée s’est opposée à la décision du 11 juillet 2014 en alléguant que les salaires avaient tous été déclarés à l’AVS. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas encore reçu la taxation fiscale 2012 et que la déclaration fiscale 2013 allait être déposée au courant du mois d’août par sa fiduciaire. Elle a transmis sa déclaration fiscale 2012 attestant que les montants déclarés correspondaient à ceux qui avaient été transmis à l’agence.

 

              Par décision sur opposition du 10 novembre 2014, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la caisse ou l’intimée), a rejeté l’opposition formée par l’assurée et a confirmé la décision du 11 juillet 2014. Elle a tout d’abord constaté que l’assurée avait été administratrice unique avec signature individuelle de la L.________, mais qu’elle n’était plus inscrite au Registre du commerce, si bien que l’art. 31 al. 3 let. c LACI ne s’opposait plus à l’octroi d’indemnités de chômage. Restait toutefois à examiner la condition de l’exigence des cotisations de douze mois pendant le délai-cadre de deux ans courant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014. La caisse a considéré qu’aucun des documents produits au cours de la procédure ne permettait d’établir de manière certaine que l’assurée avait bel et bien touché un salaire pour son activité auprès de L.________ dont elle était administratrice unique avec signature individuelle.

 

B.               Par acte du 28 novembre 2014, C.________ recourt contre la décision sur opposition du 10 novembre 2014 et conclut à la modification de la décision en ce sens qu’elle doit pouvoir bénéficier des indemnités auxquelles elle a droit et pour lesquelles elle a cotisé. Elle déclare que les salaires ont tous été déclarés auprès de la Caisse AVS au niveau de l’entreprise et aux impôts au niveau personnel. Elle admet cependant ce qui suit : « je n’ai pas eu de paiement bancaire régulier du fait du problème de liquidités de la société, et les salaires ont été prélevés en fonction des liquidités disponible[s] ». Elle confirme ne pas avoir encore reçu la taxation fiscale 2012. S’agissant de 2013, la déclaration fiscale a été déposée le 3 septembre 2014. Elle joint à cet effet la confirmation de réception des impôts. Elle dépose un lot de pièces dont un extrait de compte pour l’année 2013 portant l’en-tête de L.________ et X.________ indiquant un solde de 87'257 fr.50, ainsi qu’un certificat de salaire pour l’année 2013 établi le 18 février 2014 d’un montant net de 20'988 fr. en faveur de l’assurée.

 

              Dans sa réponse du 14 janvier 2015, l’intimée propose le rejet du recours sans suite de frais et dépens.

 

              Dans son écriture du 27 janvier 2015, la recourante confirme n’avoir plus rien à présenter.

 

              A la demande de la juge instructeur du 16 février 2015, l’intimée a fourni la confirmation de l’inscription à l’ORP, la demande d’indemnités de chômage de l’intéressée, ainsi que l’attestation de l’employeur. Ces documents ont été communiqués à l’assurée qui ne s’est pas déterminée plus avant.

 

 

 

 

              E n  d r o i t  :

 

 

1.               a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 100 al. 3 LACI et art. 119 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02], par renvoi de l'art. 128 al. 1 OACI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).

 

              En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai imparti par la loi et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

 

              b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).

 

2.               a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et ATF 130 V 138 consid. 2.1; cf. également TF 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 2 et 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 1.2). De surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

 

              b) En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si C.________ peut ou non se prévaloir d'une période de cotisation suffisante pour prétendre à des indemnités journalières de l’assurance-chômage, soit dans les limites du délai-cadre de cotisation allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014.

 

3.               a) L’assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres exigences, il remplit les conditions relatives à la période de cotisation (cf. art. 8 al. 1 let. e LACI). Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (soit deux ans, cf. art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. En vertu de l’art. 11 OACI, compte comme mois de cotisation chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1) ; les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées, trente jours étant réputés constituer un mois de cotisation (al. 2).

 

              b) La jurisprudence considérait initialement que parmi les conditions relatives à la période de cotisation, l'art. 13 al. 1 LACI présupposait non seulement que l'assuré ait effectivement exercé une activité soumise à cotisation, mais également que l'employeur lui ait versé réellement un salaire pour cette activité (cf. DTA 2001 p. 225 ss [TFA C 279/00 du 9 mai 2001]). Cette jurisprudence a ultérieurement été précisée en ce sens que la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation pendant la période minimale de cotisation ; le paiement effectif d'un salaire n'est donc pas une condition autonome du droit aux prestations, mais un indice important, voire dans certains cas décisif, de l'exercice d'une activité soumise à cotisations (cf. ATF 131 V 444 consid. 3.3). Lorsque l'assuré ne parvient pas à prouver qu'il a effectivement perçu un salaire, notamment en l'absence de virement périodique d'une rémunération sur un compte bancaire ou postal à son nom, le droit à l'indemnité de chômage ne pourra lui être nié en application des art. 8 al. 1 let. e et 13 LACI que s'il est établi que celui-ci a totalement renoncé à la rémunération pour le travail effectué. Cette renonciation ne doit pas être admise à la légère. Cela s'explique en particulier par le fait qu'il n'existe pas de prescription de forme pour le paiement du salaire. Il est habituellement soit acquitté en espèces, soit versé sur un compte bancaire ou postal, dont le titulaire n'est pas nécessairement l'employé (cf. ATF 131 V 444 consid. 3.3 ; cf. également TF 8C_875/2009 du 7 décembre 2009 consid. 5, TF C 183/06 du 16 juillet 2007 consid. 3, TF C 72/06 du 16 avril 2007 consid. 5.2).

 

              L’exercice d’une activité salariée pendant douze mois au moins est donc une condition à part entière pour la réalisation de la période de cotisation, tandis que le versement d’un salaire effectif n’est pas forcément exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de cette activité. Le versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde cependant pas, à lui seul, la présomption de fait qu’une activité salariée soumise à cotisation a été exercée. Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l’assuré destinée à l’obtention d’un revenu soumis à cotisation pendant la durée d’un rapport de travail, ce qui suppose l’exercice effectif d’une activité salariée suffisamment contrôlable (cf. ATF 133 V 515 consid. 2 et la jurisprudence citée ; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 17 ad art. 13 LACI p. 123). A cet égard, la renonciation au versement d’un salaire pour sauver une entreprise empêche la prise en compte d’une période de cotisation (TF 8C_267/2007 du 17 septembre 2007). Il en va de même lorsqu’une personne qui occupait une position assimilable à celle d’un employeur a renoncé à un salaire dans la perspective d’une amélioration future de la situation de son entreprise (TF 8C_663/2012 du 18 juin 2013).

 

              c) Quant aux directives édictées par le Secrétariat d’Etat à l’économie, elles prévoient que pour justifier d’une période de cotisation, il faut que l’assuré ait effectivement exercé une activité salariée soumise à cotisation et qu’il ait réellement perçu un salaire pour celle-ci (Bulletin LACI relatif à l’indemnité de chômage [Bulletin LACI IC] ch. B32 et B144), étant précisé que si la perception effective d’un salaire ne constitue pas en soi une condition du droit à l’indemnité, elle n’est pas moins déterminante pour reconnaître l’existence d’une activité soumise à cotisation (Bulletin LACI IC ch. B144). Lorsqu’une personne occupait une position assimilable à celle d'un employeur avant son chômage, la caisse doit dans tous les cas vérifier si cette dernière a vraiment touché un salaire (Bulletin LACI IC ch. B32 et B146). On notera toutefois que cette distinction à l’égard des personnes occupant une position analogue à celle d’un employeur n’est pas reprise par la jurisprudence fédérale, qui s’en tient aux principes développés par l’ATF 131 V 444 (cf. pour différents cas d’application TF 8C_75/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.5, TF 8C_875/2009 du 7 décembre 2009 consid. 5, TF C 72/06 du 16 avril 2007 consid. 6.2 et TFA C 353/05 du 4 octobre 2006 consid. 5.2).

 

4.               a) En l’occurrence, force est de constater qu’en tant que membre unique de L.________, la recourante était de fait son propre employeur ; c’est du reste à ce titre qu’elle a signé son contrat de travail au nom de L.________ et le contrat de cession du 28 mai 2014. En cette qualité, elle avait notamment la faculté de décider elle-même de toutes les questions inhérentes au fonctionnement de l’entreprise, que ce soit quant à son engagement, l’étendue de sa rémunération ou la poursuite de l’exploitation de sa société. Il découle de cette configuration particulière que les indications au dossier quant à l’activité déployée au sein de dite entreprise – de mars 2012 à juin 2014 selon les explications de la recourante – reposent en majorité sur les seuls dires de l’intéressée et non sur des éléments de preuve concrets et objectifs. Pour cette raison, l’examen du caractère suffisamment contrôlable de l’activité salariée exercée pour L.________ ne va pas de soi contrairement aux allégations de la recourante.

 

              b) L’intimée a ainsi estimé que l’assurée ne comptait aucune activité soumise à cotisation durant la période précitée dès lors qu’elle n’avait perçu aucun salaire. Ce faisant, l’intimée a néanmoins fait fi des précisions jurisprudentielles apportées par l’ATF 131 V 444, dont il ressort que la preuve qu'un salaire a bel et bien été versé n'est pas décisive en ce qui concerne la preuve de l'exercice effectif de l'activité salariée mais n'en constitue qu'un indice (cf. consid. 3b supra) ; cette jurisprudence prévoit également que l'inexistence de relevés bancaires ou postaux ne suffit pas pour déduire qu'aucun salaire n'a effectivement été versé, une telle conclusion ne s'imposant que lorsqu'il est établi que l'assuré a totalement renoncé à sa rémunération (cf. consid. 3b supra ; cf. également TFA C 72/06 précité consid. 6.2). En l’espèce, la recourante se prévaut de décomptes de salaire afférents aux années 2013-2014, de déclarations fiscales 2012 et 2013, d’un compte individuel AVS indiquant un revenu de 20'000 fr. de mars à décembre 2012 et de 24'000 fr. de mars à décembre 2013, ainsi que d’un certificat de salaire pour l’année 2013. Il convient toutefois de constater que ces pièces – établies par l’assurée elle-même ou sur la base des indications fournies par celle-ci – ne peuvent être considérées comme décisives à elles seules mais constituent tout au plus des indices du paiement effectif d’un salaire (cf. ATF 131 V 444 consid. 1.2 ; cf. TF 8C_75/2013 précité consid. 3.4). On remarquera cependant déjà à ce stade des incohérences. Ainsi, on peine à comprendre pour quels motifs le salaire de la recourante figure sur un extrait de compte pour l’année 2013 portant l’en-tête de L.________ et X.________ indiquant un solde de 87'257 fr. 50. A cela s’ajoute que le repreneur de la société L.________ n’a pas complété la rubrique 16 de l’attestation de l’employeur relative aux périodes d’emploi et montant du salaire total soumis à cotisation AVS pendant les deux dernières années. Par ailleurs, les salaires mentionnés sur le document intitulé « Feuille de salaire-année 2013-2014 » pour l’année 2013 (20'000 fr. pour dix mois d’activité) ne correspondent pas à ceux déclarés à l’AVS (24'000 fr. pour dix mois d’activité). On constate également des variations dans le taux d’activité de la recourante (sans changement de salaire) : il est de 60% dans le contrat de travail, 50% dans les déclarations fiscales 2012 et 2013 et 69% sur l’attestation de l’employeur. Enfin et surtout, l’assurée a expliqué qu’elle n’avait pas eu de paiement bancaire régulier du fait d’un problème de liquidités de la société et que les salaires avaient été prélevés en fonction des liquidités disponibles. Elle n’a toutefois pas fourni d’explications supplémentaires, ni documents à l’appui permettant de confirmer ses dires. A supposer que des salaires aient été versés malgré les problèmes de liquidités rencontrés par L.________, on s’étonne que l’intéressée n’ait pas été en mesure d’apporter la preuve des paiements irréguliers et/ou partiels en produisant les avis de crédit, alors qu’il aurait été procédé par virement bancaire selon ses déclarations (cf. recours). A cet égard, on se réfère également à un relevé de compte bancaire de janvier 2014 comportant l’indication manuscrite suivante : « selon l’assurée, elle ne peut pas fournir les relevés bancaires ».

 

              En outre, dans l’hypothèse où elle n’aurait pas reçu l’entier de ses salaires, la recourante n’a nullement démontré qu’elle n’y aurait pas renoncé, mais qu’elle en aurait uniquement différé l’exigibilité. Sur ce point, on relèvera qu'une renonciation au salaire (« Lohnverzicht ») ne doit certes pas être admise à la légère (cf. consid. 3b supra) et que si toute convention sur l'utilisation du salaire dans l'intérêt de l'employeur est nulle, notamment lorsqu'un travailleur s'engage à remettre son salaire en prêt à son employeur pour une durée déterminée, il reste qu'un accord prévoyant le report du paiement du salaire est en revanche admissible pour autant qu'il soit conclu afin d'assurer le maintien du poste de travail lors d'un manque passager de liquidités ; pour autant, même un tel "abandon" des prétentions salariales – qui ne peut être admis en soi – ne permet pas de conclure sans autres à une renonciation au salaire au sens de l'assurance-chômage (ATF 133 V 444 consid. 3.3). En l’occurrence, on ne se trouve toutefois pas dans le cas où l’employé aurait accepté de reporter le paiement de son salaire en raison d’un manque passager de liquidités. Ainsi, il ressort de l’acte du 28 mai 2014 que l’assurée a cédé à titre gratuit à [...], nouvel administrateur unique avec signature individuelle de L.________, cent actions de 1'000 fr. chacune, libérées à 50%. Par ailleurs, dans le cadre de sa demande d’indemnités de chômage du 18 juin 2014, la recourante a répondu par la négative à la question de savoir si elle comptait introduire une procédure auprès du tribunal des prud’hommes ou autre. De telles circonstances apparaissent donc compatibles avec une renonciation au salaire, de sorte que la prise en compte d’une quelconque rémunération pour les années 2012 à 2014 ne saurait être d’emblée admise.

 

              Quant aux cotisations sociales acquittées en 2012 et 2013, celles-ci ne sauraient être considérées comme déterminantes dans le présent contexte, quoi qu’en dise la recourante ; elles permettent uniquement d’exclure toute prolongation du délai-cadre de cotisation au sens de l'art. 9a LACI (cf. art. 3a al. 1 OACI).

 

              c) Certes, le paiement effectif d'un salaire n'est pas une condition autonome du droit aux prestations, ainsi qu’exposé plus haut (cf. consid. 3b supra). Néanmoins, en présence de cas critiques, il est admis de voir dans le versement effectif du salaire un indice significatif et déterminant en faveur de l’exercice d’une activité soumis à cotisation (ATF 131 V 444 consid. 3.3 in fine : « eines bedeutsamen und in kritischen Fällen unter Umständen ausschlaggebenden Indizes für die Ausübung einer beitragspflichtigen Beschäftigung »). Or, la présente affaire constitue précisément un tel cas critique dès lors que le dossier de la cause ne contient par ailleurs aucun élément susceptible de démontrer dans quelle mesure l’assurée aurait concrètement exploité la société L.________ durant la période litigieuse. A cet égard, il sied de relever que la recourante n’a pas été en mesure d’apporter de preuve suffisante malgré les sollicitations de l’administration, alors qu’elle avait facilement accès à toutes les informations utiles en sa qualité d’administratrice unique. On précisera par ailleurs que le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales – selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office –, dispense les parties de l’obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve ; en cas d’absence de preuve, il s’agit de savoir qui en supporte les conséquences. En matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité, notamment la liste des recherches d’emploi (TF 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 et les références citées). En définitive, en l’absence de tout élément susceptible de démontrer l’exercice effectif d’une activité salariée suffisamment contrôlable – au sens de l’assurance-chômage (cf. consid. 3b supra) – en 2012-2014, la période précitée ne saurait être prise en compte dans le délai-cadre de cotisation.

 

              d) Par conséquent, il apparaît que, dans les limites de la période de référence allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014, la recourante ne peut pas se prévaloir d’une période de cotisation suffisante au sens de l’art. 13 al. 1 LACI.

 

5.               Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision sur opposition rendue par l'intimée le 10 novembre 2014. Le recours, mal fondé, doit donc être rejeté.

 

              Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès lors que la recourante n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 10 novembre 2014 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.

 

              III.              Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              C.________, à [...],

‑              Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :