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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 30/15 - 48/2015
ZQ15.006422
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 13 novembre 2015
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Composition : Mme Thalmann, président
Mmes Dormond Béguelin et Rossier, assesseurs
Greffier : M. Germond
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Cause pendante entre :
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A.M.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Flore Primault, avocate à Lausanne,
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et
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I.________, à Lausanne, intimée.
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Art. 31 al. 3 let. b et c LACI
E n f a i t :
A. A.M.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) a travaillé à plein temps dès le 1er septembre 2012 pour l’entreprise individuelle J.________, B.M.________ (ci-après : J.________) sise chemin [...] à [...], en qualité de gérante. Selon inscription du 16 mars 2010 au Registre du commerce, l’époux de l’assurée, B.M.________, est le titulaire avec signature individuelle de J.________ alors active dans la fabrication, la livraison et la vente à l’emporter de mets et boissons ainsi que le service traiteur.
Par courrier du 31 juillet 2014, J.________ a signifié à l’assurée la résiliation de son contrat de travail avec effet pour le 30 septembre 2014, soit au terme du délai de congé contractuel de deux mois. Le motif invoqué était une cessation d’activité de l’employeur.
Le 19 septembre 2014, l’assurée s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi à 100% à partir du 1er octobre 2014 auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...]. Elle a sollicité l’octroi de l’indemnité de chômage (IC) auprès d’I.________ (ci-après : la caisse ou l’intimée) [...] à compter de cette dernière date. Etait joint notamment le document « Attestation de l’employeur » complété le 1er octobre 2014 par le mari de l’intéressée. Il y était mentionné comme motif de résiliation « Cessation d’activité », le dernier jour de travail effectué par l’assurée étant le 30 septembre 2014. D’autre part, il était indiqué que le dernier salaire mensuel était de 8'000 fr., ce chiffre étant corroboré par l’extrait du compte salaire personnel 2014 de l’assurée également produit.
Par décision du 9 octobre 2014, la caisse a refusé de donner suite à la demande d’indemnité de chômage présentée par l’assurée à partir du 1er octobre 2014. En vertu des art. 8 al. 1 let. e, 13 al. 1 et 31 al. 3 let. b et c LACI (loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 ; RS 837.0), l’autorité estimait qu’en sa qualité d’épouse de B.M.________ l’assurée conservait une position analogue à celle de l’employeur au sein de l’entreprise J.________ de sorte qu’il lui était toujours possible, à chaque instant, d’influencer de manière résolue sur les décisions prises même si les activités de cette dernière étaient momentanément suspendues.
Le 21 octobre 2014, l’assurée, par son conseil Me Flore Primault, s’est opposée à la décision précitée en demandant son annulation, son droit à l’IC étant constaté dès et y compris le 1er octobre 2014. Elle relevait en substance que l’entreprise J.________ tenue par son époux avait cessé effectivement toute activité dès le 1er octobre 2014 n’ayant plus de personnel et que B.M.________ l’avait franchisée et cédé la franchise sur sa marque, son logiciel de gestion et son site internet ainsi que sur la base de données clients de sorte qu’il n’avait plus de « mainmise » sur son ancienne entreprise de pizzas pour laquelle il ne percevait plus qu’une redevance à titre de franchise. L’opposante faisait grief à la caisse de ne pas s’être livrée à une analyse concrète de sa situation. Elle observait en ce sens ne disposer d’aucune influence sur l’entreprise précitée, laquelle n’avait de toute façon pas perduré ; au vu de ses décisions, B.M.________ aurait rendu impossible une continuation ou une reprise des activités de J.________ et par suite, un éventuel réengagement de son épouse. A suivre A.M.________, sur la base du contrat de franchise passé, son mari serait si dépendant de son co-contractant qu’il ne bénéficierait plus d’aucun pouvoir sur l’avenir de l’entreprise J.________. Dès lors qu’un tel raisonnement lui est également applicable, l’intéressée estimait avoir droit à l’octroi de l’indemnité de chômage sollicitée. Les documents suivants étaient notamment joints en annexe à cette opposition :
- un contrat de franchise conclu le 25 juillet 2014 entre J.________ B.M.________ (« le Franchiseur ») et L.________ Sàrl, représentée par M. R.________, gérant (« le Franchisé ») ainsi que Mme N.________ et M. R.________ tous deux co-débiteurs solidaires, respectivement garants. Il en ressort notamment ce qui suit :
“Les Parties exposent au préalable :
M. B.M.________ est titulaire de la marque figurative « C.________ », enregistrée en Suisse sous le numéro [...].
M. B.M.________ a développé depuis quelques années le site web www. C.________.ch ainsi que les solutions informatiques nécessaires à la gestion d’une entreprise de livraison de pizzas à domicile, comprenant en particulier une base de données clients et gère cette activité notamment au travers du numéro de téléphone [...].
La société L.________ Sàrl va acquérir par contrat certains actifs de l’entreprise de J.________ B.M.________. Cette entreprise est active dans le secteur de la livraison à domicile de pizzas et autres denrées alimentaires.
Afin de pouvoir poursuivre l’exploitation de la marque et du savoir-faire développé, la société L.________ Sàrl souhaite conclure avec J.________ B.M.________ un contrat de franchise.
Le gérant de la société L.________ Sàrl a pu se former au sein de l’entreprise de J.________ B.M.________ et a ainsi pu se familiariser avec les processus nécessaires au fonctionnement de l’entreprise depuis le 1er septembre 2014.
Les Parties conviennent de ce qui suit :
§1. Clauses générales
ARTICLE PREMIER
Objet
1.1 Par la présente, M. B.M.________ accorde à la société L.________ Sàrl une franchise sur les éléments immatériels suivants :
a) La marque suisse C.________ no [...] (fig.) ;
b) Le logiciel de gestion et le site web ;
c) La base de données clients.
ARTICLE 2
LOCALISATION DES ACTIVITES
2.1 Le Franchisé est autorisé à faire usage des éléments immatériels mentionnés à l’article premier ci-dessus afin de poursuivre la vente à domicile dans les communes suivantes : Lausanne, Pully, Prilly, Renens, Chavannes, Crissier, Ecublens, St-Sulpice, Denges, Préverenges, Villars-St-Croix, Bussigny, Mex, Romanel, Cheseaux, Le Mont, Epalinges, Paudex, Lutry, Morges.
2.2 Toute extension des activités de vente à domicile dans les communes autres que celles mentionnées à l’article 2.1 ci-dessus nécessitera l’accord écrit préalable du Franchiseur.
2.3 Le Franchisé s’engage à exercer son activité dans les locaux situés à [...], chemin [...]. Tout changement dans le lieu où l’activité est exercée nécessite l’accord écrit préalable du Franchiseur.
ARTICLE 3
INTUITU PERSONAE
3.1 Le présent contrat de franchise est conclu avec la société L.________ Sàrl, à laquelle M. R.________ est le seul gérant, et Mme N.________, la seule associée.
3.2 Le présent contrat de franchise ne pourra en conséquence pas être cédé à des tiers sans l’accord écrit préalable du Franchiseur, qui pourra refuser la cession sans avoir à justifier son éventuel refus.
3.3 Le présent contrat de franchise pourra également être résilié unilatéralement par le Franchiseur si de nouveaux associés, gérants ou encore associés-gérants devaient devenir associés au capital social du Franchisé.
ARTICLE 4
DUREE
4.1 Le présent contrat de franchise est conclu pour une durée initiale jusqu’au 1er février 2017.
4.2 Le présent contrat de franchise sera automatiquement et tacitement renouvelé pour une période de deux ans, sauf résiliation notifiée à l’autre Partie au moins douze mois avant l’échéance.
4.3 Le Franchisé entamera son activité le 1er septembre 2014.
ARTICLE 5
RESPONSABILITE ET INDEPENDANCE DES PARTIES
5.1 Le Franchisé exerce son activité pour son propre compte, sous sa propre responsabilité et à ses risques et périls. Le Franchisé n’entreprendra aucune démarche qui pourrait faire penser à des tiers qu’il agit pour le compte ou au nom du Franchiseur.
5.2 Le Franchiseur ne saurait être tenu responsable du dommage subi par un client ou par un employé du Franchisé en relation avec l’exécution ou l’inexécution par le Franchisé d’obligations que celui-ci aurait envers le client ou l’employé.
5.3 Le Franchisé, ainsi que les associés gérants du Franchisé, garantissent le Franchiseur contre toute prétention que des tiers pourraient faire valoir à l’égard du Franchiseur et qui résulterait des relations entre ce tiers et le Franchisé.
§2. Obligations des Parties
ARTICLE 6
OBLIGATIONS DU FRANCHISEUR
6.1 Le Franchiseur s’engage à renouveler périodiquement l’enregistrement de la marque suisse C.________ no [...] (fig.) et à payer toute taxe nécessaire audit renouvellement.
6.2 Le Franchiseur s’engage à permettre l’accès au site www. C.________.ch et à prévoir des pages spécifiquement dédiées aux magasins du Franchisé. Le Franchiseur garde le droit de modifier les pages du site.
6.3 Le Franchiseur s’engage à mettre à disposition du Franchisé les numéros de téléphone ( [...], [...], [...] et [...]) en faisant dévier les appels qui parviennent à ce numéro et qui proviennent des communes couvertes par la franchise (art. 2.1 ci-dessus) sur le numéro indiqué par le Franchisé.) seront repris par le Franchisé.
6.4 Le Franchiseur met également à disposition du Franchisé la base de données clients, qui est installée sur le système informatique de l’entreprise C.________ de J.________ B.M.________. La base de données ainsi que les données qui s’y trouvent restent cependant la propriété du Franchiseur. Le Franchisé peut les utiliser dans le cadre de l’exploitation de la franchise, mais ne peut en aucun cas les communiquer à des tiers.
6.5 Le Franchiseur a communiqué préalablement à la signature du présent contrat de franchise les différentes méthodes, techniques et autres processus utilisés pour la vente à domicile, ce que le Franchisé reconnaît par sa signature au bas du présent contrat.
6.6 Le Franchiseur a également communiqué au Franchisé la liste des fournisseurs qui étaient utilisés jusqu’à présent par l’entreprise de J.________ B.M.________ et qui sont nécessaires à l’activité de vente à domicile.
6.7 Le Franchiseur n’assume cependant aucune obligation de fournir le Franchisé en produits qui seraient nécessaires à l’exploitation de la franchise.
6.8 Le Franchiseur s’engage à fournir une assistance technique en relation avec le système informatique aux conditions figurant à l’article 8.4 ci-dessous.
ARTICLE 7
OBLIGATIONS DU FRANCHISé
7.1 Le Franchisé s’engage à promouvoir la bonne réputation de la marque «C.________ » et à ne faire usage du savoir-faire transmis que dans le cadre du présent contrat de franchise.
7.2 Le Franchisé s’engage en particulier à maintenir des standards d’hygiène élevés et à respecter en tout temps les normes légales en la matière.
7.3 Le Franchisé s’engage à informer immédiatement le Franchiseur de tout problème qui serait de nature à porter atteinte à l’image de la marque « C.________ », notamment toute procédure pour violation des normes d’hygiène, toute plainte de client en relation avec la qualité et la rapidité du service, toute poursuite notifiée au Franchisé, toute difficulté financière à laquelle le Franchisé est confronté, etc.
7.4 Le Franchisé s’engage à accorder au Franchiseur la possibilité technique d’accéder en tout temps et à distance à la base de données clients, ainsi qu’à son système informatique afin de pouvoir déterminer le chiffre d’affaires réalisé.
7.5 Le Franchisé s’engage en outre à garder strictement confidentielles les informations obtenues en relation avec la franchise.
7.6 Le Franchisé s’engage à ne pas faire concurrence au Franchiseur et en particulier à ne pas participer directement ou indirectement à une entreprise qui serait active dans le domaine de la restauration livrée à domicile.
7.7 Le Franchisé s’engage à respecter les engagements résultant du bail des locaux situés à [...], chemin [...], en particulier à payer de manière ponctuelle les loyers, qui lui sont refacturés par le Franchiseur.
7.8 Horaires d’ouverture du magasin du lundi au samedi de 11h à 14h et 17h30 à 23h/jours fériés et dimanche non-stop de 11h à 23h (7/7 jours).
7.9 Le Franchisé confirme que les installations qui sont mises à sa disposition sont en bon état de marche. Les frais liés au remplacement éventuel de ces installations sont à la charge du Franchisé. Le Franchisé s’engage à ne pas contester la validité de la marque « C.________ ».
[…]
§3. Fin du contrat
ARTICLE 10
CAUSES DE FIN DU CONTRAT
10.1 Le contrat pourra être résilié par l’une des Parties de manière anticipée si, malgré une mise en demeure formelle, les obligations stipulées aux articles 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 8.1 et 8.3 ne sont pas remplies par l’autre Partie dans un délai de trente jours dès réception de la mise en demeure.
10.2 Le contrat prendra en outre automatiquement fin si l’une des parties se trouve en situation d’insolvabilité, de faillite, d’ajournement de faillite, de sursis concordataire ou de concordat.
ARTICLE 11
CONSEQUENCES DE LA FIN DU CONTRAT
11.1 Lorsque le présent contrat prend fin, le Franchisé sera tenu de ne pas faire usage de la marque « C.________ », du site web www. C.________.ch et de ne pas utiliser les informations obtenues au cours du présent contrat.
11.2 Le Franchisé s’engage à remettre en état les locaux qui sont mis à sa disposition au plus tard au jour où le Contrat de Franchise aura pris fin. Il s’engage également à restituer en bon état d’entretien l’ensemble des infrastructures qui sont mises à sa disposition.[…]” ;
- une lettre du 12 septembre 2014 de la Cheffe du service de la police du commerce de la Ville de [...] dont il ressort en particulier l’annulation avec effet immédiat de l’autorisation délivrée le 2 juillet 2014 pour ouverture prolongée du commerce «J.________ / C.________ » compte tenu de la cessation d’exploitation de ce magasin ;
- un courrier du 24 septembre 2014 adressé par B.M.________ « Livraison de pizzas » à sa caisse AVS, libellé en ces termes :
“Par la présente et suite à mon récent entretien téléphonique avec Madame P.________, je vous informe que :
1. Dès le 1er octobre 2014, la société B.M.________, Chemin [...] à [...] n’emploie plus aucun personnel.
Nous vous annexons donc un décompte des salaires jusqu’au 30 septembre 2014 et vous remercions de bien vouloir modifier le décompte des cotisations paritaires en conséquence.
2. Pour des raisons de santé, j’ai dû mettre un terme à mon activité de production et livraison de mets et pizzas à domicile.
Par conséquent, je vous demande de modifier mes acomptes de cotisations personnelles à partir du 1er septembre 2014, sur une base salariale d’environ 3'000.— francs par mois. Ceci est une prévision de gain au démarrage de ma nouvelle activité.
3. Depuis 2009 jusqu’au 31 août 2014, j’ai exploité sous le numéro d’affilié, un commerce de livraison de pizzas. Comme dit plus haut, pour des raisons de santé, à partir du 1er septembre 2014, j’ai dû transformer ma société de livraison en une société de services (prise de commandes, système de vente on-line et franchise liées au secteur de la gastronomie).
Cette nouvelle société n’a aucun employé. Elle a actuellement à son actif un contrat de franchise avec la société L.________ Sàrl pour un revenu mensuel brut d’environ 3'000.— francs.
Je vous remercie de prendre bonne note de ce qui précède et de me transmettre, dès que possible, votre décision, à savoir, sous quel numéro d’affilié je dois exercer cette activité.[…]”.
Par décision du 15 janvier 2015, la caisse a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision litigieuse rendue le 9 octobre 2014. Ses constatations étaient les suivantes :
“[…]
14. En l’espèce, on relèvera que le contrat de franchise porte uniquement sur la marque C.________, le logiciel de gestion, le site web et la base de données clients (selon contrat de franchise art. 1.1) et non sur la société J.________ qui a pour but la fabrication, livraison et vente à l’emporter de mets et boissons ainsi que service traiteur, dont M. B.M.________, époux de l’assurée, est toujours titulaire avec signature individuelle. De ce fait, rien n’empêche M. B.M.________ de réactiver sa société à tout moment et de réengager son épouse, à savoir l’assurée. Au surplus, on constate que selon le contrat de franchise art. 7.6, le franchisé s’engage à ne pas faire concurrence au franchiseur, M. A.M.________, et en particulier à ne pas participer directement ou indirectement à une entreprise qui serait active dans le domaine de la restauration livrée à domicile.
Aussi, la caisse estime-t-elle que c’est à bon escient qu’elle a nié le droit aux prestations de l’assurance-chômage à l’assurée, par sa décision du 9 octobre 2014, puisque les éléments suscités démontrent que le risque d’abus existe bel et bien.[…]”
B. Par acte du 17 février 2015, A.M.________, représentée par Me Flore Primault, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée. Elle conclut avec dépens, principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’elle a droit aux prestations de l’assurance-chômage dès et y compris le 1er octobre 2014 et subsidiairement, à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à la caisse intimée pour nouvelle décision. Reprenant les arguments invoqués à l’appui de son opposition du 21 octobre 2014, la recourante allègue qu’il ressort clairement de son dossier que l’entreprise auparavant exploitée par son conjoint a cessé toute activité, n’a plus de personnel, ne peut plus exploiter le magasin et a été entièrement remise en franchise. Or, au vu du contrat de franchise et des décisions prises, il est manifeste selon la recourante que la continuation ou la reprise des activités par l’entreprise J.________ est impossible de sorte que son éventuel réengagement n’est pas envisageable ni même réalisable ; elle répète à cet égard que sur la base du contrat de franchise conclu, son mari n’aurait plus aucun pouvoir sur l’avenir de l’entreprise franchisée. La recourante soutient qu’un raisonnement identique lui est applicable dès lors que le poste de confectionneur de pizzas ou de livreur n’existe plus ainsi que tel est également le cas de l’entreprise J.________ commerçante de pizzas qui n’existe plus. A.M.________ conteste ainsi l’affirmation de l’intimée selon laquelle rien n’empêche l’époux de la recourante de réactiver sa société à tout moment et de la réengager.
Elle a produit plusieurs pièces sous bordereau parmi lesquelles une réquisition au Registre du commerce dont il résulte que le nouveau but de la société J.________ B.M.________ est le suivant : « prestations de services dans le domaine d’internet, création et exploitation de franchise ».
Invitée à se prononcer sur le recours, I.________ en a proposé le rejet sans dépens par réponse du 24 février 2015. L’intimée observe que la recourante n’apporte pas d’éléments nouveaux par rapport à son opposition du 21 octobre 2014.
Dans sa réplique du 18 mars 2015, la recourante a indiqué maintenir les conclusions prises à l’appui de son acte du 17 février 2015.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI et 119 al. 1 let. a OACI [Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 ; RS 837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieux le droit de la recourante à des indemnités de chômage à compter du 1er octobre 2014.
3. a) Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage (IC), notamment, s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) et s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b).
L'art. 31 al. 3 LACI applicable en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, a la teneur suivante:
“N'ont pas droit à l'indemnité:
a. les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable;
b. le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci;
c. les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise.”
La jurisprudence considère, par ailleurs, qu'un travailleur qui jouit d'une situation comparable à celle d'un employeur – ou son conjoint –, n'a pas droit à l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité journalière de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; TF 8C_172/2013 du 23 janvier 2014, consid. 3.2, 8C_204/2009 du 27 août 2009, consid. 3.1, 8C_415/2008 du 23 janvier 2009, consid. 2.2, 8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2 et C 211/2006 du 29 août 2007, consid. 2.1; voir aussi DTA 2004 p. 259, C 65/2004 consid. 2; SVR 2001 ALV n° 14 p. 41 s., TFA C 279/2000 consid. 2a et DTA 2000 n° 14 p. 70, C 208/1999 consid. 2).
La situation est en revanche différente quand le salarié qui se trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, car il n'y a alors pas de risque que les conditions posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées; il en va de même si l'entreprise continue d'exister, mais que l'assuré rompt définitivement tout lien avec elle après la résiliation des rapports de travail; dans un cas comme dans l'autre, il peut en principe prétendre des indemnités journalières de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; TF 8C_481/2010 du 15 février 2011, consid. 4.2, 8C_140/2010 du 12 octobre 2010, consid. 4.2, 8C_415/2008 du 23 janvier 2009, consid. 3.2 et 8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2; TFA C 211/2006 du 29 août 2007, consid. 2.1; voir aussi DTA 2004 p. 259, TFA C 65/2004 consid. 2).
b) Selon le Tribunal fédéral, le fait de subordonner, pour un travailleur jouissant d'une position analogue à celle d'un employeur, le versement des indemnités de chômage à la rupture de tout lien avec la société qui l'employait, peut certes paraître rigoureux selon les circonstances du cas d'espèce. Il ne faut néanmoins pas perdre de vue les motifs qui ont présidé à cette exigence. Il s'est agi avant tout de permettre le contrôle de la perte de travail du demandeur d'emploi, qui est une des conditions mises au droit à l'indemnité de chômage (cf. art. 8 al. 1 let. b LACI). Or, si un tel contrôle est facilement exécutable s'agissant d'un employé qui perd son travail ne serait-ce que partiellement, il n'en va pas de même des personnes occupant une fonction dirigeante qui, bien que formellement licenciées, poursuivent une activité pour le compte de la société dans laquelle elles travaillaient. De par leur position particulière, ces personnes peuvent en effet exercer une influence sur la perte de travail qu'elles subissent, ce qui rend justement leur chômage difficilement contrôlable. C'est la raison pour laquelle le Tribunal fédéral des assurances a posé des critères stricts permettant de lever d'emblée toute ambiguïté relativement à l'existence et à l'importance de la perte de travail d'assurés dont la situation professionnelle est comparable à celle d'un employeur. Au demeurant, ce n'est pas l'abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner ici, mais le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un travailleur jouissant d'une situation comparable à celle d'un employeur (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; TF 8C_776/2011 du 14 novembre 2012, consid. 3.3.2; TFA C 92/2002 du 14 avril 2003, consid. 4).
c) Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014 ad art. 10 n. 24 p. 99) ; on établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (TF 8C_172/2013 du 23 janvier 2014, consid. 3.2 et 8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2 ; Rubin, op. cit., ad art. 31 n. 41 p. 349). La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils d'administration, car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO [code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]) d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 n° 41 p. 226 consid. 1b et les références citées); pour les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3; TF 8C_172/2013 du 23 janvier 2014, consid. 3.2 et 8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2; DTA 2004 n° 21 p. 196 consid. 3.2, Rubin, op. cit., ad art 10 n. 25 p. 99).
La résiliation du contrat de travail ou la cessation temporaire de l’exploitation ne permettent pas de conclure que l’assuré a abandonné sa position assimilable à celle d’un employeur (Bulletin LACI IC B25 et 26).
L’inscription au Registre du commerce constitue, selon la jurisprudence, le critère le plus important et le plus simple pour juger si une position est assimilable à celle d’un employeur (TF 8C_134/2007 du 25 février 2008, consid. 1 et les références citées ; CASSO ACH 78/12 – 129/2012 du 26 novembre 2012, consid. 2c). Normalement, les tiers n’apprennent de manière fiable que la personne occupant une position assimilable à celle d’un employeur a définitivement quitté l’entreprise ou abandonné sa position que lorsque la radiation de l’inscription au RC paraît dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) (Bulletin LACI IC B28).
d) Par analogie avec les let. b et c de l’art. 31 al. 3 LACI (DTA 2011 p. 65), le conjoint d’une personne occupant une position assimilable à celle d’un employeur doit avoir été employé par l’entreprise dirigée par son conjoint pour que son droit à l’indemnité de chômage puisse être nié en cas de licenciement. Son droit ne pourra être nié que tant que le dirigeant est lié à ladite entreprise (Rubin, op. cit., ad art. 10 n. 27 p. 99 et les références citées). Cette règle s’applique quel que soit le régime matrimonial (DTA 2011 p. 65). La possibilité facilitée de réengager le conjoint fait apparaître son chômage comme étant une réduction de l’horaire de travail potentielle (DTA 2013 p. 75). L’exclusion s’applique, que l’entreprise soit une société commerciale ou une entreprise individuelle (TFA C 123/1999 du 26 juillet 1999).
4. En l’espèce, la recourante n’est plus employée par l’entreprise individuelle J.________ depuis le 1er octobre 2014. Son époux, B.M.________ est pour sa part resté titulaire avec signature individuelle de cette entreprise. L’inscription de J.________ n’a jamais été radiée du RC mais son but social a été modifié afin de pouvoir fournir des prestations de services dans le domaine d’internet, création et exploitation de franchise. Cette modification l’a été en raison du fait que J.________ n’exploite plus directement de magasin de confection de pizzas à compter de la fin 2014, un contrat de franchise ayant été passé à la fin juillet 2014 par B.M.________ avec la société L.________ Sàrl, active dans le secteur de la livraison à domicile de pizzas et autres denrées alimentaires.
Or, contrairement à ce qu’allègue la recourante, le contrat de franchise précité porte uniquement sur la marque suisse C.________, le logiciel de gestion, le site web et la base de données clients (cf. art 1.1 du contrat de franchise du 25 juillet 2014 entre J.________ B.M.________ et L.________ Sàrl) et non pas sur l’entreprise J.________ dont le but antérieur consistait en la fabrication, la livraison et la vente à l’emporter de mets et boissons ainsi que le service traiteur ; B.M.________ est toujours le titulaire de son entreprise individuelle. Il n’est par conséquent pas déterminant que l’entreprise J.________ n’exploite plus de magasin et ait de ce fait licencié la recourante avec effet au 30 septembre 2014 dès lors que le mari de celle-là continue d’y exercer une fonction dirigeante ; B.M.________ conserve donc la possibilité de décider de modifier à nouveau le but social de J.________ en exploitant directement un magasin de sorte qu’il reste ainsi potentiellement en mesure de réengager la recourante. Ces constatations valent d’autant que comme l’a retenu à raison l’intimée dans la décision attaquée, le contrat de franchise comporte à son art. 7.6 une clause à teneur de laquelle, le franchisé s’engage à ne pas faire concurrence au franchiseur, J.________ B.M.________ et en particulier à ne pas participer directement ou indirectement à une entreprise qui serait active dans le domaine de la restauration livrée à domicile.
En conséquence, B.M.________ est dans une position assimilable à celle d’un employeur et la recourante, étant son épouse, ne peut prétendre le paiement d’indemnités de l’assurance-chômage du fait de la cessation de son activité en qualité de gérante pour l’entreprise J.________. Etant rappelé que ce n’est en effet pas l’abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner ici mais le risque d’abus que représente le versement d’indemnités à un travailleur jouissant d’une situation comparable à celle d’un employeur (cf. consid. 3b supra), la décision de l’intimée de refuser le droit à l’indemnité de chômage à la recourante dès le 1er octobre 2014 s’avère bien fondée.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.
Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
En l’occurrence, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante n’obtenant finalement pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA a contrario ; art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours déposé le 17 février 2015 par A.M.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 15 janvier 2015 par I.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Flore Primault (pour A.M.________),
‑ I.________,
- Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :