TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 111/13 - 58/2015

 

ZQ13.031833

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 11 mai 2015

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Composition :               Mme              Röthenbacher, juge unique

Greffière :              Mme              Mestre Carvalho

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Cause pendante entre :

L.________, à […], recourante, représentée par Me Etienne J. Patrocle, avocat à Morges,

 

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

 

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Art. 25 al. 1 LPGA ; art. 95 al. 1 LACI ; art. 4 OPGA.


              E n  f a i t  :

 

A.              L.________ (ci-après : l’assurée), ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) née en 1977, titulaire d’un baccalauréat obtenu en 1995 dans ce pays, arrivée en Suisse le [...] 2000 et domiciliée à [...] à l’époque des faits litigieux, travaillait comme nettoyeuse depuis le 18 septembre 2006 pour la société S.________ Sàrl et depuis le 1er février 2008 pour la société D.________ SA. Le 7 décembre 2009, l’assurée a démissionné de son emploi auprès de D.________ SA, avec effet au 31 janvier 2010.

 

              L’intéressée s’est annoncée le 21 avril 2010 en tant que demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP).

 

              Aux termes d’un formulaire de demande d’indemnité de chômage daté du 26 avril 2010, l’assurée a précisé qu’elle était disposée à travailler à 60%. Elle a en outre répondu par l’affirmative à la question n° 12 « Obtenez-vous encore un revenu d’une activité salariée ou indépendante ? », précisant qu’elle oeuvrait depuis 2006 comme femme de ménage, le matin, pour le compte de S.________ Sàrl. Sous la rubrique n° 29 concernant ses précédents employeurs, elle a notamment signalé un emploi au service de la société susdite depuis 2006 jusqu’à « toujours là ».

 

              A teneur d’une attestation de l’employeur du 30 avril 2010, D.________ SA a en particulier signalé que l’assurée avait été rémunérée à hauteur de 7'262 fr. en 2008, 7'701 fr. en 2009 et 707 fr. 40 en janvier 2010 et qu’elle avait en outre perçu un montant de 315 fr. du 1er au 28 avril 2010 pour des remplacements, étant précisé que le salaire horaire brut était de 19 fr. 25 en 2010.

 

              Déclarée apte au placement à 50% eu égard essentiellement aux impératifs liés à la garde de ses enfants (cf. décision du 8 septembre 2010), l’assurée s’est vu ouvrir un délai-cadre d’indemnisation à partir du 14 avril 2010. Le montant de l’indemnité journalière a été fixé à 59 fr. 05 compte tenu notamment d’un gain assuré de 1'602 fr. et d’un taux d’indemnisation de 80%.

 

              Afin de pouvoir prétendre à des prestations d’assurance, l’assurée a été appelée à faire régulièrement contrôler son chômage au moyen des formulaires « Indications de la personne assurée » (ci-après : IPA). Selon les formulaires au dossier, afférents aux mois d’avril à décembre 2010, l’intéressée a répondu par la négative à la question « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ? » (question n° 1), indiquant être encore au chômage (question n° 10).

 

B.              L’assurée a fourni divers documents dans le cadre de son inscription au chômage, dont une attestation établie le 19 mars 2010 par S.________ Sàrl signalant qu’elle occupait un poste de femme de ménage depuis le 18 septembre 2006. Quant au curriculum vitae produit dans ce contexte, il mentionnait que l’intéressée – dont le niveau de français était le suivant : « parlé et écrit » – travaillait à un taux de 25% pour le compte de la société précitée.

 

              Le jour même de son inscription au chômage, soit le 21 avril 2010, l’assurée s’est par ailleurs entretenue avec un conseiller de l’ORP. Du procès-verbal relatif à cet entretien, il est résulté que cette dernière avait quitté son emploi auprès de D.________ SA au 31 janvier 2010, mais qu’elle travaillait toujours en gain intermédiaire pour la société S.________ Sàrl, tous les matins du lundi au vendredi.

 

              D’un procès-verbal consécutif à un entretien de conseil du 14 juillet 2010, il est ressorti que l’intéressée travaillait toujours en gain intermédiaire pour S.________ Sàrl, à raison de dix heures par semaine (de 9h00 à 11h00).

 

              Le 8 septembre 2010, l’assurée s’est entretenue par téléphone avec un collaborateur de la Division juridique des ORP. Le procès-verbal correspondant mentionnait en particulier que l’intéressée souhaitait travailler dans l’idéal à 50% les matins et qu’elle exerçait déjà une activité de quelques heures en matinée la semaine.

 

              Aux termes d’un procès-verbal portant sur un entretien de conseil du 5 septembre 2011, il était indiqué que l’assurée travaillait toujours pour S.________ Sàrl du lundi au vendredi, de 9h00 à 11h00 ; le procès-verbal comportait en outre la précision suivante : « GI ~ 20% ».

 

C.              Entre-temps, le 21 décembre 2010, S.________ Sàrl a complété huit attestations de gain intermédiaire pour les mois d’avril à novembre 2010 montrant que, durant ces périodes, l’assurée avait poursuivi son activité de femme de ménage sur la base d’un salaire horaire brut de 22 fr. 53 et avait ainsi perçu 856 fr. 30 en avril 2010, 721 fr. 10 en mai 2010 (plus 72 fr. 10 versés pour cause de maladie), 946 fr. 45 en juin 2010 (plus 36 fr. 05 versés pour cause de maladie), 1'464 fr. 70 en juillet 2010, 270 fr. 40 en août 2010 (plus 36 fr. 05 versés pour cause de maladie), 946 fr. 45 en septembre 2010, 135 fr. 20 en octobre 2010 (plus 811 fr. 25 versés pour cause d’accident) et 912 fr. 65 en novembre 2010 (plus 90 fr. 10 versés pour cause d’accident).

 

              En date du 24 décembre 2010, la Caisse a adressé à l’assurée des décomptes d’indemnités de chômage pour les mois d’avril à octobre 2010, remplaçant ceux initialement transmis pour lesdites périodes, ainsi que le décompte afférent au mois de novembre 2010. Ces décomptes mentionnaient en particulier les gains intermédiaires comptabilisés pour chaque période de contrôle (574 fr. 05 en avril 2010, 999 fr. 20 en mai 2010, 1'007 fr. 25 en juin 2010, 1'434 fr. 75 en juillet 2010, 1'007 fr. 25 en août 2010, 971 fr. 20 en septembre 2010, 927 fr. 10 en octobre 2010 et 982 fr. 25 en novembre 2010), le montant des indemnités selon les décomptes antérieurs (0 fr. 00 en avril 2010, 148 fr. 05 en mai 2010, 1'070 fr. 70 en juin 2010, 1'070 fr. 70 en juillet 2010, 1'070 fr. 70 en août 2010, 1'776 fr. en septembre 2010 et 346 fr. 90 octobre 2010), ainsi que les montants soumis à restitution pour les mois d’avril à septembre 2010 (0 fr. 00 en avril 2010, 148 fr. 05 en mai 2010, 659 fr. 20 en juin 2010, 1'070 fr. 70 en juillet 2010, 659 fr. 20 en août 2010, 637 fr. 40 en septembre 2010), respectivement les montants compensés au titre de la restitution pour les mois d’octobre et novembre 2010 (214 fr. 75 en octobre 2010 et 774 fr. 55 en novembre 2010).

 

              Par décision du 3 janvier 2011, la Caisse cantonale de chômage, agence de [...] (ci-après : la Caisse), a demandé à l’intéressée la restitution d’un montant de 3'174 fr. 55 versé à tort. Elle a retenu que l’assurée avait rempli les formulaires IPA pour les mois d’avril à décembre 2010 sans mentionner d’emploi. Or, les attestations de gains intermédiaires remplies par la société S.________ Sàrl signalaient des périodes de travail entre le 14 avril et le 31 décembre [recte : 30 novembre] 2010. Aussi la Caisse avait-elle procédé à une correction d’écritures, mettant en évidence un montant de 3'174 fr. 55 en sa faveur.

 

              L’assurée, sous la plume de Me Jean-Michel Duc, a formé opposition le 3 février 2011 à l’encontre de cette décision, faisant valoir que, lorsqu’elle avait rempli le formulaire de demande d’indemnité de chômage, elle avait signalé son emploi auprès de S.________ Sàrl si bien que la Caisse était parfaitement informée de sa situation.

 

              Par décision sur opposition du 28 juin 2011, la Caisse, par sa division juridique, a rejeté l’opposition et confirmé le prononcé du 3 janvier 2011, considérant que l’assurée aurait dû signaler l’exercice d’un emploi en gain intermédiaire dans les formulaires IPA de chaque mois. Du reste, même à admettre que l’intéressée ait suffisamment informé la Caisse en indiquant dans sa demande d’indemnité qu’elle travaillait toujours pour S.________ Sàrl, le montant des prestations n’en devait pas moins être recalculé dans la mesure où l’assurée ne pouvait être indemnisée à double – à savoir par son employeur, d’une part, et par le chômage, d’autre part. La Caisse a toutefois souligné qu’une fois sa décision entrée en force, la bonne foi de l’assurée pourrait jouer un rôle en cas de demande de remise de l’obligation de restituer, pour autant que l’intéressée se trouve dans l’impossibilité financière de rembourser la somme exigée.

 

D.              En date du 27 septembre 2011, l’assurée, par son conseil, a adressé à la Caisse une demande de remise de l’obligation de restituer concernant le montant réclamé de 3'174 fr. 55. Se prévalant de sa bonne foi, elle a souligné qu’elle avait clairement indiqué, dans sa demande d’indemnité, être toujours occupée auprès de S.________ Sàrl et que la Caisse avait ainsi été parfaitement informée de sa situation. Elle a par ailleurs fait valoir qu’elle se trouvait dans une situation financière difficile.

 

              Par envoi du 25 novembre 2011, la Caisse a transmis cette requête au Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE), formulant notamment l’observation suivante :

 

"La bonne foi de l’intéressée ne peut être que mise en doute. En effet, l’assurée n’avait pas mentionné sur les formulaires « Indications de la personne assurée » des mois d’avril à décembre 2010 avoir exercé une activité salariée auprès de la S.________ Sàrl. […]"

 

              Par décision du 3 janvier 2013, le SDE a rejeté la demande de remise de l'assurée. Il a considéré pour l’essentiel que l’annonce de la poursuite d’une activité salariée dans la demande d’indemnisation ne permettait pas à l’assurée de répondre de manière incorrecte aux questions qui lui étaient posées chaque mois dans les formulaires IPA ; en particulier, la question « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ? » était claire et ne laissait aucune place à l’interprétation. Cela étant, en ne répondant pas correctement aux questions posées, l’assurée avait transmis de fausses informations et s’était à tout le moins rendue coupable d’une grave négligence si bien que la bonne foi, en tant que condition de la remise, était exclue. Faute de satisfaire à la première des deux conditions cumulatives posées par la législation, la demande de remise devait par conséquent être rejetée sans qu’il n’y ait lieu d’examiner si la condition de la gêne financière était réalisée.

 

              L’assurée, par son conseil, a formé opposition contre de cette décision le 7 février 2013. Elle a tout d’abord fait valoir qu’elle était étrangère, parlait mal le français et était au bénéfice d’une formation limitée. Elle a rappelé en outre que les documents fournis au dépôt de sa demande d’indemnité de chômage faisaient mention de son activité au service de S.________ Sàrl et a ajouté que, lorsqu’elle avait déposé ces pièces – dont la formule IPA – au SDE, elle avait demandé à la réception s’il fallait répondre « oui » à la question « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ? » posée dans ce formulaire ; or, il lui avait été répondu que cela n’était pas nécessaire dans la mesure où elle avait déjà déclaré qu’elle était en emploi et n’avait pas trouvé d’autre travail à mi-temps. Au regard de ces éléments, elle a contesté le refus de remise signifié par le SDE, faisant valoir que la position de ce service était entachée de formalisme excessif et d’arbitraire, que la question « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ? » posée dans la formule IPA n’était pas claire et qu’elle s’était en définitive fondée sur des renseignements erronés de l’administration, invoquant à cet égard la protection de sa bonne foi. Elle a par ailleurs requis son audition, celle de son époux, ainsi que celle de la personne préposée au guichet du SDE lors de son passage.

 

              Par décision sur opposition du 14 juin 2013, le SDE a rejeté l’opposition et confirmé son prononcé du 3 janvier précédent. Il a tout d’abord relevé que nonobstant les informations fournies à la Caisse notamment dans la demande d’indemnité, cette autorité avait besoin de disposer, pour chaque mois, de toutes les informations utiles au calcul du montant de l’indemnité de chômage, parmi lesquelles celle de savoir si l’assurée avait effectivement travaillé auprès d’un employeur durant le mois concerné. Ainsi, reprocher à l’intéressée d’avoir répondu inexactement à cette question dans les formulaires IPA ne relevait pas du formalisme excessif. Sous l’angle de la bonne foi, le SDE a souligné qu’en répondant de manière erronée à une question du formulaire IPA, l’assurée avait fait preuve d’un comportement qui ne pouvait simplement être qualifié de négligence légère, d’autant qu’il ne pouvait lui échapper – en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait attendre d’elle à réception des décomptes de l’assurance-chômage – que les indemnités versées l’étaient en tout cas partiellement à tort notamment du fait que, cumulées à son salaire, elles lui permettaient de percevoir, pour certains mois, un montant supérieur à celui de son gain assuré. A cela s’ajoutait que la question concernée du formulaire IPA, parfaitement claire et d’une grande simplicité, ne requérait ni un niveau de français ni une formation particulièrement élevés et qu’en cas de doute, il incombait à l’assurée de se renseigner avant d’y répondre. Quant aux informations erronées qui auraient été données par l’administration, le SDE a relevé que ces faits n’avaient pas été allégués dans le cadre de la demande de remise mais uniquement au stade de l’opposition. Il paraissait en outre peu probable que l’on parvienne à retrouver le collaborateur ou la collaboratrice s’étant entretenu(e) avec l’assurée et que, le cas échéant, cette personne se souvienne des propos échangés plus de trois ans auparavant, étant précisé que les employés de la Caisse étaient supposés connaître les règles pertinentes en la matière. Au surplus, quand bien même des renseignements erronés auraient été transmis à l’assurée, sa bonne foi devrait de toute manière être niée au motif qu’il ne pouvait lui échapper que les indemnités versées l’étaient en tout cas partiellement à tort. Dans ces conditions, il y avait donc lieu de renoncer aux mesures d’instruction sollicitées. Le SDE a enfin souligné que lors de la procédure de restitution, la Caisse n’avait en aucun cas préjugé de la bonne foi de l’assurée, dès lors que l’examen des conditions d’octroi d’une remise sortait du cadre de la décision portant sur le bien-fondé d’une demande de restitution.

 

E.              Agissant par l’entremise de son conseil, L.________ a recouru le 19 juillet 2013 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation en ce sens que la remise de l’ensemble du montant soumis à restitution est accordée. A titre de mesures d’instruction, la recourante requiert sa comparution personnelle ainsi que l’audition de son époux et du/de la préposé/e au guichet de la Caisse, place [...], de service le 26 avril 2010 à 14h00 ; elle sollicite également la mise en œuvre de débats publics. S’agissant des faits litigieux, elle indique qu’elle a commencé à remplir les divers documents relatifs à sa demande de chômage le vendredi 23 avril 2010, après les heures d’ouverture de la Caisse, et que ne sachant pas quoi répondre à la question n° 1 du formulaire IPA, elle l’a dans un premier temps laissée en blanc tout en datant et signant le formulaire, avant de se présenter le lundi 26 avril 2010 vers 14h00 dans les locaux de la Caisse à la place [...] ; elle allègue que c’est sur la base des indications fournies par la personne préposée au guichet ce jour-là qu’elle s’est abstenue de répondre par l’affirmative à la question « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ? ». Cela précisé, la recourante soutient au fond que l’intimé a procédé à une mauvaise application des règles relatives à la bonne foi en matière de remise de l’obligation de restituer. Elle considère plus particulièrement que le SDE n’a pas démontré qu’elle lui aurait intentionnellement donné une information inexacte en répondant par la négative à la question précitée du formulaire IPA. Même à admettre qu’il y ait eu négligence de sa part, l’assurée estime que l’intimé n’a pas établi en quoi cette négligence serait grave, se prévalant quant à elle d’une négligence légère eu égard à son éducation et à sa formation professionnelle très limitées, à sa faible maîtrise du français ainsi qu’au manque de clarté de la question en cause. Elle soutient par ailleurs que le SDE a fait preuve de formalisme excessif en retenant qu’elle ne l’avait pas informé de son emploi auprès de S.________ Sàrl et invoque la protection de sa bonne foi eu égard aux renseignements fournis lors de son passage à la Caisse. Finalement, la recourante estime qu’en refusant de procéder à l’audition de la personne préposée au guichet de la Caisse le 26 avril 2010, l’intimé a violé le droit d’être entendu ainsi que le devoir d’instruction, faisant preuve d’arbitraire dans l’appréciation des preuves.

 

              Dans sa réponse du 2 septembre 2013, le SDE a conclu au rejet du recours. Il relève tout d’abord que la recourante – de langue maternelle française selon son curriculum vitae – était invitée, chaque mois, à répondre à la question parfaitement claire des formulaires IPA lui demandant si elle avait travaillé durant le mois en question et que, en cas de doute sur l’utilité d’informer la Caisse quant à la poursuite de l’activité auprès de S.________ Sàrl, il lui incombait de se renseigner auprès de dite autorité. L’intimé considère en outre qu’il ne pouvait échapper à l’assurée, en prêtant l’attention que l’on pouvait attendre d’elle à la réception des décomptes d’indemnités de chômage, que les montants octroyés étaient erronés, une telle constatation ne requérant pas de compétences particulières. Dans ces conditions, le SDE retient que la recourante a fait preuve d’une grave négligence et que sa bonne foi ne peut donc qu’être niée. Sous l’angle des informations qui auraient été données à l’assurée le 26 avril 2010, l’intimé observe que celle-ci n’a soulevé cet argument qu’au stade de son opposition à l’encontre de la décision rejetant sa demande de remise, mais qu’elle ne s’en est en revanche pas prévalu lors de la procédure de restitution diligentée par la Caisse. Le SDE ajoute qu’il paraît hautement improbable qu’un collaborateur de cette autorité – amené à répondre régulièrement à ce type de questions et connaissant de ce fait les règles pertinentes en la matière – ait pu répondre à la recourante qu’il n’était pas nécessaire d’indiquer le fait d’être en emploi sur les formulaires IPA. En tout état de cause, l’intimé maintient qu’il n’y a pas lieu d’instruire sur ce point puisque quels qu’aient été les renseignements reçus, l’assurée ne pouvait manquer de réaliser, à réception des décomptes d’indemnités, que les montants qui lui étaient octroyés étaient erronés. Enfin, le SDE réfute tout formalisme excessif, soulignant que les caisses de chômage doivent pouvoir se fier aux indications figurant sur les formulaires IPA, sans devoir à chaque fois vérifier si ces informations ne serait pas en contradiction avec d’autres éléments au dossier.

 

              Par réplique du 23 septembre 2013, la recourante reprend ses précédents motifs et conclusions. Elle conteste en outre avoir été en mesure de déterminer si les montants reçus l’étaient à tort ou à raison attendu que ceux-ci étaient si faibles qu’elle n’aurait raisonnablement pas pu se rendre compte de l’erreur.

 

              Aux termes de sa duplique du 17 octobre 2013, l’intimé confirme sa position.

 

              Le 21 janvier 2015 s’est tenue une audience au cours de laquelle les parties ont été entendues. A cette occasion, la recourante, désormais représentée par Me Etienne J. Patrocle, s’est notamment expliquée quant aux indications fournies par l’administration, déclarant notamment s’être rendue dans les locaux de la Caisse, à [...], et avoir demandé à la personne présente à la réception si elle devait remplir la rubrique litigieuse par oui ou non, ce à quoi il lui avait été répondue que, comme elle exerçait déjà l’emploi en cause, elle devait répondre négativement ; elle a ajouté qu’elle n’avait pas réalisé qu’elle percevait plus de revenus à la fin du mois que lorsqu’elle travaillait pour ses deux employeurs. Lors de l’audience, la recourante a par ailleurs produit une attestation de l’employeur complétée le 2 juillet 2010 par S.________ Sàrl. Selon ce document, l’assurée était « toujours employée » et avait été rémunérée à hauteur de 11'025 fr. 20 en 2009 et de 6'102 fr. 20 de janvier à juin 2010, son salaire horaire brut s’étant chiffré en dernier lieu à 24 fr. 40. A cette formule était jointe une lettre d’accompagnement du 23 juillet 2010 rédigée par la société susdite à l’attention de la Caisse, libellée comme suit :

 

"Madame, Monsieur,

 

Par la présente, nous nous référons à votre courrier du 20 juillet 2010, par lequel vous nous demandez de vous faire parvenir le formulaire « attestation de l’employeur pour l’assurance chômage », dûment complété et signé.

 

Nous vous remettons ci-joint, une copie de ce document. En effet l’original a déjà été envoyé à Madame L.________ en date du 2 juillet 2010, ainsi qu’une copie en date du 15 juillet 2010.

 

Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire […]"

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).

 

              En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile – compte tenu de la suspension du délai durant les féries estivales (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA) – et satisfait en outre autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

 

              b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La contestation portant sur la remise de l’obligation de restituer la somme de 3'174 fr. 55, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. de sorte que la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              En l’espèce, le litige porte uniquement sur l’examen des conditions d’une remise de l'obligation de restituer, singulièrement sur la bonne foi de la recourante.

 

              Il n’y a en revanche pas lieu de revenir sur le principe même de la restitution, ce point ayant été définitivement tranché par la Caisse aux termes de sa décision sur opposition du 28 juin 2011, entrée en force faute de recours.

 

              a) Applicable par renvoi de l'art. 95 al. 1 LACI, l'art. 25 al. 1 LPGA énonce que les prestations indûment touchées doivent être restituées et que la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (cf. également art. 4 al. 1 OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]).

 

              Ces deux conditions de la remise de l'obligation de restituer sont cumulatives (cf. ATF 126 V 48 consid. 3c ; cf. également Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 35 ad art. 95 LACI p. 619).

 

              b) Selon la jurisprudence, l'ignorance, par l'assuré, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (cf. ATF 112 V 97 consid. 2c et 110 V 176 consid. 3c). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (cf. ATF 110 V 176 consid. 3d). Ne peut invoquer sa bonne foi celui qui aurait pu ou dû savoir, en faisant preuve de l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui, que les prestations étaient versées à tort (cf. cf. TF 8C_118/2010 du 31 août 2010 consid. 4.1 ; cf. Rubin, op. cit., n° 41 ad art. 95 LACI p. 620). Plus généralement, l'assuré a l'obligation de fournir tous les renseignements propres à permettre à la caisse de chômage de l'indemniser correctement (cf. art. 28, 31 et 43 al. 3 LPGA).

 

              c) La jurisprudence fédérale contient un certain nombre de précédents au sujet des critères permettant d'admettre ou de rejeter la bonne foi de l'assuré. L’ancien Tribunal fédéral des assurances a notamment refusé d'admettre la bonne foi d'une assurée qui avait annoncé un emploi à mi-temps sur ses premières cartes de contrôle pour ne plus en faire état par la suite. Il a estimé que l'intéressé n'avait pas voué le soin que l'on pouvait attendre de sa part dans de telles circonstances, de sorte que l'on devait admettre l'existence d'une négligence grave excluant ainsi le droit à une remise. Dans cette affaire, la Haute Cour a considéré que l'assurée devait se douter que l'annonce de ses gains aurait probablement conduit la Caisse à réduire le montant de ses indemnités de chômage, cela d'autant plus que ses revenus globaux excédaient les rémunérations qu'elle percevait avant sa mise au chômage partiel (cf. DTA 1996/1997 n° 25 p. 145 ss).

 

              La jurisprudence cantonale a également défini des jalons concernant l’examen du critère relatif à la bonne foi de l’assuré. En particulier, l’ancien Tribunal administratif du canton de Vaud (depuis le 1er janvier 2008 : Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a eu à se prononcer dans le cas d’une assurée qui s’était annoncée comme chômeuse à temps partiel tout en continuant à exercer une activité à mi-temps – avec des revenus annuels variant entre 5'040 fr. et 21'600 fr. – qu’elle avait signalée à l’ORP mais non à la caisse de chômage compétente ; en particulier, dans les formulaires de contrôle afférents à la période litigieuse, l’intéressée avait confirmé ne pas avoir travaillé chez un ou plusieurs employeurs. Dans ce contexte, l’instance cantonale a retenu que le fait pour un assuré de ne pas faire allusion à l'existence d'un gain intermédiaire dans les formulaires IPA ne suffisait pas pour inférer l'existence d'une intention dolosive et que l’on ne pouvait opposer à la personne concernée un défaut de communication entre l'ORP et la caisse (cf. TA PS.2004.0248 du 22 juillet 2005 spéc. consid. 2b ; cf. également dans le même sens CASSO ACH 137/12 - 13/2013 du 21 janvier 2013 consid. 3b et 3d).

 

3.              Du point de vue de l’intimé, la bonne foi de la recourante doit être niée – et la demande de remise rejetée en conséquence – dans la mesure où l’intéressée a adopté un comportement assimilable à une négligence grave en s’abstenant d’indiquer l’activité exercée pour la société S.________ Sàrl dans les formulaires IPA remplis durant la période litigieuse.

 

              La recourante, pour sa part, estime que sa conduite relève tout au plus d’une négligence légère et doit par ailleurs être imputée à des renseignements erronés qui lui auraient été donnés lors de son passage dans les locaux de la Caisse le 26 avril 2010.

 

              a) A l’examen du dossier, on observe que lorsqu’elle a rempli les formulaires IPA portant sur les périodes de contrôle visées par la restitution (soit avril à novembre 2010), la recourante a répondu par la négative à la question de savoir si elle avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs, précisant être encore au chômage.

 

              En revanche, il est constant que dans sa demande d’indemnités de chômage du 26 avril 2010 à l’attention de la Caisse, l’assurée a spécifié qu’elle travaillait toujours pour l’employeur S.________ Sàrl, le matin. Cette société a ultérieurement confirmé les dires de la recourante aux termes d’une attestation de l’employeur datée du 2 juillet 2010 – attestation dont on ne trouve aucune trace au dossier avant sa production à l’audience du 21 janvier 2015, étant précisé que l’intimé n’a en aucun cas contesté l’authenticité de ce document – et communiquée à l’intéressée le jour même puis à nouveau le 15 juillet 2010, avant d’être envoyée à la Caisse le 23 juillet 2010. A cela s’ajoute que lorsqu’elle s’est inscrite au chômage, la recourante a produit une attestation de la société S.________ Sàrl du 19 mars 2010 confirmant qu’elle y était employée, ainsi qu’un curriculum vitae signalant une activité de femme de ménage toujours en cours pour cet employeur. De surcroît, il est ressorti d’entretiens de conseil à l’ORP les 21 avril 2010, 14 juillet 2010 et 5 septembre 2011, ainsi que d’une prise de contact le 8 septembre 2010 avec la Division juridique des ORP, que l’assurée poursuivait une activité à temps partiel pour S.________ Sàrl.

 

              b) Au regard de ce qui précède, on ne saurait reprocher à la recourante un comportement excluant toute bonne foi.

 

              Il est certes indéniable que l’assurée a répondu de manière inexacte à la question « Avez-vous travaillé pour un ou plusieurs employeurs ? » posée dans les formulaires IPA précités. En l’état, on ne peut cependant totalement bannir l’idée d’un défaut de compréhension de sa part. Attendu qu’elle avait annoncé à la Caisse une disponibilité de 60% à la suite de la perte de son emploi chez D.________ SA et dûment signalé le maintien de son activité auprès de S.________ Sàrl (cf. demande d’indemnité du 26 avril 2010), on pourrait en effet envisager, à la rigueur, qu’ayant mal assimilé les devoirs incombant aux assurés partiellement sans emploi (cf. art. 10 al. 2 LACI), la recourante ait été amenée à comprendre – que ce soit de son propre chef ou sur la base d’indications (erronées) fournies par l’administration – que les formulaires IPA qu’elle devait remplir pour chaque période de contrôle ne concernaient que la perte de travail à l’origine de son inscription au chômage, à l’exclusion de l’activité qu’elle poursuivait au service de S.________ Sàrl. On notera à cet égard que, selon son curriculum vitae, l’assurée a certes des connaissances de français orales et écrites, mais que rien au dossier ne permet en revanche d’affirmer qu’il s’agit de là de sa langue maternelle contrairement à ce que soutient l’intimé (cf. réponse du 2 septembre 20103 p. 1), étant précisé que le français figure parmi les langues nationales de la RDC au même titre que le lingala, le tchiluba, le kikongo et le kiswahili (cf. site internet du Département fédéral des affaires étrangères : Accueil > Représentations et conseils aux voyageurs > Congo [Kinshasa] > Congo [Kinshasa] en bref, consulté le 7 mai 2015) mais que ces cinq idiomes ne sont pas nécessairement tous maîtrisés par l’ensemble des ressortissants de ce pays. Quoi qu’il en soit, peu importe en définitive les raisons ayant conduit la recourante à répondre par la négative à la question « Avez-vous travaillé pour un ou plusieurs employeurs ? » figurant dans les formulaires IPA en cause, son comportement n’étant de toute manière pas le fruit d’une intention malicieuse ou d’une négligence grave.

 

              D’une part, l’intéressée a signalé à la Caisse qu’elle demeurait au service de S.________ Sàrl lorsqu’elle a revendiqué des indemnités de chômage. En effet, la poursuite de cet emploi ressortait clairement de la demande d’indemnité remplie le 26 avril 2010, document constituant l’un des prérequis à l’exercice du droit à l’indemnité de chômage (cf. sur ce point art. 29 al. 1 let. a OACI) et fixant la situation du chômeur à la date du dépôt de la requête. Presque simultanément, l’intéressée a certes confirmé ne travailler pour aucun employeur lorsqu’elle a complété son premier formulaire IPA daté du 23 avril 2010, indication qu’elle a ensuite répétée dans les formulaires subséquents. A ce propos, s’il est vrai que les caisses de chômage doivent, en principe, pouvoir se fier aux indications figurant dans les formulaires IPA sans avoir à rechercher systématiquement d’éventuelles contradictions avec d’autres éléments du dossier (cf. réponse du 2 septembre 2013 p. 2), il n’en reste pas moins qu’elles ne peuvent s’en tenir à une conception totalement schématique de leur activité, sans égard aux circonstances concrètes du cas particulier ; en ce sens, on ne saurait prétendre, en l’espèce, que les formulaires IPA devaient être appréhendés de manière isolée, abstraction faite des indications données lors l’exercice du droit à l’indemnité, singulièrement dans la demande d’indemnité arrêtant la situation de l’assurée au 26 avril 2010. Au surplus, les pièces produites à l’audience du 21 janvier 2015 n’ayant pas été contestées par l’intimé, il y a également lieu d’admettre que S.________ Sàrl a confirmé à la Caisse par envoi du 23 juillet 2010 qu’elle employait la recourante. Dans ces conditions, il faut convenir que la Caisse disposait d’indications concrètes au dossier concernant la poursuite de l’activité de l’assurée – ce que cette autorité n’a du reste pas formellement exclu lors de la procédure de restitution (cf. décision sur opposition du 28 juin 2011 p. 2 : « même en considérant que l’assurée ait suffisamment informé la Caisse, en mentionnant dans sa demande d’indemnités qu’elle travaillait toujours auprès de S.________ Sàrl […] »).

 

              D’autre part, il apparaît que l’ORP avait pleinement connaissance de l’activité déployée par la recourante au service de l’employeur précité, l’intéressée en ayant régulièrement fait mention dans le cadre de son suivi auprès de l’office. En effet, cette activité ressortait tant des documents produits dans le cadre de l’inscription au chômage (cf. curriculum vitae et attestation du 19 mars 2010 de S.________ Sàrl) que des procès-verbaux établis suite à divers entretiens de conseil, respectivement à une prise de contact avec la Division juridique des ORP. En particulier, il est significatif de noter que, les 21 avril et 14 juillet 2010, le conseiller ORP de la recourante a expressément qualifié de gain intermédiaire l’emploi exercé pour le compte de S.________ Sàrl, précisant le 5 septembre 2011 « GI ~ 20% ». De manière plus générale, il convient de souligner ici que le contrôle du chômage – qui sert à vérifier la perte de travail et l’aptitude au placement, à faciliter l’indemnisation, ainsi qu’à prévenir le versement de prestations indues – repose non seulement sur les renseignements fournis par l’assuré, notamment par le biais des formulaire IPA, mais s’effectue également au travers d’entretiens à l’ORP (cf. Rubin, op. cit., n° 44 et 45 ad art. 17 LACI p. 209). Dans ces circonstances, on ne saurait opposer à la recourante un défaut de communication entre l'ORP et la caisse de chômage.

 

              Par ailleurs, contrairement à la position défendue par l’intimé (cf. décision sur opposition du 14 juin 2013 p. 4 et réponse du 2 septembre 2013 p. 1), il y a lieu de retenir que l'on ne pouvait raisonnablement exiger de la recourante – ressortissante étrangère au bénéfice d’une formation modeste (baccalauréat obtenu en RDC) et d’une expérience professionnelle essentiellement dans le domaine de l’économie domestique, sans connaissances approfondies en matière d’assurance-chômage – qu'elle maîtrise le calcul de ses indemnités au point de déceler une erreur sur le seul vu du décompte mensuel de la Caisse. Cela est d’autant plus vrai au regard de la modicité des montants en jeu et de leurs variations fréquentes au fil des mois concernés, rendant particulièrement malaisé un contrôle de la part de l’assurée. Du reste, l’examen du dossier montre que la rémunération réalisée au service de D.________ SA était inférieure à celle perçue de S.________ Sàrl, ce qui peut également contribuer à expliquer qu’après avoir quitté D.________ SA et s’être annoncée au chômage, la recourante n’ait pas porté une attention particulière sur le fait que le cumul de son salaire restant et de ses indemnités de chômage pouvait dépasser le gain assuré durant certaines périodes de contrôle, cela d’autant que ces dépassements ne se sont pas révélés systématiques (de juin à septembre 2010 selon les décomptes du 24 décembre 2010). En ce sens, les manquements reprochés à la recourante ne sauraient être assimilés à une négligence grossière que n’importe quelle personne placée dans une situation semblable aurait pu mettre en lumière et éviter sans difficulté. Partant, on ne peut lui faire grief de ne pas avoir voué le minimum de soins que l’on était en droit d’attendre de sa part dans de telles circonstances, singulièrement de ne pas avoir réalisé qu’elle percevait plus de revenus à la fin du mois que lorsqu’elle travaillait pour ses deux employeurs (cf. procès-verbal d’audience du 21 janvier 2015).

 

              Au surplus, il y a lieu de souligner que la présente affaire se distingue de celle de l’assurée ayant annoncé un emploi à mi-temps sur ses premières cartes de contrôle pour ne plus en faire état par la suite, cas dans lequel la condition de la bonne foi a été niée (cf. consid. 2c supra). En l’espèce, on ne peut en effet reprocher à la recourante de s’être montrée inconstante dans les informations fournies par le biais des formulaires IPA. La situation de L.________ se rapproche par contre de celle de l’assurée s’étant annoncée comme chômeuse à temps partiel tout en continuant à exercer une activité à mi-temps signalée à l’ORP mais non à la caisse de chômage, affaire dans laquelle la condition de la bonne foi a été admise (cf. ibid.). Bien plus, il faut rappeler qu’en l’occurrence, l’assurée a signalé tant à l’ORP qu’à la Caisse le maintien de son activité au service de S.________ Sàrl, n’ayant omis de le faire que dans les formulaires IPA.

 

              Pris dans leur ensemble, les éléments qui précèdent peuvent tout au plus amener à imputer à l’assurée une négligence légère dans ses devoirs d'annoncer ou de renseigner, mais en aucun cas une négligence grave et encore moins une intention dolosive. La bonne foi de la recourante ne pouvant par conséquent être niée (cf. consid. 2b supra), la décision entreprise s'avère mal fondée.

 

              Cela étant, il n’y a pas lieu d’investiguer plus avant la teneur des renseignements qui auraient été fournis à l’assurée lors de son passage à la Caisse le 26 avril 2010, ni de se prononcer sur les autres griefs invoqués par la recourante que ce soit sous l’angle formel (droit d’être entendu, notamment) ou matériel.

 

              c) La première condition de l'octroi de la remise étant réalisée, subsiste celle de la situation difficile de l'intéressée (cf. art. 4 al. 2 et 5 OPGA), qu'il n'appartient pas au tribunal d'instruire et de trancher à la place de l'autorité de décision, au risque de priver l’assurée d’une instance de recours. Sur ce point, on ne peut donc faire droit aux conclusions de la recourante telles que formulées dans son mémoire du 19 juillet 2013 (p. 2).

 

4.              a) A la lumière des considérants qui précèdent, il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA). Obtenant partiellement gain de cause avec l'assistance d'un mandataire, la recourante a droit à des dépens réduits qu'il convient d'arrêter à 1'000 fr. à la charge de l’intimé (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours déposé le 19 juillet 2013 par L.________ est partiellement admis.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 14 juin 2013 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

 

              IV.              Une indemnité de 1’000 fr. (mille francs) est mise à la charge de l’intimé à titre de dépens réduits.

 

 

La juge unique :               La greffière :

 


Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              M. Etienne J. Patrocle (pour L.________),

‑              Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

‑              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :