TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 106/14 - 10/2015

 

ZQ14.034904

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 22 janvier 2015

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Présidence de               Mme              Berberat, juge unique

Greffière              :              Mme              Simonin

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Cause pendante entre :

D.________, à [...], recourant,

 

et

SERVICE DE L’EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHOMAGE, à Lausanne, intimé.

 

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Art. 30 al. 1 let. d, 30 al. 3 LACI, 45 al. 3 OACI


              E n  f a i t  :

 

A.              D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est inscrit le 17 janvier 2014 comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP). Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert à compter du 17 avril 2014. L’assuré travaillait auprès de la société de services informatiques [...] qui l’a licencié pour raisons économiques, avec effet au 16 avril 2014.

 

              Par décision du 12 mai 2014, l’ORP a assigné l’assuré à suivre, le 5 juin 2014, un test d’allemand [...]» à [...].

 

              Par décision du 14 mai 2014, l’ORP l’a assigné à suivre un cours « Bilan complémentaire pour informaticien » auprès de l’association [...] à [...], du 22 mai au 17 juin 2014. Par courriel du 22 mai 2014 au conseiller ORP de l’assuré, [...] a confirmé que l’intéressé avait commencé la mesure.

 

              Par décision du 6 juin 2014, l’ORP a annulé sa décision du 12 mai 2014, sans la remplacer, avec la motivation suivante : « l’assuré ne s’est pas présenté ».

 

              Dans un courrier du 10 juin 2014 à l’assuré, l’ORP a écrit ce qui suit :

 

« Selon les informations en notre possession, il apparaît que vous avez refusé de participer à la mesure suivante :

Tests [...] d’allemand auprès de [...] à [...].

Les éléments mentionnés ci-dessus peuvent constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension dans votre droit aux indemnités de chômage.

Afin que notre office puisse se déterminer en toute connaissance de cause et respecter votre droit d’être entendu, nous vous invitons à nous exposer votre point de vue par écrit dans un délai de 10 jours dès réception de la présente.

Dans l’hypothèse où vous auriez, avant réception de la présente, contacté notre office pour vous expliquer oralement au sujet du grief reproché ci-dessus, nous vous prions malgré tout de réitérer vos explications par écrit. (…) ».

 

              Il ressort d’un procès-verbal d’entretien du 11 juin 2014 de l’ORP que l’assuré a manqué le test […] du 5 juin 2014 et qu’une autre date pour passer le test a été fixée.

 

              Par courrier du 11 juin 2014 à l’ORP, l’assuré a écrit à l’ORP ce qui suit :

 

« (…)

Pour faire suite à votre courrier du 10 juin, je vous prie de bien vouloir m’excuser. Effectivement, j’ai passé à côté de la date pour l’examen d’allemand à mon plus grand regret.

Je tiens à préciser qu’à aucun moment, je n’ai refusé de participer au Tests [...]. D’ailleurs, c’est moi-même qui l’ai demandé afin d’augmenter mes chances d’emploi et de pouvoir aussi chercher dans la région de [...] et il m’avait été accordé par mon conseiller, M. [...] qui par ailleurs, je lui ai présenté mes excuses le lendemain.

Ce test est maintenant programmé pour le 26 juin 2014 ».

 

              Par décision du 12 juin 2014, l’ORP a de nouveau assigné l’assuré à passer le test [...], le 26 juin 2014.

 

              Par décision du 26 juin 2014, l’ORP a assigné l’assuré à suivre le cours « [...]» auprès d’[...] à [...] du 25 au 27 août 2014.

 

              Par décision du 1er juillet 2014, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant un jour à compter du 6 juin 2014 au motif qu’il avait « refusé de participer à la mesure suivante : Tests [...] d’allemand auprès de [...] à [...] ».

 

              Dans son opposition du 21 juillet 2014, l’assuré a expliqué ce qui suit :

 

« Comme déjà expliqué dans mon courrier précédant, je n’ai pas refusé d’aller passer le test d’allemand auprès de [...]. C’est moi-même qui ai demandé de faire ce test, afin d’augmenter mes chances d’emploi. Je n’avais donc aucun avantage de refuser cette opportunité.

Ces derniers temps, j’ai eu l’esprit très chargé concernant mon fils qui m’a été enlevé par sa mère et j’essaye depuis de faire valoir mon droit de visite. J’ai été très occupé avec mon avocat, les Juges au [...] et une journaliste [...], qui grâce à son article sur ma triste histoire a permis de mobiliser des pères de famille et des associations pour m’aider d’aller chercher mon fils au [...]. Toute cette organisation, avocat, Juges, journaliste et les voyages, m’ont fait oubliés la date d’examen auprès de [...]. Je n’avais aucune intension refusé d’y aller, d’ailleurs avec mon conseiller, M. [...], nous avons tout de suite corrigé cet oublie.

Monsieur [...], je vous demande de reconsidérer votre décision et de bien vouloir comprendre la situation avec laquelle je dois faire face et les coûts que cela génère. Ma situation financière n’est déjà pas bien facile, alors avec une suspension pour un oubli, n’arrangerais rien à ma situation et au bonheur de mon fils, Vous pouvez vous référer à Monsieur [...] qui connaît bien ma situation ».

 

              Par décision sur opposition du 19 août 2014, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le Service de l’emploi ou l’intimé) a confirmé la décision de l’ORP, retenant que les explications de l’assuré – à savoir qu’il n’avait pas refusé de participer à une mesure de marché du travail mais qu’il avait oublié la date à laquelle celle-ci devait se dérouler en raison de problèmes familiaux – n’étaient pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de cette décision, celui-ci ne disposant pas d’un motif d’excuse valable, en se fondant notamment sur le Bulletin LACI, IC D2, édicté par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO). Le Service de l’emploi, a considéré que la quotité de la suspension était également justifiée.

 

B.              Par acte du 28 août 2014, D.________ a formé recours contre la décision sur opposition du 19 août 2014 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant en substance à son annulation. Le recourant réitère ses explications selon lesquelles il s’était simplement trompé dans la date du cours auquel il avait d’ailleurs lui-même demandé de participer, étant préoccupé par ses problèmes familiaux. Il fait valoir qu’il s’était trompé sur la date du cours et ce pour la première fois et qu’il n’avait eu aucune intention de refuser d’assister au test. Il a encore expliqué que cette absence avait d’ailleurs été rectifiée quelques jours plus tard, avec à la clé, la réussite du test d’allemand, passé le 26 juin 2014.

 

              Dans sa réponse du 29 septembre 2014, le Service de l’emploi conclut au rejet du recours.

 

              Invité à se déterminer le recourant n’a pas procédé.

 

 

 

 

 

             

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l’assurance-chômage, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI ; art. 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

                            La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

 

              b) En l’espèce, déposé en temps utile, le recours respecte les autres conditions formelles prévues pas la loi (art. 61 let. b LPGA notamment) de sorte qu’il est recevable.

 

                            De valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause doit être tranchée par un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée d’un jour au motif qu’il ne s’est pas présenté, le 5 juin 2014, au test d’allemand [...]. Il fait valoir en substance qu’il a oublié, respectivement s’est trompé sur la date du test, étant préoccupé par ses problèmes familiaux.

 

3.              a) Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger (première phrase). L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). L’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (art. 59 al. 1 LACI). Ces mesures comprennent des mesures de formation, des mesures d’emploi et des mesures spécifiques (art. 59 al. 1bis LACI). Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi (art. 59 al. 2 LACI). Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (art. 59 al. 2 let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b ) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d).

 

              b) En vertu de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un emploi convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable ou encore, compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.

 

              La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de l'assuré (cf. art. 30 al. 3 LACI et Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève, Zurich, Bâle 2014, n° 15 ad art. 30 LACI). Une faute, même légère ou une négligence peuvent constituer un motif de suspension (cf. art. 45 al. 3 OACI et Boris Rubin, op. cit., n° 15 ad art. 30 LACI).

             

              Selon la jurisprudence, l’assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de conseil et de contrôle et qui s’en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage s’il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment s’il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage durant les douze mois précédent cet oubli (TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3 et les références citées). Cela étant, si le Tribunal fédéral admet qu’une absence isolée à un entretien de conseil peut n’entraîner, selon les circonstances, qu’un simple avertissement, on ne saurait admettre que l’assuré ayant oublié de se rendre à un cours de formation (in casu d’une durée de trois semaines) soit exonéré de toute sanction. En effet, les entretiens de conseil et de contrôle sont réguliers et l’on conçoit qu’un assuré puisse une fois, sur une longue période, oublier de s’y rendre ou arriver en retard. S’agissant d’un cours s’étalant sur plusieurs semaines, on peut raisonnablement exiger de l’assuré une attention et un soucis plus accrus (TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.5 et la référence citée).

 

              c) En l’occurrence, il est constant que le recourant ne s’est pas présenté au test [...] le 5 juin 2014  – auquel il avait lui-même demandé de participer selon ses explications –, sans s’excuser au préalable. Il fait valoir qu’il avait oublié de s’y rendre, respectivement qu’il s’était trompé dans la date du test, étant préoccupé par des problèmes familiaux. Il convient de rappeler que l’assignation du 12 mai 2014 au test devant se dérouler le 5 juin 2014 attirait expressément l'attention de l'assuré sur la réduction éventuelle des prestations financières au cas où il ne donnerait pas suite à dite assignation, laquelle constituait clairement une instruction de l’ORP à laquelle l’intéressé avait l’obligation de se conformer.

 

              C'est en vain que le recourant se prévaut de manière toute générale de difficultés familiales pour justifier a posteriori son absence à cette mesure. Certes, il apparaît, au vu du dossier, que le recourant remplit de manière sérieuse les obligations qui lui incombent dans le cadre de l’assurance-chômage. A cet égard, il sied de relever que durant la période en question, le recourant a été en mesure d’effectuer des recherches d’emploi, notamment précisément le 5 juin 2014, malgré les problèmes familiaux dont il fait état. Dans ce contexte, on pouvait attendre de l’assuré, pour un test devant se dérouler sur un seul jour, une attention et un souci accrus. Enfin, le fait que le test ait été agendé finalement au 26 juin 2014 avec, à la clé, sa réussite, ne saurait constituer un motif d’excuse valable justifiant sa non présentation le 5 juin 2014. En définitive, l'absence du recourant à la mesure assignée est fautive et doit donc être sanctionnée.

 

4.              Reste à examiner la quotité de la sanction.

 

              a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 45 al. 3 OACI, lequel prévoit que la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Une faute, même légère ou une négligence peuvent ainsi constituer un motif de suspension (cf. art. 45 al. 3 OACI et Boris Rubin, op. cit., n° 15 ad art. 30 LACI).

 

              Selon la jurisprudence, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de la proportionnalité (TF 8C_73/2013 du 29 août 2013, consid. 5.1 et la référence citée).

 

              En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d'Etat à l'économie a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (cf. Bulletin LACI 2013, Travail et chômage, [Seco-TC], chapitre D72; ci-après: circulaire SECO). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment les circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_73/2013 du 29 août 2013, consid. 5.1 et les références).

 

              Selon le chiffre 3D1 du barème contenu dans la circulaire SECO (chiffre D72), la durée de la suspension en cas de non présentation à un cours ou d’abandon d’un cours sans motif valable est égale au nombre effectif de jours de cours non fréquentés, lorsqu’il s’agit d’un cours de moins de dix jours.

 

              b) En l'espèce, l'intimé a fixé la durée de la suspension à un jour, soit au minimum de la durée prévue par la loi en cas de faute légère (cf. art. 45 al. 3 OACI) et dans le cadre du barème du SECO. Cette sanction ne prête pas flanc à la critique compte tenu de l’ensemble des circonstances d’espèce, en particulier du fait que le recourant paraît prendre par ailleurs ses obligations de chômeur au sérieux.

 

              c) En dernier lieu, on relèvera que les autres griefs que le recourant soulève dans son acte de recours à l’encontre des autorités de chômage (concernant des cours d’allemand et des frais de déplacement non pris en charge par l’assurance-chômage) sont irrecevables, dès lors qu’ils concernent des faits sortant du cadre de la décision sur opposition du 19 août 2014. En effet, en tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances ne peut en principe entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par la décision attaquée (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c ; ATF 110 V 48, consid. 4a).

 

5.              Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 19 août 2014 confirmée.

 

              Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 19 août 2014 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              D.________, à [...],

‑              Service de l’emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :