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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 10/15 - 64/2015
ZQ15.001449
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 4 mai 2015
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Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique
Greffier : M. Cloux
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Cause pendante entre :
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E.________, à [...], recourant
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et
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé
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Art. 30 al. 1 let. d LACI
E n f a i t :
A. Par demande du 4 septembre 2014, E.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1967, alors domicilié à [...], à la recherche d’une activité de monteur électricien sans CFC, s’est inscrit au chômage auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP).
Par courrier du 9 septembre 2014, ce dernier l’a convoqué dans ses locaux le 24 septembre 2014 à 10 h.00, précisant que cet entretien était une obligation légale et qu’une absence injustifiée entraînerait la cessation provisoire du droit aux prestations, savoir une suppression de l’indemnité journalière.
L’assuré ne s’étant pas présenté à l’entretien prévu, le conseiller en charge de son dossier lui a adressé un courriel le jour même à 10 h. 37, indiquant qu’une nouvelle convocation lui avait été transmise pour le 8 octobre 2014.
Par courrier du 25 septembre 2014, l’ORP a informé l’assuré que son absence pouvait constituer une faute et conduire à une suspension de son droit aux indemnités de chômage, lui impartissant un délai de dix jours pour se déterminer par écrit.
L’assuré s’est déterminé par lettre du 3 octobre 2014, faisant valoir qu’il avait écrit "à demain" dans un courriel du 24 septembre 2014, pensant que la date de l’entretien était le 25 septembre 2014, sans que le conseiller réagisse. Il s’était ensuite immédiatement excusé dans un second courriel du même jour, qui faisait suite à celui du conseiller de l’ORP.
Par décision sur opposition du 22 octobre 2014, le Service de l’emploi a confirmé – en dernière instance – une décision de l’ORP du 16 septembre 2014 suspendant le droit à l’indemnité de l’assuré pour une durée de six jours, au motif que ses recherches d’emploi avant l’inscription au chômage étaient insuffisantes.
Par décision du 6 novembre 2014, l’ORP a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 25 septembre 2014, au motif qu’il ne s’était pas présenté à un entretien.
L’assuré s’est opposé à cette décision le 14 novembre 2014, admettant s’être trompé sur la date de l’entretien, mais relevant que le conseiller avait agi de manière étrange en ne réagissant pas à son courriel, sur lequel il avait écrit "à demain". Il a regretté que ses excuses soient restées sans effet.
Par décision sur opposition du 27 novembre 2014, le Service de l’emploi (ci-après également : l’intimé) a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de l’ORP, exposant pour l’essentiel que l’intéressé n’avait pas valablement justifié son absence à l’entretien du 24 septembre 2014 et que la sanction de cinq jours était la plus légère qui puisse être infligée dans un tel cas.
Le 28 novembre 2014 l’assuré, qui a dans l’intervalle pris domicile à [...], a reçu une confirmation d’inscription de l’Office régional de placement [...]. Par décision du 30 janvier 2015, cet Office a suspendu son droit à l’indemnité pour une durée de cinq jours à compter du 1er janvier 2015, au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi du mois de décembre 2014 dans le délai légal.
B. Par acte du 7 décembre 2014 adressé au Service de l’emploi, E.________ a interjeté recours contre la décision sur opposition du 27 novembre 2014, demandant à ce qu’il y soit donné "une réponse favorable". Il a produit un courriel qu’il avait envoyé en réponse à celui du conseiller de l’ORP le 24 septembre 2014 à 10 h 43, libellé comme suit :
"Et pour cela je vous dit a demain, tout mes excuses , !!!"
Répondant le 20 février 2015, l’intimé a proposé le rejet du recours, relevant que le courriel produit à l’appui du recours était postérieur à l’heure du rendez-vous manqué, de sorte qu’il ne pouvait y avoir de lien de causalité entre l’absence de réponse à ce courriel et l’absence du recourant à l’entretien fixé.
Cette écriture a été transmise par avis du 4 mars 2015 au recourant, qui ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet au 23 mars 2015.
E n d r o i t :
1. a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982; RS 837.0]).
b) Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA). Le tribunal cantonal des assurances est compétent pour connaître des recours contre les décisions d'une autorité du même canton (art. 100 al. 3 LACI cum art. 128 al. 2 OACI [ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983; RS 837.02]). Dans le canton de Vaud, cette compétence échoit à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36]). Un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr., et sur ceux interjetés contre un prononcé d'amende (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige portant sur la suspension des indemnités de chômage du recourant pour une durée de cinq jours, la valeur litigieuse n’atteint manifestement pas le seuil de 30'000 fr. et la compétence de la Juge unique est donnée.
c) L’acte de recours, qui doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (art. 61 let. b LPGA), doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Lorsque l’acte est adressé à une autorité incompétente, le délai est réputé observé (art. 39 al. 2 LPGA, applicable par analogie par le renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), la date de réception devant être enregistrée et l’acte transmis à l’autorité compétente (art. 30 in fine LPGA).
En l’espèce le recours – qui remplit les conditions légales de forme – a été déposé auprès de l’intimé le 7 décembre 2014, moins de trente jours après le prononcé de la décision sur opposition litigieuse du 28 novembre 2014. Il est par conséquent recevable.
2. a) En vertu de l’art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (al. 1 in initio) et a en particulier l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil (al. 3 let. b in initio).
Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 let. d LACI).
En tant qu’autorité de surveillance (art. 110 al. 1 LACI), le Secrétariat d’Etat à l’économie a édicté des instructions dans le Bulletin LACI IC. Celles-ci ont force obligatoire pour les organes de l’assurance-chômage mais pas pour le juge, qui les applique néanmoins pour autant qu’elles puissent être interprétées de manière conforme au droit (ATF 129 V 68 consid. 1.1.1 par analogie).
S’agissant de la suspension du droit à l’indemnité, ces instructions prévoient qu’une suspension du droit à l'indemnité doit être prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une simple négligence (faute légère), une exception étant seulement prévue en cas de chômage fautif, qui présuppose une provocation intentionnelle ou par dol éventuel du licenciement (Bulletin LACI IC ch. D2).
b) L'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut considérer par ailleurs qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (TFA C 123/04 du 18 juillet 2005 in DTA 2005 p. 273). Les principes tirés de cet arrêt, relatifs à l'art. 30 al. 1 let. d LACI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2003, continuent à s'appliquer (TF 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 4.1).
c) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3 in medio LACI). A la première absence, sans motif valable, à un entretien de conseil, la sanction comprend entre cinq et huit jours de suspension (Bulletin LACI IC ch. D72, n° 3A.1).
3. a) En l’occurrence, le recourant ne conteste pas son absence lors de l’entretien prévu le 24 septembre 2014 mais soutient, en substance, qu’une sanction n’est pas justifiée, dès lors que son absence était due à une erreur de date et qu’il s’en était immédiatement excusé.
Comme exposé ci-avant, les autorités de l’assurance-chômage sont liées par les directives du Bulletin LACI IC, qui prévoient une sanction automatique, même en cas de faute légère (cf. ch. D2, supra consid. 2/a).
On peut se demander dans quelle mesure cette directive – qui ne lie pas le juge – doit être appliquée en rapport avec la jurisprudence TF 8C_157/2009 précitée, qui permet à l’assuré, à certaines conditions, d’échapper à toute sanction s’il a manqué par inadvertance un entretien de conseil. Cette question peut ici rester indécise, les conditions prévues par cette jurisprudence n’étant pas remplies dans le cas d’espèce. Ainsi, alors que l’intéressé doit s’être comporté de manière irréprochable dans ses obligations envers l’assurance-chômage au cours de l’année précédant l’oubli, le recourant a en l’espèce été sanctionné par décision du 16 septembre 2014 – confirmée en dernière instance le 22 octobre 2014 – en raison de recherches insuffisantes avant son inscription au chômage. Il ne peut dès lors rien tirer de l’arrêt précité, dont les conditions apparaissent volontairement très exigeantes. On relèvera par ailleurs qu’une nouvelle procédure de suspension de l’indemnité a été ouverte au mois de janvier 2015 – après les faits ici pertinents – en raison d’un éventuel retard dans la transmission des recherches d’emploi.
Quoi qu’il en soit, c’est à bon droit que l’intimé a suspendu le droit à l’indemnité du recourant, à qui il incombait de s’organiser afin de ne pas se tromper quant à la date de l’entretien prévu.
b) Le recourant ne conteste par ailleurs par la quotité de la suspension prononcée qui, vérifiée d’office, doit être confirmée. Une suspension de cinq jours correspond en effet au minimum admis par le Bulletin LACI IC (ch. D72, cf. supra consid. 3/c), qui n’apparaît pas critiquable sur ce point.
4. a) Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
b) Il n’est pas perçu de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu le sort du recours, il n’y y pas non plus lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours interjeté le 7 décembre 2014 par E.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 27 novembre 2014 par le Service de l’emploi est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ E.________,
‑ Service de l’emploi, Instance juridique Chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :