TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 122/14 - 67/2015

 

ZQ14.037121

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 24 avril 2015

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Composition :               Mme              Di Ferro Demierre, juge unique

Greffier               :              M.              Cloux

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Cause pendante entre :

F.________, à [...], recourant, représenté par Me Denis Weber, avocat à Lausanne

 

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé

 

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Art. 11 al. 1 LACI


              E n  f a i t  :

 

A.    F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1967, est actuellement séparé et est le père de deux enfants. Selon son curriculum vitae, il a exercé divers emplois, notamment dans le domaine du courtage immobilier depuis 2001 auprès de plusieurs employeurs. Durant les années 2013 et 2014, il a préparé les examens du brevet fédéral de courtier en immeubles auprès de [...].

 

              Le 3 décembre 2013, l’assuré s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP), indiquant un taux de disponibilité à l’emploi de 80% dès le 1er janvier 2014. Il a produit son curriculum vitae, qui mentionne ce qui suit en introduction :

 

"Objectif

 

Obtenir les brevets fédéraux de courtier en immeubles et de Master of Advanced Studies (MAS) en Gestion immobilière. Acquérir une trentaine d’immeubles locatifs et créer une fondation pour la caisse de retraite. Apporter la contribution significative à la réalisation des objectifs. Mettre à disposition mes compétences de vente et mon réseau de connaissances du marché immobilier romand. Créer une startup pour e-commercialiser des produits innovants."

 

              Le Service de l’emploi (ci-après également : l’intimé) lui ayant demandé des informations le 25 février 2014 dans le cadre de l’examen de son aptitude au placement, l’assuré s’est déterminé comme suit par lettre du 7 mars 2014 :

 

"(…)

(Je) revendique les prestations de l’assurance-chômage depuis le 1er janvier 2014 avec un taux, non plus de 80%, mais de 100%.

 

(…) (Vous) trouverez, ci-dessous, mes indication (sic) point par point :

 

1.              A la question : quelles sont mes dispositions et disponibilités à l’exercice d’une activité salariée durant cette formation ? la réponse est : ma disponibilité et la recherche d’une nouvelle situation professionnelle est prioritaire. En première étape, elle est à 100% durant cette formation. Dans une deuxième étape, avec mon nouvel employeur sous contrat signé 100%, de négocier les jours de la formation selon le calendrier 2014 de la [...] ci-annexé à la présente, notamment avec du rattrapage les samedis. (Aux portes ouvertes)

2.              A la question : quels sont mes objectifs professionnels ? la réponse est : d’être actif dans le marché du travail à 100% en tant que salarié avec des revenus progressifs et infinis, le cas échéant de créer de nouvelles sociétés avec des nouveaux emplois.

3.               A la question : dans quelle mesure je vais renoncer à cette formation pour la reprise d’une activité professionnelle ou pour suivre une mesure octroyée par l’ORP (cours, stage, PET, etc.) ? la réponse est : ma disponibilité et la recherche d’une nouvelle situation professionnelle est prioritaire. Pour suivre une mesure ORP aussi.

4.              A la question : le but précis de cette formation en détail ? la réponse est : avec le brevet fédéral de courtier en immeubles en poche, l’objectif est de décupler mes récents revenus, ce qui est possible, en me qualifiant et spécialisant dans le courtage du marché des immeubles locatifs, commerciaux et parcs entiers d’immeubles.

5.              A la question : la durée précise et le coût de cette formation) la réponse est : cette formation a débuté le 3 mai 2013. Pour la période qui nous occupe, soit en 2014, vous trouverez, ci-joint le calendrier officiel et la confirmation de la cheffe de projet [...] portant sur ma présence. Dans ledit calendrier on trouve dans les dates :

-              Janvier 2014 = 5% de présence facultative (1 jour) soit 95 % de l’indemnité journalière au chômage

-              Février 2014 = 10% de présence facultative (2 jours) soit 90 % de l’indemnité journalière au chômage

-              Mars 2014 = 15% de présence facultative (3 jours) soit 85 % de l’indemnité journalière de chômage

-               Avril 2014 = 5% de présence facultative (1 jour) soit 95 % de l’indemnité journalière au chômage

Je précise que mes recherches sont complétées au 100% tous les samedis de l’année 2014.

 

6.              A la question : le temps consacré à la préparation des cours en dehors des heures de cours ; les jours et les heures précis durant lesquels je suis disponible pour un emploi ? la réponse est : mon organisation portant sur la révision des cours suivis et à suivre et la préparation aux examens sont que chaque mardis, mercredis et jeudis des semaines restantes jusqu’aux examens, le (sic) horaires sont de 19h00 à 22h00. Ma disponibilité pour un nouvel emploi est à 100%.

(…)"

 

              Il a joint à ces écrits un calendrier de formation recensant les jours de cours (31 janvier, 7 et 14 février, 14, 21 et 28 mars, 4 avril, 2, 9, 16 et 23 mai, 6, 13, 20 et 27 juin 2014), de "coaching du travail de projet" (25 juillet et 15 août 2014) et de révision (5, 12, 19 et 26 septembre, 3 et 17 octobre 2014). Il a en outre produit un courriel de [...] du 3 mars 2014, dont il ressort que la participation aux journées de formation n’était pas obligatoire pour se présenter aux examens.

 

              Par courrier du 11 mars 2014, l’assuré a demandé la correction rétroactive de ses indemnités journalières dans le sens d’une disponibilité à l’emploi de 100%, apportant les explications complémentaires suivantes :

 

"(…) 1. Depuis 2010, ma femme et moi travaillons à 80%, la motivation principale étant pour s’occuper à tour de rôle de notre fille née en 2007. Depuis le 15 juillet 2013, une séparation s’est prononcée devant le Tribunal civil [...], dont vous avez une copie dans votre dossier. Mon droit de visite instauré est d’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, ce qui a pour conséquence que mon aptitude au placement est bel bien de 100%.

2.                     A la question : la durée précise et le coût de cette formation ? ma réponse complémentaire est : Le coût de ma formation est de 12'500.— francs payée en 2013 avant le début de cette formation. La durée pour 2013 ci-joint, oubli de vous envoyer le recto du calendrier reçu en 2014.

(…)"

 

              Par décision du 11 mars 2014, le Service de l’emploi a déclaré l’assuré apte au placement pour une disponibilité de 80% à compter du 1er janvier 2014. Il a notamment motivé cette décision comme suit :

 

"(…) Selon la jurisprudence, lorsqu’un assuré fréquente un cours durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées), pour être reconnu apte au placement, il doit être disposé – et être en mesure de le faire – à arrêter le cours pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d’emploi- Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu’il s’agit d’un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d’emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisantes et être disposé à interrompre le cours en tout temps. A cet égard, de simples allégations de l’assuré ne suffisent pas (ATF 122 V 266 consid. 4).

 

En l’espèce :

 

En l’espèce, il est constant que l’assuré effectue une formation qui n’a pas été agréée par l’ORP. Il y a donc lieu d’appliquer la jurisprudence mentionnée dans la rubrique en droit concernant l’aptitude au placement d’un assuré qui fréquente un cours durant la période de chômage.

 

Contrairement à ce qu’il avait annoncé lors de l’entretien d’inscription à l’ORP, l’assuré déclare dans ses courriers de 7 et 11 mars 2014, être disponible à l’exercice d’une activité salariée ou pour suivre une mesure active octroyée par l’ORP pour un taux de 100%, et ce malgré le fait qu’il suive une formation afin d’obtenir un brevet fédéral de courtier en immeubles.

 

Or, nous constatons, selon le planning des cours reçus, qu’il est ordinairement et régulièrement en formation les vendredis toute la journée. De plus, vu la complexité de ce type de brevet, une présence assidue aux cours est nécessaire, ainsi qu’un travail en dehors des heures de formation des vendredis. C’est probablement pour ces motifs que l’intéressé s’est préalablement inscrit auprès de l’ORP au taux de 80%.

 

L’examen de l’ensemble des circonstances conduit à la conclusion que l’assuré est apte au placement pour une disponibilité de 80% et ce à compter du 1er janvier 2014.

(…)"

 

              Le 11 avril 2014 l’assuré – désormais assisté de son conseil, l’avocat Denis Weber – s’est opposé à cette décision, concluant en substance à la reconnaissance d’une disponibilité à l’emploi de 100%. Il a invoqué que c’était en raison d’une erreur qu’il avait annoncé un taux de 80% le 3 décembre 2013. Ainsi, dans la mesure où son précédent salaire annuel (193'000 fr. pour un taux d’activité de 80%) excédait le gain maximal de 126'000 fr. assuré par l’assurance-chômage, il avait cru qu’il serait dans tous les cas indemnisé à hauteur de 80% de ce gain maximal, savoir à concurrence de 8'400 fr. (126'000 fr. / 12 mois x 80%). L’assuré a par ailleurs soutenu qu’il avait annoncé une disponibilité réduite pour raisons familiales, et non en raison de sa formation. Il a encore fait valoir que sa formation en courtage immobilier occupait un temps total de vingt-cinq vendredis représentant, sur une base annuelle (cinquante-deux semaines), un taux de disponibilité de 90% et non pas 80%. Selon lui, rien ne l’empêchait, les semaines de cours, de travailler à 100% du lundi au jeudi ainsi que les samedis, cette solution étant selon lui idéale pour un courtier en immeuble. Il a par ailleurs rappelé ne pas être opposé à arrêter sa formation si celle-ci n’était pas compatible avec un nouvel emploi. Invoquant l’ATF 120 V 385, l’assuré a soutenu que sa situation se rapprochait davantage de celle d’un étudiant travaillant en parallèle à ses études que celle d’un assuré fréquentant un cours durant une période de chômage, de sorte que la jurisprudence citée dans la décision du 11 mars 2014 ne lui était pas directement applicable. Citant encore à cet égard un arrêt 5S 06 28 du Tribunal cantonal fribourgeois, il en a déduit que sa situation devait être examinée à l’aune de ses chances d’obtenir un poste.

 

              Par décision sur opposition du 15 juillet 2014, le Service de l’emploi a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 11 mars 2014. Il a pour l’essentiel retenu que, notamment au vu du coût de la formation ici en cause, de l’investissement personnel qu’elle nécessitait, du titre obtenu à son terme et de son impact pour l’avenir professionnel de l’assuré, ce dernier ne serait pas disposé à l’abandonner pour prendre un emploi ou suivre une mesure octroyée par l’ORP. Le Service de l’emploi a précisé que le temps consacré à la formation ne comprenait pas uniquement les cours, mais également leur préparation et la révision de leur contenu. Relevant par ailleurs que les mesures d’intégrations de l’ORP avaient lieu du lundi au vendredi, il a exposé que la disponibilité de l’assuré devait être appréciée à cette aune, l’intéressé exerçant au demeurant son droit de visite à l’égard de sa fille un samedi sur deux. Le Service de l’emploi a finalement retenu que les explications de l’assuré quant à une erreur lors de l’annonce du 3 décembre 2013 en raison de motifs familiaux étaient peu convaincantes, la séparation d’avec son épouse remontant au mois de juillet 2013.

 

              Par courriel du 15 septembre 2014, l’assuré a réitéré sa demande tendant à ce que son taux de disponibilité soit augmenté à concurrence de 100%, exposant qu’il n’avait plus suivi de cours dans le cadre de sa formation depuis le 20 juin 2014. Il a transmis un courriel reçu le jour même de [...], qui confirmait que cette date correspondait à sa dernière participation au cours.

 

              Une collaboratrice du Service de l’emploi a répondu par courriel du même jour, dans les termes suivants :

 

"(…) Je prends bonne note de votre demande de changer votre taux à 100%. Je fais le nécessaire au 1er septembre de cette année, mais seule la Caisse est habilité à accepter ou non ce changement. Vous trouverez le document annexé dont un exemplaire est à remettre é votre caisse, signé.

 

Concernant votre demande sur le rétroactif, le dossier relève de l’instance juridique du service de l’emploi, et n’est nullement de mon ressort."

 

B.    Par acte du 15 septembre 2014, F.________ a interjeté recours contre la décision sur opposition du 16 juillet 2014, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il a droit à l’indemnité journalière maximale (savoir 435 fr. 50 au lieu des 387 fr. 10 qui lui avaient été octroyés), subsidiairement au renvoi de la cause à la Caisse [...] pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Maintenant ses arguments relatifs à une erreur lors de l’inscription du 3 décembre 2013, il a exposé avoir cessé sa participation au cours de courtier immobilier le 20 juillet 2014 afin de reprendre un emploi "le mois prochain". Rappelant qu’il avait toujours activement recherché un emploi, il a par ailleurs soutenu, dans la mesure où il pouvait réaliser un salaire élevé même sans terminer sa formation, que l’office aurait dû se contenter de ces recherches pour admettre un taux de disponibilité de 100%. Il lui a en outre reproché d’avoir retenu une aptitude au placement identique à sa formation et a fait valoir que, l’aptitude au placement n’étant pas sujette à fractionnement, l’indemnité journalière devait correspondre à 80% de son dernier salaire, même si celui-ci correspondait à une activité à temps partiel. Son dernier revenu étant supérieur au gain maximal de 126'000 fr., il a ainsi demandé l’octroi d’une indemnité non réduite. Le recourant a produit diverses pièces et notamment une confirmation d’inscription auprès de l’ORP du 28 mai 2013 qui fait état d’une disponibilité à l’emploi de 100%.

 

              Par courriel du 3 octobre 2014, le recourant a informé l’intimé du fait qu’il avait trouvé un emploi à compter du 1er octobre 2014.

 

              Il ressort d’un courrier du 9 octobre 2010 adressé par l’intimé à la Caisse de chômage que le taux de disponibilité du recourant a été augmenté à 100% dès le 1er septembre 2014.

 

              L’intimé s’est déterminé le 16 octobre 2014 sur le recours, concluant à son rejet. Il a contesté la version des faits du recourant quant à la cessation de sa formation – relevant que deux dates étant invoquées à cet égard, savoir les 20 juin et 20 juillet 2014 – dans le but de reprendre un emploi, le planning du cours indiquant que les dates de formations postérieures au 20 juin 2014 comprenant un seul jour de cours, ainsi que plusieurs journées de "coaching" et de révision. L’intimé a par ailleurs relevé que la conclusion en réforme s’adressait à la mauvaise autorité, l’objet du litige ne concernant pas le droit à l’indemnité journalière mais le taux de disponibilité du recourant.

 

              Répliquant le 25 novembre 2014, le recourant a pour l’essentiel fait valoir qu’en tant que père de deux enfants, il avait droit à une indemnité journalière s’élevant à 80% de son dernière salaire, sous réserve du montant légal maximal de 483 fr. 90. Son salaire annuel déterminant étant en l’espèce de 193'729 fr.,  il était sans incidence de savoir si son taux de disponibilité était de 80% ou 100%, les deux hypothèses conduisant à l’octroi de l’indemnité maximale. S’étant vu confirmer de pleines indemnités pour le mois de septembre 2014 et ayant trouvé un nouvel emploi dès le mois suivant, il a chiffré le total de ses prétentions 14'907 fr. 20. Il a produit une attestation de [...] du 10 novembre 2014 confirmant l’interruption de sa formation au 20 juin 2014 au lieu du 17 octobre 2014. Le 26 novembre 2014, il a en outre produit un contrat attestant de son engagement au 1er octobre 2014.

 

              L’intimé a déposé sa duplique le 12 décembre 2014, maintenant sa position. Par avis du 19 décembre 2014, celle-ci a été communiquée pour information au recourant, qui ne s’est pas déterminé plus avant.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.     a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982; RS 837.0]).

 

              b) Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA). Le tribunal cantonal des assurances est compétent pour connaître des recours contre les décisions d'une autorité du même canton (art. 100 al. 3 LACI cum art. 128 al. 2 OACI [ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983; RS 837.02]). Dans le canton de Vaud, cette compétence échoit à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36]). Un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr., et sur ceux interjetés contre un prononcé d'amende (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

              En l’espèce, le litige porte sur le taux de disponibilité, savoir la perte de travail à prendre en considération (art. 11 LACI), dont la durée et l’ampleur impactent le droit aux indemnités (ATF 125 V 51 consid. 6b; ATF 112 V 229 consid. 2c). Vu les circonstances du cas d’espèce, la valeur litigieuse n’atteint pas le seuil de 30'000 fr., le recourant chiffrant lui-même ses prétentions à 14'907 fr. 20 (cf. réplique du 25 novembre 2014). La cause relève ainsi de la compétence de la Juge unique.

 

              c) L’acte de recours, qui doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (art. 61 let. b LPGA), doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Ce délai ne court pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 60 al. 2 et 38 al. 4 let. b LPGA).

 

              La décision sur opposition litigieuse a en l’occurrence été rendue le 16 juillet 2014 et a été notifiée durant les féries d’été, de sorte que le délai de recours n’a commencé à courir que le 16 août 2014 pour échoir le 15 septembre 2014. Déposé le dernier jour du délai, le recours – qui remplit les conditions légales de forme – est ainsi recevable.

 

2.     Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, sauf exceptions non réalisées en l’espèce, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision (ATF 131 V 164 consid. 2.1; ATF 125 V 413 consid. 1a; TF 9C_195/2013 du 15 novembre 2013 consid. 3.1).

 

              Dans le cas d’espèce, la décision sur opposition litigieuse porte sur la détermination de son aptitude au placement et de son taux de disponibilité à l’emploi, à l’exclusion de la fixation et du versement des indemnités journalières, qui relève de la compétence des caisses de chômage (cf. art. 81 al. 1 let. a et c LACI). S’il est vrai que le montant des indemnités découle notamment du taux de disponibilité de l’assuré, il n’en demeure pas moins que les conclusions du recourant tendant à la fixation des indemnités journalières sont irrecevables. La Juge unique n’étant toutefois pas liée par les conclusions des parties (art. 61 let. d LPGA), elle connaît librement de l’objet ici litigieux, que le recourant a contesté dans ses écritures.

 

3.     a) Les conditions auxquelles un assuré peut prétendre à des indemnités de chômage figurent à l’art. 8 al. 1 LACI (sous réserve de cas particuliers ici non pertinents; cf. al. 2), l’assuré devant notamment être apte au placement (let. d) et avoir subi une perte de travail à prendre en considération (let. b).

 

              b) Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable ainsi qu’à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).

 

              L'aptitude au placement comprend ainsi trois éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI d’autre part, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L’aptitude au placement impose également que l’assuré soit en droit d’exercer une activité lucrative, notamment par exemple au regard du droit des étrangers (ATF 125 V 51 consid. 6a; ATF 123 V 214 consid. 3; TF 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3).

 

              L’aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement. C'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (ATF 126 V 124 consid. 2; TFA C 313/02 du 15 janvier 2004 in DTA 2004 p. 118; pour le détail cf. TF 8C_524/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3).

 

              Lorsqu'un assuré fréquente un cours durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, être disposé - et être en mesure de le faire - à arrêter le cours pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d'emploi. Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisantes et être disposé à interrompre le cours en tout temps. Cette dernière condition doit toutefois découler de données objectives; de simples allégations de l'assuré ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid. 4; TF 8C_891/2012 du 29 août 2013 consid. 4).

 

              L’aptitude doit par ailleurs être admise pour un étudiant lorsque celui-ci est disposé et en mesure d'exercer de manière durable, tout en poursuivant ses études, une activité à plein temps ou à temps partiel (ATF 120 V 385 consid. 4/c/cc; cf. ég. ATF 136 V 231 consid. 6.2 et réf. cit.).

 

              c) Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (art. 11 al. 1 LACI).

 

              En tant qu’autorité de surveillance (art. 110 al. 1 LACI), le Secrétariat d’Etat à l’économie a édicté des instructions dans le Bulletin LACI IC. Celles-ci ont force obligatoire pour les organes de l’assurance-chômage mais pas pour le juge, qui les applique néanmoins pour autant qu’elles puissent être interprétées de manière conforme au droit (ATF 129 V 68 consid. 1.1.1 par analogie). S’agissant de la perte de travail, ces instructions prévoient que le droit à l'indemnité est fonction de la perte de travail à prendre en considération durant une période de contrôle, chaque mois civil constituant une période de contrôle (ch. B89 et l’exemple cité). Cette manière de procéder est admise par la jurisprudence (cf. ATF 125 V 51 consid. 6/b précité).

 

              d) Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2 et réf. cit.). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a; TF 9C_694/2014 précité).

 

4.     a) En l’occurrence, l’intimé a expressément reconnu l’aptitude au placement du recourant dans sa décision du 11 mars 2014 puis dans la décision sur opposition litigieuse du 16 juillet 2014. Cette question n’est ainsi pas litigieuse et il n’y a pas lieu de s’étendre sur les arguments du recourant qui s’y rapportent, l’intéressé ayant mal saisi la portée de la notion d’aptitude au placement (cf. supra consid. 3/b). On relèvera simplement que la formation de l’intéressé n’est pas d’une ampleur suffisante pour qu’on puisse le considérer comme un étudiant travaillant en parallèle à ses études, de sorte qu’il est a priori mal fondé à se prévaloir de la jurisprudence rendue à cet égard (ibid., in fine).

 

              Il n’y a pour le surplus pas non plus lieu de s’attarder aux considérants de l’intimé sur cette question, le litige porte en réalité sur le taux de disponibilité à l’emploi, savoir la perte de travail à prendre en considération (cf. supra consid. 3/c).

 

              b) aa) Le recourant prétend que cette perte de travail atteindrait 100% et que ce serait en raison d’une erreur qu’il n’aurait annoncé qu’une disponibilité de 80% lors de son inscription au chômage le 3 décembre 2013. Selon lui, cette erreur repose d’une part sur le fait qu’il pensait percevoir des indemnités maximales malgré sa disponibilité réduite et, d’autre part, sur des motifs familiaux, son précédent taux d’activité étant réduit afin qu’il dispose de temps pour s’occuper sa fille.

 

              Ces arguments n’emportent pas la conviction. De son propre aveu, le recourant est en effet séparé de son épouse depuis le 15 juillet 2013 et dispose d’un droit de visite à l’égard de sa fille comprenant un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. On ne voit dès lors pas en quoi ses disponibilités étaient affectées par sa situation familiale lors de son inscription, le 3 décembre 2013. On peine par ailleurs à croire que le recourant n’avait pas de raison particulière d’annoncer dans un premier temps une disponibilité réduite, avant de changer d’avis parce qu’il aurait réalisé qu’il ne serait pas pleinement indemnisé dans ces conditions. On relèvera à cet égard qu’au jour de son inscription, l’intéressé poursuivait une formation tendant à l’obtention d’un brevet fédéral de courtier en immobilier, qui entrait dans des objectifs précis placés en tête de son curriculum vitae. Il ressort en outre de ses explications que les frais d’inscription pour ce cours étaient importants (12'500 fr.; cf. courrier du 11 mars 2014). Le recourant avait ainsi une bonne raison d’annoncer une disponibilité réduite lors de son inscription, le fait qu’il se soit éventuellement trompé sur le montant des indemnités qu’il percevrait étant à cet égard sans importance. On retiendra dès lors que c’est en toute connaissance de cause que l’intéressé a annoncé une disponibilité de 80% lors de son inscription au chômage.

 

              bb) Le recourant a par la suite interrompu sa formation, sa dernière participation remontant au 20 juin 2014. Cette date ressort des diverses pièces produites par l’intéressé (échange de courriels du 15 septembre 2014; attestation du 19 novembre 2014), de sorte qu’on ne retiendra pas la date du 20 juillet 2014 indiquée dans son recours. Le recourant prétend avoir toujours été prêt à abandonner sa formation si un emploi se présentait, ses revenus étant suffisamment élevés pour qu’il n’ait pas besoin de la terminer.

 

              Le cas d’espèce se rapportant dans cette mesure aux conséquences de l’éventuelle interruption d’un cours sur les droits de l’assuré dans le cadre de l’assurance-chômage, on se référera mutatis mutandis aux conditions découlant de la jurisprudence en matière d’aptitude au placement (cf. supra consid. 3/b). Il en découle en particulier de simples allégations ne permettent pas de retenir la volonté de l’assuré d’interrompre en tout temps sa formation pour prendre un emploi.

 

              Comme l’a relevé l’intimé, lorsque le recourant a cessé sa participation à sa formation, seul un cours était encore prévu le 27 juin 2014 (cf. calendrier produit le 7 mars 2014 par le recourant), les dates restantes étant consacrées à des activités de "coaching" ou de révision et la présence à ces journées étant facultative (cf. courriel de [...] du 3 mars 2014). Le recourant – qui avait suivi la grande majorité des cours proposés – était ainsi toujours en mesure de réviser la matière des examens et de se présenter à ces derniers. L’attestation du 19 novembre 2013 ne permet pas de retenir le contraire, puisqu’elle confirme seulement que l’intéressé ne s’était pas présenté aux journées de formation prévues jusqu’au 17 octobre 2014, savoir la dernière journée de révision. On soulignera encore une fois que la formation en cause revêtait une importance particulière pour les projets du recourant, qui avait consenti un investissement important (12'500 fr.) pour y participer. Ce montant est trop important pour qu’on puisse porter crédit à l’affirmation de l’intéressé selon laquelle il pouvait y renoncer au vu du salaire que lui procurerait une nouvelle activité. Les allégations du recourant ne reposent ainsi sur aucun élément objectif, de sorte que l’on ne saurait les retenir. Elles sont d’ailleurs intervenues alors que sa participation à une formation était déjà litigieuse (cf. son courriel du 15 septembre 2014), de sorte qu’elles doivent au contraire être accueillies avec réserve.

 

              c) En définitive, c’est à bon droit que l’intimé a retenu un taux de disponibilité à l’emploi de 80% pour la période du 1er janvier au 31 août 2014.

 

5.     a) Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.

 

              b) Il n’est pas perçu de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu le sort du recours, il n’y a pas non plus lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours interjeté le 15 septembre 2014 par F.________ est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le par le Service de l’emploi est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               Le greffier :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Denis Weber (pour F.________),

‑              Service de l'emploi, Instance juridique chômage,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :