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TRIBUNAL CANTONAL |
AVS 31/13 - 11/2015
ZC13.036437
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 18 mai 2015
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Composition : M. Métral, président
Mmes Thalmann et Röthenbacher, juges
Greffière : Mme Preti
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Cause pendante entre :
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D.________ et F.________, à […] et […], recourants, représentés par Me Marc Froidevaux, avocat à Clarens,
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et
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Caisse P.________, à Lausanne, intimée.
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Art. 14 et 52 LAVS
E n f a i t :
A. D.________ et F.________ étaient inscrits au Registre du commerce comme associés gérants de la société N.________S.à.r.l, avec signature individuelle. Cette société exploitait un magasin d’alimentation général (« [...] »), à [...].
Par contrat de cession et de reprise du 13 août 2009, N.________S.à.r.l a cédé ses actifs et passifs à la société J.________Sàrl. F.________ et D.________ ont ensuite démissionné de leur fonction d’associés gérants de N.________S.à.r.l, respectivement pour le 15 novembre et le 1er décembre 2009.
Le 8 avril 2010, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé la faillite de N.________S.à.r.l Il a par la suite suspendu la procédure de faillite faute d’actif, ce qui a fait l’objet d’une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) le 26 novembre 2010. La procédure de faillite a ensuite été clôturée, le 15 décembre 2010 et la société a été radiée du Registre du commerce.
Le 28 novembre 2012, la Caisse P.________ (ci-après : l’intimée) a adressé à D.________ et à F.________ une décision de réparation du dommage par laquelle elle exigeait le paiement d’un montant de 35'836 fr. 30. Ce montant correspondait à des cotisations, des frais administratifs et des intérêts dus par N.________S.à.r.l, selon la loi sur l’assurance vieillesse et survivants (LAVS), la loi sur l’assurance-invalidité (LAI), la loi sur l’assurance chômage et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), la loi sur l’allocation pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG), pour les années 2008 et 2009.
D.________ et F.________ se sont opposés à cette décision, le 3 janvier 2013, en exposant que les passifs de N.________S.à.r.l, y compris les dettes de cotisations sociales, avaient été transférés à J.________Sàrl avec les actifs de la société.
La Caisse P.________ a intégralement maintenu ses prétentions, par décision sur opposition du 18 juillet 2013.
B. Le 23 août 2013, D.________ et F.________ ont interjeté un recours de droit administratif contre cette décision, dont ils demandent l’annulation, sous suite de dépens. Ils invoquent notamment la prescription du droit de l’intimée d’exiger la réparation du dommage.
L’intimée s’est déterminée le 30 septembre 2013 en concluant au rejet du recours.
E n d r o i t :
1. a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l’art. 57 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la notification de la décision litigieuse (art. 60 al. 1 LPGA) et respecte les autres conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2. Le litige porte sur l’obligation des recourants de verser à l’intimée, solidairement entre eux, un montant de 35'836 fr. 30 à titre de réparation du dommage qu’elle allègue avoir subi, ensuite du non-paiement de cotisations sociales par N.________S.à.r.l pour les années 2008 et 2009.
3. a) En vertu de l'art. 52 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse ; RS 831.10), l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation, est tenu à réparation. Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom. Les personnes qui sont organes formels et légaux d’une personne morale, notamment d’une société à responsabilité limitée, entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l’art. 52 LAVS (cf. ATF 132 III 523 consid. 4.5 ; 126 V 237 ; TF 9C_1086/2009 du 15 juillet 2010 consid. 4.2). Cela dit, les faits reprochés à une entreprise ne sont pas nécessairement imputables à chacun des organes de celle-ci. Il convient bien plutôt d'examiner si et dans quelle mesure ces faits peuvent être attribués à un organe déterminé, compte tenu de la situation juridique et de fait de ce dernier au sein de l'entreprise. Savoir si un organe a commis une faute dépend des responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l'entreprise ou lui incombe légalement. L’organe ne répond ainsi du dommage que s’il a violé intentionnellement ou par une négligence grave ses devoirs et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi par la caisse de compensation (ATF 132 III 523 consid. 4.6).
b) L'art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]) prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. Dans le domaine de l’assurance-chômage, une réglementation analogue est prévue par les art. 5 et 6 LACI. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3, 132 III 523 consid. 4.4).
c) La caisse de compensation doit faire valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (art. 52 al. 4 LAVS). Le droit à réparation est prescrit deux ans après qu’elle a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L'employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable (art. 52 al. 3 LAVS).
4. Les recourants soutiennent que l’intimée a eu connaissance du dommage au moment de la publication de la suspension de la procédure de faillite à la FOSC, le 26 novembre 2010. Partant, le délai de deux ans dès la connaissance du dommage était échu et une éventuelle créance en réparation du dommage était prescrite lorsque l’intimée a rendu la décision de réparation du dommage le 28 novembre 2012. L’intimée soutient pour sa part que le délai de prescription de deux ans n’a pas commencé à courir avant la clôture de la procédure de faillite le 15 décembre 2010.
5. Selon une jurisprudence constante relative à la responsabilité subsidiaire des organes d’une personne morale, fondée sur l’art. 52 LAVS, le dommage est réputé survenu dès que l'on doit admettre que les cotisations normalement à la charge de l'employeur ne peuvent plus être perçues, pour des raisons juridiques ou de fait. La première éventualité vise les cotisations frappées de péremption selon l'art. 16 al. 1 LAVS ; la seconde, les cotisations qui n'ont pas pu être encaissées selon la procédure instituée à cet effet en raison de l'insolvabilité de l'employeur, en particulier lorsque la faillite est prononcée (ATF 123 V 12 consid. 5b, 168 consid. 2a, 121 III 382 consid. 3 bb, 386 consid. 3a). Dans ce dernier cas, la jurisprudence admet que la caisse de compensation a eu une connaissance suffisante du dommage, faisant courir le délai de prescription relatif de deux ans prévu par l’art. 52 al. 3 LAVS, lorsque l’état de collocation est publié et qu’il en ressort qu’elle ne percevra pas l’intégralité de sa créance dans la procédure de liquidation, ou au moment de la publication de la suspension de la faillite faute d’actifs (ATF 129 V 193 consid. 2.3).
En l’espèce, les recourants soutiennent donc à juste titre que le délai de prescription de deux ans prévu par l’art. 52 al. 3 LAVS a commencé à courir le 26 novembre 2010 et qu’il était échu lorsque l’intimée a rendu la décision de réparation du dommage du 28 novembre 2012. L’intimée ne soutient par ailleurs pas qu’un délai plus long prévu par le droit pénal serait applicable, ni ne produit aucune pièce dans ce sens. Le recours est donc bien fondé, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres griefs soulevés par les recourants.
6. Vu le sort de leurs conclusions, les recourants peuvent prétendre une indemnité de dépens à la charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD). La procédure est par ailleurs gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 18 juillet 2013 par la Caisse P.________ est annulée.
III. La Caisse P.________ versera aux recourants une indemnité de dépens de 2'500 fr (deux mille cinq cents francs).
IV. Il n’est pas perçu de frais de justice.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Marc Froidevaux (pour D.________ et F.________),
‑ Caisse P.________,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :