TRIBUNAL CANTONAL

 

AI 275/14 - 125/2015

 

ZD.14.046725

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 21 mai 2015

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Composition :               Mme              Dessaux, présidente

                            Mme              Pasche et M. Merz, juges

Greffier               :              M.              Addor

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Cause pendante entre :

L.________, à V.________, recourante, représentée par Me Cornelia Seeger Tappy, avocate à Vevey,

 

et

OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.

 

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Art. 8 al. 1, 8 al. 3 let. b, 16 al. 1, 16 al. 2 let. a LAI ; 5 al. 1 RAI ; 17 al. 2 LFPr


              E n  f a i t  :

 

A.              Née le [...] et souffrant d’un retard mental, L.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) a bénéficié de prestations de l’assurance-invalidité, notamment d’une formation scolaire spécialisée.

 

              Un examen d’orientation professionnelle a été mis sur pied le 25 avril 2012 par S.________, psychologue en charge de la situation de l’assurée auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI).

 

              Du rapport d’examen d’orientation professionnelle du 9 août 2012, il ressort qu’il était prématuré de proposer à l’assurée une activité adaptée à ses capacités intellectuelles et à ses limitations fonctionnelles sur un marché économique libre. En tous les cas, il devait être privilégié une activité pratique, simple et répétitive, peu exigeante sur le plan scolaire et tenant compte des difficultés de compréhension de l’assurée pour laquelle les consignes devaient être claires, simples, concrètes et demandant peu d’abstraction. L’assurée présentait des lacunes en français et en mathématiques, son niveau global correspondant à celui d’une 2e-3e primaire avec quelques incursions de niveau 4e primaire. L’addition et la soustraction étaient maîtrisées au contraire de la division et de la multiplication. Le raisonnement logico-mathématique était d’un niveau inférieur, soit 1ère primaire. L’auteure du rapport concluait qu’au mieux et selon la marge de progression de l’assurée, il convenait de privilégier une formation pratique dans un métier à définir dans le cadre d’un centre spécialisé Al.

 

              Le rapport initial et final pour mineur du 9 août 2012, établi également par S.________, mentionne notamment le diagnostic de retard mental, avec un pronostic réservé à long terme, posé par le Dr A.________, médecin traitant de l’assurée. La psychologue relève en outre un important ralentissement psychomoteur s’étendant à la compréhension ainsi qu’à l’expression orale et écrite chez une assurée n’ayant atteint que le stade de développement opératoire syncrétique. Ce rapport rappelle également le constat tiré de l’examen d’orientation professionnelle, soit que l’assurée n’avait pas la faculté d’abstraction, avait du mal à comprendre et interpréter les consignes aussi bien orales qu’écrites ainsi qu’à désigner des éléments, choses ou êtres appartenant à différentes catégories et enfin que sa pensée se situait à un stade opératoire syncrétique, avec pour conséquence qu’elle percevait les éléments de façon juxtaposée et ne parvenait pas à les lier les uns aux autres. Selon l’auteure du rapport, une prolongation de scolarité était nécessaire avant d’envisager des mesures d’orientation professionnelle.

 

              D’un rapport d’examen neuropsychologique du 3 septembre 2012 de H.________, neuropsychologue pour enfants et adolescents, il ressort ce qui suit :

 

« L.________ présente donc une limitation cognitive significative et importante en regard de son âge chronologique. D’après la description des évaluations de 2005, il semble que le rythme de progression cognitive soit relativement stable dans le temps. Cette limitation cognitive touche tous les processus de raisonnement et de traitement cognitif plus complexe, impliquant de l’abstraction, de la pensée logique, le raisonnement mathématique, le traitement de données multiples, le recours à des connaissances générales ou lexicales plus fines ou des éléments langagiers plus fins impliquant un traitement implicite ou la compréhension d’éléments plus complexes. On note un manque de liaison et de liens entre certaines connaissances entre elles. Globalement l’efficience cognitive est assez homogène, à l’exception de certaines fluctuations occasionnelles ou de tâches mieux réussies. Il semble par ailleurs que L.________ présente d’assez bonnes compétences d’autonomie dans la vie quotidienne.

 

L.________ présente par ailleurs une bonne autonomie au quotidien, une bonne attitude et des compétences sociales de base, de bonnes capacités d’attention et de concentration même sur des tâches longues et monotones, de bonnes capacités de consolidation de l’information en mémoire pour des informations simples (bien comprises) et peu nombreuses ainsi que des capacités de lecture et d’écriture fonctionnelles sur des textes simples.

 

Le profil correspond à une déficience mentale modérée si on tient compte du rendement cognitif (CIM-10, F71), voire légère si on tient compte de son autonomie dans la vie quotidienne. Il est possible que des facteurs psychiques ayant intervenu dans la prime enfance et bien décrits dans son dossier, entrent en ligne de compte dans son évolution et expliquent son profil quelque peu atypique par certains aspects.

 

(…)

 

La recherche de postes de stages ou de lieu de formation devrait tenir compte de la limitation de ses compétences sur le plan cognitif. »

 

              Selon avis du Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR) du 15 octobre 2012, signé du Dr W.________, l’assurée présentait un retard mental moyen sur le plan cognitif, léger au regard de son autonomie dans la vie quotidienne. Il existait donc une invalidité justifiant l’octroi de mesures d’orientation professionnelle et de formation professionnelle initiale. L’octroi d’une rente était néanmoins réservé en raison du quotient intellectuel particulièrement bas.

 

              Entre le 18 février 2013 et le 1er mars 2013, l’assurée a suivi un stage pratique de deux semaines auprès du Centre M.________ du Château de J.________ (ci-après : le Centre M.________), entériné par une proposition d’entrée en formation à la rentrée d’août 2013.

 

              Le 30 avril 2013, l’OAl a octroyé une mesure d’orientation professionnelle sous la forme d’un stage d’orientation professionnelle au Centre M.________ du 12 août 2013 au 11 novembre 2013, en internat. Cette mesure a été prolongée au 11 février 2014.

 

              D’une note d’entretien de synthèse du 21 janvier 2014 réunissant notamment l’assurée, des représentants de l’OAl et du Centre M.________, il ressortait que l’intéressée avait porté son choix sur l’activité d’ouvrière en intendance, que certains gestes professionnels de base étaient acquis et mémorisés au contraire d’autres et qu’elle disposait d’une marge de progression.

 

              Le 29 janvier 2014, l’assurée a déposé une demande de mesures pour une réadaptation professionnelle.

 

              En date du 17 février 2014, l’OAI a octroyé à l’assurée une mesure de formation professionnelle initiale sous la forme d’une préparation spécifique à une activité d’ouvrière en intendance effectuée au Centre M.________ du 12 février 2014 au 31 juillet 2014.

 

              Dans son rapport de fin d’orientation du 15 juillet 2014, le Centre M.________ a proposé une formation professionnelle initiale de deux ans menant au titre d’employée en intendance avec attestation fédérale professionnelle (ci-après : AFP). La conclusion de ce rapport est la suivante :

 

« L.________ évolue à notre satisfaction. Elle conclut sa première année au Centre M.________ de manière positive.

 

En classe, c’est une apprentie au comportement irréprochable tant envers l’enseignant qu’envers ses camarades. Légèrement en retrait, mais pas repliée sur elle-même, elle est intégrée au groupe classe. Son engagement est à son image: calme et posé. Au fil de l’année son intérêt augmente pour les thèmes abordés. Elle participe avec entrain sans être une meneuse. Elle se sent à l’aise dans les matières liées au français; les mathématiques, source de prise de tête et de fatigue en début d’année, sont même par moment source d’un certain plaisir. Par rapport aux stratégies, L.________ peine dans l’anticipation et la planification et se lance encore dans une activité avant d’en maîtriser les tenants et aboutissants. Apprentie appliquée, elle doit se donner le droit de solliciter plus souvent le soutien de son enseignant.

 

Dans le secteur professionnel, les attitudes et le comportement social ont beaucoup évolué.

 

(…)

 

L.________ montre qu’elle aime le travail en intendance et pose de plus en plus de questions. Elle est travailleuse et fiable. L.________ peut être déstabilisée par les changements de dernière minute. Nous l’avons vue prendre confiance au cours de l’année, notamment grâce à son expérience de stage dans le cadre du restaurant, mais elle demande encore que son travail soit contrôlé. L.________ se laisse rarement déconcentrer de la tâche qu’elle effectue.

 

L.________ rencontre des difficultés dans la compréhension des consignes, mais s’en rend compte et n‘hésite pas à demander des explications si elle n‘est pas sûre (elle vérifie par elle-même si elle a bien compris en reformulant la consigne). L.________ a gagné en endurance mais elle travaille encore lentement. Les habiletés sont bonnes, mais L.________ manque un peu de minutie; le résultat de son travail est globalement bon. L.________ tient compte des remarques qui lui sont faites et s’en sert pour avancer; elle est dans une vraie posture d’apprenante. Elle a acquis les bons gestes professionnels mais doit pouvoir gagner en rythme de travail.

 

(…)

 

En stage au restaurant d’application « [...] », L.________ a eu un comportement général très bon. Elle a beaucoup progressé durant le stage et démontré de bonnes compétences professionnelles au service. Elle s’est montrée avenante, serviable et concentrée. La responsable note une certaine lenteur dans l’exécution des tâches nécessitant de la motricité fine (mise de table, pliage de serviette) mais la qualité du travail fourni par L.________ est bonne. Cette expérience de stage a requestionné L.________ sur son choix de formation et elle a hésité à partir dans une formation dans la restauration. Nous l’avons cependant encouragée à poursuivre en intendance; L.________ y a démontré de bonnes compétences et l’encadrement offert par le Centre M.________ dans ce secteur permet un accompagnement plus individualisé.

 

Au cours de cette année, L.________ a progressé dans tous les domaines. Elle a démontré des compétences à s’intégrer dans un groupe, dans une équipe de travail; elle a acquis de bons gestes professionnels. Moyennant les appuis scolaires nécessaires, nous pensons que L.________ peut envisager une formation de type AFP. Nous préconisons la poursuite dans le secteur intendance jusqu’au 31 juillet 2016 pour autant que comportement et compétences continuent de progresser. »

 

              Au terme de sa note du 30 juillet 2014, la psychologue de l’OAI a proposé la prolongation de la mesure au sens de l’art 16 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) sous la forme d’une formation pratique interne INSOS d’ouvrière en intendance pour une durée d’une année, soit du 1er août 2014 au 31 juillet 2015. Plus particulièrement, elle a observé qu’au vu des limitations toujours objectivées, du quotient intellectuel total de 45 demeuré stable depuis 2005, du niveau scolaire tel que ressortant de l’examen d’orientation professionnelle et des observations du Centre M.________ confirmant encore la lenteur d’exécution, le manque d’initiative, les difficultés de compréhension de consignes et une autonomie toute relative, une formation AFP n’était ni à la portée de l’assurée, ni adaptée, ni justifiée, que ce soit sur le plan pratique ou théorique et ce même si l’assurée démontrait beaucoup de motivation, d’investissement et des compétences sociales particulièrement matures.

 

              Dans une communication du 5 août 2014, l’OAI a informé le père de l’assurée de la prise en charge d’une formation pratique interne INSOS d’ouvrière en intendance pour une durée d’une année effectuée auprès du Centre M.________ du 1er août 2014 au 31 juillet 2015. Cette communication a fait l’objet d’une contestation le 2 septembre 2014 par la curatrice du père de l’assurée, confirmée ultérieurement par l’assurée elle-même.

 

              D’une note d’entretien du 9 septembre 2014 entre une collaboratrice de l’OAI et le directeur du Centre M.________, il ressort que l’ensemble des intervenants du Centre M.________ confirmait le préavis de la direction favorable à une formation AFP d’une part et que de l’avis du directeur d’autre part, l’assurée arriverait à suivre les cours professionnels, les difficultés de l’assurée relevant plutôt de sa capacité de développer un rendement dans la pratique. Il considérait dès lors qu’il convenait de tenter une première année de formation AFP et ensuite d’apprécier la situation.

 

              En date du 2 octobre 2014, un entretien a réuni l’assurée, ses proches ainsi que des représentants du Centre M.________ et de I’OAl, dont la psychologue S.________. La synthèse de cet entretien mentionne dans un premier temps les observations issues de l’examen d’orientation professionnelle comme de l’examen neuropsychologique ainsi que l’historique des mesures et rappelle qu’il incombe à l’OAI de fixer les conditions du mandat avec l’obligation d’octroyer les mesures de formation professionnelle initiale adaptées aux possibilités actuelles de l’assurée. Concrètement, selon la psychologue de l’OAl, la formation pratique était la plus adéquate à la situation de l’assurée. Par ailleurs, au vu des compétences attendues au terme de l’AFP dans tous les domaines relevant de l’intendance, auxquelles s’ajoutaient les exigences économiques de rendement, rapidité et multi-tâches, l’assurée n’était pas suffisamment autonome et polyvalente. Sans mettre en doute les qualités de bonne exécutante de l’assurée, la psychologue de l’OAI relevait, outre une polyvalence insuffisante, la probabilité de ne pas satisfaire aux exigences liées notamment aux leçons en matière d’administration et de culture générale, ceci en raison du niveau scolaire de l’assurée. La collaboratrice de l’OAI se prononçait encore sur Ie rapport du stage actuel de l’assurée dans le sens suivant :

 

« (...) nous ne sommes toujours pas convaincus que l’AFP soit accessible et réaliste sur le long terme. Après déjà une année, elle ne parvient toujours ni à doser les produits (autrement dit, même en cuisine, elle ne serait pas capable d’appliquer une recette, puisque les transformations d’unités restent complexes pour elle), ni à anticiper les temps de cuisson (autre problème déjà relevé dans l’examen neuropsychologique). A la question de savoir pourquoi ne pas accepter l’AFP pour cette année et aviser ensuite au terme de la 1ère année, nous expliquons que nous nous devons de valider aujourd’hui un projet, en fonction des capacités et du potentiel actuels et non de ceux que l’on espère atteindre après une année ou plus. Par ailleurs, la formation pratique lui permettra de travailler directement des compétences précises permettant de développer un référentiel de compétence; ce qui sera moins possible de faire en AFP, puisqu’elle devra se concentrer aussi sur la réussite de ses cours et des examens. Un travail supplémentaire à faire et qui occasionnera certainement une fatigue qui se répercutera sur son travail. »

 

              L’avis du SMR du 10 octobre 2014, signé du Dr W.________, entérine la position de la psychologue de l’OAI. Ce médecin mentionne encore la crainte, en cas de tentative de formation AFP, d’un échec difficile à gérer par l’assurée et précise encore que même dans l’hypothèse où l’assurée parvenait à terminer sa formation pratique, un rendement de 100 % dans l’économie libre ne serait pas nécessairement acquis.

 

              Dans sa décision du 20 octobre 2014, l’OAI a confirmé sa communication du 5 août 2014. A titre de motivation, il s’est principalement référé à la note d’entretien du 2 octobre 2014 tout en précisant que si en juin 2015, l’évolution de l’assurée était à ce point importante et significative, il pourrait envisager éventuellement une AFP.

 

B.              En date du 20 novembre 2014, l’assurée, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre la décision précitée. Elle conclut à l’annulation de la décision et à ce qu’elle soit autorisée à entreprendre une formation initiale de deux ans comme employée en intendance avec AFP, aux frais de l’Al. La recourante fait grief à l’intimé d’avoir fondé sa décision exclusivement sur les éléments négatifs de son dossier, de s’écarter de l’appréciation détaillée et positive des professionnels du Centre M.________, ceci de manière très succincte et en se basant sur des éléments anciens du dossier. A l’appui de son recours, elle produit une attestation du 14 novembre 2014 du Centre de formation des métiers de l’intendance, du lait et de l’agroalimentaire de l’institut agricole de l’État de Fribourg. Ce document atteste du suivi par la recourante des cours de la formation professionnelle d’employée en intendance depuis le 27 août 2014 et conclut qu’en persévérant dans cette voie et avec un effort de sa part, la recourante a la capacité de faire une formation AFP, la réussite étant également subordonnée aux capacités et compétences de l’élève en pratique.

 

              Dans sa réponse du 6 janvier 2015, I’OAI conclut au rejet du recours, considérant qu’en l’état actuel, le pronostic quant aux chances de succès de la mesure de réadaptation est nettement défavorable, sans proportion raisonnable entre son coût et son utilité, et renvoyant pour le surplus à la note d’entretien du 2 octobre 2014.

 

              Dans ses déterminations du 27 janvier 2015, la recourante fait notamment valoir que dans son rapport du 15 juillet 2014, le Centre M.________ préconise que la voie AFP soit tentée immédiatement, l’exigence de progrès n’étant qu’une condition pour que la formation ne soit pas interrompue en cours de route. La recourante conteste par ailleurs la pertinence de l’argument avancé par l’OAI quant à la proportionnalité entre le coût et l’utilité de la mesure. Elle requiert qu’une décision soit rendue à brève échéance, subsidiairement l’audition du directeur du Centre M.________.

 

              Dans son écriture subséquente du 17 février 2015, l’OAI confirme ses conclusions, en faisant encore valoir que le respect du principe de proportionnalité est assuré lorsque les frais sont engagés pour une mesure dont le succès est hautement vraisemblable.

 

              Dans ses déterminations du 19 mars 2015, la recourante observe qu’en cas d’échec dans sa formation en intendance AFP, elle obtiendrait en tous les cas une attestation de formation pratique délivrée par le Centre M.________ ainsi qu’une attestation de compétences délivrée par l’organisation faîtière. Selon elle, ces deux documents ont au moins autant de valeur sur le marché du travail que l’attestation décernée par le Centre M.________ au terme de la formation pratique préconisée par l’OAI. Le principe de proportionnalité est ainsi assuré avec de surcroît la possibilité d’obtenir une attestation AFP.

 

              Dans ses dernières déterminations du 23 avril 2015, l’OAI observe que pour autant que l’attestation de compétences délivrée par l’organisation faîtière ait une valeur équivalente à la formation pratique, cette dernière ne dure qu’une année. La formation en voie AFP, d’une durée de deux ans, engendre en conséquence des coûts supérieurs.

 

              Dans son ultime écriture du 4 mai 2015, la recourante confirme ses arguments et conclusions initiales.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.30) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 aI. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d’assurance-invalidité (art. 69 aI. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances sociales compétent (art. 56 LPGA et 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant le tribunal compétent (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respecte les autres conditions formelles prévues par la loi (notamment art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

 

2.              Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit à la prise en charge, sur la base de la LAI, d’une formation d’employée en intendance de niveau AFP.

 

3.              Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leur travaux habituels et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies. Celles-ci comprennent notamment les mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital; art. 8 al. 3 let. b LAI ; cf. également art. 15 à 18 LAI).

 

              Selon la jurisprudence, le droit à une mesure de réadaptation déterminée de l’assurance-invalidité présuppose qu’elle soit appropriée au but de réadaptation poursuivi par l’assurance-invalidité et cela tant objectivement en ce qui concerne la mesure, que subjectivement en rapport avec la personne de l’assuré (TF 9C_386/2009 du 1er février 2010 consid. 2.4). En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d’être réadaptée (arrêt du TFA [Tribunal fédéral des assurances] du 26 août 1999 consid. 2, in: Pratique VSI 3/2002, pp. 111 ss). Elle n’a donc pas le droit à une mesure de réadaptation lorsque sa capacité de réadaptation est inexistante (Pratique VSI 3/2002, p. 111, consid. 2 ; cf. également Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Genève, Zurich, Bâle, 2011, n° 1327, p. 366).

 

              Sous le titre marginal “Formation professionnelle initiale”, l’art. 16 al. 1 LAI dispose que l’assuré qui n’a pas encore eu d’activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu’à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. La préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé est assimilée à la formation professionnelle initiale (art. 16 al. 2 let. a LAI). Aux termes de l’art. 5 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), sont réputés formation professionnelle initiale tout apprentissage ou formation accélérée, ainsi que la fréquentation d’écoles supérieures, professionnelles ou universitaires, faisant suite aux classes de l’école publique ou spéciale fréquentées par l’assuré, et la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé. Les frais de formation professionnelle initiale ou de perfectionnement sont réputés beaucoup plus élevés lorsqu’à cause de l’invalidité, la différence entre ces frais et ceux qu’aurait l’assuré pour sa formation s’il n’était pas invalide dépasse un montant annuel de 400 francs (art. 5 al. 2 RAI).

 

              Selon la jurisprudence, pour déterminer si une mesure est de nature à rétablir, à améliorer, à sauvegarder ou à favoriser l’usage de la capacité de gain d’un assuré, il convient d’effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 110 V 101 consid. 2) lesquelles ne seront pas allouées si elles sont vouées à l’échec, selon toute vraisemblance. L’assurance-invalidité n’est tenue d’allouer ces mesures que s’il existe en outre une proportion raisonnable entre les frais de ces mesures et le résultat économique qu’on peut en attendre. Le droit aux mesures de réadaptation est ainsi déterminé en fonction de toute la durée d’activité probable (RCC 1970 p. 23) (cf. également TFA I 512/04 du 2 février 2006 consid. 2.2).

 

4.              a) Le droit à une formation professionnelle initiale n’est pas litigieux dans son principe, la question étant exclusivement de savoir si les aptitudes de la recourante, laquelle poursuit actuellement son année de formation pratique INSOS, autorisent le suivi d’une formation d’employée en intendance sur deux ans avec AFP.

 

              b) Une formation pratique INSOS est une offre de formation professionnelle à seuil bas et ajustée aux compétences individuelles. Elle s’adresse aux adolescents et jeunes adultes qui ont des capacités d’apprentissage et/ou de rendement plus faibles et qui ne sont donc pas en mesure de répondre aux exigences de formation professionnelle de base avec attestation professionnelle fédérale. L’objectif de la formation est de leur donner une perspective d’avenir et d’augmenter leurs chances d’intégration dans le premier marché du travail (source : www.insos.ch/formation-pratique).

 

              c) Selon l’art. 17 al. 2 LFPr (loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle ; RS 412.10), la formation initiale de deux ans s’achève en règle générale par un examen qui donne droit à l’attestation fédérale de formation professionnelle. Elle atteste de la réussite de l’apprentissage et de la capacité à pratiquer un métier dans l’économie de marché. Plus particulièrement, l’Ordonnance du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (ci-après : le SEFRI) du 20 décembre 2005 sur la formation professionnelle initiale d’employé en intendance avec attestation fédérale de formation professionnelle (RS 412.101.220.27) dispose à son art. 1 al. 2 let. c que les employés en intendance AFP s’acquittent des travaux qui leur sont confiés d’une manière compétente et si possible autonome et participent activement à la vie quotidienne de l’entreprise, grâce à leur savoir-faire pratique et à leur engagement. Leurs compétences professionnelles concernent les domaines de l’alimentation et la restauration, l’habitat et les techniques de nettoyage, l’entretien du linge, l’accueil et le service, l’administration, la santé et le domaine social (art. 4).

 

              L’art. 5 précise que les compétences méthodologiques concernent les domaines suivants :

 

a.              techniques de travail et résolution de problèmes ;

b.              approche et action interdisciplinaires axées sur les processus ;

c.              stratégies d’information et de communication ;

d.              approche et action axées sur la qualité ;

e.              stratégies d’apprentissage ;

f.              méthodes de conseil ;

g.              techniques de présentation.

 

              Quant aux compétences sociales et personnelles, elles sont répertoriées à l’art. 6 et concernent les domaines suivants :

 

a.              autonomie et responsabilité ;

b.              apprentissage la vie durant ;

c.              aptitude à la communication ;

d.              capacité de gérer des conflits ;

e.              aptitude au travail en équipe ;

f.              civilité ;

g.              résistance physique et psychique.

 

              d) Sur la seule base déjà des renseignements fournis par le Centre M.________ comme par le Centre de formation des métiers de l’intendance, du lait et de l’agroalimentaire de l’institut agricole de l’Etat de Fribourg, le pronostic sur les chances de succès d’une formation d’employée en intendance avec AFP est actuellement réservé. En effet, les représentants du Centre M.________ relèvent les compétences de la recourante et envisagent la possibilité pour elle de commencer la formation précitée en été 2015 tout en subordonnant parallèlement la continuation de cette formation à la mise en place des appuis scolaires nécessaires comme à une progression continue du comportement et des compétences de l’intéressée. L’évaluation du Centre de formation des métiers de l’intendance, du lait et de l’agroalimentaire de l’institut agricole de l’Etat de Fribourg est tout aussi prudente dans la mesure où elle conclut qu’en persévérant dans cette voie et avec un effort de sa part, la recourante a la capacité de faire une formation AFP, la réussite étant également subordonnée aux capacités et compétences de l’élève en pratique. La faculté de la recourante de mener à bien la formation requise relève ainsi plus du postulat que de la vraisemblance.

 

              De plus, l’hypothèse, en cas d’interruption de la formation AFP après une année, de l’obtention d’une attestation de formation pratique délivrée par le Centre M.________ ne répond pas au principe de proportionnalité posé par la jurisprudence. En effet, cette année supplémentaire dans un centre de formation professionnelle, de surcroît en internat, générerait des frais importants mais probablement aucune valeur ajoutée sur le marché de l’emploi par rapport à la formation pratique interne INSOS d’ouvrière en intendance actuellement suivie par la recourante. Quant à l’attestation de compétences que pourrait délivrer l’organisation professionnelle faîtière, elle n’est pas prévue par l’ordonnance du SEFRI de telle sorte qu’elle devrait rester sans influence sur la capacité de gain de la recourante.

 

              e) Par ailleurs, aucun élément au dossier, notamment d’ordre médical, ne s’oppose à l’appréciation motivée et détaillée de la psychologue de l’OAI. Celle-ci s’est non seulement fondée sur les résultats des examens d’orientation professionnelle et neuropsychologique mais a également recueilli lors des entretiens de synthèse les opinions des différents intervenants professionnels encadrant la recourante. Son évaluation est dès lors exhaustive d’autant qu’au vu du descriptif des compétences requises ressortant de l’Ordonnance du SEFRI, il n’est effectivement pas certain que la formation d’employée en intendance avec AFP soit réaliste et accessible à la recourante.

              Enfin, il sera rappelé qu’en cas de modifications notables des circonstances, le droit aux prestations de la recourante reste sujet à révision au sens de l’art. 17 LPGA.

 

5.              a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

 

              b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure indépendamment de la valeur litigieuse et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la recourante n’obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision rendue le 20 octobre 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

 

              III.              Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante.

 

              IV.              Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

La présidente :               Le greffier :

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour L.________),

‑              Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :