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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 69/14 - 81/2015
ZQ14.023229
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 28 avril 2015
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Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique
Greffier : M. Germond
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Cause pendante entre :
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A.________, à Gland, recourante, représentée par AXA-ARAG Protection juridique SA, à Zurich,
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et
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
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Art. 16, 17, 30 al. 1 let. d et 30 al. 3 LACI ; 45 al. 4 let. b OACI
E n f a i t :
A. A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante française, s’est inscrite le 28 septembre 2011 en tant que demandeuse d’emploi à 100% auprès de l’Office Régional de Placement (ORP) de [...] en sollicitant l’octroi de l’indemnité de chômage (IC) auprès de la Caisse cantonale de chômage Agence de [...] (ci-après : la caisse) à compter du 1er octobre 2011. Elle a bénéficié de l’ouverture d’un second délai-cadre d’indemnisation d’une durée de deux ans du 3 octobre 2011 au 2 octobre 2013. Puis dès le 3 octobre 2013, un troisième délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui a été ouvert jusqu’au 2 octobre 2015.
Le 30 août 2013, l’assurée a été assignée par sa conseillère ORP à un poste de travail de durée indéterminée en qualité de réceptionniste – assistante administrative auprès de la société K.________ SA à [...] à un taux d’activité de 80%, l’entrée en fonction étant fixée au 1er novembre 2013. Suivant les instructions, elle a fait parvenir son dossier de postulation auprès de l’employeur précité. Après cet envoi, l’assurée a effectué une journée d’essai le 16 octobre 2013 auprès de la société K.________ SA.
Selon un procès – verbal d’entretien du 24 octobre 2013 relatif à un entretien de conseil du même jour, l’assurée a informé sa conseillère ORP qu’elle avait un second entretien fixé l’après-midi avec J.________ à [...] et dont l’objet consistait en la discussion du salaire lié à un éventuel engagement dans le cadre de l’ouverture d’un fitness wellness. S’agissant de l’analyse des démarches de recherches, il était noté que la demandeuse d’emploi avait effectué un jour d’essai chez K.________ SA, qu’elle avait refusé le poste de réceptionniste – assistante administrative car elle n’était pas à l’aise avec cette fonction et qu’elle était consciente qu’elle allait recevoir une décision de la division juridique pour refus de poste.
Par courriel du 25 octobre 2013 adressé à sa conseillère ORP, l’assurée a indiqué notamment qu’elle allait signer un contrat de travail auprès du centre J.________ à [...] le week-end suivant et qu’elle commencerait donc le 18 novembre 2013 par deux jours de formation (les 14 et 15 novembre) durant la semaine précédant l’ouverture du centre en question.
Le 28 octobre 2013, le Service de l’emploi ORP de [...] a informé l’assurée que sur la base des informations en sa possession, celle-ci aurait refusé un emploi auprès de la société K.________ SA comme réceptionniste – assistante administrative. L’ORP indiquait que ces éléments étaient susceptibles de constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension de l’intéressée dans son droit aux indemnités de chômage. Il invitait A.________ à lui exposer son point de vue par écrit dans un délai de 10 jours afin de permettre à l’office de se déterminer en toute connaissance de cause et respecter le droit d’être entendu de l’intéressée. Il était indiqué par ailleurs que tous les moyens de preuve éventuels de l’assurée devaient être joints à sa réponse.
Par courrier du 29 octobre 2013, la conseillère ORP a confirmé à l’assurée la clôture de son dossier de chômage compte tenu de la reprise par celle-ci d’un emploi chez J.________ à [...] dès le 18 novembre 2013.
Dans une lettre du 4 novembre 2013, l’assurée s’est expliquée en ces termes envers sa conseillère ORP s’agissant des motifs liés au refus de sa part du poste de réceptionniste – assistante administrative auprès de la société K.________ SA à [...] :
“Suite à votre courrier du 28.10.2013, je vous donne les explications par écrit sur le fait que j’ai refusé le poste de Réceptionniste – Assistante administrative auprès de la société « K.________ SA » à [...].
En effet, après un jour d’essai pour cette société (le 16.10.13) et un entretien le même jour chez un employeur à [...] pour un centre de Wellness (centre « J.________ » qui ouvre ses portes à [...] le 18 novembre 2013), pour lequel j’étais certaine de pouvoir travailler, j’ai choisi de ne pas continuer l’essai défini à 3 jours et j’ai avisé les personnes concernées de la société « K.________ SA » par e-mail le lendemain matin.
Cette société me proposait un 80% sur 5 jours dans la semaine qui revenait à un 100% d’absence de mon domicile car je devais prendre plus de 2 heures de pause en étant à [...]. J’ai ensuite comptabilisé le tarif du transport, le tarif des repas et le tarif des frais de garde pour ma fille et le calcul m’a paru très clair en apparaissant que ce 80% m’apportait des frais d’un travail à 100% mais qu’il y avait 1'000 CHF en moins au niveau du salaire.
De plus, je ne me suis pas du tout projetée dans le monde de la gestion de fortune sur le long terme car j’ai trouvé que ce milieu était à l’opposé de ce que je connaissais professionnellement. Quelques jours plus tard, nous nous sommes mis d’accord sur le salaire fixe mensuel avec l’employeur du centre « J.________ » à [...] pour collaborer ensemble à partir du 14 novembre 2013 à un taux d’activité à 100% et à deux minutes de chez moi en marchant. De plus, ce travail me correspond beaucoup plus que dans une société de gestion de fortune. Je suis donc très contente du choix que j’ai fait pour travailler pour la société « F.________ Sàrl » et je vous joins d’ailleurs le contrat signé le 24 octobre 2013.”
Selon le formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » du mois d’octobre 2013 complété le 5 novembre 2013 et reçu le lendemain par l’ORP de [...], l’assurée mentionnait avoir effectué deux offres de services en date du 16 octobre 2013 ; la première l’avait été auprès de K.________ SA à [...] et la seconde chez la société F.________ Sàrl, exploitante du centre J.________ à [...]. S’agissant de son offre en tant que réceptionniste – assistante administrative chez K.________ SA, il était précisé un résultat négatif en raison d’un essai non concluant pour l’assurée effectué au sein de cette entreprise. Quant au poste d’accueil à la clientèle responsable au sein du centre J.________, l’assurée indiquait un entretien concluant suivi d’un engagement dès le 14 novembre 2013 selon un contrat signé le 24 octobre précédent.
Il ressort d’un échange de courriels des 20, 21, 22 et 25 novembre 2013 entre la répondante « entreprises » de l’ORP de [...] et la conseillère en recrutement du Département de la solidarité et de l’emploi (DSE) de l’Office cantonal de l’emploi du canton de [...] que le salaire annoncé par K.________ SA pour le poste de réceptionniste – assistante administrative selon assignation du 30 août 2013 à l’assurée, était de 4'700 fr. à 5'000 fr. (treizième salaire non inclus sans certitude qu’il y en ait un mais vacances par contre comprises), dite société étant toutefois disposée à voir le montant à la hausse en fonction du profil de la personne. La conseillère en recrutement précisait toutefois avoir tenté de joindre en vain la responsable de K.________ SA afin de savoir quel salaire avait été proposé à A.________.
Par décision du 27 novembre 2013, le Service de l’emploi ORP de [...] a suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage pendant trente et un jours à compter du 31 août 2013 en application de l’art. 30 al. 1 let. d LACI (loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0) au motif que celle-ci avait refusé un emploi convenable à tout point de vue auprès de la société K.________ SA comme réceptionniste – assistante administrative, ce qui au vu de la faute commise et d’éventuels antécédents constituait une faute grave en matière de chômage.
L’assurée s’est opposée à la décision précitée par écrit du 2 décembre 2013 en reprenant ses précédentes explications développées le 4 novembre 2013, ajoutant à cet égard que le salaire mensuel proposé pour le poste en question était de 4'000 fr. brut. Se fondant sur les dispositions des art. 16 al. 2 let. b à d LACI, l’opposante estimait en substance que le poste d’assistante administrative – réceptionniste assigné ne pouvait être réputé convenable dans son cas ; à la suivre, outre le fait qu’elle ne s’était d’emblée pas du tout sentie à l’aise dans le domaine de la gestion de fortune et que le travail en cause ne convenait pas à sa situation personnelle de mère célibataire avec un enfant en bas âge à charge, l’assurée observait que cet emploi compromettait le retour dans sa réelle profession de réceptionniste en des domaines pour lesquels elle se sentait plus à l’aise que celui de la gestion de fortune. Pour l’ensemble de ces motifs, l’opposante ajoutait être en mesure de se projeter sur le long terme dans son poste en tant que conseillère à la clientèle responsable chez J.________ à [...] chose qui lui était impossible s’agissant de la société K.________ SA. Elle demandait l’annulation de la décision contestée d’avis que son cas ne tombait pas sous l’art. 30 al. 1 let. d LACI en précisant que s’il ne lui avait pas été possible de comparer les conditions par rapport à un autre emploi qui lui était proposé le même jour que celui de son essai pour la société K.________ SA, elle aurait malgré tout accepté ce dernier travail. Elle en inférait qu’il ne s’agissait pas en l’espèce d’un refus « catégorique » d’un emploi mais de l’acceptation d’un autre emploi proposé parallèlement, l’emploi au centre wellness J.________ de [...] correspondant beaucoup plus à son profil ainsi qu’à ses attentes professionnelles et lui apportant considérablement moins de contraintes par rapport à sa vie personnelle. En annexe, elle a joint en particulier les pièces et documents suivants :
- des échanges de courriels des 7, 14 et 17 octobre 2013 de l’assurée avec les sociétés K.________ SA et F.________ Sàrl. Il ressort ce qui suit du courriel adressé le 17 octobre 2013 à 08h.01 à B.________ de K.________ SA en lien avec l’essai débuté le jour précédant par l’intéressée :
“B.________,
Après longue réflexion hier soir, j’ai décidé de ne pas poursuivre l’essai dès aujourd’hui car je ne pense finalement pas correspondre au profil recherché pour cet emploi, en effet, je n’arrive pas à me projeter sur le long terme dans le secteur de la gestion de fortune.
Je suis désolée de ne pas l’avoir dit hier mais j’étais très confuse et hésitante déjà à midi.
Ensuite, j’ai voulu réfléchir pleinement à la question hier soir et cette nuit ; ainsi, je préfère être honnête avec vous et avec moi en ne souhaitant pas continuer à faire perdre du temps à qui que ce soit pour ma formation.
Je te remercie de bien vouloir transmettre cet e-mail à Mme V.________, Mme Z.________ et à M. D.________ et je m’excuse aussi auprès d’eux de ne pas persister à poursuivre cet essai convenu de trois jours mais je préfère réagir de suite en étant lucide sur mon ressenti de la première journée.[…]” ;
- une décision de la caisse du 3 décembre 2013 demandant la restitution de la part de l’assurée d’une somme de 2'288 fr. 70 versée à tort, ceci en vertu des art. 94, 95 LACI et 25 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1). Cette demande en restitution était liée à la correction des décomptes relatifs aux mois de septembre et d’octobre 2013 consécutive à la sanction de l’assurée pour une durée de trente et un jours indemnisables dès le 31 août 2013 décidée le 27 novembre 2013 par l’ORP de [...].
Par décision du 7 mai 2014, le Service de l'emploi Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision de l’ORP de [...] du 27 novembre 2013. Ses constatations étaient les suivantes :
“6. Dans le cas d’espèce, l’ORP a assigné l’assurée, en date du 30 août 2013, à un emploi de réceptionniste — assistante administrative à 80 % auprès de la société K.________ SA à [...] pour un salaire brut situé entre CHF 4’700.-- et 5000.-- avec pour instruction de faire parvenir le dossier de postulation à l’employeur. L’assurée a effectué une journée d’essai au terme de laquelle elle a renoncé au poste.
a) A sa décharge, l’assurée invoque que lors de la journée d’essai, elle ne s’est pas sentie à l’aise dans le domaine de la gestion de fortune, qu’en raison de l’horaire de travail qui impliquait une pause d’une durée de 2h00 à 2h30 à midi, elle devait confier la garde de sa fille comme si elle travaillait à 100 % sans toutefois obtenir un revenu à 100 % et que finalement, elle avait eu un entretien d’embauche en date du 16 octobre 2013 et qu’elle préférait cet emploi qui se situait à côté de chez elle à celui auprès de K.________ à [...].
Il y a lieu de préciser que dans la mesure où l’assuré bénéficie de prestations de l’assurance-chômage, elles ne doivent pas le conduire à restreindre les postes qu’il est disposé à accepter et à exclure des emplois convenables au sens de l’art. 16 LACI. En effet, le seul fait qu’un emploi assigné ne corresponde pas aux qualifications et aux voeux professionnels d’un assuré n’autorise pas encore celui-ci à refuser cette occasion de travail. Il n’est en effet pas possible, en cas de chômage, de réaliser tous ses idéaux. Rien n’empêche le chômeur de considérer que l’emploi proposé ne constituera qu’une transition entre son inactivité et la conclusion d’un contrat de travail futur correspondant mieux à ses aspirations professionnelles (Boris Rubin, op. cit. p. 407).
b) Ainsi, le fait que l’assurée ne se sente pas à l’aise dans le domaine de la gestion de fortune après une journée d’essai n’est pas déterminant. En effet, d’une part, l’impression obtenue après une journée d’essai n’est pas forcément la même impression que celle qu’elle aurait eu après plusieurs semaines de travail au sein de la société. D’autre part, comme le précise la jurisprudence mentionnée ci-dessus, l’assurée, du moment qu’elle fait appel à l’assurance-chômage ne peut pas attendre de trouver le travail idéal. Elle se doit d’accepter un emploi, quand bien même il ne se trouve pas dans son domaine de prédilection.
c) D’ailleurs, il en va de même en ce qui concerne le second argument que l’assurée fait valoir, à savoir que l’horaire de travail, proposé impliquait qu’elle se trouve loin de son domicile pendant environ 10 heures par jour et que les frais de garde pour sa fille de 3 ans étaient aussi élevés que si elle exerçait une activité à 100 %, alors qu’elle n’aurait toutefois obtenu qu’un salaire à 80 %. En effet, l’horaire proposé à l’assurée n’est certes pas conforme à son souhait, mais il reste malgré tout en conformité avec la pratique pour un poste de réceptionniste.
d) Et finalement, le dernier argument selon lequel l’assurée a privilégié un poste auprès de la société «F.________ Sàrl », avec entrée en service le 16 novembre 2014 [recte : 2013] n’est pas déterminant. En effet, du moment que l’assurée fait appel à l’assurance-chômage, elle doit se conformer aux obligations qui y sont liées, et notamment accepter tout travail convenable qui lui est proposé et ainsi diminuer le dommage causé à l’assurance-chômage. Ainsi, en refusant le poste proposé auprès de la société K.________, elle a manqué la possibilité de sortir de l’assurance-chômage dès le 1er novembre 2013, date à laquelle ce poste était disponible, et de diminuer le dommage causé à l’assurance-chômage.
e) Pour le surplus, l’assurée n’invoque pas qu’il s’agissait d’un emploi non convenable au sens de l’art. 16 LACI. Il n’y a donc pas lieu d’examiner plus en détails cette question ceci d’autant plus qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir que l’emploi en question n’aurait pas été convenable au sens des dispositions légales en la matière.
7. Au vu de ce qui précède, force est de retenir que, de par son comportement, l’opposante a manqué l’occasion de conclure un contrat de travail portant sur un emploi convenable, et ce sans motif valable.
Ainsi, c’est à juste titre que I’ORP l’a sanctionné[e] sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d LACI.
8. La décision litigieuse étant correctement fondée, il convient d’examiner si la quotité de la suspension infligée est adéquate. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI [ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983, RS 837.02]). Il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 4 OACI). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité pendant le délai-cadre d’indemnisation, la durée de suspension est prolongée en conséquence (art. 45 al. 5 OACI).
L’autorité de céans estime que l’office n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en arrêtant la durée de la suspension à trente et un jours et ne s’est pas éloigné de la pratique appliquée dans de tels cas.
9. Il convient donc de rejeter l’opposition et de confirmer la décision attaquée.”
B. Par acte du 6 juin 2014, A.________, dès lors représentée par son assurance de la protection juridique (AXA-ARAG Protection juridique SA), a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée en concluant avec dépens et principalement, à son annulation motif pris qu’elle s’était assurée de l’obtention d’un autre emploi plus en adéquation avec sa situation personnelle sans avoir causé de dommage à l’assurance-chômage. Subsidiairement, elle a conclu au réexamen par l’intimé du début du délai de suspension, lequel devrait être repoussé selon les considérants du recours. Sur le fond, la recourante observe en premier lieu qu’il est incontesté qu’elle a refusé de prendre un emploi convenable assigné par l’ORP mais que cela l’a été au motif qu’elle en a trouvé un autre avec des conditions bien plus favorables, soit son poste d’accueil à la clientèle responsable au sein du centre de fitness wellness J.________ à [...] selon contrat conclu le 24 octobre 2013 et avec effet dès le 18 novembre suivant ; elle allègue ne pas pouvoir se faire reprocher le choix d’un emploi lui permettant une sortie vraisemblablement plus durable du chômage que ne l’est un emploi « sélectionné » par l’ORP qui ne tient compte ni de ses impératifs familiaux ni du temps passé hors domicile ni même des dépenses engendrées. Elle estime dès lors qu’une suspension dans son droit au chômage ne se justifie pas. La recourante est par ailleurs d’avis que dans l’éventualité où le tribunal devrait tout de même constater qu’une suspension doit lui être infligée, n’ayant refusé le poste assigné que le 16 octobre 2013, sa suspension n’est pas possible dès le 31 août 2013 de sorte que l’éventuelle suspension à infliger ne peut l’être avant le 17 octobre 2013 ; elle soutient à cet égard ne pas avoir causé de dommage à l’assurance-chômage dès lors que l’éventuelle suspension ne pourrait être subie avant le 1er novembre 2013, mois pour lequel elle n’a pas demandé de prestations. Des pièces jointes, il ressort notamment un courriel adressé le 17 octobre 2013 par la recourante à la société F.________ Sàrl ensuite de son entretien du jour précédent, à la teneur suivante :
“Madame, Monsieur,
Après l’entretien que j’ai eu avec vous hier après-midi, je suis toujours très intéressé[e] par le poste tant par les horaires (pour lesquels je peux m’arranger pour les matins et pour les soirs) que par la fonction mais je voulais vous demander si vous pouviez me proposer un salaire fixe assuré de 3'600.- au lieu de 3'250.- car en faisant tous les calculs de mon budget familial, j’ai réalisé que c’était trop peu surtout en ne sachant pas vraiment quelle somme me sera versée par rapport au pourcentage des forfaits vendus.
En vous remerciant d’avance pour votre réponse, je vous adresse, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.”
Dans sa réponse du 9 juillet 2014, le SDE a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision querellée en ce qui concerne le principe même de la suspension infligée. Il observe à cet effet que l’horaire lié à l’emploi assigné par l’ORP ne correspondait certes pas aux souhaits de la recourante mais était conforme à la pratique s’agissant d’un poste de réceptionniste. Concernant les arguments invoqués subsidiairement par la recourante, l’intimé dit s’en remettre à justice.
Au terme d’un second échange d’écritures des 19 août et 27 août 2014, les parties ont chacune indiqué maintenir leurs positions respectives.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’espèce sur le point de savoir si la suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante pour une durée de 31 jours dès le 31 août 2013 pour refus d’un emploi convenable assigné par l’ORP en application des art. 16 et 30 al. 1 let. d LACI est justifiée quant à son principe, à sa durée ainsi qu’à sa date de début.
3. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration devrait, en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées).
4. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; DTA 2006 p. 148 [TFA C 59/2004 du 28 octobre 2005]). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI (TF C 152/2001 du 21 février 2002, consid. 4). Lorsqu'un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin précisément de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente par la suspension de son droit à l'indemnité de chômage (TF C 208/2006 du 3 août 2007, consid. 3).
b) Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TF C 207/2005 du 31 octobre 2006, consid. 4.2). Pour autant, la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TF C 152/2001 op. cit., consid. 4).
c) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. A teneur de l'art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI, l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. La notion de travail convenable, ou plutôt, a contrario, la notion de travail qui n'est pas réputé convenable, est définie à l'art. 16 LACI. N'est notamment pas réputé convenable au sens de l'art. 16 al. 2 LACI tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-types de travail (let. a) ; ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (let. b) ; ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c) ; compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable (let. d). Seuls les emplois ne répondant pas aux critères d’admissibilité mentionnés à l’al. 2 de l’art. 16 LACI peuvent être refusés sans qu’il puisse y avoir de sanction (ATF 124 V 62). Une sanction pour refus d’emploi nécessite par conséquent d’examiner préalablement le caractère convenable de l’emploi en question (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich/Bâle/Genève 2014, ad art. 30 n. 60 p. 315).
d) En l’espèce, il est constant que la recourante n'a pas donné suite à l’assignation faite par l'ORP relative au poste de travail de durée indéterminée en qualité de réceptionniste – assistante administrative à 80% avec entrée en fonction fixée au 1er novembre 2013 ouvert au sein de la société K.________ SA, ces faits étant admis. Un tel comportement est en soi constitutif d'une faute au sens de l’assurance-chômage et doit être sanctionné en principe par une suspension de l'indemnité de chômage (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI), à moins que le caractère non convenable de l'emploi en question ne soit établi (cf. art. 16 al. 2 LACI a contrario). En l'occurrence toutefois, la recourante n'établit pas ni même n’allègue que le poste proposé n'aurait pas été convenable mais admet au contraire qu’il est incontesté qu’elle a refusé de prendre un emploi convenable assigné par l’ORP. En outre, aucun élément du dossier ne permet de penser que tel ne soit pas le cas, ce qui justifie prima facie une suspension de son droit à l’indemnité de chômage.
5. a) L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage. Selon la jurisprudence, le refus d’un emploi convenable comprend en définitive toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d’un comportement inadéquat de l’assuré (manifestation de volonté pas claire, retard à l’entretien d’embauche, prétentions élevées, motivation insuffisante, etc.). Pour qu’une sanction soit justifiée, il doit donc exister une relation de causalité entre le comportement du chômeur et l'absence de conclusion d'un contrat de travail (Rubin, op. cit., ad art. 30 n. 66 p. 317 et 318). L’inobservation de l'obligation d'accepter un emploi convenable est considérée en principe comme une faute grave sanctionnée d’au minimum 31 jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage (DTA 1999 p. 136 ; Rubin, op. cit., ad art. 30 n. 60 p. 315). Le Conseil fédéral a précisé que l’abandon d’un emploi convenable (art. 44 al. 1 let. b OACI) et le refus d’un emploi convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI) constituaient des fautes graves (art. 45 al. 4 OACI). Il a ajouté que ces deux motifs de suspension ne devaient être qualifiés de fautes graves que si l’assuré ne pouvait pas faire valoir de motif valable. Cette précision laisse donc une certaine marge d’appréciation à l’autorité. Dès lors même en cas d’abandon ou de refus d’emploi, il est possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à 31 jours, en présence de circonstances particulières, objectives ou subjectives (ATF 130 V 125 consid. 3 ; Rubin, op. cit., ad art. 30 n. 117 p. 329 et la référence citée). La question de savoir s’il existe des motifs valables relève du droit (TF 8C_7/2012 du 4 avril 2012, consid. 4) étant précisé que les motifs de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (DTA 2012 p. 300 ; Rubin, loc. cit. et les références citées).
b) En l’espèce, la recourante allègue que s’il est incontesté qu’elle a refusé de prendre un emploi convenable assigné par l’ORP, cela l’a été au motif qu’elle en a trouvé un autre, plus favorable et en parallèle, à savoir le poste d’accueil à la clientèle responsable auprès du centre J.________ à [...]. Contrairement à ce qu’elle soutient, force est de constater que son engagement par la société F.________ Sàrl au sein du centre J.________ n’était pas « parallèle » à celui assigné auprès de K.________ SA avec effet à partir du 1er novembre 2013 ; comme elle l’affirme elle-même, son emploi au sein du centre J.________ a débuté vers la mi-novembre 2013 sur la base d’un contrat de travail conclu le 24 octobre 2013 avec F.________ Sàrl. Dans ses explications du 4 novembre 2013 l’assurée exposait être déjà certaine de pouvoir travailler pour l’employeur précité au terme de son premier entretien du 16 octobre 2013 ce qui l’a alors conduit à choisir de ne pas continuer l’essai défini à 3 jours débuté le même jour et à en aviser les personnes concernées de la société K.________ SA par courriel le lendemain matin. Il ressort toutefois d’un e-mail adressé le 17 octobre 2013 à la société F.________ Sàrl que même si l’assurée se disait toujours très intéressée par le poste (tant par les horaires que par la fonction) à la suite de l’entretien du jour précédent, il subsistait entre les parties un désaccord sur le montant du salaire fixe assuré (à savoir 3'250 fr. tel que proposé mais de 3'600 fr. tel que demandé). C’est d’ailleurs en raison de ce désaccord sur l’un de ses points essentiels que le contrat de travail avec F.________ Sàrl n’a été conclu qu’un semaine plus tard en date du 24 octobre 2013, soit au terme d’un second entretien. Cela étant et au degré de vraisemblance prépondérante, lorsqu’elle a signifié son refus de prendre l’emploi convenable assigné par l’ORP par courriel du 17 octobre 2013 à K.________ SA, la recourante ne disposait alors d’aucune assurance de la part de F.________ Sàrl d’obtenir le poste convoité auprès du centre J.________; elle se trouvait en effet uniquement en négociations (ou pourparlers) avec F.________ Sàrl en vu de son engagement futur par contrat de travail. Or, tant qu’un assuré n’est pas certain d’obtenir un autre emploi – cette assurance suppose que l’assuré en question soit au bénéfice d’un précontrat ou d’une promesse d’embauche –, il a l’obligation d’accepter immédiatement l’emploi qui se présente (ATF 122 V 34 consid. 3b ; TF C 416/1999 du 6 juin 2000). Même si l’engagement par la société F.________ Sàrl s’est finalement concrétisé, on ne voit pas de motifs autorisant la recourante à déroger dans l’intervalle à ses obligations envers le chômage en refusant de poursuivre l’essai défini en lien avec l’emploi convenable assigné par l’ORP.
La recourante a dès lors commis une faute en renonçant sans motif valable à l’occasion de conclure un contrat de travail portant sur un emploi convenable auprès de K.________ SA sans être assurée pour autant d’avoir un emploi auprès de la société F.________ Sàrl pour le centre J.________ à [...]. C’est donc à juste titre qu’une sanction a été prononcée pour refus d’un emploi convenable assigné par l’ORP en application des art. 16 et 30 al. 1 let. d LACI .
La mesure de suspension prononcée à l’encontre de la recourante étant confirmée dans son principe, il convient à présent d’en examiner la durée tout en se prononçant sur la gravité de la faute commise.
6. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Il y a faute grave, notamment, lorsque sans motif valable, l’assuré refuse un emploi réputé convenable (art. 45 al. 4 let. b OACI).
La durée de la suspension se mesure d’après le degré de gravité de la faute commise, non en fonction du dommage causé (Bulletin LACI-IC, D1).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de refus d’un emploi convenable ou d’un emploi en gain intermédiaire à durée indéterminée assigné à l’assuré ou qu’il a trouvé lui-même, une sanction de 31 à 45 jours lors du premier refus et de 46 à 60 jours en cas de second refus. Il renvoie pour décision à l’autorité cantonale dans le cas de troisième refus (Bulletin LACI-IC D72 / 2.B).
Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler l’exercice, par les organes compétents, du pouvoir d’appréciation dont ils jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Mais en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme étant la mieux appropriée (Rubin, op. cit., ad art. 30 n. 110 p. 328 ; ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011, consid. 3.1).
b) En l’occurrence, l’intimé a retenu une faute grave, conformément à ce que prévoit l’art. 45 al. 4 let. b OACI en cas de refus d’un emploi réputé convenable sans motif valable. La qualification de la faute, eu égard aux considérations qui précèdent (cf. consid. 5b supra), ne prête pas le flanc à la critique.
La suspension de 31 jours correspond au minimum de la durée légale de la suspension en cas de faute grave (cf. art. 45 al. 3 let. c OACI) ainsi qu’au minimum prévu par le barème du SECO pour le cas de premier refus (cf. Bulletin LACI-IC D72 / 2.B / 1). N’en déplaise à la recourante, l’intimé n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation ni contrevenu au principe de la proportionnalité en confirmant la suspension de l’assurée pendant 31 jours dans son droit à l’indemnité de chômage, étant précisé que la durée de la suspension se mesure d’après le degré de gravité de la faute commise et non en fonction du dommage causé.
Il reste dès lors uniquement à examiner si comme elle le fait valoir subsidiairement, le début de la suspension de la recourante dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage (IC) n’était possible non pas dès le 31 août 2013 mais après le 17 octobre 2013, à savoir depuis le 1er novembre 2013 soit durant un mois pour lequel elle n’a pas demandé de prestations et donc sans causer de dommage à l’assurance-chômage.
7. S’agissant pour terminer de l’argument selon lequel n’ayant refusé le poste assigné que le 16 octobre 2013, la suspension de la recourante dans son droit à l’indemnité de chômage ne serait possible qu’après le 17 octobre 2013, précisément à compter du 1er novembre 2013, celui-ci s’avère mal fondé. L’intéressée paraît perdre de vue que le 17 octobre 2013 correspond en l’occurrence au moment du début du délai de six mois d’exécution de la suspension (cf. art. 30 al. 3, 4ème phrase, LACI en corrélation avec l’art. 45 al. 1 let. b OACI), lequel ne doit pas être confondu avec le début possible de l’exécution de la suspension qui ne peut correspondre conformément à la 1ère phrase de l’art. 30 al. 3 LACI, qu’à une période où l’assuré réunit toutes les conditions matérielles et formelles du droit à l’indemnité de chômage, où il n’exécute pas une autre sanction ou un temps d’attente et où le délai de péremption de six mois n’est pas écoulé (Rubin, op. cit., ad art. 30 n. 131 p. 332). Or en l’espèce et comme la recourante le souligne d’ailleurs, elle n’a pas sollicité les prestations du chômage pour le mois de novembre 2013, élément confirmé par la clôture de son dossier le 29 octobre 2013. Partant dans l’hypothèse avancée du début possible de la suspension uniquement après le 17 octobre 2013, à savoir depuis le 1er novembre 2013, la suspension d’une durée de 31 jours (cf. consid. 6 a et b supra) ne pourrait pas être appliquée puisqu’elle débuterait alors que la recourante n’est plus inscrite au chômage et ne réunissant par conséquent plus les conditions du droit à l’indemnité de chômage. Cela étant, les organes de l’assurance-chômage étaient bien fondés à infliger à la recourante une suspension dès le samedi 31 août 2013, soit dès le lendemain de l’assignation par l’ORP de [...] de l’emploi réputé convenable, finalement refusé, étant précisé que le début du délai de suspension peut tomber sur n’importe quel jour de la semaine, samedi, dimanche et jours fériés compris (Rubin, loc.cit.).
8. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient finalement pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours déposé par A.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 7 mai 2014 par le Service de l'emploi Instance juridique chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ AXA-ARAG Protection juridique SA (pour A.________),
‑ Service de l'emploi Instance juridique chômage,
- Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :