TRIBUNAL CANTONAL

 

AI 69/15 - 161/2015

 

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 18 juin 2015

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Composition :               M.              Métral, président

                            M.               Neu et Mme Berberat, juges

Greffière :              Mme              Berseth Béboux

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Cause pendante entre :

M.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,

 

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey.

 

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Art. 37 al. 4 LPGA ; art. 82 LPA-VD


              C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t  :

 

              que M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant [...] né en [...], en Suisse depuis 1981, soudeur de formation, a présenté une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 29 mai 2008,

 

              que l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci‑après : l’OAI ou l’intimé) a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité par décision du 25 janvier 2011, en considérant que celui-ci présentait un taux d’invalidité de 28% n’ouvrant pas droit à une telle prestation,

 

              que l’OAI s’est notamment référé à l’avis du 2 février 2010 de son Service médical régional (ci-après : SMR), qui avait constaté, sur la base des mesures d’instruction en procédure administrative, que l’assuré présentait un trouble de la personnalité mixte et un status après entorse de Lisfranc et fracture de la base du 1er  métatarsien, ces atteintes à la santé n’entraînant pas d’incapacité de travail dans une activité adaptée,

 

              qu’il a qualifié d’adaptées les activités légères sans station debout prolongée, permettant d’alterner les positions avec prédominance de la position assise, n’imposant pas de déplacement sur de longues distances ou sur sols irréguliers, ni le port de charges lourdes, ne nécessitant pas d’amener le membre supérieur droit au-dessus du plan de l’horizontale ni de travailler en porte-à-faux, permettant d’éviter des contacts relationnels soutenus avec autrui, et n’imposant qu’un niveau de stress ordinaire ou bas,

 

              que par arrêt du 21 septembre 2012 (AI 69/11 – 322/2012), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par l’assuré contre cette décision,

 

              que la Cour des assurances sociales a notamment constaté que le recourant avait subi un pontage coronarien le 21 mars 2011, qui devrait éventuellement être pris en considération dans une procédure de révision du droit à la rente pour la période postérieure à la décision litigieuse,

 

              que le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l’assuré contre ce jugement, par arrêt du 7 août 2013,

 

              qu’entre temps, M.________, par l’intermédiaire de Me Jean-Michel Duc, a déposé une nouvelle demande de prestations en alléguant une péjoration de son état de santé en raison de l’affection coronarienne pour laquelle il avait été opéré en mars 2011, d’une grave artériopathie des membres inférieurs ainsi que d’un cancer de la vessie traité par chimiothérapie locale depuis janvier 2013,

 

              qu’il ressort des différents rapports médicaux produits qu’il a également subi une appendicectomie par laparoscopie, le 23 janvier 2013, en raison d’une appendicite aiguë perforée,

 

              qu’il en ressort également que l’assuré a été suivi depuis le mois de mars 2012 par le Dr N.________, psychiatre, qui a posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode moyen à sévère, et de trouble mixte de la personnalité à traits narcissiques et paranoïaques décompensé, en précisant qu’ils entraînaient de son point de vue une incapacité de travail totale,

 

              que le 1er octobre 2014, l’OAI a notifié à Me Duc, pour l’assuré, un projet de décision de refus de prestations, fondé sur un avis du 15 juillet 2014 du SMR,

 

              que le SMR y observait notamment que l’atteinte cardiologique traitée en 2011 n’entraînait pas d’incapacité de travail au regard des rapports médicaux produits, l’artériopathie des membres inférieurs décrite dans ces rapports étant par ailleurs connue de longue date, de même que les troubles psychiques décrits par le Dr N.________, et que le cancer de la vessie traité en 2013 restait sans conséquence durable sur la capacité de travail,

 

              que le recourant, par l’intermédiaire de Me Duc, a remis au Dr ________ un questionnaire, comportant les trois questions suivantes : «1. Quel est le status, le diagnostic, en rapport avec les atteintes à la santé ? 2. Existe-t-il une capacité de travail résiduelle compte tenu des atteintes à la santé ou est-ce que M.  M.________ souffre d’une incapacité totale de travail ? 3. Dans l’hypothèse d’une capacité résiduelle, quelles sont les limitations fonctionnelles ? Dans quelle mesure ? Avec quelle perte de rendement ?»,

 

              que le 5 novembre 2014, Me Duc a remis à l’OAI les réponses du Dr N.________ à ce questionnaire, en soulignant que le psychiatre, de même que le Dr  Q.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant, avaient constaté une incapacité de travail totale, et en rappelant que d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, un patient ayant été traité pour un cancer pouvait ressentir une fatigue chronique en relation avec cette atteinte plusieurs années plus tard, le cancer devant alors être considéré comme une cause organique indirecte de la fatigue chronique,

 

              que Me Duc a, simultanément, requis la prise en charge de ses honoraires en application de l’art. 37 al. 4 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),

 

              que dans un nouvel avis médical du 3 décembre 2014, le SMR a revu sa position et proposé que l’OAI ordonne une expertise pluridisciplinaire (psychiatrique, rhumatologique, angiologique, urologique et de médecine interne),

 

              que le 17 décembre 2014, l’OAI a par ailleurs notifié à Me Duc un projet de refus de le désigner avocat d’office, au titre de l’assistance administrative,

 

              qu’il a maintenu ce refus par décision incidente du 16 février 2015,

 

              que M.________, toujours représenté par Me Duc, interjette un recours de droit administratif contre cette décision dont il demande, en substance, la réforme en ce sens que Me Duc soit désigné d’office pour la procédure administrative, sous suite de frais et dépens,

 

              que l’intimé a conclu au rejet du recours,

 

              qu’aux termes de l’art. 37 al. 4 LPGA, lorsque les circonstances l’exigent, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur pour la procédure administrative devant l’assureur social,

 

              qu’en procédure administrative dans le domaine du droit des assurances sociales, l'assistance par un avocat s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les arrêts cités),

 

              qu’il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours, de même que des circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure (TF 9C_489/2012 du 18 février 2013 consid. 2 et les références citées),

 

              qu’en l’espèce, le recourant avance le caractère très complexe et technique de la procédure en matière d’assurance-invalidité, qui plus est dans le cadre d’une procédure de nouvelle demande en raison d’une aggravation de son état de santé, ainsi que le fait qu’il n’est pas de langue maternelle française et ne connaît rien au système des assurances sociales suisses,

 

              que le recourant est domicilié en Suisse depuis 1981,

 

              qu’il vivait auparavant en France, depuis […].

 

              qu’il ne ressort pas des pièces au dossier, en particulier des expertises psychiatriques, qu’il éprouverait des difficultés d’expression ou de compréhension en français,

 

              que sauf à admettre le droit à l’assistance administrative dans toutes les procédures menées devant l’assurance-invalidité – alors qu’elle constitue au contraire l’exception – les arguments du recourant relatifs au caractère technique de la procédure en matière d’assurance-invalidité ne peuvent être suivis, une procédure de nouvelle demande ne présentant pas de difficulté particulière, l’assuré devant uniquement rendre vraisemblable une péjoration de son état de santé pour que l’OAI soit tenu d’instruire la cause d’office,

 

              qu’à cet égard, la démarche consistant à adresser au psychiatre traitant de l’assuré, le Dr N.________, un questionnaire relatif aux diagnostics posés et à la capacité résiduelle de travail de l’assuré, en lui demandant d’établir des réponses motivées, puis de produire les réponses du médecin traitant dans la procédure administrative, pouvait être effectuée par un assistant social,

 

              que par conséquent, l’intimé a rejeté à juste titre la demande de désignation d’office de Me Duc pour la procédure administrative,

 

              que les moyens de preuves requis par le recourant, hormis la production du dossier de l’intimé, ne sont pas nécessaires pour statuer et sont donc rejetés, de même que la demande d’audience de débats publics (cf. TF 4A_39/2014 du 27 mai 2014 consid. 6 et les références citées),

 

              qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),

 

              qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d’allouer des dépens, Me Duc pouvant cependant prétendre une indemnité pour son activité d’office dans la procédure de recours,

 

              que Me Duc a produit une liste de ses opérations, pour un montant total de 1’196 fr. 30 (dont 88 fr. 60 de TVA), que l’on peut ratifier,

 

              qu’aux termes de l’art. 123 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat,


Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision rendue le 16 février 2015 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

 

III.       Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

IV.      L’indemnité d’office de Me Jean-Michel Duc, conseil du recourant, est arrêtée à 1’196 fr. 30 (mille cent nonante six francs et trente centimes), débours et TVA compris.

 

V.        Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jean-Michel Duc (pour le recourant),

‑              Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :