TRIBUNAL CANTONAL

 

AVS 36/07 - 3/2015

 

ZC07.026356

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 16 janvier 2015

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Présidence de               Mme              Röthenbacher

Juges              :              Mmes              Thalmann et Di Ferro Demierre

Greffière              :              Mme              Barman Ionta

*****

Cause pendante entre :

C.________, à […], recourante, représentée par Me Aba Neeman, avocat à Montreux,

 

et

La caisse cantonale vaudoise de compensation Avs, à Clarens, intimée.

 

_______________

 

Art. 9 al. 1 et 3 LAVS ; 17 RAVS ; 18 al. 2 LIFD


              E n  f a i t  :

 

A.              a) C.________ (ci-après : l’assurée), née en 1948, a rempli le 31 janvier 1996 un « questionnaire relatif à une demande d’affiliation à I’AVS en qualité de personne de condition indépendante ». Elle écrivait exercer une activité de gestion d’immeubles, plus précisément de ses propres immeubles.

             

              Selon une décision fiscale relative à la période 1999-2000, la fortune nette de l’assurée s’élevait au 1er janvier 1999 à 9’579'000 francs.

 

              Le 21 décembre 2006, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse) a rendu une décision de cotisations arrêtant le solde en sa faveur à 1'423'406 fr. 60. Singulièrement, le revenu déterminant était fixé à 14’728'200 francs.

 

              b) Le 30 janvier 1984, le Tribunal fédéral des assurances a rendu un arrêt dans une affaire divisant l’assurée et sa soeur d’avec la Caisse de compensation de l’Association Suisse des Hôteliers. Il en résultait que C.________ et B.________, lesquelles constituaient alors une communauté héréditaire, avaient remis un hôtel qui leur appartenait à un tiers, aux fins que celui-ci le gère pour son propre compte et en son propre nom. La Caisse de compensation intimée avait rendu des décisions en juin 1982, aux termes desquelles elle qualifiait les revenus des deux propriétaires perçus de l’exploitation de l’hôtel comme revenu d’une activité indépendante. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral des assurances a considéré que l’assurée et sa soeur n’exploitaient pas elles-mêmes l’immeuble ; elles ne supportaient ni le risque de l’entrepreneur, le contrat ne leur accordant aucun droit de codécision, ni la possibilité d’exercer une influence directe sur la gestion de l’entreprise. Le Tribunal fédéral des assurances a relevé qu’en l’absence de la possibilité de codécision sur l’exploitation de l’élément de fortune, les revenus que l’assurée et sa soeur percevaient de l’exploitation de l’hôtel ne provenaient pas de l’exercice d’une activité lucrative mais qu’il s’agissait d’un rendement d’un capital.

 

              c) Par courrier du 23 février 2007, le conseil de l’assurée a informé la Caisse qu’une opposition avait été déposée dans les délais contre la décision de taxation fiscale ayant servi de référence à la décision de cotisations. Il relevait que sa cliente était à l’étranger dès l’automne précédent et jusqu’à la mi-février, et n’avait pu de ce fait traiter le courrier qui lui était parvenu. Il demandait que la Caisse renonce à la décision de cotisations de 1'423'406 fr. 60.

 

              Le 5 avril 2007, l’Office d’impôt de D.________ a avisé l’assurée qu’après avoir réexaminé son cas, il établissait le revenu imposable à 14'621’300 francs.

 

              Le 1er mai 2007, la Caisse a informé l’assurée qu’elle prenait contact avec le fisc pour obtenir de plus amples renseignements sur leur communication fiscale et que le règlement de la créance de 1'423’406 fr. 60 était mis en suspens.

 

              Par lettre du même jour, la Caisse s’est adressée en ces termes à l’Office d’impôt de D.________ :

 

« Nous nous référons à votre communication fiscale du 15 décembre 2006, relative à l’assurée susmentionnée, indiquant un bénéfice de liquidation de la succession de Mme B.________ de Fr. 14’717’800.-- pour l’année 2001.

 

Vous nous précisez qu’il s’agit d’un transfert d’éléments commerciaux dans la fortune privée.

 

Nous vous remettons toutefois ci-joint un arrêt du Tribunal fédéral du 30 janvier 1984 précisant que les revenus obtenus par Mmes C.________ et B.________ relatifs à l’exploitation de l’Hôtel T.________ ne sont pas considérés comme des revenus d’indépendant, mais comme un rendement de fortune.

 

Il nous paraît dès lors contradictoire que les revenus soient considérés comme un rendement de fortune privée et que la liquidation de la succession soit considérée comme un transfert de la fortune commerciale à la fortune privée.

 

Nous vous saurions donc gré de nous confirmer le bien-fondé de votre communication fiscale ou, cas échéant, de l’adapter en conséquence. »

 

              Une mention manuscrite apposée par un contrôleur d’impôt de l’Office d’impôt de D.________ et datée du 18 juin 2007, figurant sur un rappel de la Caisse du 12 juin 2007 relatif à la lettre du 1er mai précédent, avait la teneur suivante :

 

« Nous vous confirmons notre communication fiscale du 15.12.2006. Il s’agit d’un "report" du passage d’éléments de la fortune commerciale à la fortune privée. »

 

              Le 6 août 2007, la Caisse a rendu la décision sur opposition suivante :

 

« Nous revenons sur le courrier de Me [...] du 23 février dernier, formant opposition contre notre décision de cotisations du 9 janvier 2007, et notre lettre du 1er mai 2007 vous informant de notre prise de contact avec le fisc.

 

Par décision du 21 décembre 2006, confirmée le 9 janvier 2007, nous avons réajusté définitivement vos cotisations personnelles de l’année 2001, sur la base du revenu communiqué par l’impôt pour cette année-là, soit Fr. 14’728’200.--.

 

Le complément de cotisations en notre faveur s’élève à Fr. 1’423’406.60 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.

 

En application de l’article 23, alinéa 4, RAVS, les caisses de compensation sont obligatoirement liées par les données des autorités fiscales (qu’il s’agisse d’une taxation ordinaire ou d’une taxation d’office). Nous ne pouvons donc pas nous écarter du revenu qui nous a été indiqué par le fisc.

 

Nous tenons toutefois à préciser que, suite à notre demande de renseignements du 1er mai 2007 (dont vous avez reçu copie), l’impôt nous a confirmé sa communication fiscale d’un montant de Fr. 14’728'200.--, en précisant qu’il s’agissait d’un report du passage d’éléments de la fortune commerciale à la fortune privée. Or l’article 17 RAVS précise qu’est réputé revenu provenant d’une activité indépendante notamment les bénéfices réalisés lors du transfert d’éléments de fortune.

 

Par conséquent, les cotisations facturées le 21 décembre 2006 (confirmées par décision du 9 janvier 2007) sont sans rapport avec l’exploitation de l’Hôtel T.________.

 

Notre décision de cotisations du 9 janvier 2007 est donc fondée et, si les explications qui précèdent vous ont donné satisfaction, nous vous invitons à acquitter le montant de Fr. 1’423’406.60 facturé d’ici au 20 août prochain.

 

Par ailleurs, selon les renseignements donnés par les collaborateurs en charge du dossier fiscal de Madame C.________, aucune décision n’a encore été rendue suite à l’opposition formée contre la taxation fiscale.

 

Si dite opposition devait être admise ou partiellement admise, une nouvelle décision de cotisations serait prise d’office sur la base de la communication rectificative qui nous serait transmise par l’autorité fiscale.

 

[…]

 

Pour le surplus, nous vous rappelons, comme déjà indiqué dans notre courrier du 1er mai 2007, que des intérêts moratoires pour paiement tardif devront vous être facturés, puisque notre créance n’aura pas été acquittée dans les 30 jours à compter de la date de facturation.

 

En outre, nous devrons également vous facturer des intérêts moratoires pour rajustement de plus de 25%, dès lors que le montant des cotisations dues en notre faveur dépasse largement celui des acomptes que vous avez versés à notre Caisse pour votre activité d’indépendante. »

 

B.              a) Par acte du 5 septembre 2007, C.________ a formé recours contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal des assurances, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à la Caisse de surseoir à statuer jusqu’à droit connu sur sa taxation fiscale.

 

              Le 5 octobre 2007, la Caisse a avisé la recourante que la procédure d’encaissement était suspendue jusqu’à droit connu devant le Tribunal cantonal des assurances. Elle soulignait en outre que le cours des éventuels intérêts moratoires n’était pas interrompu durant cette procédure.

 

              Dans sa réponse du 27 novembre 2007, la Caisse a conclu à la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la décision fiscale.

 

              Dans ses déterminations du 21 décembre 2007, la recourante a suggéré soit de suspendre la cause jusqu’à détermination par l’autorité fiscale soit d’annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à la Caisse pour nouvelle décision.

 

              Par décision du 16 janvier 2008, la cause a été suspendue jusqu’à ce que l’autorité fiscale se soit prononcée sur la réclamation formée par la recourante à l’encontre de la taxation fiscale pour l’année 2001.

 

              b) Le 1er mai 2014, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt dans l’affaire opposant C.________ à l’Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, dont la partie « Faits » a la teneur suivante (cause 2C_977/2013) :

 

« A.

C.________, née le [...] 1948, et sa soeur, B.________, née le [...] 1952, ont formé une communauté héréditaire à laquelle appartenait l’Hôtel T.________, à V.________. Celui-ci était constitué de deux immeubles, l’hôtel proprement dit et la maison du personnel. La communauté héréditaire a affermé, dès le 1er janvier 1974, l’exploitation de l’Hôtel T.________ à un tiers. Les deux héritières ont demandé à l’Administration fiscale du canton de Zurich des informations sur les conséquences fiscales qui en découlaient. Elles ont déclaré par écrit, le 7 avril 1977, qu’elles se réservaient la possibilité de reprendre ultérieurement la direction de l’exploitation de l’hôtel à leur propre compte, et que, dès lors que cet affermage n’avait qu’un caractère provisoire, les biens mobiliers et immobiliers de l’exploitation devaient être maintenus dans leur fortune commerciale tant qu’elles ne porteraient pas spontanément à la connaissance de l’autorité fiscale une intention contraire, ce quelles s’engageaient, le cas échéant, à faire. Conformément à cette déclaration, l’Administration fiscale du canton de Zurich a considéré les biens mobiliers et immobiliers de l’exploitation comme appartenant à la fortune commerciale des intéressées. La masse successorale dont avaient hérité C.________ et sa soeur a été partagée par transaction judiciaire du 26 septembre 2001. Aux termes de la transaction, C.________ s’est vue attribuer l’immeuble abritant le personnel. Quant à l’immeuble abritant l’hôtel, il a été attribué à sa soeur moyennant le paiement d’une soulte par celle-ci. Cette transaction judiciaire a été complétée par une convention de partage successoral du 27 février 2002.

 

Par décision de taxation du 24 juin 2004, en tant qu’autorité du canton du lieu de situation de l’immeuble, l’Administration fiscale du canton de Zurich a imposé au titre d’un impôt spécial sur le bénéfice de liquidation (système moniste) communal et cantonal pour la période fiscale 2001 le produit provenant de la réalisation immobilière à raison du transfert de la fortune commerciale à la fortune privée provoqué par le partage successoral, soit les amortissements cumulés relatifs à l’immeuble abritant le personnel.

 

Le 26 août 2004, l’Administration fiscale du canton de Zurich a informé l’Administration fiscale du canton de Vaud – autorité fiscale du lieu de domicile de C.________, compétente pour prélever l’impôt fédéral direct – que l’intéressée était, ensuite du partage, sortie de l’exploitation de l’Hôtel T.________ et qu’elle et sa soeur avaient fait, le 7 avril 1977, une "déclaration d’appartenance à la fortune commerciale".

 

Le 15 décembre 2006, l’Office d’impôt du district de [...] (ci-après : l’Office) a rendu une décision de taxation définitive de C.________ pour l’impôt fédéral direct sur les revenus extraordinaires (en application de l’art. 218 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct [LIFD ; RS 642.11]) relatifs à l’année 2001. L’Office a arrêté les éléments imposables à 14’717’800 fr. ; il en résultait un montant d’impôt de 1’692’547 francs. Durant la procédure de réclamation formée le 9 janvier 2007 par l’intéressée, le revenu imposable a été réduit à 12’770’800 fr. (barème célibataire), suite à la déduction des cotisations AVS – augmentées de leurs intérêts – totalisant 1'850’430 francs. Le 3 juin 2008, C.________ a maintenu sa réclamation.

 

Par décision sur réclamation du 24 mai 2012, l’Administration fiscale du canton de Vaud a confirmé que, à la suite de la dissolution de la communauté héréditaire intervenue lors du partage du 26 septembre 2001, C.________ et sa soeur avaient chacune repris un immeuble, qu’il en était résulté un transfert de la fortune commerciale à la fortune privée, qui avait engendré la dissolution des réserves latentes, que le montant de réserves équivalait, pour chaque immeuble, à la différence entre le prix de transfert et la valeur comptable du bien, que le total des réserves latentes relatives à la part de C.________ s’élevait à 14’717'800 francs, dont il fallait déduire les cotisations AVS de 1'850’430 francs. En conséquence, le revenu imposable devait être arrêté à 12’770’800 fr.

 

Le 27 juin 2012, C.________ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation au motif que la créance fiscale invoquée par l’Administration fiscale du canton de Vaud était prescrite.

 

B.

Par arrêt du 18 septembre 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours et confirmé la décision sur réclamation du 24 mai 2012. Il a jugé que, dans la mesure où l’intéressée avait renoncé définitivement à la perspective de reprendre l’exploitation, elle devait en informer l’autorité fiscale ainsi qu’elle s’y était engagée par écrit, ce qu’elle n’avait pas fait. Il apparaissait dès lors que le partage successoral intervenu le 26 septembre 2001 devait être tenu comme déterminant pour le dies a quo (période de taxation) du délai de prescription du droit de taxer la réalisation des réserves latentes issues de l’immeuble au titre de revenu extraordinaire provenant du passage de celui-ci de la fortune commerciale dans la fortune privée. Le délai de prescription du droit de taxer avait ainsi expiré le 31 décembre 2006, soit après la décision de taxation définitive du 15 décembre 2006. »

 

              En droit, le Tribunal fédéral a relevé que la Cour de droit administratif et public (ci-après : CDAP) du Tribunal cantonal avait jugé à bon droit que le passage de l’immeuble de la recourante de la fortune commerciale dans la fortune privée constituait une aliénation dont le bénéfice faisait partie du produit imposable de l’activité lucrative indépendante. Il a souligné que la recourante ne contestait pas ce point mais se plaignait uniquement du moment retenu par la CDAP pour ce passage. La CDAP a en effet considéré que la date du transfert correspondait au moment du partage de la succession le 26 septembre 2001, alors que la recourante soutenait que le transfert a eu lieu à une date largement antérieure, la convention du 7 avril 1977 étant contraire au droit. Ainsi, le bénéfice résultant de ce transfert ne pouvait être imposé en raison de la prescription du droit de taxer de cinq ans prévue par l’art. 120 LIFD. Le Tribunal fédéral a jugé que la convention du 7 avril 1977 ne violait pas le droit fédéral et qu’elle liait la recourante qui ne pouvait s’affranchir de son engagement écrit auprès du fisc de déclarer expressément le moment venu sa volonté de transférer les immeubles en cause dans sa fortune privée sans violer le principe de la bonne foi. En l’espèce, selon le Tribunal fédéral, il était établi que la recourante n’a manifesté cette volonté de transfert que lorsqu’il a été procédé au partage de la masse successorale par transaction judiciaire du 26 septembre 2001. Dès lors, la taxation litigieuse ayant eu lieu le 15 décembre 2006, elle n’était pas prescrite.

 

              c) Par courrier du 4 novembre 2014, la juge instructeur a ordonné la reprise de cause et imparti un délai à chaque partie pour déposer une écriture complémentaire.

 

              La recourante, dans son écriture du 4 décembre 2014, se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, expose que la Caisse se fonde sur la décision de taxation d’ores et déjà en force pour arrêter le revenu déterminant AVS soumis à cotisations. Elle relève en revanche que ni la loi ni la jurisprudence ne donne d’indication sur la manière de procéder lorsque, préalablement à une décision de taxation fiscale entrée en force, l’on dispose d’ores et déjà d’une décision de la caisse de compensation compétente, respectivement de l’autorité de recours, qualifiant la nature d’un revenu réalisé. Selon elle, tel est le cas en l’espèce puisqu’elle soutient que par son arrêt du 30 janvier 1984, le Tribunal fédéral des assurances a tranché de manière souveraine la question de savoir de quelle manière les revenus réalisés par la recourante devaient être qualifiés et s’ils étaient soumis à cotisations au sens de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS). La recourante estime qu’indépendamment de ce qui a été considéré par l’autorité fiscale, en particulier dans l’arrêt du Tribunal fédéral du 1er mai 2014, la caisse de compensation compétente, respectivement son autorité de recours avait déjà depuis longtemps estimé que l’immeuble qui était sa propriété ainsi que celle de sa soeur ne faisait pas partie de l’exercice d’une activité commerciale (indépendante), faute d’exploitation à titre personnel, mais représentait un rendement du capital, non soumis à cotisations. En conséquence, d’après la recourante, du point de vue de la LAVS et du RAVS, le passage de cet élément de patrimoine de la fortune commerciale à la fortune privée et la réalisation d’un revenu qui en résulte était déjà intervenu dès 1977 sans qu’il soit possible de revenir sur cet état de fait. La recourante considère que la jurisprudence du Tribunal fédéral est en effet claire sur le fait que la caisse de compensation est, sur le principe, liée par les données des autorités fiscales, hormis en ce qui concerne la question de savoir si et dans quelle mesure ce revenu est soumis à cotisations. La recourante estime que l’on ne saurait, en présence d’une décision préalable de la part de l’autorité compétente en rapport avec la soumission d’un revenu à cotisation, artificiellement remettre cette question en discussion, fût-ce en se fondant sur une décision ultérieure d’une autorité fiscale passée en force. Selon elle, la décision ultérieure du fisc n’a été possible qu’en se fondant sur un accord qui avait été passé entre elle-même et sa soeur d’une part, et le fisc d’autre part. Or, cette convention ne lie ni ne donne des droits à la Caisse de compensation intimée en tant que res inter alios acta.

 

              La recourante conclut que pour ce motif, on ne peut exiger d’elle le versement de cotisations AVS et, qu’en conséquence, la décision sur opposition querellée doit être annulée. Si tel ne devait pas être le cas, la recourante invoque la prescription.

 

              Dans ses déterminations du 4 décembre 2014, l’intimée relève qu’il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral que la recourante ne contestait pas que le passage de son immeuble de la fortune commerciale à la fortune privée constituait une aliénation dont le bénéfice faisait parti du produit imposable de l’activité lucrative indépendante, mais qu’elle remettait uniquement en cause la date du transfert à la fortune privée. Or cette date a été confirmée par le Tribunal fédéral et le montant du bénéfice communiqué alors n’a pas été modifié. En conséquence, l’intimée confirme les termes de sa réponse du 27 novembre 2007. Elle précise en outre, soulignant l’avoir déjà mentionné dans sa réponse, que le dépôt d’un recours est sans effet sur le cours des intérêts moratoires et qu’en cas de rejet, par la Cour de céans, du recours déposé le 5 septembre 2007, une décision d’intérêts moratoires courant du 1er janvier 2003 jusqu’à la date d’extinction de la créance de cotisations sera alors adressée à l’assurée. Elle conclut ainsi au rejet du recours.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 al. 1 LPGA). En dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 84 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

 

              b) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), en vigueur depuis le 1er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.

 

              La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur le réajustement des cotisations personnelles de la recourante pour l’année 2001, arrêté par la Caisse sur la base du montant de 14'717'800 fr. qualifié par l’autorité fiscale de « report » de passage d’éléments de la fortune commerciale à la fortune privée.

 

3.              Selon l’art. 1a al. 1 LAVS, sont obligatoirement assurés conformément à la LAVS notamment les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b). L’art. 3 al. 1 LAVS prévoit que les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative.

 

              Selon l’art. 4 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante.

 

              Aux termes de l’art. 9 al. 1 LAVS, le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. Selon l’art. 17 RAVS (règlement du Conseil fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), est réputé revenu provenant d’une activité lucrative indépendante tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d’éléments de fortune au sens de l’art. 18 al. 2 LIFD (loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11), et les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l’art. 18 al. 4 LIFD, à l’exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l’art. 18 al. 2 LIFD.

 

4.              a) Les revenus résultant d’immeubles appartenant à la fortune privée ne sont pas soumis à cotisations AVS, la seule gestion de la fortune privée ne constituant pas une activité indépendante au sens des art. 9 al. 1 LAVS et 17 RAVS (ATF 134 V 250 consid. 3.1 et 125 V 383 consid. 2a ; TF 9C_453/2008 du 28 novembre 2008, consid. 3.2).

 

              La délimitation entre la fortune commerciale et la fortune privée s’opère, en droit des assurances sociales, selon les mêmes critères que ceux établis en matière d’impôt fédéral direct, ce qui ressort notamment des renvois de l’art. 17 RAVS à la LIFD (cf. ATF 134 V 250 consid. 3.2).

 

              Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la délimitation précitée dépend de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Est décisive la fonction économique de la valeur patrimoniale en question (TF 9C_987/2010 du 22 juin 2011, consid. 6.3) ; on considère qu’un bien est attribué à la fortune commerciale lorsqu’il sert effectivement à l’activité commerciale (TF 2A.44/2006 du 17 novembre 2006, consid. 2.2). Constituent également des indices les circonstances de l’acquisition du bien, le motif de son aliénation, la manière dont il est effectivement utilisé, l’activité professionnelle de son propriétaire, l’origine des fonds utilisés pour son financement, son traitement comptable, ou encore la manière dont le droit de propriété est réglé sur le plan civil. S’agissant d’un immeuble, peuvent jouer un rôle la nature de l’inscription au registre foncier et la question de savoir s’il garantit un crédit commercial ou si, compte tenu de toutes les circonstances, il occupe une fonction de réserve (TF 2A.44/2006 loc. cit. et 2A.677/2004 du 3 novembre 2005, consid. 2.2). En revanche, la location de ses propres immeubles relève en règle générale de l’administration de la fortune privée (TF 2P.317/2005 du 3 avril 2006, consid. 2.2).

 

              b) Selon l’art. 9 al. 3 LAVS, le revenu provenant d’une activité indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation (cf. aussi art. 23 et 27 RAVS). Les données des autorités fiscales cantonales lient les caisses de compensation (art. 23 al. 4 RAVS). Le caractère obligatoire de ces données se limite cependant à la fixation du revenu déterminant ; il n’englobe donc pas la question de savoir si et dans quelle mesure celui-ci est soumis à cotisations (ATF 121 V 80 consid. 2c ; TF 9C_803/2011 du 23 août 2012, consid. 3.5.2 avec arrêts cités). Les caisses de compensation doivent alors examiner, sans être liées par la communication fiscale, au regard du droit de l’AVS qui est tenu de payer des cotisations pour des revenus dont l’autorité fiscale a fait état. Cela vaut notamment lorsqu’il s’agit d’attribuer un bien à la fortune privée ou à la fortune commerciale d’une personne, étant donné que cette question est souvent sans importance d’un point de vue fiscal, et que dès lors la communication fiscale ne constitue pas une source fiable en la matière (TF 9C_987/2010 loc. cit. et 9C_551/2008 du 16 janvier 2009, consid. 2.3). Cependant, dans la mesure où la délimitation entre la fortune commerciale et la fortune privée s’opère, en droit des assurances sociales, selon les mêmes critères que ceux établis en matière d’impôt fédéral direct, le Tribunal fédéral a précisé que les caisses de compensation devaient en général se fier aux communications des autorités fiscales pour la qualification du revenu et ne procéder à leur propre investigation que lorsqu’il y avait des doutes sérieux quant à leur exactitude (ATF 134 V 250 consid. 3.3 avec arrêts cités ; TF 9C_186/2014 du 16 avril 2014, consid. 5.1, 9C_453/2008 du 28 novembre 2008, consid. 3.3 et 9C_162/2014 du 31 juillet 2014, consid. 3.1).

 

              Selon l’art. 18 al. 2 LIFD, applicable par renvoi de l’art. 17 RAVS, tous les bénéfices en capital provenant de l’aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d’éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l’activité lucrative indépendante. Le transfert d’éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l’étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l’exercice de l’activité lucrative indépendante.

 

5.              En l’occurrence, la recourante se fonde sur l’arrêt rendu en 1984 par le Tribunal fédéral pour soutenir que le revenu réalisé et soumis à cotisations par la Caisse l’a été à tort, la Haute Cour ayant jugé de manière définitive que le revenu en cause était un revenu de capitaux et, par conséquent, non soumis à cotisations.

 

              Ce raisonnement est erroné, ce que la recourante ne saurait ignorer. En effet, il résulte de l’arrêt rendu le 1er mai 2014 par le Tribunal fédéral que l’intéressée ne contestait pas que le passage de l’immeuble de la fortune commerciale dans la fortune privée constituait une aliénation dont le bénéfice faisait partie du produit imposable de l’activité lucrative indépendante. La décision attaquée ne « taxe » donc pas les revenus objets de l’arrêt du Tribunal fédéral mais le revenu réalisé ensuite de l’aliénation de l’immeuble faisant suite à la convention de partage du 26 septembre 2001. Partant, il s’agit d’un revenu réputé provenir d’une activité indépendante selon l’art. 17 RAVS et donc soumis à cotisations. Au demeurant, le montant même de ce revenu, soit 14'717'800 fr., n’a jamais été remis en cause par la recourante. Il résulte en effet de l’arrêt du Tribunal fédéral que celle-ci, soutenant que le transfert avait eu lieu à une date largement antérieure à 2001, n’a invoqué que la prescription. Aucune raison ne justifie dès lors de remettre en cause le montant de 14'717'800 francs.

 

              A toutes fins utiles, il sied de préciser que dans l’arrêt du 1er mai 2014, le Tribunal fédéral a arrêté le revenu imposable à 12'770'800 francs. Ce revenu correspond en somme au bénéfice de 14'717'800 fr. auquel ont été déduit les cotisations AVS, à hauteur de 1'850'430 francs. Le montant de 14'717'800 fr. équivaut ainsi bel et bien au montant déterminant.

 

6.              Dans un second grief, la recourante soulève l’exception de la prescription en se référant à l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral en 1984.

 

              a) La prescription relative à la perception de cotisations sociales est régie par l’art. 16 LAVS. Selon l’art. 16 al. 1, 1ère phrase, LAVS (dans sa version applicable entre 2004 et 2011, étant souligné que la novelle du 17 juin 2011 n’a pas modifié la durée du délai [RO 2011 4745]), les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par décision notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni payées. L’art. 16 al. 1, 2e phrase, LAVS prévoit notamment qu'en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, s'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, 8 al. 1 et 10 al. 1 LAVS, le délai n'échoit toutefois qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Par rapport au délai de l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LAVS, le délai d'une année de l'art. 16 al. 1, 2e phrase, LAVS constitue un délai supplémentaire destiné à éviter que la caisse de compensation ne soit contrainte, pour interrompre le délai de prescription, de rendre une décision de cotisations avant que la taxation fiscale soit entrée en force (cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genêve/Zurich/Bâle 2011, n° 725 p. 214 ; cf. TFA H 1/06 du 30 novembre 2006 consid. 4.4.1, 4.4.2 et 4.5 ; cf. Message du Conseil fédéral concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants du 5 mars 1990, in FF 1990 II 1 p. 87).

 

              Aux termes de l’art. 16 al. 2 LAVS, la créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément au 1er alinéa, s’éteint cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle la décision est passée en force.

 

              Nonobstant le terme de prescription utilisé par le législateur en relation avec l’art. 16 LAVS, il s’agit d’un délai de péremption (cf. Michel Valterio, op. cit., n° 715, p. 211 ; Pierre-Yves Greber/Jean-Louis Duc/Gustavo Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), Bâle 1997, n° 2 ad art. 16, p. 405 ; Andrea Braconi, Prescription et péremption dans l’assurance sociale, in : Droit privé et assurances sociales ; Fribourg 1990, p. 224 et les références citées) ; il ne subsiste aucune obligation naturelle susceptible d’être exécutée volontairement ou par compensation (TF 9C_741/2009 du 12 mars 2010, consid. 1.2).

 

              b) La recourante estime que le Tribunal fédéral ayant jugé en 1984 que les revenus qu’elle tirait de l’immeuble devaient être qualifiés de rendement d’un capital, c’est à cette époque que cet élément de patrimoine est passé de sa fortune commerciale à sa fortune privée. Or ce point a précisément été tranché par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 1er mai 2014 : la date déterminante du transfert de l’immeuble dans la fortune privée correspond à l’année 2001, singulièrement à la transaction judiciaire du 26 septembre 2001.

 

              La décision arrêtant les cotisations dues par la recourante a été rendue le 21 décembre 2006. Comme mentionné ci-dessus, pour qu’elles puissent être exigées, les cotisations doivent avoir été notifiées dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues (art. 16 al. 1 LAVS ; cf. Michel Valterio, op. cit., n° 719, p. 212). On doit dès lors constater que la décision de l’intimée a été rendue avant l’écoulement du délai de cinq ans, délai échéant à la fin de l’année 2006. Le droit de fixer les cotisations dues dans la décision du 21 décembre 2006 n’est donc pas atteint par la péremption.

 

7.              En ce qui concerne les intérêts moratoires, la recourante n’a pas soulevé de griefs spécifiques dans la procédure devant le Tribunal de céans ; elle a cependant souligné que les intérêts devront être calculés à compter du 1er mai 2014, date dès laquelle la décision de taxation fiscale est entrée en force.

 

              L’intimée a annoncé à réitérées reprises que la question des intérêts moratoires ferait l’objet d’une décision ultérieure. Partant, il n’y a pas lieu de se prononcer plus avant sur cette question.

 

8.              Au vu de ce qui précède, le recours s’avère mal fondé et doit donc être rejeté, la décision attaquée étant confirmée.

 

              S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès lors que la recourante n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours déposé le 5 septembre 2007 par C.________ est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 6 août 2007 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires

 

              IV.              Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Aba Neeman (pour C.________)

‑              Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS

-              Office fédéral des assurances sociales

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :