TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 7/15 - 117/2015

 

ZQ15.001230

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 31 juillet 2015

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Composition :               M.              Métral, juge unique

Greffière              :              Mme              Brugger

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Cause pendante entre :

J.________, à [...], recourant,

 

et

T.________, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.

 

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Art. 68 et 69 LACI; art. 92, 85 al. 2 et 94 OACI


              E n  f a i t  :

 

A.              J.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], domiciliée à F.________, s’est inscrite comme demandeuse d’emploi à 100% le 28 octobre 2013 auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) et a sollicité le versement de l’indemnité de chômage dès le 27 novembre 2013. Un délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui a été ouvert à compter de cette date.

 

              Le 7 juillet 2014, l’assurée a déposé une demande de contribution aux frais de déplacement quotidien pour son nouvel emploi à temps partiel en qualité de scientifique auprès de W.________, à C.________, débutant le 14 juillet 2014 pour une durée indéterminée. Selon le contrat d’engagement du 3 juillet 2014, elle travaillerait environ 20 heures par semaine pour un salaire horaire de 61 fr. 65.

 

              Par décision du 12 septembre 2014, l’ORP a rejeté la demande de contribution de l’assurée, au motif qu’elle ne subissait pas de préjudice financier. L’ORP a pris en compte un revenu mensuel brut de 9'284 fr. 65, des frais de déplacement de 324 fr. et de repas de 217 francs. Le nouveau gain réalisé, déductions faites des dépenses correspondantes, était supérieur à son gain assuré de 7'365 francs.

 

              Le 1er octobre 2014, l’assurée s’est opposée à cette décision auprès du Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé). Elle a critiqué le calcul de son revenu mensuel brut et a estimé qu’il était en réalité moins élevé que son gain assuré. Elle a produit l’attestation de gain intermédiaire de son employeur pour le mois de juillet 2014 ainsi que son décompte d’indemnités compensatoires pour le même mois. L’assurée a en outre indiqué avoir acheté un abonnement de parcours aller-retour F.________- C.________ pour le mois en cours au prix de 331 francs.

 

              Par décision sur opposition du 15 décembre 2014, le SDE a réformé la décision du 12 septembre 2014 de l’ORP en ce sens que l’assurée avait droit à la contribution aux frais de déplacement quotidien pour un montant de 184 fr. 65 du 14 juillet 2014 au 13 janvier 2015. Pour calculer le préjudice financier, le SDE a premièrement constaté que le revenu mensuel brut à prendre en considération s’élevait à 7'028 fr. 75 (soit le revenu de 3'933 fr. 65 perçu au mois de juillet 2014 auprès de W.________ additionné aux indemnités compensatoires touchées le même mois d’un montant de 3'095 fr. 10) et non à 9'284 fr. 65 comme l’avait retenu l’ORP. Deuxièmement, il a retenu un montant mensuel de 243 fr. pour un abonnement annuel de parcours aller-retour F.________- C.________, compte tenu des tarifs les plus avantageux, et non le montant payé par l’assurée de 331 fr. ou celui retenu par l’ORP de 324 francs. Troisièmement, le SDE a constaté que l’ORP avait retenu à juste titre un montant de 217 fr. par mois pour les frais de repas dans les déductions. Enfin, dans le calcul du gain apuré de la précédente activité de l’assurée, il y avait lieu de tenir également compte des anciens frais de déplacement, lesquels s’élevaient à 58 fr. 35 par mois, ce que l’ORP n’avait pas fait, et de déduire des frais de repas pour un montant de 217 francs. Compte tenu de ces chiffres, l’assurée subissait un désavantage financier avec le revenu perçu auprès de W.________ de l’ordre de 520 fr. 90. Elle pouvait ainsi prétendre à la contribution aux frais de déplacement d’un montant de 184 fr. 65 correspondant à la différence entre les frais de déplacement liés à son emploi auprès de W.________ et ceux liés à son ancienne activité. Cette contribution étant octroyée pour une période de six mois au plus, l’assurée y avait droit du 14 juillet 2014 au 13 janvier 2015.

 

B.              Le 12 janvier 2015, J.________ a déposé un recours de droit administratif contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’elle a droit à une contribution d’un montant de 237 fr. 48 à ses frais de déplacement. Elle critique le tarif le plus avantageux du trajet aller-retour F.________- C.________ de 2916 fr. annuel pris en compte par le SDE pour fixer le montant de ses frais de déplacement. Elle soutient qu’en 2014, l’abonnement général a coûté 3550 fr., soit 295 fr. 83 par mois. Elle joint à son recours une copie de la quittance d’achat de son abonnement général.

 

              Dans sa réponse du 10 février 2015, l’intimé préavise le rejet du recours. Il explique que pour tenir compte du tarif le plus avantageux, il faut prendre en considération le prix d’un abonnement de parcours et non celui d’un abonnement général.

 

              Dans sa réplique du 24 février 2015, la recourante soutient que s’il faut prendre en considération les frais de transport de son domicile à son lieu de travail, il y a lieu de tenir compte – en plus de l’abonnement de parcours F.________- C.________ à 243 fr. par mois – du trajet qu’elle effectue en transports publics de F.________ Village à F.________ Gare, pour un montant de 58 fr. 35 par mois, amenant à un total de 301 fr. 35 de frais de déplacement par mois. L’abonnement général pour 295 fr. 83 par mois est alors plus avantageux.

 

              Le 24 mars 2015, le juge instructeur a transmis aux parties un tirage de calculs d’itinéraire à pied et en transports publics, du domicile de l’assurée à F.________, jusqu’à la gare de F.________. Il a imparti un délai au 13 avril 2015 aux parties pour se déterminer.

 

              Le 10 avril 2015, l’intimé a renvoyé à ses précédentes écritures sans se prononcer sur les calculs d’itinéraire.

 

              Dans le délai imparti, la recourante ne s’est pas déterminée.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

 

              b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur le droit à la contribution aux frais de déplacements, en particulier sur le calcul du montant auquel peut prétendre la recourante compte tenu de ses frais de déplacement pour se rendre à son lieu de travail.

 

3.              a) Aux termes de l'art. 68 LACI, les travailleurs auxquels il n’a pas été possible d’attribuer un travail convenable dans la région de leur domicile peuvent bénéficier d’une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires (al. 1, let. a). Les assurés concernés peuvent bénéficier des contributions durant six mois au plus pendant le délai-cadre (al. 2). Les contributions ne sont versées que dans la mesure où les dépenses causées à l’assuré par la prise d’un emploi à l’extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente (al. 3).

 

              Selon l’art. 94 OACI, l'assuré subit un désavantage financier lorsque, dans sa nouvelle activité :

 

a.     son gain n'atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage (art. 23, al. 1, LACI), déduction faite des dépenses correspondantes; et que

b.     les dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance) sont plus élevées que les dépenses correspondantes avant le chômage.

 

              L’art. 69 LACI prévoit que la contribution aux frais de déplacement quotidien couvre les frais de déplacement attestés que les assurés doivent supporter pour se rendre quotidiennement au lieu de leur nouvel emploi et revenir à leur domicile.

 

              b) Selon l’art. 92 OACI, la contribution aux frais de déplacement quotidien se calcule par analogie à la réglementation concernant le remboursement des frais de déplacement occasionnés par la fréquentation d'un cours (art. 85, al. 2 et 3, let. b).

 

              A teneur de l’art. 85 al. 2 OACI, au titre des frais de déplacement, l'autorité cantonale accorde à l'assuré, en tenant compte de la durée de la mesure, un montant correspondant aux dépenses pour les billets ou abonnements de 2e classe des moyens de transport public à l'intérieur du pays. Exceptionnellement, elle autorise que les frais occasionnés par l'utilisation d'un moyen de transport privé soient remboursés à l'assuré, sur présentation d'un justificatif, lorsqu'il n'y a pas de moyen de transport public ou qu'on ne peut raisonnablement exiger de l'assuré qu'il l'utilise. L'autorité cantonale fixe la contribution revenant à l'assuré au titre des frais de logement et de subsistance au lieu où se déroule la mesure de formation.

 

4.              a) En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante subit un désavantage financier et qu’elle a droit à la contribution aux frais de déplacement. Elle critique toutefois les frais de déplacement pris en compte par l’intimé pour calculer le montant de la contribution octroyée, estimant que celle-ci devrait se monter à 237 fr. 48. Elle soutient que l’intimé devrait prendre en considération le coût de son abonnement général et non celui d’un abonnement de parcours, arguant qu’il s’agit du tarif le plus avantageux compte tenu du fait qu’elle doit également emprunter les transports publics de la région [...] depuis son domicile pour se rendre à la gare de F.________.

 

              Dans la décision attaquée, l’intimé se fonde sur le Bulletin du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) relatif aux mesures du marché du travail (Bulletin LACI MMT 2014), lequel précise qu’en fonction de la durée de la mesure, les tarifs les plus avantageux (billets, abonnement multi-course, abonnement de parcours sectoriels, etc.) des transports publics en deuxième classe sont déterminants (cf. chiffre A59). Il a ainsi considéré que l’abonnement de parcours aller-retour F.________- C.________ correspondait au tarif le plus avantageux pour se rendre du domicile de la recourante à son lieu de travail.

 

              b) De jurisprudence constante, destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales, les instructions ou les directives émises par l’administration n’ont d’effet qu’à l’égard de celle-ci. Elles ont la valeur d’une simple ordonnance administrative, qui ne contient aucune règle de droit, et dont le juge tient certes compte dans la mesure où elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d’espèce, mais dont il peut s’écarter s’il l’estime contraire à la loi ou à l’ordonnance (ATF 129 V 226 consid. 4.1, 129 V 200, 124 V 261, 123 V 72).

 

              En l’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter du principe stipulé au chiffre A59 du Bulletin LACI MMT précité selon lequel les tarifs « les plus avantageux » sont déterminants. En effet, elle concrétise de manière adéquate la notion de dépenses nécessaires de l’art. 94 OACI. Les frais de déplacement à prendre en considération sont ainsi les frais nécessaires, en d’autres termes ceux dont on ne peut se passer.

 

              c) En l’occurrence, il ressort des calculs d’itinéraires transmis aux parties le 24 mars 2015 par le juge instructeur, que pour se rendre de son domicile à la gare de F.________ en utilisant les transports publics, la recourante effectuerait un trajet d’une durée de 12 min, comprenant environ 8 min à pied et seulement 4 min en bus. En revanche, si elle s’y rendait exclusivement à pied, il s’agirait d’un parcours de 15 min. Force est de constater que le gain de temps est infime et que le trajet à pied se révèle plus que raisonnable de sorte qu’il est exigible. Dans ces circonstances, on ne peut admettre que le trajet en transports publics revendiqué par la recourante soit indispensable. Il n’y a dès lors aucun motif à prendre en compte le coût de celui-ci dans le calcul des frais de déplacement nécessaires. Ainsi, en comparaison avec l’abonnement général, lequel n’est pas nécessaire, c’est à juste titre que l’intimé a considéré que l’abonnement de parcours était plus avantageux en terme de coût.

 

              Pour le reste, par ailleurs non contesté par la recourante, le calcul opéré par l’intimé ne prête pas le flanc à la critique, de sorte qu’il convient de le confirmer. 

 

5.              a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

 

              b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante succombant et n'ayant au surplus pas eu recours aux services d'un mandataire (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 15 décembre 2014 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              J.________,

‑              Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :