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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 20/13 - 119/2015
ZQ13.006114
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 4 août 2015
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Composition : Mme Thalmann, juge unique
Greffier : M. Germond
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Cause pendante entre :
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J.________, à Aigle, recourant, représenté par les Syndicats Chrétiens du Valais Monthey, Service juridique OCS, à Sion,
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et
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Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.
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Art. 30 al. 1 let. e et 30 al. 3 LACI ; 45 al. 3 OACI
E n f a i t :
A. J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) et son épouse ont été engagés dès le 1er octobre 2004 comme concierges professionnels par R.________ SA pour les immeubles sis chemin des [...] et [...],Q.________ SA pour l’immeuble sis chemin des [...] et Z.________ SA pour les immeubles [...], ces immeubles se trouvant dans le quartier [...]. Le contrat mentionnait que le poste était à 70% et, le salaire brut de 4’500 fr. par mois. Il précisait en outre que R.________ SA était la régie coordinatrice entre le concierge et les différents propriétaires d’immeubles.
Par lettre du 6 mars 2008, cette société a résilié avec effet au 30 juin 2008 le contrat de conciergerie concernant l’immeuble sis “ [...]”. Elle déclarait regretter que l’assuré n’ait pas pris à coeur son travail de concierge. Par lettre du 26 mars 2008, la gérance G.________ a résilié le contrat de conciergerie de l’immeuble [...] avec effet au 30 juin 2008. Elle mentionnait dans cette lettre que W.________ SA l’avait informée de sa décision de résilier les contrats de travail de l’assuré au service des propriétaires des immeubles “ [...]”.
Le 9 mai 2008, l’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à I’Office régional de placement (ORP) d’ [...].
Il résulte des procès-verbaux d’entretien de conseil du 19 mai 2008 notamment ce qui suit :
“1 Situation : licencié dans les délais, a 4 conciergeries lui en restera 2 dès juillet (peut-être qu’une). Attend une réponse dès octobre pour un immeuble à [...] via une nouvelle gérance.
[…]
2 Licencié après 4 ans de service, réduction du volume de travail (perd 2 immeubles).”
Dans l’attestation de l’employeur qu’elle a signée le 17 juillet 2008, W.________ SA a indiqué que le contrat de conciergerie avait débuté le 1er octobre 2004 pour se terminer le 30 juin 2008. Elle mentionnait en outre un salaire de 3’000 fr. auquel s’était ajouté une gratification de 150 francs.
Selon un contrat daté du 18 février 2009, l’assuré a été engagé comme concierge de l’immeuble sis [...] à [...] par W.________ SA dès le 1er juillet 2008 pour un salaire mensuel de 562 fr. 50.
Le 18 juillet 2008, l’assuré a rempli le formulaire “Demande d’indemnité de chômage”. Il a mentionné être disposé à travailler à 100%. Il a répondu par la négative à la question “obtenez-vous encore un revenu d’une activité salariée ou indépendante”.
L’assuré a régulièrement rempli les formules IPA (Indications de la personne assurée) dès le 22 juillet 2008. A la question “avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs”, il a indiqué travailler chez divers employeurs. Il n’a pas mentionné W.________ SA.
Le formulaire IPA mentionne ce qui suit:
“L’assuré(e) est rendu(e) attentif(ve) au fait qu’il(elle)encoure des sanctions administratives voire pénales s’il(elle) a refusé de remplir complètement la formule prescrite ou l’a remplie contrairement à la vérité. Par l’apposition de sa signature, il(elle) reconnaît son obligation de participer à une mesure de marché du travail.”
La Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a alloué les indemnités de chômage (IC) sur la base d’un gain assuré de 3’006 fr. de juillet 2008 à juin 2010, puis sur la base d’un gain assuré de 2’736 fr. de juillet 2010 à juin 2012, puis de 1’600 fr. en juillet 2012.
Par lettre du 20 avril 2012, W.________ SA a résilié le contrat de conciergerie de l’immeuble [...] avec effet au 31 juillet 2012 au motif que le propriétaire voulait engager un concierge professionnel pour l’ensemble de ses immeubles dans le [...].
Il résulte du procès-verbal d’entretien de conseil du 24 août 2012 notamment ce qui suit:
“A perdu son emploi c/o W.________, lui reste celui de T.________ à 30% en GI, nouveau DC: 1600.-”
Dans une lettre du 4 septembre 2012, la Caisse a écrit à W.________ SA notamment ce qui suit :
“Pour nous permettre de traiter le dossier de chômage de la personne citée en marge, nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir le(s) document(s) et renseignement(s) suivant(s) :
• Veuillez svp nous expliquer pourquoi les attestations de gain intermédiaire des mois de juillet 2008 à décembre 2008 font mention d’un salaire mensuel de CHF 1’125.- alors que nous n’avons qu’un seul contrat pour un salaire mensuel de CHF 562 concernant la conciergerie de l’immeuble « [...] »
• Si il existe un deuxième contrat, nous vous prions de bien vouloir nous en adresser une copie. (Fax 021 . [...])
• Veuillez svp nous transmettre une copie de l’attestation de gain intermédiaire pour le mois de juillet 2008.”
Cette société lui a répondu le 6 septembre 2012 comme il suit:
“Voici les réponses demandées suite à votre courrier du 4 septembre 2012.
- Il n’y a pas de contrat de conciergerie pour la période de juillet à décembre 2008. En effet, le salaire de Monsieur J.________ était de Fr. 1‘125.00 et à partir de janvier 2009 de Fr. 562.50.
- Non il n’existe pas d’autre contrat.
- Vous trouverez en annexe l’attestation de gain intermédiaire pour juillet 2008.”
L’attestation de gain intermédiaire pour juillet 2008 mentionnait un salaire de 1’125 francs.
Par décision du 8 octobre 2012 la Caisse a demandé à l’assuré restitution de la somme de 21’157 fr. 10 versée à tort pour les motifs suivants:
“La Caisse Cantonale de chômage vous a indemnisé les périodes du 1er juillet 2008 au 30 juin 2010, les périodes du 1er juillet 2010 au 30 juin 2012 ainsi que les périodes du 1er juillet 2012 au 31 juillet 2012 sur la base des informations fournies sur les formulaires « indications de la personne assurée » des périodes mentionnées ci-dessus.
Or, en date du 7 août 2012, nous avons reçu un contrat de travail de la société W.________ SA, attestant d’une activité professionnelle dès le 1er juillet 2008.
Sur la base de ces nouveaux éléments, la CCh a donc procédé au décompte rectificatif pour les périodes du 1er juillet 2008 au 30 juin 2010, les périodes du 1er juillet 2010 au 30 juin 2012 ainsi que les périodes du 1er juillet 2012 au 31 juillet 2012.”
Par décision du même jour, la Caisse a suspendu de 31 jours le droit à l’indemnité de l’assuré. Elle a considéré que celui-ci avait été indemnisé du 1er juillet 2008 au 31 juillet 2012 sur la base des informations communiquées sur les formulaires IPA alors qu’il avait travaillé durant cette période et avait ainsi enfreint l’obligation de renseigner, ce qui constituait une faute grave.
L’assuré a formé deux oppositions le 7 novembre 2012 contre ces décisions. Il a invoqué sa bonne foi en faisant valoir en substance qu’il avait annoncé avoir perdu ¾ de son salaire et avoir réclamé des indemnités uniquement sur son salaire perdu, raison pour laquelle il n’avait pas mentionné le salaire du dernier quart dans les formulaires IPA croyant que seuls les nouveaux rapports de travail devaient être annoncés, ce qu’il avait d’ailleurs fait.
Par décision sur opposition du 14 janvier 2013, la Caisse a rejeté l’opposition à la demande de restitution en considérant notamment ce qui suit:
“4. En l’espèce, M. J.________ a travaillé pour le compte de W.________ SA dès le 1er juillet 2008. Dans la mesure où il faisait contrôler son chômage durant cette période, tous les gains qu’il pouvait retirer d’une activité lucrative devaient être intégrés à ses décomptes d’indemnités.
Comme l’assuré n’a pas annoncé son activité sur les formulaires IPA pendant ses périodes de chômage, la caisse n’a pas pu en tenir compte lors de l’établissement des décomptes. Par conséquent, elle a dû introduire rétroactivement les gains intermédiaires pour chaque mois déjà indemnisé et calculer ainsi le montant des indemnités compensatoires que l’assuré aurait perçu. Finalement, soustraire ce montant au montant des indemnités réellement perçu par l’assuré, qui ne tenait pas compte de ce gain intermédiaire. Le résultat obtenu correspond au montant de la restitution.
Le calcul effectué chaque mois pour découvrir le montant de la restitution est le suivant:
Gain assuré * nombre de jours contrôlés./. 21.7 = W
W – le gain intermédiaire brut total du mois = X
x * le pourcentage d’indemnisation de l’assuré, soit 80% = Y
Y./. le montant de l’indemnité journalière = Z
Montant net réellement perçu par l’assuré – Z = montant de la restitution
Par exemple pour le mois de juillet 2008:
3’006 CHF * 23 ./. 21.7 = 3186.08 (W)
3186.08 (W) –1’125 CHF = 2061.08 CHF (X)
2061.08 CHF (X) * 80% = 1648.8 CHF (Y)
1648.8 CHF (Y) ./. 110.80 CHF = 14.9 indemnités = 1’728.60 CHF net (Z)
2’555.55 CHF – 1’728.6 CHF (Z) = 826.95 CHF à restituer
Ce même calcul a été effectué pour chaque mois de juillet 2008 à juillet 2012. Le total obtenu pour la restitution est de 21’157.10 CHF conformément à la décision de restitution du 8 octobre 2012 et aux décomptes rectifiés relatifs à la période susmentionnée.
5. Reste à examiner si la caisse était légitimée à demander la restitution du montant de 21’157.10 CHF.
6. L’art. 95 al. 1 LACI renvoie à l’art. 25 LPGA qui dispose que la caisse est tenue d’exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l’assurance-chômage auxquelles il n’avait pas droit.
L’art. 53 LPGA a concrétisé la jurisprudence relative à l’ancien art. 95 al. 1 LACI Selon cette disposition, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).
Selon la jurisprudence, une décision est manifestement erronée lorsqu’elle va à l’encontre des prescriptions légales ou de la jurisprudence bien établie des tribunaux, ou lorsqu’elle découle de prescriptions fausses ou incomplètes (ATF 122 V 368), cela étant précisé que le versement opéré par la caisse a valeur de décision.
Le caractère important d’une rectification ne peut être déterminé sur la base d’un montant fixé de manière générale. Il a toutefois été jugé qu’une créance en restitution de CHF 706.- était suffisamment importante (DTA 2000 n° 40 p. 28).
Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance des faits, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2 LPGA). De surcroît, le Tribunal fédéral, appliquant par analogie la jurisprudence rendue à propos de l’art. 47 al. 2 LAVS, considère que lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration (par exemple, une erreur de calcul de prestation), on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple, à l’occasion d’un contrôle), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise. En effet, le TFA indique que si l’on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour une administration de réclamer le remboursement de prestations versées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380).
7. En l’occurrence, M. J.________ a perçu des indemnités journalières auxquelles il n’avait pas droit pour un montant de 21’157.10 CHF. Comme indiqué ci-dessus, la caisse est en droit de revenir sur des décomptes d’indemnité s’ils vont à l’encontre de prescriptions légales, dans les limites prévues à l’art. 25 al. 2 LPGA.
Les décomptes d’indemnité ont été versés dès le 31 juillet 2008. La caisse a pris connaissance de l’activité exercée chez W.________ SA, à réception du contrat de conciergerie, soit le 7 août 2012. Dès cette date, la caisse avait une année pour demander la restitution des prestations, ce qui a été fait le 8 octobre 2012. La décision attaquée est donc intervenue en temps utile.
Dans ces conditions, la caisse était fondée à demander la restitution des indemnités litigieuses.”
Cette décision a fait l’objet d’un recours auprès de la Cour de céans. Un arrêt est rendu ce jour.
Par décision sur opposition du 14 janvier 2013, la Caisse a rejeté l’opposition et confirmé la suspension du droit de l‘assuré aux IC pendant 31 jours, notamment pour les motifs suivants:
“5. En l’espèce, M. J.________ s’est inscrit au chômage à 100% dès le 1er juillet 2008 suite à la résiliation de son contrat de conciergerie avec la gérance W.________ SA avec effet au 30 juin 2008.
Il a été indemnisé dès le début sur la base d’un gain assuré de 3’006 CHF correspondant au salaire moyen perçu auprès de son employeur les six derniers mois, soit au salaire qu’il percevait pour l’ensemble de son travail et non à un salaire diminué de sa perte de travail.
Le 20 avril 2012, l’assuré a reçu une lettre de résiliation de la part de son employeur avec effet au 31 juillet 2012 concernant la conciergerie d’un immeuble. Il a remis cette lettre à la caisse, par inadvertance selon la caisse, de son plein gré selon l’assuré. C’est à ce moment-là que la caisse s’est aperçue que l’assuré avait continué à travailler pour son employeur après son inscription au chômage. Le contrat de travail reçu le 7 août 2012 à la caisse en atteste, l’assuré était sous contrat depuis le 1er juillet 2008.
Or, il n’a jamais informé la caisse de cet emploi, sur les formulaires « indication de la personne assurée » (IPA) des mois de juillet 2008 à mai 2009, l’assuré a répondu « non » à la question « Avez- vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ». Par la suite, il annoncé des gains intermédiaires chez d’autres employeurs.
A sa décharge, l’assuré explique qu’il s’est inscrit au chômage car son taux de travail avait diminué. Selon le procès-verbal de l’ORP d’ [...] du 19 mai 2008, l’assuré allait perdre 2 ou 3 immeubles sur quatre et s’inscrivait donc au chômage pour combler cette perte. Il pensait que son droit à l’indemnité avait été calculé sur son salaire perdu et qu’il ne devait annoncer que les nouveaux rapports de travail, ce qu’il a toujours fait. Dans sa lettre du 17 août 2012, l’assuré invoque, en outre, n’avoir jamais eu de séance d’information depuis son inscription au chômage, il ne pouvait alors pas deviner comment procéder.
En l’espèce, il est donc établi que l’assuré n’a pas rempli correctement les formulaires IPA de juillet 2008 à juillet 2012. Selon le procès-verbal de l’ORP, ce dernier était au courant que l’assuré conservait une partie de son travail mais cet élément ne saurait être décisif. Les indications données sur le formulaire IPA sont des informations essentielles pour l’indemnisation de l’assuré. Pour éviter tout risque de confusion ou d’erreur de la part de la caisse, elles doivent être exactes indépendamment de renseignements supplémentaires communiqués par l’assuré à l’administration sous une autre forme. La caisse est seule compétente pour le calcul et le versement des indemnités, pour ce faire elle doit être en possession de toutes les informations nécessaires (arrêt C 288/06 du 27 mars 2007). Le comportement du recourant justifie donc une suspension de son droit à l’indemnité au sens de l’art. 30 al. 1 let. e LACI.
6. L’obtention indue de l’indemnité de chômage au sens de l’art. 30 al. 1 let. f LACI, présuppose une violation intentionnelle de l’obligation de renseigner et d’aviser et constitue un délit au sens de l’art. 105 al. 1 LACI (Bulletin LACI/D 41). Ce motif de suspension n’est rempli que lorsque l’assuré fournit des renseignements faux ou incomplets aux fins (le dol éventuel suffit) d’obtenir indûment l’indemnité de chômage ou enfreint son obligation d’annoncer des faits pertinents pour l’établissement de son droit à l’indemnité ou le calcul de son montant. Il y a obtention indue de l’indemnité de chômage lorsque, par ex. l’assuré ne déclare pas un gain intermédiaire ou fournit de faux renseignements concernant des éléments importants pour l’établissement de son droit à l’indemnité (Bulletin LACI/D42).
L’autorité de céans remarque que l’assuré, pendant son premier délai-cadre d’indemnisation, était inscrit au chômage à 100% et que son gain assuré correspondait à son salaire moyen non diminué. En effet, en cas de réduction du taux de travail, le pourcentage restant doit être annoncé au chômage en gain intermédiaire, c’est pour cette raison que le gain assuré correspond à un salaire complet. De plus, selon le procès-verbal de l’ORP, l’assuré ne savait pas encore de combien exactement allait diminuer son volume de travail, on ne saurait alors imaginer comment un gain assuré sur l’unique perte de travail aurait pu être calculé dans de telles conditions.
Le procès-verbal de l’ORP atteste effectivement que l’assuré gardait une part de son travail tout en spécifiant que l’assuré ne connaissait pas encore sa perte de travail effective. Par ailleurs, il ne donne aucune information sur ce qui avait été convenu entre l’assuré et son conseiller ORP concernant l’annonce de ce gain à la caisse, or c’est cet aspect qui est primordial.
L’assuré affirme n’avoir eu aucune séance d’information, cela semble surprenant étant donné que chaque nouveau chômeur est automatiquement inscrit avec présence obligatoire. Si tel n’avait pas été le cas, l’assuré aurait pu se renseigner comme il connaissait l’existence de ces séances. Par ailleurs, chaque chômeur reçoit des brochures d’informations en dehors de ces séances, contenant les informations essentielles sur les droits et les obligations des chômeurs. De plus, l’assuré connaissait le principe de l’annonce d’un gain intermédiaire car il l’a correctement fait pour ses autres emplois.
L’assuré aurait pu se rendre compte que son gain assuré avait été calculé sur son salaire complet et non uniquement sur son salaire perdu comme il l’affirme, ce gain assuré apparaît clairement sur tous les décomptes reçus chaque mois par l’assuré, décomptes qu’il n’a jamais contestés.
Par ailleurs, selon les informations contenues dans le courrier de l’employeur du 6 septembre 2012 adressé à la caisse, l’assuré est passé, en juillet 2008, d’un salaire moyen de 3’006 CHF à un salaire de 1’125 CHF jusqu’en décembre 2008, puis à un salaire de 562.50 CHF dès janvier 2009 jusqu’en juillet 2012.
Ainsi, s’il s’était inscrit comme il le croyait, pour la part perdue de son salaire suite à la diminution de son taux de travail, l’assuré aurait dû annoncer la nouvelle perte de travail et de salaire dès janvier 2009 pour modifier ainsi son gain assuré. Selon ses décomptes, il n’y a eu aucune modification ni annonce à la caisse de ce changement.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’assuré a fourni des renseignements faux ou incomplets aux fins (le dol éventuel suffit) d’obtenir indûment l’indemnité de chômage, son comportement justifie donc une suspension de son droit à l’indemnité au sens de l’art. 30 al. 1 let. f LACI.
7. La durée de la suspension se mesure d’après le degré de gravité de la faute commise et non en fonction du dommage causé (lC 2007, D1). Une suspension du droit à l’indemnité doit être prononcée pour chaque faute, même s’il s’agit d’une simple négligence, à savoir une faute légère (lC 2007, D2). Le Tribunal administratif (ci-après: TA) a expliqué qu’une faute au sens de la législation sur l’assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil, qu’on puisse reprocher à l’assuré un comportement répréhensible elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n’est pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982 no 4, arrêt du TA PS 97/0224).
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
La Caisse a prévu une suspension de 31 jours : elle a en effet retenu une faute grave, considérant que l’assuré avait fait abusivement contrôler son chômage pendant une longue période.
L’autorité de céans retient que la violation des art. 30 al. 1 let. e et f LACI est bien reprochable à l’assuré. Dans ces conditions, une faute grave, fixée à 31 jours, soit le minimum pour une faute grave, est adéquate et proportionnelle.”
Il résulte du procès-verbal d’entretien de conseil du 8 février 2013 notamment ce qui suit:
“Ai répondu oralement à M. [...] (juriste du Syndicat Chrétiens du Valais) qu’aucune information n’avait été communiquée de ma part auprès de la Caisse de chômage dès l’inscription du DE (19.05.08) concernant sa réduction d’horaire de travail (l’assuré conservait une partie de son emploi comme concierge malgré son licenciement).”
B. Par acte du 13 février 2013, J.________, représenté par les Syndicats Chrétiens du Valais Monthey, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à l’annulation de la décision attaquée, aucune sanction n’étant prononcée à son encontre et, subsidiairement, à ce qu’une suspension de huit jours soit prononcée. Il soutient en substance ne jamais avoir caché aux autorités de l’assurance-chômage qu’il avait conservé une conciergerie mais avoir toujours annoncé qu’il avait perdu ¾ de son salaire et qu’il réclamait des indemnités de chômage uniquement pour le salaire perdu. Il allègue avoir été de bonne foi et ne pas avoir eu l’intention d’avoir un comportement dolosif. Etant persuadé que sa situation était connue, il a mentionné sur les documents de l’assurance-chômage notamment les formules IPA uniquement les nouveaux rapports de travail trouvés par exemple dans les garages. Il ajoute que s’il avait voulu cacher le fait qu’il avait conservé la dernière conciergerie, il n’en aurait pas parlé et que dès qu’il a perdu celle-ci, il est tout de suite allé l’annoncer à l’ORP et à la caisse de chômage. Il ajoute que le motif de suspension en application de l’article 30 al. 1 let. f LACI n’est rempli que lorsque la violation de l’obligation de renseigner était intentionnelle ce qui n’est pas le cas et qu’en ce qui concerne la lettre e de cette disposition, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que dans les situations où les organes de l’assurance-chômage étaient au courant de la réelle situation de fait mais que l’assuré avait rempli de manière erronée le formulaire IPA une éventuelle sanction ne pouvait intervenir que pour faute légère au sens de l’article 30 al. 1 let. e LACI, raison pour laquelle il estime que dans ce cas elle devrait être de huit jours.
Dans sa réponse du 15 mars 2013, l’intimée a conclu au rejet du recours.
Par réplique du 18 avril 2013, le recourant a maintenu ses conclusions et notamment requis l’audition d’un témoin et à être entendu par la cour.
Dans sa duplique du 1er mai 2013, l’intimée a maintenu ses conclusions.
Il résulte de l’extrait de compte individuel (CI) AVS du recourant du 10 octobre 2013 produit au dossier, que son gain annuel en 2006 et 2007 s’est élevé respectivement à 36’000 fr. et 36’425 francs. Il s’est élevé à 18’150 fr. les six premiers mois de 2008.
Une audience d’instruction a eu lieu le 16 octobre 2014 au cours de laquelle V.________, cheffe d’agence à la Caisse cantonale de chômage [...], a été entendue comme témoin. Elle a déclaré ce qui suit:
“Je m’occupe de la Caisse de chômage d’ [...]. J’ai rencontré M. J.________ la première fois à l’occasion de sa demande de chômage le 1er juillet 2008. M. J.________ est venu déposer son dossier. Nous examinons les dossiers déposés par les demandeurs. Une fois que le dossier est complet, nous avons à décider si cette personne a droit ou non au chômage. Il y a une première séance d’information obligatoire au cours de laquelle I’ORP donne les informations nécessaires. Je me rappelle que M. J.________ s’est fait licencier au 30 juin 2008 par son employeur la gérance W.________ pour tous ses emplois. Je me rappelle aussi qu’il a été suspendu pour perte fautive d’emploi. Je sais aussi que M. J.________ avait trouvé un emploi à temps partiel auprès d’un garage. Jusqu’à l’affaire qui nous occupe, M. J.________ est venu régulièrement déposer ses papiers et a respecté ses obligations. Interpellée par M. [...], je précise que le recourant venait déposer ses papiers en personne chaque fin de mois. Lors de ses différents passages il pouvait rencontrer l’une des quatre personnes alternativement qui travaillaient à l’office. M. J.________ ne m’avait pas informé avant juillet 2012 qu’il avait conservé l’une des quatre conciergeries ni une autre personne de l’agence. Vous me montrez un procès-verbal établi le 19 mai 2008. Je précise qu’il a été établi par l’ORP d’ [...] M. [...] et que l’agence et l’ORP sont deux entités distinctes. Je ne peux pas répondre à la question de savoir si le recourant a voulu tricher ou pas. Les autres employeurs ont toujours été clairement annoncés. Nous avons appris que le recourant avait un emploi auprès de W.________ lorsqu’il est venu le 2 août 2012 prendre des renseignements pour inscrire son épouse au chômage. C’est au cours de la discussion avec le recourant et son épouse que nous avons appris que celui-ci tenait une conciergerie. Nous nous sommes alors renseignés auprès de W.________ qui nous a transmis tous les documents. Il n’y avait aucun document. C’était uniquement une prise d’informations. Sur demande de la caisse nous avons demandé tous les renseignements et documents à W.________. J’ai connaissance de la lettre de résiliation de W.________ du 6 mars 2008 qui mentionne la résiliation de l’immeuble [...]. Les fiches de salaires de W.________ sont celles sur lesquelles nous avons fondé le calcul du gain assuré.”
Entendu lors de cette audience, le recourant a indiqué que son employeur était uniquement W.________. Il a notamment exposé avoir dit à plusieurs reprises à son conseiller ORP qu’il avait gardé une conciergerie, qu’à la caisse de chômage il avait parlé à différentes personnes et dit depuis le début à celle-ci qu’il avait conservé une petite conciergerie. Il a en outre déclaré ne pas avoir eu de séance d’information. Il a précisé que la gérance avait résilié tous ses contrats et refait un seul contrat pour [...] aux noms du recourant et de son épouse mais que son épouse ne s’occupait pas de cette conciergerie. Dès réception de la résiliation de ce contrat, il a expliqué avoir pris la lettre de résiliation avec lui lors de la réunion qui avait lieu dans les locaux de la caisse en présence de son épouse et que c’était après avoir pris connaissance de cette lettre que la caisse avait pris des renseignements auprès de la gérance. Il a nié avoir voulu tromper la caisse. Il a expliqué enfin qu’il avait bien vu le montant de 3’000 fr. environ comme gain assuré sur les décomptes de chômage mais cela ne l’avait pas surpris du moment que l’on ne lui avait rien expliqué.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et art. 119 al. 1 let. a OACI [Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983, RS 837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 aI. 1 LPGA).
En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). Eu égard à l’objet du recours, à savoir une suspension de 31 jours, la présente affaire relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
3. Dans le cas présent, il y a lieu d’examiner si la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pendant 31 jours au motif qu’il n’a pas rempli correctement les formules IPA est fondée ou non.
a) L’art. 30 al. 1 let. f LACI prévoit que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci a obtenu ou tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage. Selon l’art. 30 al. 1 let. e LACI, le droit de l’assuré est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser. Le cas de suspension visé à l’art. 30 al. 1 let. e LACI est réalisé dès l’instant où l’assuré n’a pas rempli la formule IPA de manière correcte, complète et conforme à la vérité (TFA C 242/2001 du 14 janvier 2003, consid. 2.1.1, in DTA 2004 p. 190), même s’il avait informé son conseiller ORP de l’existence d’un gain intermédiaire (TF C 288/2006 du 27 mars 2007, consid. 3.2, in DTA 2007 p. 210). Ce cas de suspension englobe toute violation du devoir de l’assuré de donner des informations correctes et complètes de même que la communication de tous les éléments importants pour la fixation de l’indemnité; peu importe que ces renseignements inexacts ou incomplets soient ou non à l’origine d’un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 130 V 385 consid. 3.1.2). Contrairement à la situation envisagée à l’art. 30 al. 1 let. f LACI, le critère subjectif de l’intention, soit le fait d’agir avec conscience et volonté, n’est pas une condition d’application de l’art. 30 al. 1 let. e LACI (TF 8C_457/2010 du 10 novembre 2010, consid. 4 et jurisprudence citée).
En l’espèce, le recourant n’a pas mentionné sur la formule IPA qu’il continuait à travailler pour une conciergerie. Il n’est pas établi que l’intimée ait eu connaissance de ce fait avant début août 2012. Son conseiller ORP a indiqué ne pas l’avoir signalé à la caisse et la cheffe d’agence a déclaré que ni elle-même, ni les personnes travaillant avec elle n’en avaient eu connaissance.
Le recourant a toutefois expliqué avoir voulu s’inscrire au chômage uniquement pour la part de son emploi qu’il avait perdue, raison pour laquelle, il n’a pas indiqué sur le formulaire IPA qu’il avait continué à travailler partiellement pour W.________ SA. Il a nié avoir eu l’intention d’induire l’assurance en erreur.
Les dires du recourant sont confirmés par divers éléments. En effet, il résulte du dossier que lors de son premier entretien avec son conseiller ORP, le recourant lui a annoncé une perte d’emploi pour deux ou trois des conciergeries dont il avait la charge, ce qui montre déjà qu’il n’avait nullement l’intention de dissimuler ce fait. Il a en outre indiqué sur les formulaires IPA tous les autres emplois qu’il a occupés. Il a également annoncé immédiatement la perte de son dernier emploi en tant que concierge chez W.________ SA, ce qu’il se serait bien gardé de faire s’il avait voulu cacher cet emploi.
Il n’y a rien au dossier attestant que le recourant aurait été convoqué à une séance d’information. Il ne résulte pas des procès-verbaux d’entretien avec son conseiller que celui-ci ait expliqué au recourant ce qu’il convenait de faire dans le cas d’une perte partielle de travail. Il apparaît en outre crédible que le recourant n’ait pas compris les différentes rubriques figurant sur les décomptes d’indemnités de chômage.
Il suit de là que la bonne foi du recourant ne saurait être mise en doute. Le critère subjectif n’étant pas réalisé, l’art. 30 al. 1 let. f LACI n’est pas applicable.
Il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas rempli de manière exacte les formules IPA, ce qui entraîne l’application de l’art. 30 al. 1 let. e LACI, une suspension est ainsi fondée.
b) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute d’une gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI).
L’autorité intimée a retenu une faute grave en considérant que les conditions d’application de l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI, étaient réalisées alors qu’il y a lieu de retenir uniquement l’application de l’art. 30 al. 1 let. e LACI, le recourant n’ayant pas eu l’intention d’obtenir des prestations indues. Compte tenu de l’erreur dans laquelle il se trouvait, il se justifie de retenir une faute légère et de ramener la suspension à dix jours.
4. a) Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que le recourant est suspendu pour une durée de dix jours dans son droit aux indemnités de l’assurance-chômage dès le 1er août 2012.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Obtenant partiellement gain de cause et avec le concours des services d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts, le recourant a droit à des dépens partiels dont le montant doit être déterminé d’après l’importance et les difficultés de la cause (cf. art. 61 let. g LPGA ; cf. également art. 10 et 11 TFJDA [Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, RSV 173.36.5.1]) dont il convient d’arrêter en l’espèce le montant à 2’000 francs à la charge de l’intimée qui succombe (cf. art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours déposé le 13 février 2013 par J.________ est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 14 janvier 2013 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique est réformée en ce sens que J.________ est suspendu pour une durée de dix jours dans son droit aux indemnités de l’assurance-chômage dès le 1er août 2012.
III. La Caisse cantonale de chômage, Division juridique versera à J.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ les Syndicats Chrétiens du Valais Monthey (pour J.________),
‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
- Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :