TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 60/15 - 122/2015

 

ZQ15.011828

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 13 août 2015

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Composition :               Mme              Berberat, juge unique

Greffière              :              Mme              Berseth Béboux

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Cause pendante entre :

H.________, à [...], recourante,

 

et

SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHOMAGE, à Lausanne, intimé.

 

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Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; art. 45 al. 3 OACI


              E n  f a i t  :

 

A.              H.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en [...], titulaire d’un certificat fédéral de capacité d’employée de commerce et d’une maturité professionnelle commerciale, a été engagée le 1er novembre 2007 par la société G.________ (ci‑après : l'employeur) en qualité de « Business Travel Consultant ». Elle a donné son congé pour le 31 janvier 2014, afin d'entreprendre un voyage à l'étranger.

 

              De retour en Suisse, l'assurée s'est inscrite auprès de l'Office régional de placement de [...] (ci-après : l'ORP ou l’office) le 22 avril 2014, date à partir de laquelle elle a revendiqué le versement d'indemnités journalières auprès Y.________. Par décision du 29 avril 2014, l'ORP a suspendu son droit à l'indemnité durant huit jours, au motif qu'elle n'avait pas effectué de recherche d'emploi durant la période précédant son inscription au chômage.

 

              L'assurée a été réengagée par G.________, d’abord du 1er juin au 30 septembre 2014 (contrat de travail de durée déterminée du 21 mai 2014), puis du 1er octobre au 15 novembre 2014 (contrat de travail de durée déterminée du 4 septembre 2014). Au terme des rapports de travail, elle a effectué un nouveau voyage d’environ trois mois, en Amérique latine.

 

B.              Le 2 février 2015, H.________ s'est réinscrite à l'ORP, sollicitant la reprise du versement des indemnités de chômage dès cette date.

 

              Lors de l’entretien de conseil et de contrôle du 9 février 2015 à l’office, l'assurée a remis le formulaire de preuve des recherches d'emploi effectuées avant son inscription au chômage. Y figurent cinq postulations, effectuées entre le 16 et le 31 janvier 2015, dont une auprès de son ancien employeur. Le procès-verbal de l'entretien fait notamment état des éléments suivants :

"Synthèse de l'entretien :

(…)

Mme a terminé son CDD le 15/11/2014 chez G.________ et ensuite elle est partie 3 mois en Amérique Latine en voyage > de retour de son voyage le 31/01/2015 elle vient s'inscrire au chômage juste pour un mois car elle a été à nouveau engagée auprès de G.________ à partir du 02/03/2015 avec un CDI. Mme doit aller déposer son dossier à la CCh.             

Analyse des démarches de recherches :

Preuves recherches avant inscription : insuffisantes, expliquons à Mme la sanction."

 

              Par décision du 10 février 2015, l'ORP a suspendu le droit de l'assurée à l'indemnité de chômage durant neuf jours à compter du 2 février 2015, au motif que les recherches d'emploi effectuées de novembre 2014 à janvier 2015 étaient insuffisantes.

 

              Le 16 février 2015, l'assurée s’est opposée à cette décision auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le Service de l’emploi ou l'intimé). A l'appui de sa contestation, elle a en substance fait valoir qu'elle était en contact avec son ancien employeur depuis la fin 2014 pour un poste d'agent de voyage. Comptant sur un réengagement dès le début 2015, elle n'avait alors pas jugé nécessaire de faire des recherches d'emploi « plus approfondies ». Elle avait toutefois dû attendre que son employeur concrétise son projet avant d’être informée, à la mi-janvier 2015, de la date d'engagement, fixée au 2 mars suivant. Le 23 février 2015, en complément à son opposition, l'assurée a transmis un contrat de travail du 17 février 2015, signé par ses soins le 19 février suivant, et prévoyant son engagement par G.________ dès le 2 mars 2015 en qualité de « Business Travel Consultant ».

 

              Par décision du 3 mars 2015, le Service de l’emploi a rejeté l'opposition et confirmé la décision attaquée. Retenant en substance que l'assurée était tenue de fournir des efforts de recherches d'emploi durant les trois mois précédant son inscription au chômage, l'autorité d'opposition a estimé que les cinq postulations effectuées durant ce laps de temps étaient insuffisantes. Relevant que l'intéressée avait ignoré la date de son réengagement jusqu'à la mi-janvier 2015, et que celui-ci n'était intervenu que le 2 mars suivant, le Service de l’emploi a conclu qu'elle ne pouvait s'estimer libérée de l'obligation de rechercher un emploi dès le début novembre 2014, ce qui aurait pu au demeurant lui permettre de trouver un emploi dès le 1er février 2015 et d'éviter ainsi tout chômage.

 

C.              Par acte du 25 mars 2015, H.________ a recouru à l'encontre de la décision sur opposition du 3 mars 2015 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. La recourante fait en substance valoir que, sachant qu'un emploi l'attendait à son retour de l'étranger et comptant de surcroît être engagée au 1er février 2015, elle avait espéré éviter toute inscription au chômage et n'avait pas jugé nécessaire d'effectuer beaucoup de recherches d'emploi. Le poste escompté auprès de G.________ ne lui ayant finalement été offert que dès le début mars 2015, elle s’était alors inscrite au chômage le 2 février 2015. A l'appui de son recours, H.________ a notamment produit une attestation du 23 mars 2015 de son employeur, dont il ressort le passage suivant :

"A la fin de son contrat précédent, (contrat de travail à durée déterminée s'étant achevé au 15 novembre 2014) G.________ s'était engagé à reprendre Madame H.________ en début d'année 2015 pour un poste au sein des [...], ceci sous réserve de l'ouverture du poste et de la validation de cette embauche par la direction des opérations. Son embauche n'a été confirmée officiellement à Madame H.________ qu'en janvier 2015".

 

              Dans une réponse du 12 mai 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours, maintenant ses conclusions et renvoyant à l'argumentation développée dans la décision querellée.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l’assurance-chômage, à moins que la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0) n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).

 

                            Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

 

                           b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse du cas d'espèce étant inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.                            Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à suspendre le droit aux indemnités de chômage de la recourante pour une durée de neuf jours indemnisables, en raison de recherches d’emploi insuffisantes au cours de la période ayant précédé l’ouverture de ce droit.

 

3.                            a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

 

                            Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 avec les références).

 

              b) Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (cf. ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, no 4 ad. art. 17, p. 197).

 

              c) Sur un plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (cf. Boris Rubin, op. cit, n° 9 ad art. 17 p.198 et les références). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b ; cf. TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). L’obligation de rechercher un emploi vaut bien entendu en fin de rapport de travail de durée indéterminée ; un assuré doit ainsi rechercher un emploi pendant le délai de congé, dès la signification de celui-ci (cf. Boris Rubin, op. cit, n° 10 ad art. 17 p. 199 et les références ; cf. TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1 et les références citées ; cf. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenver-sicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., Bâle 2007, n° 837 ss. p. 2429 ss). Dite obligation vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée, durant la période qui précède l’inscription au chômage (DTA 1987 p. 40 consid. 1 p. 41) – même en cas de congé sabbatique (TFA C 11/07 du 27 avril 2007) ou d’un séjour à l’étranger (cf. DTA 2005 n° 4 p. 55 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004]), ainsi que durant les services militaire et civil (cf. Boris Rubin, op. cit, no 12 ad. art. 17 p. 199).

 

                            d) Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l’assuré dans la recherche d’un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (cf. ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 ; cf. TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (cf. TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et les références).

 

4.                            a) En l’espèce, l’intimé a analysé les efforts déployés par la recourante pour retrouver un emploi au cours des trois mois précédant le début de son chômage, soit de novembre 2014 à janvier 2015. Il a estimé que les cinq postulations effectuées durant cette période étaient insuffisantes.

 

              De son côté, la recourante argue du fait qu'à l'échéance de son engagement auprès de G.________, au 15 novembre 2014, elle a entrepris un voyage culturel de trois mois. Escomptant un réengagement auprès de son ancien employeur dès son retour, le 1er février 2015, elle n'avait pas estimé nécessaire d'effectuer « beaucoup de recherches d'emploi ». Le projet de son employeur ne s'étant toutefois pas immédiatement concrétisé, elle n’avait été informée qu'à la mi-janvier 2015 que son entrée en service interviendrait au 2 mars 2015.   

 

              b) En vertu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3c supra), il est constant que l’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage. Dans le cas d'un contrat de durée indéterminée, ce devoir s'impose dès le début du délai de congé. Dans les autres cas, il prévaut dès que l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche.

 

              En l'occurrence, l'assurée a travaillé en dernier lieu pour le compte de la société G.________ dans le cadre de deux engagements de durée déterminée consécutifs : le premier du 1er juin au 30 septembre 2014, et le second du 1er octobre au 15 novembre 2014. Elle a ensuite entrepris un voyage à l'étranger jusqu'à fin janvier 2015. Ainsi, l'examen par l'intimé des recherches d'emploi durant les trois mois précédant le chômage n'est pas critiquable. Tout au moins dès le début novembre 2014 en effet, le risque que la recourante ait recours aux prestations de l'assurance-chômage était indéniable, ce qu’elle ne pouvait valablement ignorer. Il apparaît ainsi convaincant d’exiger d’elle la recherche d’un nouvel emploi durant les trois mois précédant son inscription au chômage, à l’instar de l’employé partie à un contrat de durée déterminée ou de celui licencié avec un préavis de trois mois, car tout comme eux, son inscription au chômage était alors prévisible.

 

              c) En se limitant à offrir ses services à cinq reprises durant les trois mois concernés, l'assurée a sans aucun doute déployé des efforts très manifestement insuffisants en vue de diminuer le dommage et de retrouver un emploi dès le 1er février 2015 (cf. consid. 3d supra). Le fait qu’elle se soit trouvée à l’étranger durant la majeure partie de la période litigieuse ne permet pas de tirer un constat différent. Il est en effet de jurisprudence constante (cf. consid. 3b supra) que l’obligation de rechercher un emploi prévaut même dans de telles circonstances. Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé qu’aussi longtemps que l’intéressé n’est pas assuré de trouver du travail à son retour, la recherche d’un emploi depuis l’étranger est tout à fait possible et exigible, du fait des moyens de communication modernes (cf. TF 8C_952/2010 du 23 novembre 2011 consid. 5.1 et la jurisprudence citée).  

 

              Contrairement à ce que soutient la recourante, les contacts entretenus dès fin 2014 avec son G.________ en vue de son réengagement ne lui permettaient nullement de se considérer comme assurée d’avoir un emploi à son retour de voyage. L’obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un nouvel employeur est certaine (cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Précisant cette notion, le Secrétariat d’Etat à l’économie – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit (ci‑après : SECO) – a indiqué qu’un demandeur d’emploi est assuré d’obtenir un autre emploi lorsqu’il a en main un contrat de travail signé indiquant la date d’entrée en service (cf. Bulletin LACI IC ch. D23). Si l’on s’en tient à ce postulat, ce n’est qu’à réception de son contrat de travail du 17 février 2015 que la recourante a pu être certaine d’avoir trouvé un emploi, pour le 2 mars suivant. En tout état de cause, G.________ a clairement indiqué que le réengagement de la recourante au début 2015 était subordonné à l'ouverture du poste ainsi qu'à la validation de l'embauche par la direction des opérations (cf. attestation de l’employeur du 23 mars 2015). Ainsi, à défaut d’un contrat dûment signé, la recourante ne pouvait pas non plus se prévaloir d’un contrat oral, ni même d’une promesse ferme d’engagement ; son embauche était alors purement conditionnelle et hypothétique. Le fait que G.________ ait spécifié que la confirmation officielle de son engagement avait été communiquée à l’assurée en janvier 2015 est irrelevant en l’espèce. D’une part en effet, l’employeur ne fournit aucune précision quant au moment exact de cette confirmation. D’autre part et surtout, même à retenir les allégations de la recourante, qui indique avoir été fixée sur son sort à la mi-janvier 2015, l’intéressée n’était pas libérée pour autant de son obligation de rechercher un emploi. Ce n’est en effet que lorsque l’engagement est prévu au plus tard pour le début du mois suivant que l’assuré au bénéfice d’une confirmation d’engagement peut mettre un terme à ses recherches d’emploi, dans la mesure où les efforts qu’il déploierait ensuite ne pourrait plus contribuer à diminuer le dommage (cf. Boris Rubin, op. cit, no 23 ad. art. 17, p. 201 et les références ; cf. également Bulletin LACI IC ch. B320). Or, en l’espèce, l’assurée n’a été réengagée qu’au début mars 2015. On notera au demeurant que les seules recherches d’emploi dont la recourante peut se prévaloir ont justement été effectuées durant la dernière quinzaine de janvier 2015.

 

              En définitive, tout au long de la période litigieuse, les expectatives d’embauche de la recourante au 1er février 2015 étaient pour le moins incertaines, preuve en est d'ailleurs que, contrairement à ce qu'elle escomptait, elle n'a pas été engagée au 1er février 2015, mais au 2 mars 2015 seulement. Si elle avait agi comme si l'assurance-chômage n'existait pas (cf. consid. 3b supra), la recourante aurait assurément pris en compte le risque de non-engagement ou de report d'entrée en service et aurait recherché activement un emploi.

              

                            d) Au regard de ce qui précède, force est de constater que la recourante n’a pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage ne prête donc pas le flanc à la critique.

 

5.                 Reste à examiner si la quotité de la suspension est elle aussi justifiée.

 

                            a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). En vertu de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).

 

                            Le barème prescrit par le SECO pour sanctionner les recherches d’emploi insuffisantes pendant le délai de congé prévoit une suspension de trois à quatre jours lorsque le délai de congé est d’un mois, de six à huit jours en cas de préavis de deux mois et de neuf à douze jours lorsque le délai de résiliation est de trois mois et plus (cf. Bulletin LACI IC ch. D 72).

 

                            b) En l'occurrence, considérant la faute de la recourante comme légère au sens entendu par l’art. 45 al. 3 OACI, l’intimé a prononcé une suspension de neuf jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité, correspondant au seuil inférieur de la fourchette prévue par le barème du SECO dans le cas d’un délai de congé de trois mois et plus. Cette approche n’est pas contestable, et ce a fortiori dans la mesure où l'assurée a déjà été sanctionnée pour violation de son obligation de rechercher un emploi durant la période précédant son inscription au chômage en avril 2014, ce qui lui avait valu une première suspension de son droit de huit jours (cf. décision de l'ORP du 29 avril 2014). En ce sens, le Service de l’emploi n'a commis ni abus, ni excès de son pouvoir d'appréciation dans la fixation de la quotité de la suspension ici litigieuse.

 

6.                            a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

 

                            b) Il n’est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens, vu l’issue du litige (cf. art. 61 let. g LPGA).

 


Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 3 mars 2015 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              H.________,

‑              Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

                            La greffière :