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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 45/15 - 125/2015
ZQ15.008804
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 19 août 2015
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Composition : Mme Pasche, juge unique
Greffière : Mme Brugger
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Cause pendante entre :
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H.________, à [...], recourant,
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et
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C.________, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
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Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et 30 al. 3 LACI; art. 45 al. 3 OACI
E n f a i t :
A. H.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], titulaire d’un certificat fédéral de capacité de réparateur d’automobiles obtenu en 2006, travaillait en qualité de démolisseur en bâtiment depuis le 20 février 2012 auprès de l’entreprise individuelle [...], à [...]. Il a été licencié le 30 octobre 2014 pour le 31 décembre 2014 (cf. courrier du 30 octobre 2014 de l’employeur à l’assuré).
L’assuré s’est inscrit le 14 novembre 2014 à l’Office régional de placement d’ [...] (ci-après : l’ORP) comme demandeur d’emploi à 100% et a sollicité le versement de l’indemnité de chômage à compter du 1er janvier 2015. Un délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui a été ouvert dès cette date.
A la suite d’un premier entretien à l’ORP, le conseiller en placement a élaboré une stratégie de réinsertion le 22 décembre 2014 à l’attention de l’assuré, dont il ressort les éléments suivants :
« Objectif de placement :
Ouvrier de la construction (démolition)
Analyse du bilan :
A effectué un apprentissage de réparateur autos et obtenu un CFC en 2006.
A travaillé depuis comme chauffeur-livreur (1 an), opérateur sur machines (1 an), puis ouvrier de la construction depuis 2008 (env. 6 ans).
Français langue maternelle
Permis de conduire et véhicule
Freins au placement :
Déqualifié dans le secteur où il dispose d’un CFC
Absence de qualifications dans le secteur où il dispose de l’expérience.
Stratégie de réinsertion/ Plan d’action MMT [mesures du marché du travail] :
Priorité au placement et aux recherches d’emploi devant correspondre aux expériences professionnelles (construction et accessoirement mécanique voiture comme aide de garage).
10 à 12 offres de services peuvent être effectuées chaque mois directement auprès des entreprises ainsi qu’auprès des agences de placement. […] ».
Il ressort du formulaire « preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour la période avant chômage du 22 décembre 2014, que l’assuré a procédé durant le mois de décembre 2014 à treize offres d’emploi, dont huit pour des postes d’opérateur horlogerie.
Par décision du 5 janvier 2015, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré durant six jours à compter du 5 janvier 2015 pour recherches d’emploi insuffisantes durant la période précédant son inscription au chômage.
Le 9 janvier 2015, l’assuré s’est opposé à cette décision en expliquant que dans la mesure où son employeur l’avait informé d’une éventuelle possibilité de le garder, il n’avait commencé ses recherches d’emploi qu’au début du mois de décembre 2014, après avoir reçu confirmation de son licenciement. Il estimait en outre avoir satisfait aux exigences de l’assurance-chômage dès lors qu’il avait recherché du travail également en dehors de sa profession.
Par décision sur opposition du 19 février 2015, le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE), a confirmé la décision du 5 janvier 2015 de l’ORP. Compte tenu du fait que l’assuré ne disposait d’aucune garantie s’agissant du maintien de son poste auprès de son employeur et que la confirmation de son licenciement datait du 30 octobre 2014, il était tenu de commencer ses recherches d’emploi dès le mois de novembre 2014. En outre, dans la mesure où il ne disposait d’aucune formation ni d’expérience professionnelle dans le domaine horloger, il ne pouvait orienter principalement ses démarches dans cette branche, ses chances d’être engagé étant manifestement très faibles.
B. H.________ a recouru contre cette décision le 2 mars 2015 auprès de la Cour des assurances sociales, en concluant à la réduction de la durée de la suspension de son droit à l’indemnité de chômage de six à trois jours. Il allègue que sans formation ni permis dans le bâtiment, l’ORP devait savoir qu’au mois de novembre, compte tenu d’une conjoncture difficile, il n’aurait pas pu trouver de poste de travail. Le recourant reproche à l’administration de se contredire, dès lors qu’elle lui demande de postuler en dehors de sa profession, ce qu’il a fait, et qu’elle le sanctionne pour ce même motif. A cet égard, il précise avoir postulé dans l’horlogerie car c’est un domaine qui l’intéresse fortement et dans lequel il a l’intention de se former. Il explique en outre faire face à des difficultés financières pour nourrir sa famille en raison de la sanction prononcée. Enfin, il allègue avoir toujours travaillé, cotisé, y compris avec un emploi qui ne lui plaisait pas, et n’avoir jamais sollicité l’aide de l’assurance-chômage auparavant, de sorte qu’il estime que son erreur ne devrait pas être aussi lourdement sanctionnée.
Dans sa réponse du 5 mai 2015, l’intimé propose le rejet du recours et la confirmation de sa décision sur opposition, indiquant que les explications du recourant ne lui permettent pas de reconsidérer sa position et que la quotité de la sanction prononcée correspond au minimum prévu pour un tel manquement.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé dans le délai légal de trente jours dès sa notification et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités litigieuses, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimé était fondé à suspendre le droit du recourant à l’indemnité de chômage pendant six jours en raison de recherches d’emploi insuffisantes pendant la période précédant son inscription au chômage.
3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 avec les références).
b) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (cf. ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad. art. 17, p. 197).
En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail, raison pour laquelle une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (cf. art. 26 al. 2 OACI).
L’obligation de rechercher un emploi vaut bien entendu en fin de rapport de travail de durée indéterminée; un assuré doit ainsi rechercher un emploi pendant le délai de congé, dès la signification de celui-ci (cf. TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1; cf. DTA 2005 n° 4 p. 55 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] et les références citées; cf. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenver-sicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 837 ss. p. 2429 ss; cf. Boris Rubin, op. cit., n° 10 ad art. 17 p.199). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b; cf. TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 : cf. également Boris Rubin, op. cit., n° 61 ad art. 17 p. 213).
c) Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l’assuré dans la recherche d’un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (cf. ATF 124 V 225 consid. 4a).
Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6; cf. TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (cf. TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et les références). La continuité des démarches joue aussi un certain rôle, même si l’on ne saurait exiger d’emblée que l’assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (cf. TFA C 319/02 du 4 juin 2003 consid. 4.2).
4. En l’espèce, le recourant a été licencié le 30 octobre 2014 pour le 31 décembre 2014 et a revendiqué le droit à l’indemnité de chômage dès le 1er janvier 2015. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3b supra), il était tenu de rechercher un emploi dès la signification de son licenciement. Or, il ressort du formulaire « preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » concernant la période avant chômage qu’il a effectué treize offres d’emploi sur le mois de décembre 2014, dont huit pour des postes d’opérateur horloger, et qu’il n’a procédé à aucune recherche durant le mois de novembre 2014.
Or, on ne peut admettre qu’en restant inactif pendant un mois, le recourant se soit comporté comme si l’assurance-chômage n’existait pas. De plus, en ne produisant que treize postulations sur un délai de dédite de deux mois, ses démarches doivent être considérées comme insuffisantes du point de vue quantitatif au regard de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3c supra). Le recourant n’a ainsi pas fourni des efforts suffisants en vue de diminuer le dommage et de retrouver un emploi pour le 1er janvier 2015.
Les explications avancées dans son opposition, à savoir que son employeur l’aurait informé d’une possibilité de le garder, ne permettent pas de justifier ce manquement. En effet, cette circonstance n’autorise pas à renoncer à une sanction, dans la mesure où l’obligation de rechercher un travail ne cesse que lorsque l’entrée en service, ou en l’espèce la continuation ou le renouvellement du contrat de travail, est certaine (cf. TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et les références citées). A cet égard, le recourant n’a fourni aucune preuve d’une telle promesse de son employeur. D’autre part, il a reçu la confirmation de son licenciement par son employeur dans un courrier du 30 octobre 2014. Dans ces circonstances, le recourant ne pouvait valablement croire au maintien de son poste, de sorte qu’il aurait dû commencer ses recherches d’emploi dès le mois de novembre, ce qu’il admet au demeurant dans son recours. Quant à l’argument selon lequel il n’aurait jamais obtenu de poste dans la branche du bâtiment à cette période de l’année compte tenu de la conjoncture, il n’est d’aucun secours au recourant. En effet, plus les perspectives d’être engagé sont minces, plus les démarches de recherches d’emploi doivent s’intensifier. Ainsi, l’absence de places vacantes ou une période de vacances de certaines entreprises ne légitime pas l’assuré à s’abstenir de rechercher un travail (cf. TFA C 184/03 du 22 octobre 2003 consid. 3.2; Boris Rubin, op. cit., n° 22 ad art. 17 LACI, p. 201). Enfin, le fait qu’il ne dispose pas de qualifications dans le domaine de la construction ne le dispense pas davantage de postuler, dès lors que l’on peut constater que cela n’a pas été un handicap pour ses précédents postes.
Les efforts insuffisants du recourant pour retrouver un travail résultent également du fait que la majorité de ses postulations concerne des places d’opérateur horloger, c’est-à-dire des activités qui ne correspondent pas à son profil, dans la mesure où il n’a achevé aucune formation dans ce domaine et n’y dispose d’aucune expérience. Si certains postes d’opérateur horloger peuvent déboucher sur une embauche ou une formation à la suite d’un stage d’essai, la plupart exige une expérience professionnelle ou une qualification dans le domaine. En l’espèce, il ressort du dossier de l’ORP que le recourant a effectué ses démarches auprès de différentes entreprises horlogères par le biais d’offres spontanées, à l’exception d’une offre en réponse à une annonce de formation de 18 mois. On peut également constater que la majorité des entreprises ayant répondu à ses offres évoque comme motif de refus l’inexistence d’un poste vacant correspondant au profil du recourant ou encore à sa formation. Certes, selon l’art. 17 al. 1, 2ème phrase, LACI, il incombe à l’assuré de rechercher du travail, « au besoin » en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Cette exigence prend toutefois son sens lorsque le marché du travail d’un domaine spécifique est particulièrement étroit, comme c’est le cas pour les métiers du spectacle ou les sportifs de haut niveau (cf. Boris Rubin, op. cit. n° 27 ad art. 17 LACI, p. 203; TFA C 244/05 du 22 novembre 2006). En l’espèce, le recourant ne peut valablement se prévaloir de cette exigence dans sa situation. En effet, il a postulé de manière spontanée principalement pour des activités dont il n’avait pas le profil tout en s’abstenant de faire suffisamment d’offres dans ses domaines de compétence. Il a ainsi concentré ses efforts dans le domaine horloger par intérêt pour une reconversion professionnelle et cela en dépit de ses obligations envers l’assurance-chômage.
Au vu de ces éléments, force est de constater que le recourant n’a pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage ne prête donc pas le flanc à la critique.
5. La suspension prononcée à l'encontre du recourant étant confirmée dans son principe, il convient à présent d'en examiner la quotité.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Vol. XIV, 2ème éd., n° 855 p. 2435). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt 8C_ 601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références).
Le barème prescrit par le SECO pour sanctionner les recherches d’emploi insuffisantes pendant le délai de congé prévoit une suspension de trois à quatre jours lorsque le délai de congé est d’un mois, de six à huit jours en cas de préavis de deux mois et de neuf à douze jours lorsque le délai de résiliation est de trois mois et plus (cf. Bulletin LACI IC, Travail et chômage, janvier 2015, D 72).
b) En l’espèce, en retenant une faute légère au sens entendu par l’art. 45 al. 3 OACI, l’intimé a fixé la durée de la suspension à six jours. Par ailleurs, la quotité de la sanction n’apparaît pas critiquable, dès lors qu’elle s’inscrit dans le cadre prévu par les art. 30 al. 3 LACI et 45 al. 3 OACI, de même qu’elle est conforme aux indications du SECO.
Elle respecte en outre le principe de proportionnalité (cf. TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 et la référence), l’intimé ayant appliqué la sanction minimale en cas d’efforts insuffisants déployés en vue de rechercher un emploi pendant un délai de congé de deux mois. Ce faisant, l’intimé n’a commis ni abus ni excès de son pouvoir d’appréciation.
c) Le recourant requiert une réduction de la quotité de la sanction de six à trois jours, compte tenu des efforts qu’il a produits durant les mois de janvier et février 2015 en effectuant environ septante postulations, de ses freins au placement (absence d’expérience dans le domaine de la réparation d’automobiles et de qualification dans le domaine de la construction), de la péjoration de sa situation financière suite à la suspension de son droit et du fait qu’il a toujours cotisé pour l’assurance-chômage sans n’y avoir jamais eu recours auparavant.
Certes, le recourant s’est conformé à ses obligations dès le mois de janvier 2015. Toutefois, au cours de la période litigieuse, il disposait de deux mois pour fournir des efforts suffisants en vue de diminuer le dommage et de retrouver un emploi, ce qu’il n’a pas fait comme établi ci-avant (cf. consid. 4 supra). Au demeurant, il ne fait valoir aucune circonstance particulière prévalant durant cette période susceptible de justifier une réduction de la suspension. En effet, les handicaps au placement du recourant ne constituent pas un empêchement momentané de se plier à ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage. Au contraire, dans la mesure où il se devait d’agir comme si l’assurance-chômage n’existait pas, il devait fournir davantage d’efforts. En ce qui concerne l’impact de la suspension litigieuse sur les finances de l’assuré, il y a lieu d’observer que de tels facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la faute (cf. Boris Rubin, op. cit., n° 109 ad art. 30 LACI, p. 327). Cet aspect ne constitue donc pas un motif suffisant pour revenir sur la quotité de la sanction prononcée, sauf à contrevenir au principe de l’interdiction de l’inégalité de traitement (cf. TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.2, non publié in ATF 139 V 164). Enfin, le fait que le recourant ait toujours cotisé et qu’il n’ait jamais sollicité jusque-là une telle aide lui permet bien évidemment d’en bénéficier mais ne le dispense pas de ses obligations et, a fortiori, ne lui permet pas d’obtenir un traitement plus clément en cas de non-conformité à celles-ci.
En définitive, il n’existe aucune raison de réduire la quotité de la sanction, laquelle a été prononcée à juste titre.
6. a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Il n’est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens, vu l’issue du litige (cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 19 février 2015 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ H.________,
‑ Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :