TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 86/14 – 131/2015 

 

ZQ14.027248

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 31 août 2015

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Composition :               M.              Métral, juge unique

Greffière              :              Mme              Monney

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Cause pendante entre :

S.________, à [...], recourant, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne,

 

et

A.________, à Lausanne, intimée.

 

_______________

 

Art. 16 al. 1, 24 al. 1 et al. 3 LACI ; art. 27 LPGA


              E n  f a i t  :

 

A.              S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], est au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité (CFC) d’employé de commerce. Il a également réalisé diverses formations, notamment dans le domaine de la bourse et du marketing. 

 

B.              L’assuré a travaillé en tant que trader à plein temps auprès de la société U.________ à [...] du 1er janvier 2008 au 31 août 2013. Il a donné son congé en date du 21 juin 2013 pour le 31 août 2013. Le 29 juillet 2013, il a déposé une demande d’indemnité de chômage auprès d’[...] (ci-après : la caisse ou l’intimée) et a sollicité le versement d’indemnités journalières à partir du 1er septembre 2013.

 

              Par courrier du 17 septembre 2013, la caisse lui a reconnu un droit à une indemnité journalière de 338 fr. 70 brut sur la base d’un gain assuré mensuel de 10'500 francs. L’indemnité mensuelle moyenne était fixée à 7'349 fr. 80 brut. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert pour la période du 2 septembre 2013 au 1er septembre 2015.

 

              En date du 1er avril 2014, l’assuré a débuté un emploi en tant que « salesperson » auprès de la société C.________ à [...]. La rémunération convenue consistait en un salaire mensuel fixe de 5'000 fr. et une commission de 35 % de la marge perçue sur les ventes de produits financiers.

 

              Dans un courriel du 28 avril 2014 adressé à la caisse de chômage, l’assuré a fourni des explications complémentaires au sujet de son emploi. Il indiquait notamment que son salaire fixe de 5'000 fr. constituait une avance sur les commissions futures générées. Il ajoutait que pour toucher ces commissions, il devait développer des affaires, en particulier avec des banques, des gestionnaires indépendants ou des « family office » afin que ceux-ci passent leurs ordres auprès de son employeur. L’assuré indiquait que sur chaque ordre, C.________ prenait une marge et que sa commission de montait à 35 % de cette marge.

 

              Par décision du 29 avril 2014, la caisse de chômage a pris en compte un montant de 7'500 fr. à titre de gain intermédiaire, même si celui-ci ne correspondait pas à la somme effectivement perçue. La caisse a motivé sa décision par le fait que le salaire de 5'000 fr. versé par la société C.________ n’était pas conforme aux usages professionnels et locaux. Elle précisait également qu’une rétribution à la commission ne représentait pas un salaire conforme à ces usages si le revenu de l’assuré n’était pas en rapport avec sa prestation de travail. La caisse a donc décidé de prendre en considération un montant de 7'500 fr. correspondant aux usages précités.

 

              En date du 12 mai 2014, l’assuré, par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique, a fait opposition à la décision du 29 avril 2014, concluant à la réforme de celle-ci en ce sens que dès le mois d’avril 2014, la caisse de chômage prenne en compte un montant de 5'000 fr. à titre de gain intermédiaire réalisé par l’assuré et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de la caisse. À l’appui de son écriture, l’assuré a notamment fait valoir que le salaire de 5'000 fr. perçu constituait une rémunération parfaitement usuelle pour un vendeur qui, comme lui, ne disposait pas d’expérience dans le domaine de la vente. Il ajoutait que son employeur ne pouvait se permettre, en tous les cas durant les premiers mois, de rétribuer un employé qui ne serait, par hypothèse dans un premier temps, pas rentable. Il indiquait que c’était pour cette raison que les rétributions dans ce secteur étaient largement régies par le système de commissions et avances sur commissions.

 

              Le 2 juin 2014, la caisse a rendu une décision prononçant que le droit à l’indemnité de chômage (indemnité compensatoire) ne pouvait être reconnu pour le mois de mai 2014. Elle motivait cette décision par le fait que durant ce mois et sans le revenu intermédiaire de 7'500 fr. pris en considération conformément à la décision du 29 avril 2014, l’assuré aurait perçu une indemnité de chômage brute de 7'451 fr. 40. Autrement dit, le montant obtenu à titre de gain intermédiaire était supérieur à l’indemnité de chômage qu’il aurait touchée. Cette décision n’a pas fait l’objet d’opposition.

 

              Par décision sur opposition du 4 juin 2014, la caisse de chômage a rejeté l’opposition de l’assuré du 12 mai 2014 et confirmé la décision du 29 avril 2014. Dans son exposé des faits et motifs, elle a expliqué que pour contrôler si le salaire était convenable, elle avait utilisé le calculateur du salaire d’usage de l’USS [Union syndicale suisse] et qu’elle avait pris en compte les éléments suivants :

 

« Branche: Activité des services financiers, hors assurance et caisses de retraite. (Selon le registre du commerce, les buts de MCM SA sont toutes les activités financières et commerce de produits financiers)

 

Formation de la personne : Apprentissage (l’assuré étant en possession d’un CFC d’employé de commerce)

 

Exigence du poste: Connaissances prof. Spécialisées. En effet, selon les informations remises par l’assuré à la caisse en date du 28 avril 2014, il doit développer les affaires avec des banques, gestionnaires indépendants, family office….

 

Position hiérarchique: Sans fonction de cadre

 

Domaine d’activité : Conseil / Vente

 

Âge : 46 ans »

 

              Se fondant notamment sur les lettres B284 et C134 du Bulletin LACI IC du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) relatives au caractère conforme d’un emploi aux usages professionnels et locaux et aux indemnités compensatoires en cas de salaire non usuel dans la profession et la localité, la caisse a confirmé le raisonnement figurant dans la décision querellée. Elle a rappelé que le salaire mensuel de 5'000 fr. cumulé avec la commission brute de 35 % sur la commission encaissée par la société aurait pu être considéré comme un salaire convenable, sous réserve que le revenu de l’assuré fût en rapport avec sa prestation de travail. Cependant, comme l’assuré ne pouvait pas bénéficier de la commission de 35 %, il convenait de définir le montant du salaire conforme au tarif usuel dans la profession et la localité. Elle a estimé que celui-ci avait été correctement déterminé au moyen du calculateur des salaires de l’USS.

 

              Par courrier du 23 juin 2014, la société C.________ a mis fin au contrat qui la liait à l’assuré pour le 30 juin 2014.

 

C.              Par acte du 2 juillet 2014, l’assuré, sous la plume de son conseil, a interjeté recours à l’encontre de la décision sur opposition du 4 juin 2014, concluant à l’admission du recours et à ce que la décision querellée soit réformée en ce sens que S.________ a droit à des indemnités de chômage du 1er avril 2014 au 30 juin 2014, sous déduction d’un gain intermédiaire mensuel de 5'000 francs. À l’appui de son écriture, le recourant, qui ne conteste pas que le salaire versé par C.________ soit plus bas que la moyenne fixée par l’USS, invoque que la rémunération de 5'000.- est un minimum et qu’en raison des commissions qu’il touchera à l’avenir, son salaire pourra tout à fait dépasser ce montant. Invoquant la jurisprudence en la matière, il considère que s’agissant de salaire à la commission, les tribunaux admettent que l’assurance-chômage ne doit pas imposer un respect de l’usage salarial mais uniquement une forme de salaire minimum acceptable et que le seuil fictif a été fixé à 20 fr. de l’heure au minimum. Selon lui, le but de cette réglementation un peu plus souple est de tenir compte de la formation et de la constitution de la clientèle qu’exigent la plupart des emplois rémunérés à la commission. Il considère que le salaire de 5'000 fr. est donc suffisant et que seul ce montant doit être retenu à titre de gain intermédiaire.

 

              Alléguant l’obligation de l’assuré de diminuer le dommage, le recourant explique que son but en acceptant cet emploi auprès de C.________ était de pouvoir obtenir une clientèle lui permettant de toucher un salaire suffisant pour sortir du chômage et non d’obtenir une formation complémentaire aux frais de l’assurance-chômage. Considérant que son revenu final serait manifestement supérieur au montant de 5'000 fr. prévu, il pensait se soumettre aux exigences de la LACI. S.________ rappelle également que s’agissant des stages de formation, la doctrine admet que si un assuré prend à titre de stage un emploi normal pour lequel il touche un salaire non conforme au tarif usuel dans la profession et la localité au nom de son devoir de diminuer le dommage, c’est ce tarif qui sera pris en compte pour le calcul des indemnités compensatoires.

 

              Invoquant l’art. 27 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le recourant reproche à la caisse de chômage de ne pas l’avoir averti que l’emploi qu’il avait choisi pourrait être considéré comme insuffisamment rémunéré au sens de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0) et de ne pas lui avoir donné de préavis avant de le sanctionner. Il précise que si tel avait été le cas, il aurait donné sa démission pour éviter une sanction indirecte, telle que la prise en compte d’un revenu fictif. Il rappelle également que les rapports de travail avec C.________ ont pris fin le 30 juin 2014.

 

              Dans sa réponse du 6 août 2014, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 27 septembre 2012 [recte : 4 juin 2014]. La caisse renvoie pour l’essentiel aux motifs développés au cours de la procédure, en particulier dans sa décision du 29 avril 2014 et dans sa décision sur opposition du 4 juin 2014. S’agissant de l’argument tiré de l’art. 27 LPGA, elle considère qu’elle ne savait pas et qu’elle ne pouvait pas prévoir que l’assuré allait effectuer un travail pour un salaire ne correspondant pas aux usages et ainsi le prévenir par avance des conséquences et du risque de la fixation d’un salaire fictif. Elle rappelle avoir par contre averti le recourant que cet emploi n’était pas convenable lors de la remise de son contrat de travail le 28 avril 2014.

 

              Dans sa réplique du 8 septembre 2014, le recourant a confirmé que la caisse de chômage ne lui avait pas laissé la possibilité d’abandonner son emploi avant qu’une décision de sanction ne soit prononcée à son encontre. L’intimée n’a pas répliqué.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l'espèce, le recours a été formé en temps utile, devant le tribunal compétent et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.

 

2.              Le litige porte sur la fixation du montant du gain intermédiaire à partir du 1er avril 2014, date à laquelle le recourant a commencé à travailler pour la société C.________, jusqu’au 30 juin 2014, date de la fin des rapports de travail. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

3.              En règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 LACI). En vertu de l’art. 16 al. 2 LACI, n’est pas réputé convenable, et par conséquent est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux (let. a) ou qui procure à l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 LACI (gain intermédiaire; art. 16 al. 2 let. i LACI).

 

              L’art. 24 al. 1 LACI qualifie de gain intermédiaire tout revenu que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. Cette disposition prévoit également que l’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain.

 

              Par perte de gain, il faut entendre la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3, 1ère phrase, LACI). Cette règle vise à lutter contre les salaires abusivement bas dont le salarié et l’employeur pourraient être tentés de convenir, dans le but de mettre à la charge de l’assurance-chômage le versement complémentaire nécessaire permettant au salarié d’obtenir un revenu suffisant (Rubin, Assurance-chômage, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 331).

 

              Une activité procurant un gain intermédiaire anormalement bas donne droit au versement d’indemnités compensatoires calculées sur la base du gain intermédiaire que l’assuré aurait dû réaliser si ce gain avait été conforme aux usages professionnels et locaux pour un travail identique. Le non-respect du critère de la conformité aux usages professionnels et locaux n’entraîne donc pas la perte du droit à la compensation de la différence. Il induit plutôt une augmentation fictive de la rémunération effectivement obtenue par l’assuré jusqu’au niveau considéré comme conforme aux usages professionnels et locaux (ATF 120 V 233 consid. 5d ; Rubin, op. cit., p. 332 et réf. cit.).

 

              Pour déterminer le salaire conforme aux usages professionnels et locaux, il faut prendre comme référence le salaire des travailleurs de la profession en question, en se fondant sur les règles légales, les statistiques, l’échelle des salaires dans l’entreprise en cause, les contrats-types et les conventions collectives de travail, ainsi que les directives émises par les associations professionnelles concernées (Bulletin LACI IC let. B284 et C134 et réf.cit.). La détermination de l’usage est une question de fait, dont la constatation implique de faire abstraction de considérations liées à la politique sociale et salariale souhaitable (Rubin, op. cit. p. 332).

 

4.              a) Dans le cas d’espèce, le recourant soutient en premier lieu qu’en cas de salaire à la commission, la jurisprudence admet que l’assurance-chômage n’impose pas un strict respect de l’usage salarial, mais uniquement une forme de salaire minimum acceptable, dont le seuil fictif aurait été fixé à 20 fr. de l’heure. Le but de cette jurisprudence relativement souple serait de tenir compte de la formation et de la constitution d’une clientèle qu’exigent la plupart des emplois rémunérés à la commission. Or la jurisprudence citée par le recourant ne contient rien de tel. Au contraire, elle précise qu’un revenu sous forme de commission doit être conforme aux usages professionnels et locaux dès les premiers mois (TF 8C_774/2008 du 3 avril 2009 consid. 2 ; TFA C 316/05 du 16 octobre 2006 consid. 2.4 ; DTA 1998 p. 179 consid. 3).

 

              b) Pour le surplus, le recourant ne conteste pas que le revenu de 7'500 fr. pris en considération par la caisse correspond aux usages professionnels et locaux. Il n’y a donc pas lieu de revenir plus en détail sur ce point, sauf à préciser que le revenu de 7'500 fr. est inférieur à celui de 7'630 fr. établi par l’intimée à l’aide du calculateur de salaires mis à disposition sur le site internet de l’USS (http://www.salaire-uss.ch). Cet outil se fonde sur une méthode développée par l’Observatoire de l’emploi de l’Université de Genève, basée sur les données régulièrement publiées par l’Office fédéral de la statistique dans l’Enquête suisse sur la structure des salaires.

 

              Si l’on se réfère au calculateur de salaire précité, on peut introduire les variables suivantes, correspondant à la situation de l’assuré :

 

Branche : activité des services financiers, hors assurance et caisse de retraite

 

Profil :

Formation : apprentissage

Exigence du poste : connaissances professionnelles spécialisées

Position hiérarchique : sans fonction de cadre

Domaine d’activité : conseils (soit notamment expertises, conseils, vente (incl. consultance, assurances, conseils en placement, octroi de crédits, etc), achats et vente (incl. bourse, « front office »)

Age : 46 ans

Ancienneté : 0 année

 

              Ces critères conduisent à un revenu mensuel, en 2010, sur l’arc lémanique, de 7'630 fr. (seuil 25 %), 8'850 fr. (seuil 50 %) et 9'790 fr. (seuil 75 %) pour quarante heure de travail hebdomadaires à raison de quatre semaines complètes plus un tiers de semaine par mois. Autrement dit, il ressort de ce calcul que 75 % des personnes travaillant dans le secteur du conseil financier, de l’âge du recourant et titulaires d’un CFC avec des connaissances professionnelles spécialisées, mais sans ancienneté dans l’entreprise, réalisent un salaire supérieur à 7'630 francs.

 

              Compte tenu de ce qui précède, on doit admettre qu’en prenant en considération un gain intermédiaire fictif de 7'500 fr., l’intimée n’a pas surévalué le revenu conforme aux usages professionnels et locaux pour une personne dans la situation du recourant. Cela est d’autant plus vrai que pour effectuer le calcul du revenu sur le site internet de l’USS, la caisse s’est fondée sur un horaire de travail de quarante heures par semaine. Or il ressort du contrat que l’horaire de travail était fixé de 8 heures à 17 heures 30, du lundi au vendredi, avec une heure de pause à midi. Autrement dit, l’assuré travaillait huit heures trente par jour, soit quarante deux heures trente par semaine. En insérant un horaire de quarante deux heures par semaine dans le calculateur de l’USS, on obtient un revenu mensuel, en 2010, de 8'010 fr. (seuil de 25 %), 9'300 fr. (seuil de 50 %) et 10'280 fr. (seuil de 75 %), soit des montants largement supérieurs au gain intermédiaire fictif retenu par la caisse de chômage.

 

              c) S.________ se réfère encore à une jurisprudence relative aux personnes en stage de formation, selon laquelle si, au nom de son devoir de diminuer le dommage, l’assuré prend, à titre de stage, un emploi normal pour lequel il touche un salaire non conforme aux tarifs usuels dans la profession et la localité, c’est ce tarif qui sera pris en compte pour le calcul des indemnités compensatoires (Bulletin LACI IC let. C134). Cette jurisprudence ne saurait toutefois être applicable dans le cas d’espèce, dès lors que l’activité en gain intermédiaire du recourant ne peut être assimilée à un tel stage. D’ailleurs, l’assuré admet lui-même qu’il n’a pas accepté l’emploi auprès de C.________ « dans le but d’obtenir une formation complémentaire aux frais de l’assurance-chômage » mais bien dans l’espoir d’acquérir une clientèle lui permettant de toucher un salaire suffisant. Autrement dit, il était clair pour le recourant que son emploi auprès de la société précitée ne constituait aucunement un stage de formation.

 

5.              a) Le recourant fait également grief à l’intimée d’avoir violé son obligation de le renseigner en ne l’avertissant pas que l’emploi auprès de C.________ pourrait être jugé comme insuffisamment rémunéré au sens de la LACI.

 

              b) À cet égard, il convient de rappeler que l'art. 27 LPGA – disposition étroitement liée au principe constitutionnel d'après lequel les organes de l'État et les particuliers doivent agir conformément au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) – prévoit que les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de compétence, de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Il s’agit là d’une obligation générale et permanente de renseigner, indépendante de la formulation d’une demande par les personnes intéressées, obligation de renseigner qui sera satisfaite par le biais de brochures, fiches, instructions, etc. (TFA C 44/05 du 19 mai 2006 consid. 3.2).

 

              Quant à l’al. 2 de l’art. 27 LPGA, il énonce que chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations ; sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Cette disposition instaure ainsi un droit individuel d’être conseillé par les assureurs compétents.

 

              Le devoir de conseil de l’assureur social au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA comprend l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations. Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit savoir pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l’assureur. Le devoir de conseil s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique ; son contenu dépend de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (ATF 131 V 472 consid. 4.3 ; TF 9C_865/2010 du 8 juin 2011 consid. 5.1).

 

              Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid. 5).

 

              D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et réf.cit.). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5; TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.2 ; TF 8C_66/2009 du 7 septembre 2009 consid. 8.4 [non publié in : ATF 135 V 339]).

 

              c) En l’espèce, il ressort du dossier que lorsque la caisse a reçu le contrat de travail du recourant le 28 avril 2014, elle a immédiatement averti ce dernier que cet emploi n’était pas convenable, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. Autrement dit, l’intimée a réagi aussitôt qu’elle a été informée du revenu effectivement réalisé par le recourant, de telle sorte qu’aucune violation de son obligation de renseigner ne peut lui être reprochée (cf. également TF 8C_774/2008 consid. 3.2).

 

              d) Se fondant sur la doctrine (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, ad art. 24 n° 34 p. 270), le recourant estime enfin que la caisse aurait dû lui donner la possibilité d’abandonner l’emploi jugé insuffisamment rémunéré avant de prononcer une sanction à son encontre. Or la jurisprudence citée par l’auteur susmentionné ne prévoit pas de tel avertissement. Elle indique seulement que l’abandon d’un emploi dont le salaire n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux ne devrait pas être sanctionné par une suspension du droit à l’indemnité selon l’article 30 al. 1 let a LACI et 44 OACI [suspension en cas de perte d’emploi par la faute de l’assuré] (TFA C 139/06 du 13 octobre 2006 consid. 4). De plus, la prise en considération d’un gain intermédiaire fictif à titre de gain intermédiaire lorsque celui réalisé effectivement par l’assuré n’est pas conforme aux usages n’est d’ailleurs pas conçu comme une sanction – quand bien même elle peut être perçue comme telle par l’assuré. Il s’agit uniquement d’éviter que l’assurance-chômage finance, indirectement, une entreprise qui engagerait un travailleur pour une rémunération non conforme à l’usage.

 

6.              En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

 

7.              Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA).

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 4 juin 2014 par A.________ est confirmée.

 

              III.              Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Corinne Monnard Séchaud (pour S.________), à Lausanne,

‑              A.________, à Lausanne,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :