TRIBUNAL CANTONAL

 

AA 75/14 - 91/2015

 

ZA14.030525

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 10 septembre 2015

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Composition :               Mme              Di Ferro Demierre, présidente

                            Mmes              Röthenbacher et Berberat, juges

Greffière              :              Mme              Barman Ionta

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Cause pendante entre :

A.T.________, à […], recourant,

 

et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.

 

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Art. 39 LAA ; 49 al. 2 let. a OLAA


              E n  f a i t  :

 

A.              A.T.________ (ci-après : l’assuré), né en 1986, a travaillé comme monteur-électricien auprès de l’entreprise de placement [...] SA. A ce titre, il était assuré contre le risque d’accidents auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA).

 

              Le 21 juillet 2013, vers une heure du matin, l’assuré a été blessé par sa sœur au domicile qu’ils partageaient tous les deux. Il a été transporté à l’Hôpital [...] où les médecins ont diagnostiqué une contusion dorsale et lombaire, après réalisation d’un CT-scan du rachis total révélant un examen normal sans fracture. Une déclaration de sinistre a été adressée à la CNA, rapportant que l’assuré s’était fait agresser avec une barre. Il a précisé ultérieurement à la CNA que sa sœur l’avait agressé « verbalement, physiquement et moralement » (cf. questionnaire du 4 septembre 2013).

 

              La CNA a pris en charge le traitement médical et alloué des indemnités journalières réduites de 50% en attendant d’obtenir des éclaircissements sur les faits survenus le 21 juillet 2013.

 

              Le 23 juillet 2013, A.T.________ et son amie R.________ se sont présentés au poste de police de [...] pour déposer plainte pénale contre B.T.________ pour lésions corporelles simples, menaces et injures.

 

              D’après les déclarations que l’assuré a faites à la police, sa sœur se trouvait seule dans la chambre, s’est réveillée puis une discussion s’est vite envenimée au sujet de son véhicule, l’assuré ayant ultérieurement déclaré que c’était lui qui subvenait aux besoins de la famille. B.T.________ aurait traité son frère de « vilains mots » en portugais et l’aurait menacé de mort avec un pistolet, bien qu’elle n’ait pas eu d’arme avec elle. La suite de ses déclarations était protocolée comme suit :

 

« Alors que nous nous trouvions dans le hall d’entrée de l’appartement, elle m’a poussé contre le mur et je suis tombé au sol. A ce moment je me suis blessé au dos, au genou et au coccyx. Lorsque j’étais allongé au sol, elle est partie à l’extérieur de l’appartement et elle est revenue avec un chausse-pied.

 

Elle voulait frapper mon amie R.________, chose qu’elle n’a pas réussie car je me suis placé entre deux.

 

Elle m’a frappé avec le chausse-pied. Je pense qu’elle tenait le chausse-pied avec une ou les deux mains, je ne suis pas certain. Elle m’a frappé alors que je protégeais ma copine. J’ai mis mes mains sur l’arrière de ma tête pour me protéger. C’est à ce moment que j’ai reçu un coup sur les doigts.

 

Par la suite je suis tombé sur la poitrine de ma copine et tous deux sommes tombés au sol. En chutant je me suis de nouveau blessé au genou, le coccyx sur la poitrine de ma copine et le dos contre le mur.

 

Par la suite je n’arrivais plus à bouger et j’ai été acheminé aux urgences de l’hôpital. »

 

              Les déclarations signées de R.________ avaient notamment la teneur suivante :

 

« Dans un premier temps B.T.________ se trouvait dans sa chambre. Moi-même j’étais située dans une autre chambre. L’agression s’est déroulée dans le hall d’entrée de l’appartement. Le ton est monté entre B.T.________ et son frère pour des motifs financiers. Surtout pour des affaires de voitures, qui appartient à mon ami.

 

A un moment donné après s’être échangé des insultes son frère s’est dirigé vers elle. B.T.________ l’a poussé contre le mur et mon ami est tombé au sol.

 

Pour ma part je me suis rendue vers lui pour voir son état de santé. B.T.________ est sortie de l’appartement et elle est revenue avec une barre en fer. Elle tenait la barre avec sa main droite en l’air à hauteur de sa tête. Mon ami s’est levé et s’est placé devant moi pour me protéger, car elle voulait me frapper. Je ne sais pas pour quelle raison elle voulait me frapper.

 

Lorsque mon ami s’est placé entre nous deux, en fait mon ami était face à B.T.________. Elle a poussé avec ses deux mains, tout en tenant sa barre dans la main.

 

Elle a poussé A.T.________ avec ses deux mains contre sa poitrine. A.T.________ est tombé en arrière contre moi et nous sommes tous les deux tombés au sol. »

 

              Le 24 juillet 2013, B.T.________ a été entendue dans les locaux de la police et a relaté les faits retranscrits comme suit :

 

« Pour ma part je me trouvais dans ma chambre et je dormais. J’ai été réveillée par les autres personnes présentes au domicile. Je précise qu’il y avait mon frère, son amie et mon père [...]. Ce dernier n’a pas vu la scène car il se trouvait aux toilettes durant l’altercation.

 

Je me suis levée et la discussion était portée sur des problèmes financiers entre moi et mon frère.

 

A un moment donné je suis retournée dans ma chambre pour me vêtir car je voulais sortir de l’appartement. Alors que j’arrivais vers la porte de l’appartement, mon frère est venu vers moi et il m’a donné un coup de tête sur l’œil gauche. Ensuite il m’a encore empoigné par les cheveux pour me mettre au sol. A ce moment j’avais réussi à ouvrir la porte de l’appartement. J’ai vu dans le couloir un chausse-pied en aluminium. J’ai réussi à le saisir et je suis revenue dans l’appartement.

 

Je tenais le chausse-pied avec la main droite. R.________ se trouvait derrière mon frère légèrement décalé et le retenait au niveau de ses pectoraux. Pour ma part j’ai donné un coup avec le chausse-pied au niveau du tibia. Le coup a été porté sur sa jambe gauche.

 

Suite au coup, il est tombé en arrière et R.________ s’est retrouvée également au sol sur mon frère. A ce moment-là, R.________ a dit que je paierai tout cela. J’ai donc compris que tout ce qu’ils voulaient c’est de l’argent.

 

Pour ma part j’ai quitté l’appartement en courant. Pour ma part je suis restée à l’extérieur et j’[ai] attendu l’arrivée de la police et des secours. »

 

              B.T.________ s’est par ailleurs constituée partie plaignante pour lésions corporelles simples, menaces et injures.

 

              Dans le rapport de dénonciation rédigé par l’agent ayant protocolé les déclarations des différents protagonistes, il était mentionné que B.T.________ s’était présentée dans les locaux de la police avec un œil au beurre noir, lequel avait été pris en photo par les policiers le soir de l’altercation selon les dires de cette dernière, et qu’elle ne s’était pas rendue chez le médecin aux fins d’obtenir un certificat médical. Il était également mentionné que l’assuré avait modifié lui-même son certificat médical, ajoutant des commentaires parce qu’il n’était pas d’accord avec le médecin (« Ce dernier déclarait que je n’avais rien et cela est faux »).

 

              Le 7 octobre 2013, le Ministère public du canton du Valais a rendu une ordonnance de classement, les parties ayant retiré leurs plaintes lors de l’audience en conciliation du 20 septembre précédent. L’assuré a formé recours contre cette ordonnance le 18 octobre 2013. En dépit des demandes formulées par la CNA, l’assuré n’a jamais produit une copie du jugement du Tribunal cantonal aux termes duquel, selon les notes figurant au dossier de l’assurance, le recours de A.T.________ aurait été rejeté.

 

B.              Une imagerie par résonance magnétique (IRM) de la colonne lombo-sacrée ainsi que des radiographies du genou gauche ont été réalisées sur la personne de l’assuré le 31 juillet 2013, avec pour indication « agression avec traumatisme violent le 21.07.2013. Recherche de tassement ». Le radiologue a conclu à la présence d’une discopathie dégénérative L4-L5 débutante sans conflit et à l’absence d’argument pour une lésion post-traumatique osseuse du rachis. Les radiographies du genou gauche n’ont pas identifié d’anomalie osseuse.

 

              Une IRM du genou gauche, pratiquée le 24 septembre suivant, a révélé la présence d’un ménisque externe d’aspect discoïde et d’une petite déchirure partiellement radiaire de la corne postérieure du ménisque interne. L’assuré s’est soumis à une arthroscopie du genou gauche et résection d’effilochement du condyle fémoral externe, le 16 octobre 2013.

 

              L’assuré a vu son contrat de travail (mission) résilié le 11 novembre 2013. Il s’est ensuite inscrit auprès de l’assurance-chômage et a été mis au bénéfice de prestations dès le mois de novembre 2013.

 

              Dans un certificat médical du 10 décembre 2013, le Dr L.________, médecin traitant de l’assuré, a rapporté qu’à la suite de son examen du 8 novembre 2013, il avait attesté en faveur de son patient une incapacité de travail totale jusqu’au 11 novembre 2013, ce dernier disposant d’une pleine capacité de travail à compter du 12 novembre 2013.

 

              Le Dr L.________ s’est prononcé le 30 décembre 2013 dans un rapport médical établi à la demande de la CNA. Il a posé les diagnostics de lombalgie sur hernie discale et de gonalgie opérée. Il faisait état d’un pronostic médical favorable mais d’un pronostic psychologique défavorable, mentionnant l’existence d’un problème social. La reprise du travail était prévue dès le lendemain, à 100%.

 

              L’assuré a été examiné le 27 janvier 2014 par le Dr B.________, médecin d’arrondissement de la CNA. Dans son rapport subséquent, le Dr B.________ a relevé, s’agissant du genou gauche, que l’examen clinique objectif était rassurant et les examens complémentaires par imagerie (radiographies et IRM) n’avaient pas démontré de lésion structurelle imputable à l’accident. La déchirure méniscale évoquée à l’IRM n’avait pas été retrouvée à l’arthroscopie et l’effilochement du condyle externe était une découverte fortuite et banale. S’agissant du rachis, il a considéré, en l’absence de lésion structurelle démontrée à l’imagerie et en présence d’un état dégénératif, qu’il s’agissait d’une aggravation temporaire d’un état antérieur et que l’accident avait cessé de déployer ses effets six mois après. De l’avis du Dr B.________, les suites de l’accident ne nécessitaient plus de suivi médical et la médication antalgique pouvait être diminuée progressivement puis stoppée. La situation pouvait être considérée comme stabilisée et la capacité de travail était totale depuis le 31 décembre 2013.

 

              Par décision du 5 février 2014, la CNA a mis fin aux prestations d’assurance s’agissant des troubles présentés à la suite de l’événement du 21 juillet 2013, plus aucune prestation n’étant versée au-delà du 31 janvier 2014, réfutant au surplus tout droit à d’autres prestations d’assurance. Elle a précisé que selon son médecin d’arrondissement, les troubles qui subsistaient n’étaient plus du domaine de l’assurance-accidents mais ressortaient à l’assurance-maladie. Par ailleurs, la CNA a réduit les prestations en espèces (indemnité journalière) de 50% en raison des circonstances de l’accident, en application des art. 39 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents) et 49 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents). Finalement, elle a relevé que le droit à l’indemnité journalière réduite avait pris naissance le 24 juillet 2013 et s’était interrompu le 12 novembre 2013, date à laquelle une reprise du travail a été attestée par le Dr L.________, respectivement les prestations de l’assurance-chômage lui ont été accordées. Dans la mesure où la CNA lui avait versé des indemnités journalières jusqu’au 11 décembre 2013, elle demandait la restitution d’un solde de 1'824 francs.

 

              Le 27 février 2014, l’assuré s’est opposé à la décision précitée. Dans une écriture complémentaire du 2 avril 2014, il a exposé que les art. 39 LAA et 49 al. 2 OLAA ne pouvaient s’appliquer en l’espèce, arguant qu’il n’y avait pas eu bagarre puisqu’il n’avait porté aucun geste de réplique à l’agression de sa sœur. Il produisait les témoignages écrits de R.________ et de son père, ainsi que sa propre version écrite des faits, lesquels tendaient à prouver selon lui qu’à aucun moment il n’avait porté un coup de tête ou autre à sa sœur.

 

              Par décision sur opposition du 4 juillet 2014, la CNA a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé sa décision du 5 février précédent. Préliminairement, elle a relevé qu’était seule litigieuse la réduction des prestations en espèces pour cause de bagarre, la décision querellé étant entrée en force s’agissant des autres points, non contestés. Cela étant, sur la base notamment du rapport de police et des déclarations des parties, elle a retenu, en substance, que l’assuré s’était disputé verbalement avec sa sœur et s’était approché d’elle, tout cela dans un contexte émotionnel tendu ; l’assuré avait de ce fait franchi une zone de danger comprenant le risque qu’on en vienne à une escalade de violence et à des voies de faits. La notion de participation objective à une bagarre étant réalisée, le principe même d’une réduction en vertu de l’art. 49 al. 2 OLAA était établi. Elle a en outre relevé que le taux de la réduction (50%) correspondait au taux minimum légal prescrit et échappait à la critique.

 

C.              A.T.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 24 juillet 2014, concluant implicitement à l’annulation de la décision du 4 juillet 2014. Il soutient que le mot bagarre n’est pas approprié, avant de relater les faits du 21 juillet 2013. En substance, il expose être rentré très fatigué du Portugal après avoir roulé vingt-six heures, avoir vu sa sœur entrer dans sa chambre et utiliser ses affaires avant qu’elle ne retourne dans sa propre chambre ; elle en est ensuite sortie, a marché en direction du recourant en le traitant de « vilains noms », lequel l’a suivie du regard en lui demandant si elle savait ce qu’elle disait ; B.T.________ l’a alors poussé contre le mur, ce qui a entraîné sa chute sur le sol, puis a menacé R.________ avec une barre de fer ; le recourant s’est relevé, s’intercalant entre les deux femmes, puis a été frappé au genou avec la barre. Il allègue par ailleurs avoir été incité par le procureur à retirer la plainte pénale déposée contre sa sœur et produit les témoignages écrits remis à la CNA en avril 2014 à l’appui de son opposition.

 

              Dans sa réponse du 26 août 2014, la CNA conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

 

              Le 30 septembre 2014, le recourant dépose une réplique au contenu identique à son recours.

 

              L’intimée maintient ses conclusions dans ses déterminations du 21 octobre 2014.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).

 

              c) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile, auprès du tribunal compétent à raison du lieu, compte tenu du domicile dans le canton de Vaud de A.T.________ au jour du dépôt du recours. Respectant pour le surplus les autres conditions de forme prévues par loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

 

2.              a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a).

 

              b) Le litige porte sur le bien-fondé de la réduction des prestations en espèces opérée par la CNA an application de l’art. 49 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202).

 

              La suppression du droit du recourant à toute prestation d’assurance à compter du 1er février 2014 ne fait pas l’objet de la présente procédure, pas plus que la restitution des indemnités journalières à hauteur de 1'824 fr., ces points n’ayant pas été contestés par l’assuré en procédure d’opposition.

 

3.              a) L’art. 39 LAA habilite le Conseil fédéral à désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l’assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. Fondé sur cette norme de délégation de compétence, l’art. 49 al. 2 OLAA dispose que les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident non professionnel survenu, notamment, en cas de participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu’il venait en aide à une personne sans défense (let. a).

 

              b) On entend par rixe ou bagarre une querelle violente accompagnée de coups ou une mêlée des gens qui se battent, circonscrite dans le temps et l’espace (ATF 107 V 234 rendu sous l’empire de l’ancienne loi fédérale du 13 juin 1911 sur l’assurance-maladie [LAMA], mais dont les considérants demeurent valables ; TF U 361/98 du 10 mars 2000 consid. 2b).

 

              La notion de participation à une rixe ou à une bagarre dans l’assurance-accidents est plus large que celle de l’art. 133 CP (code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), même si elle revêt les principales caractéristiques objectives (Alexandra Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder –verweigerung gemäss, art. 37-39 UVG, Fribourg 1993, p. 264). Il y a ainsi participation à une rixe ou à une bagarre, non seulement quand l'intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s'il s'est engagé dans l'altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le risque qu'on pourrait en venir à des actes de violence. Celui qui participe à la dispute, avant que ne commencent les actes de violence proprement dits, se met automatiquement dans la zone de danger exclue de l’assurance (ATF 107 V 235 cité in : TF 8C_750/2013 du 23 octobre 2014 consid. 2). Peu importe que l’assuré ait effectivement pris part activement aux faits ou qu’il ait ou non commis une faute : il faut au moins qu’il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger (Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., 2007, n° 321, et les références). Ainsi, un assuré n'aura-t-il droit à la totalité des prestations légales que dans la mesure où il est établi que, sans avoir au préalable joué un rôle dans le différend, il a été pris à partie par les participants (Rumo-Jungo, loc. cit.).

 

              En outre, la réduction des prestations au sens de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA suppose l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si l’attitude de l’assuré – qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre – n’apparaît pas comme une cause essentielle de l’accident ou si la provocation n’est pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence, l’assureur-accidents n’est pas autorisé à réduire ses prestations d’assurance. Une telle réduction ne se justifie que si la personne assurée a reconnu ou devait reconnaître le risque de s’exposer à un danger (Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 319 et ss, et les références). Ainsi, il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s'est produit, si et dans quelle mesure l'attitude de l'assuré apparaît comme une cause essentielle de l'accident (SVR 1995 UV n° 29 p. 85). A cet égard, les diverses phases d'une rixe forment un tout et ne peuvent être considérées indépendamment l'une de l'autre (TF 8C_445/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.1 et les références citées).

 

              c) De manière générale, le juge des assurances sociales n'est pas lié par l'appréciation que fait le juge pénal d'une rixe ou d'une bagarre. Il ne s'écartera toutefois de l'état de fait retenu par ce dernier ainsi que de son appréciation juridique que s'ils offrent prise à la critique ou se fondent sur des principes non pertinents en assurances sociales (ATF 125 V 237 consid. 6a).

 

              Enfin, il est de jurisprudence (ATF 135 V 39 consid. 6.1) que dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3).

 

4.              Considérant qu’il y avait lieu d’apprécier la situation au regard des rapport de police et déclarations signées par les protagonistes, l’intimée a retenu que le recourant avait réalisé la notion de participation à une bagarre au sens de l’art. 49 al. 2 OLAA, sans qu’il ne soit nécessaire de savoir s’il avait effectivement donné un coup de tête à sa sœur ; le fait qu’il se soit disputé verbalement avec sa sœur et se soit approché d’elle, dans un contexte émotionnel tendu, suffisait à admettre le franchissement par l’assuré d’une zone de danger. Le recourant s’oppose à ce point de vue, soutenant qu’il n’y a eu ni participation à une bagarre ni provocation de sa part.

 

              a) Au préalable, il y a lieu de rappeler qu’une ordonnance de classement a été prononcée à la suite du retrait des plaintes des différents protagonistes en audience de conciliation. En dépit des demandes réitérées de l’intimée, le recourant n’a pas produit le jugement faisant suite au recours déposé à l’encontre de l’ordonnance précitée. L’allégation du recourant quant à l’éventuelle incitation du procureur à retirer sa plainte pénale ne saurait influer par ailleurs sur l’issue du présent litige.

 

              Cela étant, à l’instar de l’intimée, on s’en tiendra aux faits tels qu’ils ont été rapportés dans le cadre de l’enquête pénale.

 

              b) La Cour de céans ne saurait suivre le recourant lorsqu’il réduit l’événement du 21 juillet 2013 à une agression dont il aurait été victime, sans avoir ni cherché la bagarre ni provoqué son agresseur.

 

              Il ressort des déclarations des protagonistes, consignées dans le rapport de police, qu’une altercation verbale a eu lieu entre le recourant et sa sœur au sujet de problèmes financiers, suivie d’un échange d’insultes, voire de menace de mort. Dans le hall d’entrée de l’appartement, le recourant s’est dirigé vers sa sœur, laquelle l’a poussé contre le mur, entraînant ainsi sa chute sur le sol. B.T.________ est sortie de l’appartement avant de revenir avec une barre de fer (précisément un chausse-pied) ; s’intercalant entre sa sœur et son amie pour protéger cette dernière, le recourant a été frappé avec cette barre par sa sœur.

 

              Les circonstances précitées établissent que le recourant a cherché la confrontation avec sa sœur, entrant ainsi dans la zone de danger exclue de l’assurance. Singulièrement, l’altercation verbale au sujet de questions financières, l’échange d’insultes et le fait de s’approcher de sa sœur – éléments ressortant notamment des déclarations protocolées par l’agent de police et signées par R.________, alors qu’éludées dans son témoignage écrit – recelaient le risque de déboucher sur des actes de violence. Le recourant pouvait se rendre compte du danger auquel il s’exposait. Peu importe les fautes respectives, notamment le fait de savoir si l’assuré est à l’origine de l’œil au beurre noir de sa sœur, le recourant pouvait et devait s’attendre, en se disputant avec sa sœur et en s’approchant d’elle, à ce que cette attitude puisse déjà entraîner le risque d’une bagarre. C’est donc à juste titre que l’intimée a retenu la participation objective à une bagarre sans qu’il soit décisif de savoir qui a proféré la première injure ou asséné le premier coup.

 

              Soulignons au surplus que le Tribunal fédéral a considéré que l’exclusion de l’assurance avait pour but d’épargner à la communauté des assurés les frais inhérents à la couverture d’un risque jugé indésirable, cette exclusion n’étant subordonnée à aucune faute de l’assuré, contrairement à ce qui prévaut en droit pénal. En matière d’assurance-accidents, le danger ou plus précisément la mise en danger, en tant que circonstance représentant objectivement un risque de dommage, suffit à exclure de la couverture d’assurance les conséquences. Il s’agit en effet d’éviter que par le biais du principe de mutualité, la communauté des assurés ait à supporter le coût lié au risque qu’engendrerait la mise en danger objectivement évitable de celui qui se met dans une telle situation, soit qu’il s’en soit rendu compte ou ait dû s’en rendre compte (ATF 99 V 11).

 

              c) Le comportement du recourant apparaît en outre comme la cause essentielle des lésions qu’il a subies, du moment que l’agression qui a eu des conséquences dommageables n’est que le prolongement de l’altercation qui a éclaté dans le hall de l’appartement. Le recourant pouvait en effet s’attendre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à ce que sa sœur réagisse avec des actes de violence. Le seul fait que le moyen utilisé par B.T.________ ne serait pas proportionné à la situation, n’est pas de nature à interrompre le lien de causalité qui existe entre l’attitude du recourant et l’atteinte dont il a été victime. Pour cela, il faut des circonstances particulières qui permettent de qualifier la réaction de l’auteur de l’atteinte de tellement extraordinaire, inattendue et disproportionnée qu’elle relègue à l’arrière-plan le rôle causal joué par le comportement de la victime dans le contexte de l’altercation (pour un exemple voir l’arrêt TF 8C_363/2010 du 29 mars 2011 dans lequel un père a tiré sur sa fille avec un révolver après que celle-ci est entrée dans la chambre où le père s’était retiré pour éviter la poursuite d’une discussion orageuse entre eux ; cf. TF 8C_750/2013 du 23 octobre 2014 consid. 5.2).

 

              d) Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas de motif de s’écarter du point de vue de la caisse intimée selon lequel les lésions subies par le recourant découlent de sa participation à une bagarre, ce qui justifiait la réduction des prestations en espèces de 50%, taux correspondant au seuil minimum prévu à l’art. 49 al. 2 OLAA.

 

5.              a) En définitive, le recours s’avère mal fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition rendue le 4 juillet 2014 par la caisse intimée.

 

              b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours déposé le 24 juillet 2014 par A.T.________ est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 4 juillet 2014 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

 

              IV.              Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              A.T.________

‑              Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents

-              Office fédéral de la santé publique

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :