TRIBUNAL CANTONAL

 

AI 175/14 - 247/2015

 

ZD.033968

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 22 septembre 2015

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Composition :               Mme              Brélaz Braillard, juge unique

Greffière              :              Mme              Simonin

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Cause pendante entre :

A.S.________, à Renens, recourante,

 

et

Y.________, à Vevey, intimé.

 

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Art. 37 al. 1 LAI, 35 al. 1 LAVS


              E n  f a i t  :

 

A.              a) A.S.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le [...] 1953, est mariée depuis [...] 2002 à B.S.________, né le [...] 1949. Elle a deposé le 1er septembre 2008 une demande de prestations AI auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI). Par décision du 20 janvier 2010, adressée en copie à la Caisse de compensation P.________ (ci-après : la Caisse), l’OAI lui a alloué une rente entière d’invalidité, basée sur un taux d’invalidité de 70,75% dès le 1er décembre 2008. Le montant de la rente mensuelle était de 1'945 fr. du 1er au 31 décembre 2008 et de 2'006 fr. dès le 1er janvier 2009. Les bases de calcul de la rente étaient les suivants :

 

« Prise en compte des revenus de A.S.________

Bonifications pour tâches éducatives prises en compte              10 demi ans, 6 ans

Durée des cotisations                                                                      34 ans 0 mois

Revenu annuel moyen déterminant                            Fr. 61'560.00

Années d’ass. pour une durée de cotis. complète              34 ans

Durées des cotisations prises en compte              34 ans 0 mois

Echelle de rente applicable                                          44-Rente complète

Constatation de l’Office AI du canton de Vaud

Degré d’invalidité de l’ayant droit 71% ».

 

              b) Le 25 juin 2014, B.S.________ a déposé une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse de compensation «  [...] » (ci-après : la Caisse [...]).

 

              Par courrier du 15 octobre 2014 à B.S.________, la Caisse [...] a écrit ce qui suit :

 

« Ajournement de la rente de vieillesse

Monsieur,

Nous accusons réception de votre déclaration du 24 juin 2014 et avons pris note de votre désir de faire valoir votre droit à l’ajournement de la rente de vieillesse, en vertu de l’art. 39 LAVS.

L’ajournement peut être révoqué et le versement de la rente demandé en tout temps.

[…] ».

 

              c) Par décision du 14 août 2014, avec copie à la Caisse, l’OAI a indiqué à l’assurée qu’à partir du 1er octobre 2014, sa rente entière d’invalidité s’élevait à 1'760 fr. par mois. La décision reposait sur la motivation suivante :

 

« […]

Selon les dispositions légales, la somme des deux rentes d’un couple ne peut dépasser les 150% du montant maximal de la rente. La rente (Fr. 2'078.00) a donc été plafonnée à Fr. 1'760.00.

[…]

Partenaire atteignant l’âge légal de la retraite

Etant donné que votre partenaire a atteint l’âge légal de la retraite, votre rente doit être recalculée en raison du plafonnement des rentes. C’est pourquoi vous recevez une nouvelle décision.

[…] ».

 

B.              Par acte du 21 août 2014, A.S.________ recourt contre la décision de l’OAI du 14 août 2014 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant en substance à son annulation en ce sens qu’il n’y a pas lieu « de recalculer actuellement [sa] rente en raison du plafonnement des rentes AVS et AI ». Elle fait valoir que son mari a demandé l’ajournement de sa rente de vieillesse AVS, prévoyant de continuer à travailler et de cotiser à l’AVS jusqu’à fin 2015 voire plus, de sorte qu’aucune rente ne lui est encore versée. En conséquence, il n’y a pas lieu, selon elle, de procéder au plafonnement de sa rente d’invalidité. Elle explique de plus qu’il manque cinq ans de cotisations à son mari pour qu’il ait le droit à une rente complète, celui-ci ayant vécu pendant cinq ans en [...]. La recourante a par ailleurs produit le 20 octobre 2014 le courrier du 15 octobre 2014 de la Caisse [...] adressé à son mari.

 

              Dans sa réponse du 5 novembre 2014, l’OAI a expliqué avoir soumis l’affaire à la « caisse compétente » et déclaré se rallier à la prise de position de la Caisse de compensation P.________ du 21 octobre 2014 qu’il a joint à sa réponse. Dans sa prise de position, la Caisse de compensation P.________ conclut au rejet du recours, faisant valoir que dès lors que B.S.________ a atteint l’âge de 65 ans le 29 septembre 2014, son droit à une rente de vieillesse a pris naissance le 1er octobre 2014, si bien que c’est à compter de cette date que la rente d’invalidité de la recourante doit être plafonnée. La Caisse de compensation fait en outre valoir que « selon les dispositions déterminantes pour les organes d’exécution, la rente du conjoint de la personne qui ajourne sa rente est déjà soumise au plafonnement pendant la durée de l’ajournement ». Elle a encore précisé que le couple s’étant marié le 22 mars 2002 et que le cas d’assurance étant survenu le 1er décembre 2008, le partage des revenus avait dû être effectué.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) (art. 1 LAI). Les décisions sur oppositions et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des offices AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) Déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et dans le respect des autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable en la forme, de sorte qu’il y lieu d’entrer en matière au fond.

 

              c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 francs, puisque le litige porte sur la différence entre le montant de la rente d’invalidité non plafonnée et la rente plafonnée (soit un montant d’environ 320 francs par mois) sur une durée maximale de cinq ans (cf. art. 39 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]), la présente cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque des points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).

 

              b) En l’occurrence, la recourante conteste le plafonnement de sa rente entière d’invalidité avec effet au 1er octobre 2014, faisant valoir que son époux a ajourné le versement de sa rente de vieillesse. 

 

3.              a) Selon l’art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. L’art. 37 al. 1 LAI prévoit que le montant des rentes d’invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants. Si les deux conjoints ont droit à une rente, l’art. 35 LAVS est applicable par analogie (art. 37 al. 1bis LAI). Selon l’art. 35 al. 1 LAVS, la somme des deux rentes pour un couple s’élève au plus à 150% du montant maximal de la rente de vieillesse, si les deux conjoints ont le droit à une rente de vieillesse (let. a) ; un conjoint a droit à une rente de vieillesse et l’autre à une rente de l’assurance-invalidité (let. b). En vertu de l’art. 35 al. 3 LAVS, les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites.

 

              Ce plafonnement s'explique, aux yeux du législateur, par le fait que le couple représente en soi une unité économique, dont les besoins financiers sont censés être inférieurs à ceux de deux personnes vivant seules. Ainsi, par l’adoption de cette disposition, le législateur a voulu limiter les avantages que certaines catégories de rentiers peuvent tirer du système du splitting prévu à l’art. 29quinquies al. 3 LAVS (ATF 130 V 505 consid. 2.7 ; TF 9C_682/2010 du 29 avril 2011 consid. 1.2 ; TFA H 13/01 du 31 mai 2001 consid. 3 ; FF 1990 II 1, p. 28). Selon cette disposition, les revenus que les époux ont réalisé pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués par moitié à chacun des époux, la répartition étant effectuée notamment lorsque les deux conjoints ont le droit à une rente (art. 29quinquies al. 3 let. a LAVS, cf. FF 1990 II 1, p. 28).

 

              b) Le chiffre 6303 des Directives de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale

(cf. http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/index/page:2/lang:fre/category:23) prévoit que si le conjoint de la personne qui ajourne sa rente a lui-même droit à la rente, la rente de ce dernier est déjà soumise au plafonnement pendant la durée de l’ajournement conformément à l’art. 35 LAVS.

             

              Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux ; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité ; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 132 V 121 consid. 4.4 p. 125 et les références ; 131 V 42 consid. 2.3 p. 45 et les références ; TF 9C_283/2010 du 17 décembre 2010 consid. 4.1).

 

              Dans le cas d’espèce, le chiffre 6303 précité ne paraît pas sortir du cadre fixé par l’art. 35 LAVS  ― lequel prévoit que les rentes sont plafonnées lorsqu’un conjoint a droit à une rente de vieillesse et l’autre à une rente de l’assurance-invalidité (let. b) — dès lors que selon la lettre de la loi, le moment déterminant pour procéder au plafonnement est celui à partir duquel le conjoint a le droit à la rente, et non le moment à partir duquel la rente est effectivement versée, le cas échéant après l’âge légal de la retraite en raison d’un ajournement de la rente.

 

              Dès lors, c’est à juste titre que la Caisse de compensation a procédé au plafonnement de la rente d’invalidité de la recourante avec effet au 1er octobre 2014, son époux ayant atteint l’âge lui donnant le droit à une rente de vieillesse (cf. art. 21 LAVS), quand bien même ce dernier a demandé l’ajournement de sa rente de vieillesse. Par ailleurs, comme l’a relevé la Caisse de compensation dans la réponse du 5 novembre 2014, le partage des revenus a été effectué pendant les années de mariage, conformément à l’art. 29quinquies al. 3 LAVS, le couple en tirant ainsi selon toute vraisemblance un certain avantage.

 

              Quant au calcul de la réduction en raison du plafonnement (cf. art. 35 al. 3 LAVS), outre le fait qu’il n’apparaît pas contestable dans le cadre d’un examen succinct, la recourante ne le conteste pas, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la question davantage.

 

4.              a) Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

 

              b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 francs (art. 69 al. 1bis LAI). En l’occurrence, le litige ne portant pas sur l’octroi ou le refus d’une rente d’invalidité mais sur le nouveau calcul de la rente d’invalidité (dont le droit a été établi par décision de l’OAI du 20 janvier 2010), auquel la Caisse de compensation était tenue de procéder d’office en vertu des dispositions de la LAVS, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice.

 

              c) La recourante qui n’obtient pas gain de cause et n’est pas représentée par un mandataire professionnel, n’a pas le droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision rendue le 14 août 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              A.S.________, à Renens,

‑              Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

-              Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :