TRIBUNAL CANTONAL

 

AVS 16/14 - 21/205

 

ZC14.009789

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 27 août 2015

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Composition :              M.              Neu, juge unique

Greffière :              Mme              Monod

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Cause pendante entre :

B.________, à [...], recourant,

 

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation, à Clarens, intimée.

 

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD


              Vu le recours formé en date du 7 mars 2014 par B.________
(ci-après : le recourant) à l’encontre de la décision sur opposition émise le
12 février 2014 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : l’intimée), relativement aux cotisations personnelles fixées des suites de son affiliation à compter de septembre 2013 en qualité de salarié d’un employeur non tenu de cotiser,

 

              vu l’échange d’écritures entre les parties auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, lequel a été clôturé le 23 juin 2014, la cause étant gardée à juger,

 

              vu l’information reçue de l’intimée par correspondance du 10 août 2015, aux termes de laquelle elle a fait part d’une modification rétroactive de la situation personnelle du recourant à l’égard de son employeur et de l’annulation de son affiliation en tant que salarié d’un employeur non tenu de cotiser dès
septembre 2013 ;

 

              vu la déclaration de retrait du recours expédiée par le recourant en date du 24 août 2015 ;

 

              considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),

 

              qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

 


Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

 

              II.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              B.________, à [...],

‑              Caisse cantonale vaudoise de compensation, à Clarens,

‑              Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :