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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 8/15 - 143/2015
ZQ15.001286
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 22 septembre 2015
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Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique
Greffier : M. Grob
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Cause pendante entre :
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A.________, à [...], recourante,
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et
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
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Art. 16, 17, 30 al. 1 let. d et al. 3 LACI ; 45 al. 3 et al. 4 let. b OACI
E n f a i t :
A. A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), titulaire d’un Certificat de capacité d’employée de commerce - formation élargie, s’est inscrite le 24 juin 2013 comme demandeuse d’emploi à plein temps auprès de l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de Nyon et a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès le 1er juillet 2013. Un délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui a été ouvert dès cette date, son gain assuré ayant été fixé à 5'125 fr. et le taux d’indemnisation à 70%.
L’inscription précitée a été annulée en date du 15 novembre 2013, l’assurée ayant été placée temporairement comme assistante administrative par la société de placement [...] SA.
Le 1er mai 2014, l’assurée s’est à nouveau inscrite comme demandeuse d’emploi à plein temps auprès de l’ORP de Nyon et a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès cette date.
Le 24 juillet 2014, au cours d’un entretien de conseil et de contrôle, la conseillère ORP en charge de son dossier a remis à l’assurée quatre assignations à présenter ses services dans un délai au 26 juillet 2014, dont une auprès d’une collaboratrice de l’ORP de Lausanne concernant un poste de secrétaire - assistante à 100% d’une durée déterminée de 1 à 2 ans. Cette collaboratrice était en fait chargée de recruter pour le compte de l’avocat H.________, à Lausanne, étant précisé que la proposition d’emploi n° 00000508619 y relative remise à l’assurée ne mentionnait ni l’identité de l’employeur, ni le montant de la rémunération. Il ressort toutefois d’un échange de courriels entre l’ORP de Nyon et le Service du travail de la Ville de Lausanne que le salaire mensuel était de 5'000 fr., versé 13 fois l’an.
Par courrier du 18 septembre 2014, l’ORP de Nyon a fait savoir à l’assurée qu’elle apparaissait avoir refusé un emploi auprès de l’avocat H.________ comme secrétaire - assistante à 100% et l’a informée que cet état de fait pouvait constituer une faute grave et conduire à une suspension de son droit aux indemnités de chômage. L’intéressée a été invitée à se déterminer par écrit dans un délai de 10 jours.
Par courrier du 22 septembre 2014, l’assurée a exposé ce qui suit à l’ORP de Nyon :
« (…)
Pour faire suite à votre courrier du 18.09.2014 concernant un refus d’emploi convenable au sein de la société H.________ en tant que secrétaire – assistante à 100%, permettez-moi de douter de vos informations, car je n’ai jamais postulé dans cette entreprise et n’ai encore moins reçu une offre d’emploi concernant le poste mentionné ci-dessus.
Je vous prierai donc de bien vouloir me faire part des éléments en votre possession qui justifie la lettre reçue à mon domicile et qui peut conduire à une suspension dans mon droit aux indemnités de chômage.
(…)
P.S : N’ayant jamais postulé à cette offre, je ne peux donc vous fournir aucunes preuves. ».
Elle s’est encore exprimée en ces termes, le 26 septembre suivant :
« (…)
Pour faire suite à votre courrier du 18.09.2014 concernant le refus d’emploi convenable au sein de la société H.________ en tant que secrétaire – assistante à 100%, j’ai contacté ma conseillère, Madame [...], qui m’a confirmé qu’en effet, j’avais omis de postuler à cette offre. Le délai de postulation étant très court et ayant reçu une attestation dans le but de participer à un entretien individuel d’information et d’orientation, je me suis consacrée à celui-ci en oubliant d’envoyer mon dossier à l’offre mentionnée ci-dessus.
Je n’estime pas avoir volontairement mis cette postulation de côté, car durant mes mois de chômage, j’ai rendu un grand nombre de recherches d’emploi et suis toujours restée motivée et positive dans le but de trouver un travail rapidement.
Je vous informe, à ce jour, avoir trouvé un emploi fixe et à 100% qui débutera au mois d’octobre prochain.
(…) ».
Selon contrat de travail du 6 octobre 2014, l’assurée a été engagée pour une durée indéterminée par W.________ SA en qualité de secrétaire - réceptionniste, pour un salaire mensuel brut de 4'200 fr., versé 13 fois l’an. Les pourparlers ayant conduit à cet engagement ont eu lieu au cours du mois de septembre 2014.
Par décision du 21 octobre 2014, l’ORP de Nyon a suspendu l’assurée dans son droit aux indemnités de chômage pendant 31 jours à compter du 25 juillet 2014, au motif qu’elle avait refusé un emploi auprès de l’avocat H.________ comme secrétaire - assistante à 100%, lequel correspondait à ses capacités professionnelles et était convenable à tout point de vue.
Par courrier du 15 novembre 2014, l’assurée a formé opposition à la décision précitée, concluant à son annulation et au constat de son droit à de pleines indemnités de chômage dès le 25 juillet 2014. L’intéressée a exposé en substance ne pas avoir expressément refusé l’emploi en cause, que son défaut de postulation était involontaire et qu’il s’agissait d’un oubli lié au très bref délai imparti pour ce faire ainsi qu’à ses nombreuses postulations hebdomadaires, relevant avoir toujours entrepris des efforts pour trouver du travail. L’assurée a également contesté la quotité de la sanction, considérant que les conditions d’une faute grave n’étaient pas réalisées. Elle a également estimé la sanction comme étant disproportionnée dès lors qu’elle n’avait jamais agi de manière fautive durant ses périodes de chômage et qu’elle avait débuté un emploi de durée indéterminée le 6 octobre 2014, précisant que le poste litigieux qui lui avait été assigné n’était que de durée déterminée et que sa postulation ne lui aurait pas assuré d’obtenir ne serait-ce qu’un entretien.
Par décision sur opposition du 24 novembre 2014, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision de l’ORP de Nyon du 21 octobre 2014. Ce service a considéré que l’oubli de postulation de l’assurée, qui ne contestait pas avoir reçu l’assignation y relative, devait être assimilé à un refus d’emploi, relevant que son engagement du 6 octobre 2014 pour une durée indéterminée n’y changeait rien dans la mesure où elle ne pouvait présumer ni de la date ni de la durée de cet engagement lorsqu’elle a reçu l’assignation du 24 juillet 2014. S’agissant de la quotité de la sanction, le SDE, qualifiant la faute de l’intéressée de grave, a considéré que la durée de la suspension du droit aux indemnités de 31 jours, soit le minimum légal dans un tel cas, était proportionnée et tenait compte de l’ensemble des circonstances.
B. Par acte du 9 janvier 2015, A.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, concluant principalement à sa réforme en ce sens que seule une suspension du droit aux indemnités pour faute moyenne de 16 jours est prononcée à son encontre, subsidiairement à sa réforme en ce sens que seule une suspension du droit aux indemnités pour faute moyenne est prononcée à son encontre. La recourante a exposé en substance que son défaut de postulation était constitutif d’une malencontreuse négligence et ne dénotait pas un manque d’intérêt de sa part, soulignant s’être continuellement montrée exemplaire dans ses recherches d’emploi et avoir entrepris tous les efforts raisonnablement exigibles pour éviter le chômage. Invoquant le principe de la proportionnalité, elle a également fait valoir que seule une faute de gravité moyenne aurait dû être retenue et conduire à une suspension de 16 jours compte tenu des circonstances, en particulier du caractère conditionnel de son engament pour le poste litigieux au regard de son engament subséquent pour un poste de durée indéterminée. Elle a encore exposé que l’autorité cantonale de recours n’était pas liée par le barème des jours de suspension auquel l’ORP de Nyon, respectivement l’intimé, se sont référés pour arrêter la quotité de la sanction.
Dans sa réponse du 13 février 2015, l’intimé, se référant aux considérants de la décision entreprise, a conclu au rejet du recours.
La recourante a renoncé à déposer une réplique.
E n d r o i t :
1. a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’espèce sur la question de savoir si la suspension du droit aux indemnités de chômage pour une durée de 31 jours dès le 25 juillet 2014 pour refus d’emploi convenable est justifiée quant à sa quotité au regard du degré de gravité de la faute commise.
3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TFA C 59/04 du 28 octobre 2005). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin précisément de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage (TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3).
b) Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Le motif de suspension prévu par cette disposition permet de sanctionner l’assuré non seulement en cas de faute grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 15 ad art. 30 LACI). L’assuré est donc tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 LACI). La notion de travail convenable est définie a contrario à l'art. 16 al. 2 LACI. N'est notamment pas réputé convenable au sens de cette disposition tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-types de travail (let. a), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c), ou procure à celui-ci une rémunération inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 LACI (let. i 1ère phrase). Seuls les emplois ne répondant pas aux critères d’admissibilité mentionnés à l’art. 16 al. 2 LACI peuvent être refusés sans qu’il puisse y avoir de sanction (ATF 124 V 62).
d) L’obligation d’accepter un emploi convenable assigné par l’office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l’indemnité de chômage. En particulier, tant que l’assuré n’est pas certain d’obtenir un autre emploi – ce qui suppose d’être au bénéfice d’un précontrat ou d’une promesse d’embauche –, il a l’obligation d’accepter immédiatement l’emploi convenable qui se présente (Boris Rubin, op. cit., n. 64 ad art. 30 LACI et les références citées). Selon la jurisprudence, le refus d’un emploi convenable comprend en définitive toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d’un comportement inadéquat de l’assuré (ne pas se donner la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur, manifestation de volonté pas claire, retard à l’entretien d’embauche, prétentions élevées, motivation insuffisante, etc.). Pour qu’une sanction soit justifiée, il doit donc exister une relation de causalité entre le comportement du chômeur et l’absence de conclusion d’un contrat de travail (Boris Rubin, op. cit, n. 66 ad art. 30 LACI et les références citées). L’inobservation de l’obligation d’accepter un emploi convenable est considérée en principe comme une faute grave sanctionnée d’au minimum 31 jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage (DTA 1999 p. 136 ; Boris Rubin, op. cit., n. 60 ad art. 30 LACI). Le Conseil fédéral a précisé que l’abandon d’un emploi convenable (art. 44 al. 1 let. b OACI) et le refus d’un emploi convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI) constituaient des fautes graves (art. 45 al. 4 OACI). Il a ajouté que ces deux motifs de suspension ne devaient être qualifiés de fautes graves que si l’assuré ne pouvait pas faire valoir de motif valable. Cette précision laisse donc une certaine marge d’appréciation à l’autorité. Dès lors, même en cas d’abandon ou de refus d’emploi convenable, il est possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à 31 jours, en présence de circonstances particulières, objectives ou subjectives. La question de savoir s’il existe des motifs valables relève du droit, étant précisé que les motifs de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement. Constituent notamment de telles circonstances le type d’activité proposée, le salaire offert et l’horaire de travail. En revanche, n’en constituent pas de faibles chances d’obtenir le poste assigné, le fait que l’inscription au chômage soit récente ou l’imprécision de la description du poste assigné (Boris Rubin, op. cit., n. 117 ad art. 30 LACI et les références citées).
e) En l’espèce, il est constant que la recourante n’a pas donné suite à l’assignation faite par l’ORP de Nyon le 24 juillet 2014 relative au poste de secrétaire - assistante à 100% ouvert auprès de l’avocat H.________, ce fait étant admis. Un tel comportement est en soi constitutif d’une faute au sens de l’assurance-chômage et doit être sanctionné en principe par une suspension du droit à l’indemnité de chômage, à moins que le caractère non convenable de l’emploi en question ne soit établi, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. A cet égard, la recourante n’établit pas ni même n’allègue que le poste litigieux n’aurait pas été convenable. Elle ne conteste d’ailleurs pas le principe de la sanction, qui n’est au demeurant pas critiquable. La mesure de suspension prononcée à l’encontre de la recourante pour refus d’emploi convenable pouvant être confirmée dans son principe, il convient à présent d’en examiner la durée, tout en se prononçant sur la gravité de la faute commise.
4. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Il y a faute grave, notamment, lorsque, sans motif valable, l’assuré refuse un emploi réputé convenable (art. 45 al. 4 let. b OACI).
La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Bâle/Genève/Munich 2007, n. 855, p. 2435). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (cf. Bulletin LACI IC, janvier 2013, D72). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. par ex. TF 8C_337/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; DTA 2006 n° 20 p. 229 consid. 2 [C 285/05]). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue pas un critère d’évaluation de la gravité de la faute (DTA 1999 n° 32 p. 184 [C 14/97]).
La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2 ; TF 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF 133 V 640 mais in SVR 2008 ALV n° 12 p. 35).
b) En l’espèce, l’intimé a retenu une faute grave, conformément à ce que prévoit l’art. 45 al. 4 let. b OACI en cas de refus d’un emploi réputé convenable sans motif valable. Cette qualification ne prête a priori pas le flanc à la critique, peu importe à cet égard que la recourante n’ait pas donné suite à l’assignation intentionnellement ou par négligence.
Le fait que la recourante se serait toujours montrée exemplaire lors de ses recherches d’emploi, notamment en ayant donné suite aux autres assignations de l’ORP, et aurait entrepris tous les efforts raisonnablement exigibles pour retrouver un emploi ne constitue manifestement pas une circonstance particulière permettant de s’écarter de la qualification de faute grave. En effet, ce faisant, la recourante s’est contentée de satisfaire à ses obligations d’assuré tendant à réduire son dommage (cf. art. 17 al. 1 LACI). Le fait qu’il se serait agi de son premier manquement n’y change rien, puisque la quotité de la sanction infligée, soit le minimum de la fourchette prévue par l’art. 45 al. 3 let. c OACI, tient déjà compte de cet élément.
Quant à l’argument de la recourante selon lequel son engagement pour une durée indéterminée en date du 6 octobre 2014 par W.________ SA – alors que le poste assigné le 24 juillet 2014 ne concernait qu’un engagement de durée déterminée – constitue une circonstance permettant de ne retenir qu’une faute moyenne, il n’est pas pertinent et ne permet au demeurant pas de justifier le refus d’un précédent emploi convenable qui aurait été de nature à la faire sortir du chômage antérieurement. En effet, à l’époque de l’assignation litigieuse, la recourante, en l’absence de précontrat ou de promesse d’embauche, ne pouvait pas présumer d’un quelconque engagement, ni en particulier de son engagement au sein de W.________ SA, les pourparlers n’ayant eu lieu qu’au cours du mois de septembre 2014. Dès lors qu’elle n’était pas certaine d’obtenir un autre emploi, la recourante avait ainsi l’obligation de donner suite à l’assignation pour abréger au plus vite le chômage, quand bien même il s’agissait d’un emploi d’une durée déterminée de 1 à 2 ans.
La recourante ne fait pas valoir d’autres circonstances qui permettraient d’atténuer le degré de la faute ou de constater que la sanction de 31 jours de suspension pour faute grave était disproportionnée. Cette quotité minimale prévue par le barème du SECO en cas de premier refus d’un emploi convenable assigné, au demeurant conforme à la quotité minimale prévue par l’art. 45 al. 3 let. c OACI en cas de faute grave, n’est dès lors nullement critiquable au vu des circonstances concrètes et permet également de traiter de façon identique les assurés ayant refusé un tel emploi, ce qui contribue à la sécurité du droit.
Compte tenu de ce qui précède, force est de constater, d’une part, qu’il n’existe aucun motif valable permettant de ne pas retenir une faute grave de la recourante et, d’autre part, que l’intimé n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant une durée de suspension de 31 jours, qui ne peut être que confirmée.
5. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 24 novembre 2014 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ A.________,
‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :