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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 92/15 - 154/2015
ZQ15.019770
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 8 octobre 2015
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Composition : Mme Di Ferro Demierre, président
Mme Thalmann et Mme Pasche, juges
Greffier : M. Bohrer
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Cause pendante entre :
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X.________, à [...], recourant,
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et
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Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.
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Art. 8 al. 1, 9, 13, 27 et 31 al. 3 let. c LACI ; 11 et 41 al. 1 OACI
E n f a i t :
A. X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...] 1952, a travaillé pour la société D.________ SA du 1er janvier 1975 au 31 janvier 2013. Depuis le mois de mai 2001, l’assuré a occupé la fonction d’administrateur avec signature individuelle auprès de la société précitée.
Par lettre du 16 octobre 2012, suite à la remise des activités de la société D.________ SA au 31 octobre 2012, cette société a licencié l’assuré pour cette même date précisant toutefois que son salaire lui serait versé jusqu’au 31 janvier 2013. La lettre de congé avait été signée par l’assuré lui-même, en sa qualité d’administrateur de la société.
Le 14 novembre 2012, l’assemblée générale extraordinaire de D.________ SA a décidé de dissoudre la société. La raison sociale a été modifiée en conséquence pour devenir « D.________ SA en liquidation ». L’assuré a été nommé liquidateur avec signature individuelle.
Le 31 janvier 2013, l’assuré s’est inscrit au chômage auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) avec effet au 1er février 2013 et a sollicité le versement d’indemnités de chômage dès cette date. Son salaire brut mensuel s’élevait alors à 7'000.- fr., versé 12 fois l’an.
Par décision du 11 février 2013, entrée en force, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) a refusé de donner suite à la demande d’indemnisation présentée par l’assuré. La caisse a motivé sa décision en expliquant que dans la mesure où l’assuré était inscrit au Registre du commerce en qualité de liquidateur de la société D.________ SA en liquidation, il convenait de lui nier le droit à l’indemnité de chômage dès lors qu’il occupait une position comparable à celle d’un employeur jusqu’à la radiation de l’entreprise.
Le 3 octobre 2013, la société D.________ SA en liquidation a été radiée du registre du commerce.
B. Le 20 novembre 2013, l’assuré s’est à nouveau annoncé à l’ORP et a sollicité le versement de l’indemnité journalière de chômage dès cette date. La caisse lui a alors ouvert un délai-cadre d’indemnisation courant du 20 novembre 2013 au 31 mai 2017.
Par lettre du 18 mars 2014, l’assuré a prié la caisse de bien vouloir réexaminer sa situation après avoir constaté qu’il ne pouvait prétendre qu’à 380 indemnités journalières de chômage au maximum.
Par décision du 4 février 2015, la caisse a confirmé à l’assuré que son droit maximum s’élevait à 380 indemnités journalières dès le 20 novembre 2013. Elle a motivé sa décision en expliquant qu’un délai-cadre d’indemnisation avait été ouvert dès le 20 novembre 2013 sur la base d’une période soumise à cotisation de 13 mois et 11 jours, ce qui donnait droit à l’assuré à 260 indemnités journalières au maximum. Dans la mesure où, à l’ouverture du délai-cadre, l’assuré était à moins de quatre ans de l’âge de la retraite, il pouvait prétendre à 120 indemnités journalières supplémentaires.
Par courrier du 19 février 2015, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision.
Par décision sur opposition du 15 avril 2015, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : l’intimée), a rejeté l’opposition de l’assuré. Elle a toutefois constaté que l’assuré avait travaillé et cotisé du 20 novembre 2011 au 31 janvier 2013, soit 14 mois et 11 jours et non 13 mois et 11 jours comme retenu par la caisse, sans que cela ne lui permette de pouvoir prétendre à plus d’indemnités journalières.
C. Par acte du 13 mai 2015, X.________ a interjeté recours en concluant implicitement à la réforme de la décision sur opposition précitée. En substance, il explique avoir touché son dernier salaire de la société D.________ SA le 31 janvier 2013 et avoir été enregistré au registre du commerce en tant que liquidateur pour dissoudre cette société, sans salaire, ladite société ayant été finalement radiée le 8 (recte : 3) octobre 2013. Il rappelle avoir été en disponibilité dès le 1er février 2013, avoir effectué des recherches d’emploi, avoir rempli ses obligations de chômeur et ne pas avoir été informé du fait que le nombre de ses indemnités journalières pouvait être réduit suite à la décision de la caisse du 11 février 2013, ce qui le pénalise sur le plan financier.
Dans sa réponse du 15 juin 2015, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée.
Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., compte tenu du salaire de l’assuré selon les pièces du dossier ainsi que du nombre maximum d'indemnités journalières auxquelles le recourant pourrait, le cas échéant, avoir droit (cf. art. 27 LACI), la cause doit être tranchée par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal composée de trois magistrats et non par un juge unique (cf. art. 93 let. a LPA-VD et art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario).
2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a).
b) En l’espèce, est litigieux le nombre d’indemnités journalières de chômage auquel peut prétendre le recourant. Il convient toutefois de déterminer en premier lieu les délais-cadres de cotisation et d’indemnisation applicables dans le cas présent.
3. a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, un assuré a droit à l’indemnité de chômage : s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) ; s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b) ; s’il est domicilié en Suisse (let. c) ; s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d) ; s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e) ; s’il est apte au placement (let. f ) et s’il satisfait aux exigences de contrôle (let. g).
En vertu de l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (al. 1). Le délai-cadre d’indemnisation délimite la période durant laquelle l’assuré peut recevoir des prestations, tandis que le délai-cadre de cotisation fixe le laps de temps durant lequel l’assuré doit avoir accompli la période de cotisation minimale (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Bâle/Zurich 2014, n° 3 ad art. 9 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). L’art. 11 OACI définit comme mois de cotisation chaque mois civil entier durant lequel l'assuré est soumis à cotisation dans le cadre d'un rapport de travail (al. 1). Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées ; 30 jours sont alors réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). Sont déterminants les jours ouvrables de la période concernée, indépendamment de l'exercice effectif d'une activité lucrative ces jours-là (cf. TFA C 267/02 du 19 mai 2003 consid. 3.2 in fine). Seuls sont considérés comme jours ouvrables les jours du lundi au vendredi ; quant aux jours de travail tombant sur un samedi ou un dimanche, ils sont réputés jours ouvrables jusqu’au maximum de 5 jours par semaine (cf. ch. B150 du Bulletin LACI IC de janvier 2014 [ci-après : Bulletin LACI IC] du Secrétariat d’Etat à l’économie [ci-après : SECO] ; cf. également TF C 222/06 du 5 mars 2007 consid. 4.1). Pour la conversion d’une journée de travail – soit pour convertir les jours ouvrables en jours civils (cf. TFA C 267/02 précité, loc. cit.) – on utilise le facteur 1,4 (7 jours civils : 5 jours ouvrables = 1,4 [cf. ATF 122 V 249 consid. 2c et 122 V 256 consid. 5a]).
Selon l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre applicable à la période de cotisation – c’est-à-dire deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (cf. art. 9 al. 3 LACI) – a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Selon l’art. 13 al. 2 let. c LACI, compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (cf. art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (cf. art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations. Le cumul de périodes de cotisation et de périodes comptant comme périodes de cotisation est possible (cf. du Bulletin LACI IC ch. B 170).
La jurisprudence considérait initialement que parmi les conditions relatives à la période de cotisation, l'art. 13 al. 1 LACI présupposait non seulement que l'assuré ait effectivement exercé une activité soumise à cotisation, mais également que l'employeur lui ait versé réellement un salaire pour cette activité (cf. DTA 2001 p. 225 ss [TFA C 279/00 du 9 mai 2001]). Cette jurisprudence a ultérieurement été précisée en ce sens que la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation pendant la période minimale de cotisation ; le paiement effectif d'un salaire n'est donc pas une condition autonome du droit aux prestations, mais un indice important, voire dans certains cas décisif, de l'exercice d'une activité soumise à cotisations (cf. ATF 131 V 444 consid. 3.3). Lorsque l'assuré ne parvient pas à prouver qu'il a effectivement perçu un salaire, notamment en l'absence de virement périodique d'une rémunération sur un compte bancaire ou postal à son nom, le droit à l'indemnité de chômage ne pourra lui être nié en application des art. 8 al. 1 let. e et 13 LACI que s'il est établi que celui-ci a totalement renoncé à la rémunération pour le travail effectué (cf. ATF 131 V 444 précité) ; autrement dit, l'inexistence de relevés bancaires ou postaux ne suffit pas pour déduire qu'aucun salaire n'a effectivement été versé, une telle conclusion ne s'imposant que lorsqu'il est établi que l'assuré a totalement renoncé à sa rémunération (cf. TFA C 267/05 du 19 décembre 2006 consid. 3.2).
Quant aux directives édictées par le SECO, elles prévoient que pour justifier d’une période de cotisation, il faut que l’assuré ait effectivement exercé une activité salariée soumise à cotisation et qu’il ait réellement perçu un salaire pour celle-ci (cf. Bulletin LACI IC ch. B32 et B144), étant précisé que si la perception effective d’un salaire ne constitue pas en soi en condition du droit à l’indemnité, elle n’est est pas moins déterminante pour reconnaître l’existence d’une activité soumise à cotisation (cf. Bulletin LACI IC ch. B144).
Lorsqu’une personne occupait une position assimilable à celle d'un employeur avant son chômage, la caisse doit dans tous les cas vérifier si cette dernière a vraiment touché un salaire (Bulletin LACI IC ch. B32 et B146 ; cf. dans le même sens Boris RUBIN, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich / Bâle / Genève 2006, n° 3.8.4.1 p. 178). On notera toutefois que cette distinction à l’égard des personnes occupant une position analogue à celle d’un employeur n’est pas reprise par la jurisprudence fédérale, qui s’en tient aux principes développés par l’ATF 131 V 444 (cf. pour différents cas d’application TF 8C_75/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.5, TF 8C_875/2009 du 7 décembre 2009 consid. 5, TFA C 72/06 du 16 avril 2007 consid. 6.2 et TFA C 353/05 du 4 octobre 2006 consid. 5.2).
b) De jurisprudence constante, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur – ou son conjoint – n’a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI (ATF 123 V 234 ; TF 8C_776/2011 du 14 novembre 2012 consid. 3.2 et les références citées).
Selon cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise ; cela vaut aussi pour les conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de chômage. Celui-ci repose sur le fait qu'un travailleur licencié disposant d'un pouvoir d'influer sur les décisions de la société peut, à tout moment, décider de son propre réengagement de sorte que la perte de travail est comparable à une réduction de l'horaire de travail avec cessation momentanée d'activité (TF 8C_478/2008 du 2 février 2009). La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci ; il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre des indemnités de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF 8C_776/2011 du 14 novembre 2012 consid. 3.2 et les références citées).
Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, considérant qu'aussi longtemps qu'une personne ayant occupé une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la perte de travail qu'elle subit est réputée incontrôlable et la possibilité subsiste d'en poursuivre le but social. Ainsi, pour la Haute Cour, ce n'est pas seulement l'abus avéré que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais déjà le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à des personnes pouvant conserver une influence sur la perte de travail qu'elles subissent (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF 8C_1004/2010 du 29 juin 2011 consid. 5.2).
c) Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 n° 41 p. 227 s. consid. 1b et 2 ; SVR 1997 ALV n° 101 p. 311 consid. 5c). La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege (pour la société anonyme, art. 716 à 716b CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 n° 41 p. 226 consid. 1b et les références citées). Pour les membres des conseils d'administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3 ; DTA 2004 n° 21 p. 196 consid. 3.2, C 113/03). L'inscription au registre du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif (ATF 122 V 273 consid. 3 ; DTA 2005 n° 23 p. 270 consid. 3 ; DTA 2004 n° 21 p. 198 consid. 3.2). La radiation de l'inscription permet d'admettre sans équivoque que l'assuré a quitté la société (TFA C 175/04 du 29 novembre 2005). Autrement, en effet, la possibilité demeure que celui-ci réactive l'entreprise et se fasse réengager (TF C 17/06 du 1er mars 2007 consid. 3). La jurisprudence exclut de considérer qu'un associé a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu'elle n'est pas entrée en liquidation (cf. TFA C 355/00 du 28 mars 2001, in DTA 2001 p. 164 et C 37/02 du 22 novembre 2002 ; TF 8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 4.2). Toutefois, dans le contexte d'une société commerciale, le prononcé de la dissolution de la société et son entrée en liquidation ne suffisent en principe pas à considérer que l'assuré qui exerce encore la fonction de liquidateur a définitivement quitté son ancienne entreprise, en raison de la fermeture de celle-ci (TF C 267/04 du 3 avril 2006, in DTA 2007 p. 115 et C 373/00 du 19 mars 2002, in DTA 2002 p. 183 ; cf. également TF C 180/06 du 16 avril 2007, in SVR 2007 AlV no 21 p. 69). Demeurent réservés les cas dans lesquels une procédure de faillite a été suspendue faute d'actif, une reprise d'une activité de la société et le réengagement de l'intéressé pouvant alors être exclus (TF 8C_415/2008 du 23 janvier 2009 consid. 3.2). Le SECO estime quant à lui que les personnes qui, en vertu de la décision de liquidation, continuent à travailler pour l’entreprise en liquidation, c’est-à-dire conservent leurs pouvoirs légaux et statutaires pour la liquidation, n’ont pas droit à l’indemnité de chômage. La procédure de liquidation prend fin avec la radiation de l’entreprise du registre du commerce (Bulletin LACI IC ch. B29).
d) En l’espèce, l’assuré s’est annoncé au chômage une première fois le 1er février 2013. A l’époque, en sa qualité de liquidateur avec signature individuelle, il ne pouvait pas prétendre au versement d’indemnités de chômage et ce jusqu’à la radiation de la société D.________ SA intervenue le 3 octobre 2013. La décision négative rendue le 11 février 2013, désormais entrée en force de chose décidée, était donc conforme au droit applicable en la matière.
A cela s’ajoute le fait que la caisse n’avait aucune information particulière à donner, en particulier sur le délai-cadre de cotisation, dans le cadre de la procédure qui a abouti à la décision du 11 février 2013, dans la mesure où le recourant ne remplissait de toute façon pas, du fait de sa position assimilable à celle de l’employeur, les conditions lui ouvrant le droit aux prestations de l’assurance-chômage.
Le 20 novembre 2013, le recourant s’est à nouveau annoncé à l’ORP et a sollicité le versement d’indemnités journalières dès cette date. L’assuré remplissait alors toutes les conditions prévues à l’art. 8 al. 1 LACI dans la mesure où il n’occupait plus sa fonction de liquidateur, la société D.________ SA ayant été radiée le 3 octobre 2013. La caisse lui a alors ouvert un délai-cadre d’indemnisation à partir de cette date, soit dès le 20 novembre 2013. Conformément à l’art. 9 al. 1 LACI, ce délai-cadre couvrant une période de 2 ans, aurait dû prendre fin le 19 novembre 2015. Cependant, dans la mesure où lors de son inscription, l’assuré était à moins de quatre ans de l’âge de la retraite, dérogeant à ce qui précède, la caisse a prolongé ce délai-cadre jusqu’au 31 mai 2017, soit le mois où le recourant atteindra l’âge de la retraite (art. 27 al. 3 LACI). Conformément à l’art. 9 al. 1 et al. 3 LACI, le délai-cadre de cotisation a débuté deux ans plus tôt, soit le 20 novembre 2011 pour se terminer le 19 novembre 2013.
4. Reste désormais à déterminer le droit maximum d’indemnités journalières auquel le recourant peut prétendre au cours de son délai-cadre d’indemnisation allant du 20 novembre 2013 au 31 mai 2017 (cf. art. 13 al. 1 LACI et 11 OACI).
a) Selon l'art. 27 al. 1 LACI, dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (cf. art. 9 al. 2 LACI), le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (cf. art. 9 al. 3 LACI).
Aux termes de l'art. 27 al. 2 LACI, l'assuré a droit à 260 indemnités journalières au plus s'il justifie d’une période de cotisation de douze mois au total (let. a), à 400 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 18 mois au total (let. b), et à 520 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes : être âgé de 55 ou plus, ou toucher une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40% (let. c).
En vertu de l'art. 41b al. 1 OACI édicté sur la base de l'art. 27 al. 3 LACI, l'assuré pour lequel un délai-cadre d'indemnisation fondé sur l'art. 13 LACI a été ouvert dans les quatre ans précédant l'âge donnant droit à une rente ordinaire AVS a droit à 120 indemnités journalières supplémentaires.
b) En l’espèce, l’assuré a travaillé et cotisé du 1er janvier 1975 au 31 janvier 2013 pour son activité déployée auprès de la société D.________ SA. Au vu des pièces du dossier, l’assuré a perçu un salaire jusqu’au 31 janvier 2013. L’assuré est demeuré liquidateur, avec signature individuelle, jusqu’au 3 octobre 2013, date de la radiation de la société. Cependant, cette période, soit celle du 1er février au 3 octobre 2013, ne peut compter comme période de cotisation dans la mesure où aucun salaire n’a été versé et par conséquent aucune cotisation n’a été prélevée durant cette même période. Le recourant ne fait par ailleurs rien valoir en ce sens dans son recours.
Dans les limites du délai-cadre de cotisation, on constatera, à l’instar de la décision entreprise, que le recourant a travaillé et cotisé du 20 novembre 2011 au 31 janvier 2013, soit 14 mois et 11 jours. Cette période ne permet pas au recourant de pouvoir prétendre à plus de 260 indemnités journalières (cf. art. 27 al. 2 LACI). A cela s’ajoute 120 indemnités journalières supplémentaires eu égard à l’âge du recourant au moment de l’ouverture, le 20 novembre 2013, du délai-cadre d'indemnisation le concernant.
5. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant – au demeurant non assisté par un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts – n’obtient pas gain de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 15 avril 2015 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ X.________,
‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
- Secrétariat d’état à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :