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TRIBUNAL CANTONAL |
PC 14/15 - 15/2015
ZH15.029096
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 8 octobre 2015
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Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique
Greffier : M. Germond
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Cause pendante entre :
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Y.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par Procap Service juridique, à Bienne,
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée.
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Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
En fait et en droit :
Vu la décision du 22 avril 2015, confirmée sur opposition de Y.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) le 8 juin 2015, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée) a refusé de lui allouer le droit aux prestations complémentaires (PC), motif pris que l’assurée ne remplirait pas la condition de durée de dix ans de domicile en Suisse, de sorte qu’elle ne pourrait faire valoir son droit éventuel aux prestations litigieuses qu’à partir du 1er septembre 2019,
vu le recours formé le 13 juillet 2015 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par l’assurée, représentée par Procap Service juridique, à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 8 juin 2015, concluant sous suite de dépens à son annulation, soit principalement à la constatation de son droit aux prestations complémentaires et, subsidiairement, au renvoi du dossier de la cause à l’intimée pour instruction complémentaire puis nouvelle décision,
vu les explications et les arguments invoqués par la recourante dans son acte, à savoir notamment qu’elle vivait en concubinage à [...] depuis son arrivée en Suisse en 2002 et qu’elle avait toujours eu l’intention d’y élire domicile,
vu la réponse du 3 septembre 2015 dans laquelle l’intimée constate que la décision attaquée repose sur une base jurisprudentielle erronée,
vu également la nouvelle décision sur opposition rendue le 2 septembre 2015 au terme de laquelle la caisse admet l’opposition de l’assurée en ce sens qu’une décision d’octroi de prestations, qui pourra elle-même être sujette à une éventuelle opposition, sera rendue prochainement,
vu que dans sa décision du 2 septembre 2015, la caisse considère notamment que l’assurée, par ses actes et ses démarches, a démontré de manière reconnaissable pour les tiers son intention de demeurer et de se constituer un domicile en Suisse dès 2002, alors même que cette dernière y a séjourné entre le 7 septembre 2002 et 11 août 2009 sans autorisation de séjour valable,
vu l’ordonnance du 7 septembre 2015 par laquelle le Juge instructeur de la Cour de céans a transmis un exemplaire de la réponse déposée le 3 septembre 2015 à la recourante en lui impartissant un délai au 28 septembre 2015 pour fournir, le cas échéant, ses explications complémentaires et informer le tribunal si son recours avait encore un objet,
vu les déterminations du 16 septembre 2015 de la recourante au terme desquelles elle indique qu’en annulant comme souhaité la décision sur opposition querellée et en confirmant qu’une nouvelle décision sera rendue, la décision de l’intimée du 2 septembre 2015 correspond en tous points aux conclusions de son recours,
vu que la recourante y mentionne que son acte du 13 juillet 2015 n’a plus d’objet et que la procédure peut dès lors être classée sous réserve de la question des dépens devant lui être alloués,
vu le mémoire de frais et honoraires annexé par la recourante à ses déterminations du 16 septembre 2015 et dont il ressort un montant total de 1'542 fr. 90 TVA incluse, qui correspond à 05h.20 de travail de son mandataire au tarif horaire de 250 fr. hors TVA (1'300 fr.) auquel viennent s’ajouter des débours, au total et hors taxe, par 128 fr. 60,
vu les pièces au dossier ;
attendu que selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, RS 831.30) peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte,
que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile,
qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment) ;
attendu qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours,
qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération dans le délai de réponse de la décision sur opposition du 8 juin 2015, en ce sens que, sur la base d’un examen approfondi du dossier de la recourante, une décision d’octroi de prestations complémentaires sera rendue prochainement et qui pourra elle-même faire l’objet d’une éventuelle opposition,
qu’en admettant l’opposition et en décidant de lui allouer des prestations complémentaires, la décision de l’intimée du 2 septembre 2015 fait ainsi droit aux conclusions de la recourante, comme cette dernière en convient d’ailleurs elle-même,
qu’il y a dès lors lieu de prendre acte de ce qui précède et de constater que la cause est devenue sans objet,
qu’il se justifie de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique ;
attendu également que l’autorité statue sur les frais et les dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD),
que, selon l’art. 61 let. g LPGA, la recourante qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige,
que les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 125 V 373 et 118 Ia 488 consid. 4a; TF H 223/82 du 6 février 1984 consid. 5, non publié in : ATF 110 V 132 ; TF 9C_372/2011 du 12 avril 2012, consid. 5.3 et 5.4),
qu’en l’occurrence, il y a lieu d’admettre que, par la décision rendue le 2 septembre 2015 admettant l’opposition, la caisse intimée a reconsidéré sa décision sur opposition du 8 juin précédent, dans laquelle elle avait dénié le droit de la recourante aux prestations complémentaires sollicitées, mettant ainsi fin au présent litige,
qu’il convient par conséquent de considérer que la recourante obtient gain de cause et qu’elle peut de ce fait prétendre à une indemnité de dépens,
que cette dernière est arrêtée à 1’600 fr., TVA comprise ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause, devenue sans objet à la suite de la reconsidération par l’intimée de la décision sur opposition litigieuse, est rayée du rôle.
II. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à Y.________ une indemnité de 1’600 fr. (mille six cents francs), TVA comprise, à titre de dépens.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Procap Service juridique (pour Y.________),
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :