TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 99/15 - 124/2016

 

ZQ15.020760

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 18 juillet 2016

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Composition :               Mme              Röthenbacher, président

                            Mmes              Dormond Béguelin et Rossier, assesseurs

Greffier               :              M.              Germond

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Cause pendante entre :

A.D.________, à Lausanne, recourant,

 

et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.

 

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Art. 31 al. 3 let. c LACI


              E n  f a i t  :

 

A.              A.D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...] 1980, marié et père de trois enfants nés en 2003, 2005 et 2013, a travaillé pour la société N.________ Sàrl, sise à [...], Ch. [...], du 10 juillet 2010 au 28 novembre 2014, en qualité de directeur commercial à plein temps. Cette société, inscrite au Registre du commerce (RC) du canton de Vaud le 13 avril 2006 et dont le but est le « commerce de tous produits carnés et dérivés », dispose d’un capital social de 20'000 fr. qui se divise en 200 parts d’une valeur nominale de 100 francs.

 

              Le 28 novembre 2014, A.D.________ s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...]. Il a sollicité l’octroi de l’indemnité de chômage (IC) à 100% auprès de la Caisse cantonale de chômage Agence de [...] (ci-après : l’agence) à compter du 1er décembre 2014. Il a produit envers les organes du chômage notamment les pièces et documents suivants :

 

- la copie d’un contrat de travail de durée indéterminée conclu le 10 septembre 2010 à [...] entre A.D.________ (« Le travailleur ») et la société N.________ Sàrl (« L’employeur »), avec une entrée en service le 10 juillet 2010. Il est mentionné en particulier que l’employeur engage le travailleur en qualité de directeur commercial, que la durée normale de la semaine de travail est de 42 heures et que le salaire est payé en mensuel constant, sur la base d’un salaire de 4'500 fr. brut (vacances et 13ème salaire compris) ;

 

- une lettre de licenciement du 26 septembre 2014 reçue de N.________ Sàrl, à la teneur suivante :

 

"Objet : Notification de licenciement pour cause de conjoncture économique

 

Monsieur,

 

Lors de notre entretien du 03 septembre 2014, nous vous avons fait part des difficultés de notre société et notamment de la baisse importante d’activité de ces derniers mois. A ce titre, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique. Votre préavis commence à courir le 28 septembre 2014 et se terminera le 28 novembre 2014 prochain avec envoi de la présente lettre à votre domicile. Nous témoignons une grande reconnaissance pour votre remarquable compétence, pour vos capacités d’adaptation et de la qualité de vos rapports avec les clients. Vous avez su aussi faire preuve d’un professionnalisme exceptionnel dans vos contacts avec vos pairs et dans votre collaboration avec la direction. En progression professionnelle constante, vous avez toujours recherché des moyens pertinents pour assurer la réussite dans notre entreprise. Vous avez représenté un atout certain pour toute l’organisation. Nous vous souhaitons une bonne continuation professionnelle." ;

 

- une attestation de l’employeur complétée le 4 décembre 2014 par N.________ Sàrl et dont il résulte que le rapport de travail de l’assuré a été résilié par l’employeur avec effet au 28 novembre 2014. Le motif de résiliation mentionné est « Licenciement pour cause de conjoncture économique » ;

 

- une fiche de salaires 2014 de N.________ Sàrl attestant que de janvier à décembre de cette année-là, l’assuré a perçu un revenu mensuel brut de 4'500 fr. qui équivaut à un salaire annuel 2014 brut de 54'000 francs (4'500 fr. x 12) ;

 

- un certificat médical du 17 décembre 2014 du Dr Z.________, spécialiste en médecine générale et médecin traitant à [...], dont il résulte que l’incapacité de travail de A.D.________ a débuté le 5 décembre 2014 en raison de maladie, le travail pouvant être repris à 100% le 11 décembre suivant ;

 

- un extrait internet du 19 décembre 2014 du RC de N.________ Sàrl dont il ressort que depuis sa création, l’assuré ou des membres de sa famille (B.D.________ et C.D.________) y sont inscrits dans les fonctions suivantes :

 

- A.D.________, associé-gérant détenteur d’une part de 19'000 fr. avec signature individuelle (du 13 avril 2006 au 18 juillet 2006) ;

 

- B.D.________, associé-gérant détenteur d’une part de 1'000 fr. avec signature individuelle (du 13 avril 2006 au 27 décembre 2006) ;

 

- C.D.________, associée-gérante détentrice d’une part de 19'000 fr. avec signature individuelle (du 18 juillet 2006 au 27 décembre 2006) ;

 

- C.D.________, associée-gérante détentrice d’une part de 20'000 fr. avec signature individuelle (du 27 décembre 2006 au 16 mars 2009) ;

 

- C.D.________, associée détentrice d’une part de 20'000 francs (du 16 mars 2009 au 22 janvier 2010) ;

             

- A.D.________, liquidateur avec signature individuelle (du 16 mars 2009 au 22 janvier 2010) ;

 

- C.D.________, associée-gérante détentrice de 200 parts de 100 fr. (du 22 janvier 2010 au 17 juillet 2012) ;

 

- A.D.________, associé-gérant détenteur de 200 parts de 100 fr. (dès le 17 juillet 2012).

 

              Les 22, 27 et 30 janvier 2015, à la requête de l’agence, l’assuré lui a encore transmis copie des pièces suivantes :

 

- divers extraits de comptes bancaires et postaux de l’assuré et son épouse relatifs aux années 2012 et 2013 ;

 

- une décision de taxation et calcul de l’impôt 2012 du 24 janvier 2014 ainsi qu’une déclaration d’impôt pour 2013 de l’assuré et sa famille ;

 

- des fiches de salaires 2012 et 2013 de N.________ Sàrl dont il résulte que ces années-là, soit pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, l’assuré a perçu un revenu mensuel brut de 4'500 francs, soit 54'000 fr. annuellement (4'500 fr. x 12) ;

 

- un nouveau certificat médical du 19 janvier 2015 du Dr Z.________ attestant une incapacité de travail de l’assuré du 7 janvier au 11 janvier 2015 pour cause de maladie, le travail pouvant être repris à 100% le 12 janvier suivant ;

 

- un extrait du 20 janvier 2015 de ses Comptes Individuels (CI) AVS.

 

              A la suite d’une décision du 10 mars 2015 au terme de laquelle l’agence a informé l’assuré qu’elle refusait de donner suite à sa demande d’indemnisation du 1er décembre 2014, motif pris que celui-ci n’avait pas fourni les documents demandés nécessaires à la détermination de son droit aux prestations de chômage, A.D.________ a encore transmis, le 18 mars 2015, les documents suivants :

 

- une décision de taxation et calcul de l’impôt 2013 du 10 mars 2015 de l’assuré et sa famille ;

 

- un nouvel extrait du 16 mars 2015 de ses CI AVS attestant en particulier les revenus suivants de l’employeur N.________ Sàrl : 8'800 fr. (2010), 31'500 fr. (2011), 54'000 fr. (2012), 54'000 fr. (2013) et 49'500 fr. (2014) ;

 

- un nouvel extrait internet du 19 mars 2015 du RC de l’entreprise N.________ Sàrl dont il résulte par rapport au précédent qu’à partir du 26 janvier 2015, A.D.________ est inscrit en tant qu’associé de cette entité détenant 200 parts de 100 fr. de son capital social.

 

              Par décision du 20 mars 2015, l’agence n’a pas donné suite à la demande d’indemnité de chômage présentée le 1er décembre 2014 ; en vertu des art. 10 al. 2bis, 11 al. 1 et 31 al. 3 let. c LACI (loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0), l’autorité estimait après renseignements pris auprès du Registre du commerce que l’assuré était inscrit en tant qu’associé-gérant et depuis le 26 janvier 2015 qu’il y figurait encore mais en qualité d’associé de la société N.________ Sàrl. L’agence retenait dès lors que l’intéressé conservait un pouvoir décisionnel effectif dans cette entreprise.

 

              Le lendemain, l’assuré s’est opposé à la décision précitée en demandant sa réforme en ce sens qu’après réexamen, son droit à l’IC lui soit « restitué ». Il reprochait une mauvaise instruction de son cas, la caisse n’ayant selon lui pas correctement vérifié son statut. L’opposant a produit à cet effet, copie d’une facture établie le 22 janvier 2015 par le Registre du commerce d’un montant total de 70 fr. relative à sa réquisition de radiation en tant que gérant de la société N.________ Sàrl. A.D.________ soutenait par conséquent que la décision querellée était erronée, ajoutant qu’il n’avait réalisé aucun revenu ni trouvé d’emploi depuis son inscription au chômage.

 

              Dans le cadre de l’instruction complémentaire, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la caisse ou l’intimée) a versé au dossier, les nouveaux éléments suivants :

 

- une publication parue dans l’exemplaire no [...], année [...], de la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du vendredi 20 juillet 2012 relative à un avis de mutation porté au journal du Registre du commerce du canton de Vaud et libellée comme il suit :

 

" N.________ Sàrl, à [...], CH- [...], commerce de tous produits carnés et dérivés (FOSC du [...].01.2010, p. [...]).C.D.________, qui n’est plus associée gérante et dont la signature est radiée, cède ses 200 parts de CHF 100 à A.D.________, d’ [...], à [...], nouvel associé avec 200 parts de CHF 100, gérant avec signature individuelle.

 

Registre journalier no [...] du 17.07.2012 / CH- [...] / [...]" ;

 

- une publication parue dans l’exemplaire no [...], année [...], de la FOSC du jeudi 29 janvier 2015 relative à un avis de mutation porté au journal du Registre du commerce du canton de Vaud et ainsi libellée :

 

" N.________ Sàrl, à [...], CHE- [...], (FOSC du [...].12.2013, p. [...]).A.D.________, qui n’est plus gérant et dont la signature est radiée, reste associé.

 

Registre journalier no [...] du 26.01.2015 / CHE- [...] / [...]" ;

 

- un extrait sans radiations du 23 avril 2015 de la société N.________ Sàrl dont il résulte en particulier que A.D.________ est inscrit comme associé avec 200 parts de 100 francs, soit l’entier du capital social de 20'000 francs.

 

              Par décision du 30 avril 2015, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision litigieuse rendue le 20 mars 2015. Ses constatations étaient les suivantes :

 

"4.              En l’espèce, du 10 juillet 2010 au 28 novembre 2014 (AE du 04.12.14), l’opposant a travaillé pour N.________ Sàrl en tant que directeur commercial. En parallèle, en juillet 2012, l’assuré a à nouveau occupé la fonction d’associé-gérant avec signature individuelle avec 200 parts de CHF 100.- (registre journalier n° [...] du 17.07.2012, Fosc du 20.07.2012).

 

              L’opposant a revendiqué des prestations de chômage dès le 1er décembre 2014.

 

              Le 29 janvier 2015, la Fosc a publié ce qui suit : « A.D.________, qui n’est plus gérant et dont la signature est radiée, reste associé » (registre journalier n° [...] du 26.01.15, Fosc du 29.01.15).

 

              Nonobstant la radiation précitée, l’assuré demeurait associé avec 200 parts de CHF 100.-, soit la totalité du capital social (RC du 23.04.15).

 

              Il découle de ce qui précède que jusqu’au 27 janvier 2015, l’assuré en sa qualité d’associé-gérant appartenait à la catégorie de personnes exclues d’office du droit à l’indemnisation.

 

5.              Il s’agit désormais de déterminer si l’opposant peut prétendre à l’indemnisation chômage après avoir perdu sa qualité de gérant, soit à compter du 27 janvier 2015.

              […]

6.              Dans le cas d’espèce, l’assuré est toujours inscrit en qualité d’associé avec 200 parts de CHF 100.-, soit la totalité du capital social se montant à CHF 20'000.- (RC du 23.04.15).

 

              Partant, il ne fait nul doute que l’opposant continue toujours d’occuper une position comparable à l’employeur en ce sens qu’il conserve une influence significative sur la marche des affaires de l’entreprise.

 

7.              Par conséquent, l’opposition formée le 21 mars 2015 est rejetée. La décision rendue le 20 mars 2015 par la CCh, Agence de [...], est confirmée."

 

B.              Par acte du 19 mai 2015, déposé le 22 mai suivant devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, A.D.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son droit à l’IC soit reconnu dès le 1er décembre 2014. Le recourant fait grief à sa caisse d’avoir retenu à tort que la société N.________ Sàrl est à même de fournir une activité économique, ou à tout le moins de générer un salaire, sans connaître pour autant l’état de ses dettes ni ses finances ; à le suivre, cette société serait « ruinée » comme il le serait également lui-même en tant qu’il en est l’« actionnaire majoritaire ». Il observe à cet égard être un « actionnaire sans le moindre sou » ni revenu.

 

              Dans sa réponse du 25 juin 2015, la Caisse cantonale de chômage Division juridique a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition querellée. Elle observe qu’à l’appui de son écriture, le recourant ne se prévaut d’aucun nouvel élément apte à modifier sa position.

 

              Le recourant n’a pas répliqué.

             

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.                           

 

              b) Est litigieux en l’occurrence, le non-versement de l’indemnité de chômage (IC) au recourant dès le 1er décembre 2014, la caisse intimée niant ainsi le droit au chômage à compter de la date où l’intéressé sollicite ses prestations. Au vu du montant de l’indemnité journalière (relatif au gain assuré sur l’ensemble de la période de référence [cf. art. 37 al. 1 OACI applicable en l’occurrence]) ainsi que du nombre d’indemnités journalières auxquelles le recourant peut prétendre (cf. art. 27 al. 1 et 2 let. b LACI), la valeur litigieuse s’avère supérieure à 30'000 fr. de sorte que la Cour de céans est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).

 

2.               a) Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail lorsqu'ils remplissent les conditions décrites aux lettres a à d de l'art. 31 al. 1 LACI. Une réduction de l'horaire de travail peut consister non seulement en une réduction de la durée quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle du travail, mais aussi en une cessation d'activité pour une certaine période, sans résiliation des rapports de travail (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; TF 8C_481/2010 du 15 février 2011, consid. 3.1). N'ont pas droit à l'indemnité en question les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut pas être déterminée ou dont l'horaire n'est pas suffisamment contrôlable (art. 31 al. 3 let. a LACI), de même que les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement -, en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière de l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise (art. 31 al. 3 let. b et c LACI).

 

              b) La jurisprudence considère, par ailleurs, qu'un travailleur qui jouit d'une situation comparable à celle d'un employeur - ou son conjoint -, n'a pas droit à l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité journalière de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF 8C_172/2013 du 23 janvier 2014, consid. 3.2, 8C_481/2010 du 15 février 2011, consid. 3.2 et 8C_140/2010 du 12 octobre 2010, consid. 4.2).

 

              Lorsque le salarié qui se trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, il n'y a pas de risque que les conditions posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées. Il en va de même si l'entreprise continue d'exister, mais que l'assuré rompt définitivement tout lien avec elle après la résiliation des rapports de travail. Dans un cas comme dans l'autre, il peut en principe prétendre des indemnités journalières de chômage. Toutefois, la jurisprudence exclut de considérer qu'un associé a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu'elle n'est pas entrée en liquidation (cf. TF 8C_481/2010 du 15 février 2011, consid. 4.2 et les références; 8C_478/2008 du 2 février 2009, consid. 4). Par ailleurs, dans le contexte d'une société commerciale, le prononcé de la dissolution de la société et son entrée en liquidation ne suffisent en principe pas à considérer que l'assuré qui exerce encore la fonction de liquidateur a définitivement quitté son ancienne entreprise, en raison de la fermeture de celle-ci (TFA C 267/2004 du 3 avril 2006, in DTA 2007 p. 115 et C 373/2000 du 19 mars 2002, in DTA 2002 p. 183; cf. également TFA C 180/2006 du 16 avril 2007, in SVR 2007 AlV n° 21 p. 69). Demeurent réservés les cas dans lesquels une procédure de faillite a été suspendue faute d'actif, une reprise d'une activité de la société et le réengagement de l'intéressé pouvant alors être exclus (TFA C 267/2004 du 3 avril 2006, consid. 4.3; TF 8C_415/2008 du 23 janvier 2009, consid. 3.2 et 8C_481/2010 du 15 février 2011, consid. 4.2).

 

              Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, considérant qu'aussi longtemps qu'une personne ayant occupé une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la perte de travail qu'elle subit est réputée incontrôlable et la possibilité subsiste d'en poursuivre le but social. Ainsi, pour la Haute Cour, ce n'est pas seulement l'abus avéré que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais déjà le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à des personnes pouvant conserver une influence sur la perte de travail qu'elles subissent (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; TF 8C_1004/2010 du 29 juin 2011, consid. 5.2).

 

              c) Selon la jurisprudence relative à l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qu'il convient d'appliquer par analogie, il n'est pas admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés au seul motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont inscrits au registre du commerce. On ne saurait se fonder de façon stricte sur la position formelle de l'organe à considérer, mais il faut bien plutôt établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante, car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif (TFA C 102/1996 du 26 mars 1997, consid. 5d [SVR 1997 ALV no 101 p. 309]). En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014 ad art. 10 n. 24 p. 99) ; on établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (TFA C 42/1997 du 21 mai 1997, consid. 1b et 2 [DTA 1996/1997 no 41 p. 224] et C 102/1996 du 26 mars 1997, consid. 5c). La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO [code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]), d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (TFA C 42/1997 du 21 mai 1997, consid. 1b et les références). Pour les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3 ; TF 8C_172/2013 du 23 janvier 2014, consid. 3.2, 8C_140/2010 du 12 octobre 2010, consid. 4.2 et 8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2 ; TFA C 113/2003 du 24 mars 2004, consid. 3.2 [DTA 2004 p. 196]). Il en va de même, dans une société à responsabilité limitée, des associés, respectivement des associés-gérants lorsqu'il en a été désigné, lesquels occupent collectivement une position comparable à celle du conseil d'administration d'une société anonyme (TF 8C_171/2012 du 11 avril 2013, consid. 6.1, 8C_776/2011 du 14 novembre 2012, consid. 3.2 et 8C_140/2010 du 12 octobre 2010, consid. 4.2 ; TFA C 37/2002 du 22 novembre 2002, consid. 4 ; cf. dans le même sens Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014 ad art. 10 n. 25 p. 99). Dans ce contexte, le seul fait que l'assuré dispose d'une participation au capital social de l'entreprise qui l'employait ne suffit pas, à lui seul, à considérer qu'il se trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur (cf. TFA C 45/2004 du 27 janvier 2005); d'autre part, la seule démission formelle du conseil d'administration n'exclut pas forcément que l'assuré conserve un statut assimilable à celui d'un employeur au sein de cette société, par exemple en conservant une participation importante au capital social (cf. TFA C 61/2005 du 10 avril 2006). Le critère déterminant est celui de la capacité de l'assuré à influencer concrètement et de manière importante les décisions de la société.

 

3.              a) Sous l’angle de son droit éventuel au chômage pour la période courant du 1er décembre 2014 au 26 janvier 2015, bien que licencié de son poste de directeur commercial de N.________ Sàrl il est constant que le recourant avait à nouveau qualité, depuis le 17 juillet 2012 (selon inscription au Registre du commerce), d’associé-gérant avec signature individuelle et détenteur de 200 parts de 100 fr., soit l’entier du capital social de ladite société. Or, le parallélisme établi par la jurisprudence entre l’indemnité en cas de réduction de l’horaire et le droit à l’indemnité de chômage repose sur le fait qu’un travailleur licencié disposant d’un pouvoir d’influer sur les décisions de la société peut, à tout moment, décider de son propre réengagement, de sorte que la perte de travail est comparable à une réduction de l’horaire de travail avec cessation momentanée d’activité. La jurisprudence en question a pour but d’écarter un risque d’abus consistant notamment, de la part d’un assuré jouissant d’une situation comparable à un employeur, à décider à la fois de son licenciement et de son réengagement, ou à fixer le salaire déterminant le gain assuré (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb). C’est parce qu’elle considère que ce risque d’abus est d’emblée réalisé en ce qui concerne, dans une Sàrl, les associés, respectivement les associés-gérants lorsqu’il en a été désigné, lesquels disposent ex lege d’un pouvoir déterminant au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI, que la jurisprudence exclut leur droit aux prestations sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (cf. consid. 2c supra).

 

              Aussi, tant que sa qualité d’associé-gérant de N.________ Sàrl n’avait pas pris fin au terme de la période considérée, le droit du recourant aux prestations litigieuses pouvait être exclu sans qu’il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les liens qu’il maintenait avec la société.

 

              b) Pour la période courant dès le 27 janvier 2015, soit postérieurement à la radiation de A.D.________ du Registre du commerce en sa qualité d’associé-gérant de N.________ Sàrl, ce dernier reste inscrit mais en tant qu’associé de la société dont il détient en outre toujours l’entier des parts sociales (soit 200 parts de 100 francs).    

 

              Sous l’angle de l’examen du droit éventuel au chômage, il sied de relever que le recourant ne bénéficie certes plus de pouvoirs de gérant mais il reste néanmoins associé de N.________ Sàrl et détenteur de l’entier des parts sociales. Au vu de la jurisprudence (cf. consid. 2c supra), sa situation est analogue au cas d’un associé quittant sa fonction de membre du conseil d'administration où la seule démission formelle du conseil d'administration n'exclut pas forcément que l'assuré conserve un statut assimilable à celui d'un employeur au sein de cette société, par exemple en gardant une participation importante au capital social. La Haute Cour a eu l’occasion de juger que bien que n’exerçant plus de fonction au sein du conseil d’administration ni dans la direction de la société, une personne assurée détenant 40% des actions de l’entreprise peut, en s’associant avec l’un des partenaires qui en possède 30%, décider du destin de l’entreprise. Même si l’assuré n’assume pas de mandat d’administrateur, sa participation financière dans l’entreprise exclut son droit aux prestations (cf. TF 8C_1044/2008 du 13 février 2009, consid. 3.2.2). Cette décision s’accorde en effet avec la jurisprudence selon laquelle, pour les personnes licenciées qui ne font pas formellement partie d’un organe dirigeant mais qui disposent encore d’une part sociale, leur droit ne pourra être exclu que si leur part est importante (en principe d’au moins 30%) ou si la possibilité d’influencer les décisions est considérable pour d’autres motifs, par exemple en raison de liens de parenté avec d’autres personnes jouissant d’un pouvoir décisionnel important (cf. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014 ad art. 10 n. 26 p. 99 et les références).

 

              Toujours détenteur du 100% des parts sociales de N.________ Sàrl dont il reste par ailleurs associé, vu l’étendue de sa participation financière A.D.________ jouit à l’évidence d’une influence déterminante sur ses décisions, sa position étant encore assimilable à celle d’un employeur malgré le fait qu’il n’en soit plus l’associé-gérant après le 26 janvier 2015. S’ajoute à cela qu’à la lecture de l’extrait du Registre du commerce le plus récent, il n’y a pas été désigné de nouveau gérant postérieurement à la radiation du recourant en cette fonction. Ce dernier n’a dès lors pas droit à l’IC.

 

              c) L’argument selon lequel en raison de l’état actuel de ses dettes et ses finances, N.________ Sàrl ne serait pas en mesure de générer un salaire au recourant en sa qualité de détenteur des parts sociales n’est d’aucun secours à ce dernier. Il n’a ni quitté définitivement la société en raison de la fermeture de celle-ci, ni rompu tout lien avec la Sàrl et continue d’y occuper une position comparable à un employeur de sorte qu’il conserve une influence significative sur la marche des affaires. Or, on ne saurait exclure une continuation ou une reprise des activités de N.________ Sàrl et, de ce fait, un éventuel réengagement du recourant à l’avenir. L’état des finances actuel de l’entreprise ne permet pas de préjuger de son évolution future.

 

              On relèvera également que le fait pour le recourant de se prévaloir d’être pour l’heure désargenté compte tenu de son engagement financier dans N.________ Sàrl ne change rien à ce qui précède et ne saurait avoir une influence sur le sort du présent litige.                   

 

              Cela étant, l'intimée était fondée par sa décision sur opposition du 30 avril 2015 à dénier le droit à l’indemnité de chômage (IC) au recourant pour la période dès le 1er décembre 2014 compte tenu de la fonction assimilable à celle d’un employeur conservée par celui-ci dans la société N.________ Sàrl.

 

4.               Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

 

              Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

 

              En l’occurrence, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant, au demeurant non assisté des services d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts, n’obtenant finalement pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA a contrario ; art. 55 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours déposé le 22 mai 2015 par A.D.________ est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 30 avril 2015 par la Caisse cantonale de chômage Division juridique est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              A.D.________,

‑              Caisse cantonale de chômage Division juridique,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :