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TRIBUNAL CANTONAL |
AI 32/15 - 262/2015
ZD15.007074
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 6 octobre 2015
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Composition : Mme Dessaux, juge unique
Greffière : Mme Monod
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Cause pendante entre :
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P.________, à [...], recourante, représentée par le Centre H.________, à [...],
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et
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours formé le 20 février 2015
par P.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), représentée par
le Centre H.________, à l’encontre de la décision de refus de reclassement professionnel
et de rente d’invalidité, rendue le
23
janvier 2015 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après :
l’OAI ou l’intimé),
vu la réponse de l’intimé du 14 avril 2015, concluant au rejet du recours, et l’échange d’écritures qui s’en est suivi les 21 mai 2015 et 24 août 2015,
vu la correspondance de la juge instructrice du 23 septembre 2015, adressée à la recourante – suite à un courrier expédié par cette dernière directement à l’OAI le 4 septembre 2015 – l’invitant à indiquer notamment si elle entendait maintenir son recours du 20 février 2015,
vu la détermination de la recourante à cet égard, communiquée le
30
septembre 2015, par laquelle elle a répondu par la négative à la question précitée,
soit déclaré retirer son recours ;
considérant
qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure
de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du
28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui en attribue la compétence
au juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Centre H.________, à [...] (pour P.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
‑ Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :