TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 118/15 - 162/2015

 

ZQ15.025915

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 23 octobre 2015

__________________

Composition :               Mme              Thalmann, juge unique

Greffier :                            M.              Grob

*****

Cause pendante entre :

F.________, à Lausanne, recourante,

 

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

 

_______________

 

Art. 8 al. 1 let. g, 17 al. 3 let. b, 30 al. 1 let. d et al. 3 LACI ; 45 al. 3 let. a OACI


              E n  f a i t  :

 

A.              F.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante espagnole au bénéfice d’un permis B, s’est inscrite le 24 février 2014 comme demandeuse d’emploi à plein temps auprès de l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) et a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès cette date. La Caisse cantonale de chômage l’a mise au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation de deux ans dès le 1er avril 2014.

 

              Par courrier du 14 novembre 2014, l’ORP a fait savoir à l’assurée qu’elle ne s’était pas présentée à un entretien de conseil et de contrôle auquel elle avait été convoquée pour le 13 novembre 2014 et l’a informée que cet état de fait pouvait constituer une faute et conduire à une suspension de son droit aux indemnités de chômage. L’intéressée a été invitée à se déterminer par écrit dans un délai de 10 jours.

 

              Dans un courrier du 25 novembre 2014 à l’ORP, l’assurée a exposé avoir complètement oublié le rendez-vous, précisant par ailleurs avoir été grippée le jour en question.

 

              Par courrier du 27 novembre 2014, l’ORP a informé l’assurée que compte tenu de ses explications et du fait qu’il s’agissait de son premier rendez-vous manqué, il renonçait à prononcer une suspension de son droit à l’indemnité de chômage. L’intéressée a en outre été avisée que si cette situation devait se reproduire, il ne serait pas tenu compte d’un tel motif et une sanction lui serait infligée.

 

              Selon décision du 6 janvier 2015, l’assurée a été assignée par l’ORP, à titre de mesure du marché du travail, à des cours de « Français B1 » d’une durée de 40 jours du 5 janvier au 27 février 2015, dispensés par C.________ SA, se déroulant du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 ou de 13h00 à 16h30.

 

              Par courrier du 4 février 2015, l’ORP a fait savoir à l’assurée qu’elle ne s’était pas présentée, sans s’excuser au préalable, à un entretien de conseil et de contrôle auquel elle avait été convoquée pour le jour en question à 11h15 et l’a informée que cet état de fait pouvait constituer une faute et conduire à une suspension de son droit aux indemnités de chômage. L’intéressée a été invitée à se déterminer par écrit dans un délai de 10 jours.

 

              Dans un courrier non daté, reçu le 11 février 2015 par l’ORP, l’assurée s’est expliquée comme suit :

 

« Le Mercredi dernier 4 de février J’ne peux pas venir à un rendez –Vous avec ma conseillère Madame [...] Parce-que Moi Je un grande problème dans mon travail que la Jef de groupe depuis de que suis rentré chaque jour me donne plus de travail, en plus et donne informe faux au Jef Superior sans s’ arrêter elle essaye de me quitter du travail, et ça me stressé si profondément que je suis très fatigué et je mal a dos. Mal au ventre. Avant je n’eu problèmes de diabètes maintenant il y a le sucre que monte etc. Et je étais préoccupé à mes devoir du cours de français, et de la recherche de emploi. Tout me ça me arrivé à Moi et je suis aussi désolé et je vous présente mes excuses. Merci de me comprendre. (sic) »

 

              Par décision du 26 février 2015, l’ORP a suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage pendant 5 jours à compter du 5 février 2015, au motif qu’elle ne s’était pas présentée, sans s’excuser au préalable, à l’entretien de conseil et de contrôle auquel elle avait été convoquée pour le 4 février 2015 à 11h15.

 

              Il ressort d’une « attestation MMT » relative aux cours de français suivis par l’assurée, complétée le 25 février 2015 par C.________ SA, que l’intéressée était présente à tous les cours du mois de février 2015 pendant les après-midis.

 

              L’inscription à l’ORP de l’assurée a été annulée le 2 mars 2015.

 

              Par courrier non daté, reçu le 6 mars 2015 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), l’assurée a fait opposition à la décision précitée, exposant ce qui suit :

 

« Je ne suis pas d’accord avec la désistions que vous m’avez envoyez de Suspension du droite à l’indemnité de chômage pendant 5 jours. Si bien je ne pu pas aller au rendez-vous, ça est totalement éloigné a ma bonne volonté, Comme je vous expliqué a cet moment là j’étais très préoccupé pour la recherche de emploi et preuve de ça je ai trouvé un total 50% de travail en deux entreprises et je étais et je suis dans la lutte pour la réinsertion au travail, même si j’ai beaucoup de soucis parce-que ma dernière Jeff de groupe du travail elle depuis de que je entré au travail m’a voulu me quitter, et je été objet de maltraitaient de sa parte, elle que ma crie, ma demande plus travail chaque jour, je étais exploitée. A dit contre mois des mensonges aux ses supérieurs.

Tout le temps je travaille silencieusement, mais moi je tombé malade de Stress dehors de ma raisonnement. En plus pour avoir la opportunité de améliorer ma condition au travail je demandée un cours de français B1 que à cet moment là je étais aussi en train de étudier pour réussir au diplôme. Preuves de la vérité de toute je le présenté le certificat de attestation de mon course de français.

Je vous présente photocopias de mes contrats de travail que depuis de plus de 3 mois je ne reçoive pas aide économique pour le chômage, que par la formation pour le travail parce que j’ai un Permis de conduire D 121 et je aimerai travailler comme chauffer.

Pour finir tout la recherche du travail que encore je le fait le course de français, les problèmes dans le travail, le stress no m’avais permets pas me souvenir de mon rendez-vous parce que éventuellement je étais privé de ma conscience personnellement à cause de mes problème, Je pense que vous me compreniez me lutte pour évolution en l’étude et le travail.

Je vous demande pour cette circonstance mentionnée d’accepter mes excuses et d’annuler la sanction contre moi.

C’est le cause de que ma conseillère Madame [...] avec date 2 de mars m’à quitté déjà du chômage comme je le justifie avec photocopias. (sic) ».

 

              Le 12 mai 2015, l’assurée s’est réinscrite comme demandeuse d’emploi à plein temps auprès de l’ORP et a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès cette date.

 

              Par décision sur opposition du 5 juin 2015, le SDE a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision de l’ORP du 26 février 2015. Ce service a considéré que l’intéressée, qui ne s’était pas présentée, sans excuse valable, à l’entretien de conseil et de contrôle du 4 février 2015, avait commis une faute devant être qualifiée de légère et a confirmé la quotité de la suspension qui correspondait à la durée minimale prévue par les directives de l’autorité de surveillance. S’agissant des explications de l’assurée, selon lesquelles elle ne s’était pas présentée à l’entretien car elle avait mal au dos et au ventre ainsi que des problèmes à son travail qui l’ont stressée et fatiguée, le SDE a relevé que l’intéressée s’était rendue à son cours de français l’après-midi du 4 février 2015, de sorte qu’elle était en mesure de se présenter à l’entretien litigieux qui devait avoir lieu le matin même. Il a encore été exposé que dans la mesure où l’assurée avait déjà manqué un rendez-vous pour cause d’oubli le 13 novembre 2014, elle ne pouvait pas se prévaloir d’un comportement irréprochable au cours des 12 derniers mois et éviter une sanction.

 

B.              Par acte daté du 22 juin 2015, remis en mains propres au greffe le 23 juin suivant, F.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’aucune suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est prononcée à son encontre. La recourante a exposé que si elle était particulièrement stressée et peu bien le 4 février 2015, elle s’était tout de même rendue à son cours de français de 8h00 à 12h00 et n’avait donc pas pu se présenter au rendez-vous litigieux du même jour à 11h15. Elle a précisé avoir appelé l’après-midi même sa conseillère ORP afin de l’informer du chevauchement du cours et de l’entretien et lui présenter ses excuses, précisant que cette dernière avait été informée de ses difficultés professionnelles qui ont altéré sa santé tant d’un point de vue physique que psychologique. L’intéressée a souligné qu’elle n’avait pas imaginé qu’un entretien lui avait été imposé pendant les mêmes heures que son cours de français, si bien qu’elle a été prise au dépourvu et manqué le rendez-vous.

 

              Dans sa réponse du 30 juillet 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a exposé que quand bien même la recourante participait à une mesure du marché du travail le jour de l’entretien, elle avait l’obligation de se présenter à celui-ci, relevant qu’elle n’avait pas informé l’ORP à l’avance de la situation et qu’aucune trace de son appel téléphonique à sa conseillère ORP l’après-midi du 4 février 2015 ne figurait au dossier. L’intimé a en outre relevé qu’il ressortait de l’attestation de présence à la mesure du marché du travail que le jour en question, le cours de français avait eu lieu l’après-midi et que l’assurée y était présente, si bien qu’elle ne se trouvait pas à ce cours à l’heure du rendez-vous litigieux. Il s’est référé aux considérants de sa décision sur opposition pour le surplus.

 

              Invitée à se déterminer sur la réponse de l’intimé dans un délai échéant au 17 septembre 2015, la recourante n’a pas procédé.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).

 

              Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

              b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.

 

2.              a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

 

              b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si la suspension du droit aux indemnités de chômage pour une durée de 5 jours dès le 5 février 2015 infligée à la recourante pour ne pas s’être présentée, sans excuse valable, à un entretien de conseil et de contrôle est justifiée quant à son principe et sa quotité, au regard du degré de gravité de la faute commise.

 

3.              a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TFA C 59/04 du 28 octobre 2005). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). En effet, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il satisfait, entre autres conditions, aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g LAI) et a ainsi l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil (art. 17 al. 3 let. b LAI). Lorsqu’un assuré ne respecte pas ces instruction et prescriptions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin précisément de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage (TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3).

 

              b) Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).

 

              c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Le motif de suspension prévu par cet article permet de sanctionner l’assuré non seulement en cas de faute grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 15 ad art. 30 LACI). Cette disposition s’applique notamment lorsqu’un assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 3 et les références citées). En application du principe de proportionnalité, il ne pourra être sanctionné pour ce motif que si l’on peut déduire de son comportement de l’indifférence ou un manque d’intérêt (Rubin, op. cit., n. 50 ad art. 30 LACI).

 

              Selon la jurisprudence, l’assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s’en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité si l’on peut considérer par ailleurs qu’il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s’il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (TF 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 4.1 et les références citées). En revanche, il suffit que l’assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu’elle soit, sanctionnée ou non, pour qu’une sanction se justifie en cas d’absence injustifiée (TF 8C_697/2012 du 18 février 2013 in DTA 2013 p. 185).

 

              d) En l’espèce, il est constant que la recourante ne s’est pas rendue à l’entretien de conseil et de contrôle auquel elle avait été convoquée pour le 4 février 2015 à 11h15, ce fait étant admis. Il ressort du dossier qu’il s’agit du deuxième manquement similaire de l’intéressée, qui ne s’était déjà pas présentée à un tel entretien auquel elle avait été convoquée pour le 13 novembre 2014, en raison d’un oubli. A l’époque, l’intimé, constatant qu’il s’agissait de son premier écart, avait renoncé à lui infliger une suspension, tout en la rendant attentive au fait que si cette situation devait se reproduire, il ne serait pas tenu compte d’un tel motif et une sanction lui serait infligée. La recourante ne peut donc pas se prévaloir d’un comportement irréprochable au cours des douze mois précédent son absence à l’entretien du 4 février 2015. Une suspension du droit à l’indemnité se justifie donc sur le principe.

 

              Dans le cadre de ses explications à l’ORP, puis dans la procédure d’opposition, la recourante a exposé avoir oublié de se présenter car elle était stressée et préoccupée par ses recherches d’emploi, par le travail occasionné par ses cours de français, ainsi que par ses soucis dans son travail avec ses supérieurs, précisant par ailleurs qu’elle souffrait de maux de dos et de ventre le jour en question. Ces éléments ne sauraient être pris en considération pour justifier son absence à l’entretien litigieux et renoncer à une sanction dans la mesure où l’intéressée avait déjà manqué un rendez-vous avec sa conseillère ORP en novembre 2014 en raison d’un oubli. On pouvait dès lors raisonnablement attendre d’elle qu’elle soit plus attentive aux dates de ces entretiens, lesquels ont au demeurant lieu à intervalles réguliers. Il convient encore de relever que l’état de stress et les maux allégués par la recourante ne lui ont cependant pas fait oublier de se rendre à son cours de français l’après-midi même, ainsi qu’il le sera démontré ci-dessous.

 

              En procédure de recours, la recourante allègue que si elle ne s’est pas présentée à l’entretien du 4 février 2015 à 11h15, c’est parce qu’elle suivait au même moment un cours de français de 8h00 à 12h00, à titre de mesure de marché du travail. Il ressort toutefois de l’attestation complétée le 25 février 2015 par l’organisateur de ces cours qu’elle était présente l’après-midi du 4 février 2015, la décision relative à l’assignation à ces cours précisant que l’horaire de l’après-midi était de 13h00 à 16h30. L’intéressée n’apportant aucun élément de preuve contraire, il y a lieu de retenir qu’elle n’était pas empêchée de se rendre à l’entretien prévu à 11h15 en raison de la mesure du marché du travail suivie.

 

              La recourante allègue encore avoir téléphoné à sa conseillère l’après-midi du 4 février 2015 pour s’excuser de son absence et lui expliquer le prétendu conflit d’horaires entre le cours de français et l’entretien. Toutefois, l’intéressée n’a pas apporté le moindre élément de preuve à cet égard et le dossier de l’intimé ne contient aucune pièce permettant d’établir ce fait.

 

              Compte tenu de ce qui précède, en particulier de la circonstance de récidive, le comportement de la recourante dénote une certaine indifférence et est à tout le moins constitutif d’une négligence légère, justifiant une sanction.

 

              Force est dès lors de constater, à l’instar de l’intimé, que la recourante ne s’est pas présentée, sans excuse valable, à l’entretien de conseil et de contrôle auquel elle avait été convoquée pour le 4 février 2015 et qu’elle doit en conséquence être suspendue dans son droit à l’indemnité de chômage.

 

              La mesure de suspension pouvant être confirmée dans son principe, il convient à présent d’en examiner la durée, tout en se prononçant sur la gravité de la faute commise.

 

4.              a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La faute légère est souvent retenue en cas d’entretiens manqués, de recherches d’emploi manquantes ou insuffisantes la première et la deuxième fois ou de refus de participer à une mesure de marché du travail de courte durée. La faute moyenne est quant à elle retenue en cas de recherches d’emploi manquantes ou insuffisantes dès la troisième fois ou de refus de participer à une mesure de marché du travail supérieure à quelques semaines (Rubin, op. cit., nn. 115-116 ad art. 30 LACI). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou refuse un emploi convenable (art. 45 al. 4 OACI).

 

              La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Bâle/Genève/Munich 2007, n. 855, p. 2435). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (cf. Bulletin LACI IC, janvier 2013, D72). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. par ex. TF 8C_337/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; TFA C 285/05 du 25 janvier 2006 in DTA 2006 n° 20 p. 229 consid. 2). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue pas un critère d’évaluation de la gravité de la faute (TFA C 14/97 du 26 novembre 1998 in DTA 1999 n° 32 p. 184).

 

              Dans le cas où un assuré a manqué pour la première fois un entretien par inattention et n’a pas été sanctionné pour ce comportement, une absence ultérieure à un entretien doit être sanctionnée selon le barème applicable à un premier manquement (Rubin, op. cit., n. 54 ad art. 30 LACI), soit 5 à 8 jours selon les prescriptions du SECO (cf. Bulletin LACI IC, janvier 2013, D72).

 

              La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2 ; TF 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF 133 V 640 mais in SVR 2008 ALV n° 12 p. 35).

 

              b) En l’espèce, en retenant une faute légère et en infligeant à la recourante la quotité minimale de suspension prévue par les barèmes du SECO en cas de première absence injustifiée à un entretien de conseil et de contrôle, soit 5 jours, l’intimé a correctement tenu compte des circonstances du cas d’espèce et n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation. En effet, ayant déjà bénéficié d’une renonciation à une suspension du droit à la suite de son oubli de se rendre à un entretien en novembre 2014, tout en ayant été rendue attentive au fait qu’une récidive entraînerait une sanction, on pouvait raisonnablement attendre de la recourante, qui faisait valoir son droit à des prestations de l’assurance-chômage, qu’elle soit plus attentive aux dates des rendez-vous qui lui étaient régulièrement fixés par l’ORP.

 

              La suspension de 5 jours pour faute légère ne prête ainsi pas le flanc à la critique et ne peut dès lors être que confirmée.

 

5.              a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 5 juin 2015 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               Le greffier :


Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              F.________,

‑              Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie.

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :