TRIBUNAL CANTONAL

 

AA 35/15 - 105/2015

 

ZA15.015603

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 30 octobre 2015

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Composition :               Mme              Röthenbacher, juge unique

Greffier :                            M.              Grob

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Cause pendante entre :

P.________, à [...], recourant, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon-les-Bains,

 

et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.

 

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Art. 39 LAA ; 49 al. 2 let. a OLAA


              E n  f a i t  :

 

A.              P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a travaillé comme monteur au service de V.________ AG. A ce titre, il était assuré contre le risque d’accidents auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée).

 

              Le 8 février 2014 vers 0h45, une altercation a éclaté entre E.________ et l’assuré devant un établissement public de [...], au cours de laquelle ce dernier a été blessé notamment à l’index droit et à l’oreille gauche au moyen d’un verre brisé. L’intéressé a déposé plainte et s’est constitué partie civile le jour même auprès de la Gendarmerie d’ [...], déclarant ce qui suit :

 

« Vendredi 07.02.2014, j’ai pris le train de 2156 à [...], pour me rendre à [...]. Arrivé là-bas, je me suis rendu directement au café [...], situé à la rue [...]. Vers 0030, je suis sorti de l’établissement afin d’aller fumer une cigarette. Je tenais un verre de bière à la main droite. Dehors, j’ai entendu un homme, grand, noiraud, de type espagnol, qui tenait des propos racistes contre les Suisses. Je suis alors allé vers lui en lui disant : "T’as un problème avec les Suisses ?". S’en est suivi quelques échanges de paroles à ce sujet. A un moment donné, je me suis avancé vers lui en lui disant : "T’as de la chance que mon verre est vide sinon je te le jetterai à la gueule !". A ce moment, il a agrippé mon verre et celui-ci s’est brisé. Je ne tenais donc plus que le pied dudit verre. Il m’a ensuite poussé contre un mur et a pris ma main droite afin de me donner des coups avec le pied du verre brisé que je tenais toujours. La personne qui se trouvait avec mon agresseur nous a séparé. Ensuite, ils sont les deux rentrés dans le café. J’ai alors fait appel à vos services au moyen de mon Natel. Lorsque la patrouille est arrivée, elle s’est rendue à l’intérieure pour identifier l’auteur des faits. Une fois à l’extérieur, j’ai immédiatement vu qu’il s’agissait bien de mon agresseur. Je ne connais pas son nom. Par la suite, j’ai été acheminé par une patrouille à [...]. A cet endroit, le personnel hospitalier m’a fait 5 points de sutures à l’oreille gauche, m’a posé une attelle à la main droite et désinfecté une blessure sur le front. Plus tard dans la matinée, je suis retourné pour un autre rendez-vous de contrôle et, à ce moment, un spécialiste de la main m’a informé que j’avais les tendons de l’index droit coupés et que je devrai me faire opérer mardi prochain. Je possède un certificat médical mentionnant mes blessures que je vous ferai parvenir dès que possible. (sic) ».

 

              L’assuré a présenté une incapacité de travail totale dès le 8 février 2014.

 

              Par déclaration d’accident du 13 février 2014, V.________ AG a annoncé à la CNA que l’assuré avait été victime d’un accident le 8 février 2014. L’employeur a indiqué une rixe comme circonstance de l’accident et que l’intéressé avait été blessé à un doigt de la main droite, ainsi qu’à l’oreille gauche.

 

              Dans un courrier du 25 février 2014, la CNA a fait savoir à l’assuré qu’elle ne pouvait pas encore se prononcer sur l’octroi de prestations d’assurance et que dans l’intervalle, il percevrait une indemnité journalière partielle de 74 fr. 20 par jour calendaire, versée par son employeur.

 

              Le 20 novembre 2014, l’assuré a été examiné par le médecin d’arrondissement de la CNA. Par courrier du 26 novembre 2014, cette dernière a exposé à l’intéressé que les constatations de cet examen indiquaient qu’il ne subsistait aucune séquelle de son accident, qui ne nécessitait plus de traitement. Elle lui a ainsi signifié qu’elle le considérait comme pleinement apte au travail à partir du 24 novembre 2014 et qu’elle mettait fin aux prestations.

 

              La procédure pénale ouverte suite à la plainte déposée par l’assuré a conduit à la mise en accusation de E.________. Par jugement du 28 janvier 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné le prénommé pour lésions corporelles simples qualifiées, retenant notamment ce qui suit :

 

« 2.              A [...], le samedi 8 février 2014 vers 0 h 45, une altercation a éclaté entre E.________ et le plaignant P.________ devant le café [...], près de la gare.

 

              Fortement sous l’influence de l’alcool et tenant un verre à bière à la main, P.________ s’en est pris à E.________, qui discutait devant l’établissement avec une connaissance, [...]. Au dire de P.________, E.________ tenait des propos dévalorisants pour les Suisses à la veille de la votation du 9 février 2014 sur l’immigration. P.________ s’est immiscé dans la conversation et a dit à E.________ que ce n’était pas normal de tenir de tels propos. Il a ajouté que si son verre de bière avait été plein, il le lui aurait lancé à la figure.

 

(…)

 

3.              P.________ a été examiné le 10 février 2014 à l’Unité de médecine des violences de l’hôpital [...] par le Dr [...] et l’infirmière [...]. Selon les constatations de ces praticiens, il présentait les lésions suivantes (P. 6/2) :

 

              - lacération profonde en lambeaux au niveau de l’antitragus et ouverture à la base de l’hélix de l’oreille gauche (ce qui a nécessité la pose de cinq points de suture);

              - petite entaille superficielle dans la paume de la main droite;

              - plaie profonde à l’index droit avec suspicion de lésion du tendon fléchisseur profond et du tendon fléchisseur superficiel (perte de sensibilité);

              - deux plaies superficielles au niveau du front et de la joue droite;

              - diverses griffures superficielles au cou.

 

              La blessure provoquée à l’index droit a nécessité deux opérations, les 11 février et 29 juillet 2014, ainsi que des séances bihebdomadaires d’ergothérapie jusqu’en octobre 2014. P.________ s’est par ailleurs retrouvé en incapacité de travail totale jusqu’au 24 novembre 2014.

 

(…)

 

7.              Fondé sur les déclarations du plaignant P.________, du prévenu E.________ et des témoins, le tribunal retient que P.________, fortement sous l’emprise de l’alcool, s’est immiscé dans une conversation et a adressé des reproches au prévenu au sujet de propos qu’il jugeait dévalorisants pour les Suisses. E.________ a contesté ces propos. P.________ a insisté. Apparemment, il a touché E.________ au visage avec son verre à bière, ce qui a fait saigner le prévenu. E.________ a riposté et balafré la tête de P.________ avec le verre que ce dernier tenait dans sa main droite. Le tribunal n’est pas en mesure de dire à quel moment exact le verre a été brisé.

 

(…)

 

9.              (…) A la décharge du prévenu, on prendra en considération la provocation dont il a été l’objet de la part du plaignant, le fait qu’il a lui-même été blessé et l’absence d’antécédents. ».

 

              Par décision du 4 février 2015, la CNA a considéré que l’assuré était en partie responsable de l’altercation du 8 février 2014 et a en conséquence réduit de moitié l’indemnité journalière due, précisant que les frais de traitement n’étaient pas affectés par cette sanction. L’indemnité journalière réduite a ainsi été fixée à un montant de 74 fr. 20 et la naissance du droit à celle-ci arrêtée au 11 février 2014.

 

              Le 5 février 2015, sous la plume de son conseil, l’assuré a fait opposition à cette décision.

 

              Par courrier du 10 février 2015, le conseil de l’assuré a complété l’opposition. Se référant aux considérants du jugement du Tribunal de police précité, il a exposé qu’il n’y avait pas eu de faute grave de la part de son client et qu’il n’y avait pas lieu de prononcer une réduction de moitié de l’indemnité journalière.

 

              Par décision sur opposition du 6 mars 2015, la CNA a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 4 février 2015. Elle a considéré en substance que si l’intéressé n’avait pas été condamné par le juge pénal, il avait en revanche joué un rôle déterminant et volontaire dans le déroulement des événements du 8 février 2014, qu’il avait eu une attitude en soi propre à créer un risque concret d’une réaction vive de son interlocuteur, qu’il était entré dans une zone de danger propre en soi à créer le risque qu’on en vienne à une escalade de violence et à des voies de faits du type de ce qui s’était bel et bien passé, peu importait que l’autre protagoniste ait eu, indéniablement, un comportement qui n’était pas dénué de critiques (condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées) et/ou qu’il ait aussi participé à l’escalade des événements. La CNA a ainsi confirmé que par son comportement, l’assuré avait réalisé la notion de participation objective à une bagarre qui justifiait le principe d’une réduction, ainsi que la quotité de celle-ci, qui correspondait au minimum légal.

 

              Le jugement du 28 janvier 2015 du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a fait l’objet d’un appel auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, qui l’a rejeté par arrêt du 29 mai 2015 et confirmé le jugement de première instance, retenant notamment ce qui suit :

 

« 2.1              A [...], le samedi 8 février 2014, vers 00 h 45, une altercation a éclaté entre E.________ et P.________ devant le café [...], près de la gare.

 

              Fortement sous l’influence de l’alcool et tenant un verre à bière à la main, P.________ s’en est pris à E.________, lequel discutait devant l’établissement avec une connaissance, [...]. Aux dires de P.________, E.________ tenait des propos dévalorisants pour les Suisses à la veille de la votation du 9 février 2014 sur l’immigration. P.________ s’est alors immiscé dans la conversation et a dit à E.________ que ce n’était pas normal de tenir de tels propos. Il a ajouté que si son verre avait été plein, il le lui aurait lancé à la figure. L’altercation a éclaté. Dans des circonstances exactes que l’instruction n’a pas permis de déterminer, E.________ a brisé le verre que P.________ tenait à la main et l’a porté en direction du visage de ce dernier, lui occasionnant une balafre à l’oreille gauche, deux plaies au niveau du front et de la joue droite, diverses griffures au cou, ainsi qu’une plaie à l’index droit.

 

(…)

 

4.2              (…)

 

              Le premier juge n’a en outre pas ignoré le comportement inadéquat de la victime, ivre, qui s’est montrée provocatrice en prenant à partie E.________ et en le touchant avec son verre à bière. Le prévenu ne peut cependant pas prétendre s’être borné à repousser le plaignant, alors qu’il l’a blessé volontairement avec le verre brisé à la tête, lui occasionnant des lésions à l’oreille, au front, au cou et à la main. Ainsi, il n’y a pas de doute raisonnable sur les faits reprochés au prévenu. ».

 

B.              Par acte du 20 avril 2015, P.________, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, a recouru contre la décision sur opposition du 6 mars 2015, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, respectivement sa réforme en ce sens qu’il n’est pas ordonné de réduction sur les indemnités journalières dues. En substance, il a contesté l’existence d’un lien de causalité entre son comportement et le dommage survenu, considérant que le fait de reprocher à un tiers de critiquer la Suisse et les Suisses tout en restant dans ce pays et en bénéficiant de ses avantages n’était pas propre à entraîner, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, une réaction violente qui dépassait tout ce qui pouvait être attendu. Il a également relevé ne pas avoir participé à une bagarre dès lors qu’il avait été unilatéralement attaqué et qu’il n’avait pas répondu, tout occupé qu’il était à ses propres blessures. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire en ce sens qu’il est dispensé de l’avance de frais et que l’assistance d’un avocat lui est accordée.

 

              Par décision du 22 avril 2015, la juge instructrice a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 20 avril 2015, dans la mesure de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Paul-Arthur Treyvaud.

 

              Dans sa réponse du 26 mai 2015, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a exposé que si l’intéressé n’avait pas été condamné par le juge pénal, il n’avait pas uniquement joué un rôle passif lors de l’événement du 8 février 2014 et ne saurait prétendre avoir été agressé de manière imprévisible et inattendue alors qu’il était allé de son propre chef vers E.________ et s’était immiscé dans une conversation que celui-ci tenait avec une tierce personne pour lui asséner des reproches. L’intimée a considéré que les propos du recourant, qui avait dit à son opposant qu’il avait de la chance que son verre était vide sinon il le lui aurait jeté à la figure, relevaient clairement de la provocation et impliquaient le risque que l’on en vienne à des voies de fait, précisant que de telles paroles ne pouvaient être comparées au rappel d’une limitation de vitesse même énoncé sur un ton ferme tel qu’il ressortait d’un exemple jurisprudentiel cité par l’intéressé dans son recours. Elle a encore indiqué que la participation à une bagarre n’était pas seulement réalisée par la participation à un conflit physique proprement dit et qu’il était suffisant d’adopter un comportement qui, considéré objectivement, comprenait le risque de déboucher sur des voies de faits ou d’en entraîner, précisant que le fait de savoir si la personne assurée avait reconnu ou aurait dû reconnaître le risque d’un conflit physique était seul déterminant. S’agissant du lien de causalité, l’intimée a exposé que compte tenu du contexte, il ne pouvait être retenu que la réaction de E.________ de riposter et balafrer la tête du recourant était tellement extraordinaire, inattendue et disproportionnée au point de reléguer à l’arrière-plan le rôle causal joué par la participation de ce dernier à la bagarre, et ce en dépit des conséquences malheureuses qui en avaient résulté.

 

              Par réplique du 17 août 2015, le recourant a maintenu les conclusions de son recours. Il a relevé que le fait de s’adresser à un tiers sur une terrasse pour critiquer son attitude ou ses propos n’impliquait pas d’office le risque qu’une bagarre s’en suive, que les propos adressés ne sortaient pas d’un cadre usuel, qu’ils n’avaient rien qui pouvait laisser présager une réaction aussi vive et que la réaction de l’agresseur était tellement disproportionnée qu’elle ne pouvait et ne devait pas être envisagée par la victime, précisant qu’un lien de causalité entre ses déclarations et les coups portés par son agresseur ne saurait être retenu.

 

              Dans sa duplique du 22 septembre 2015, l’intimée a indiqué qu’il ressortait de l’arrêt rendu par la Cour d’appel pénale le 28 août 2015, à l’instar du jugement de première instance, que le recourant avait adopté un comportement inadéquat lors de l’événement du 8 février 2014 : ivre, il s’était montré provocateur en prenant à partie E.________ et en le touchant avec son verre à bière. Elle a dès lors considéré que l’intéressé avait joué un rôle actif dans cette altercation et ne saurait prétendre avoir été agressé de manière imprévisible et inattendue.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

              b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.

 

              La valeur litigieuse correspond à la moitié des indemnités journalières auxquelles le recourant pouvait prétendre du 11 février au 24 novembre 2014 qui a été déduite par l’intimée, soit 74 fr. 20 durant 287 jours, étant précisé que les dates de naissance et d’extinction du droit n’ont pas été contestées. Dès lors qu’elle est inférieure à 30'000 fr. (74 fr. 20 x 287 jours), la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.

 

2.              a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

 

              b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si l’intimée était fondée à opérer une réduction de moitié sur les prestations en espèces versées au recourant au motif que ce dernier aurait pris part à une bagarre.

 

              On relèvera en revanche que les dates de naissance et d’extinction du droit à ces prestations ne sont pas contestées, ni le montant de l’indemnité journalière en tant que tel.

 

3.              a) L’art. 39 LAA habilite le Conseil fédéral à désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l’assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. Fondé sur cette norme de délégation de compétence, l’art. 49 al. 2 OLAA (ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202) dispose que les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident non professionnel survenu, notamment, en cas de participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu’il venait en aide à une personne sans défense (let. a).

 

              b) On entend par rixe ou bagarre une querelle violente accompagnée de coups ou une mêlée de gens qui se battent, circonscrite dans le temps et l’espace. Il s’agit donc d’une notion plus large que celle de l’art. 133 CP (code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il y a ainsi participation à une rixe ou à une bagarre, non seulement quand l’intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s’il s’est engagé dans l’altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le risque qu’on pourrait en venir à des actes de violence. Celui qui participe à la dispute, avant que ne commencent les actes de violence proprement dits, se met automatiquement dans la zone de danger exclue par l’assurance (TFA U 361/98 du 10 mars 2000 consid. 2b ; ATF 107 V 235 consid. 2a, rendu sous l’empire de l’ancienne loi fédérale du 13 juin 1911 sur l’assurance-maladie [LAMA] mais dont les considérants demeurent valables). Peu importe qu’il ait effectivement pris part activement aux faits ou qu’il ait ou non commis une faute : il faut au moins qu’il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger (Frésard/Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Bâle/Genève/Munich 2007, p. 937, n. 321 et les références citées). Ainsi, un assuré n'aura-t-il droit à la totalité des prestations légales que dans la mesure où il est établi que, sans avoir au préalable joué un rôle dans le différend, il a été pris à partie par les participants (Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss, art. 37-39 UVG [LAA], thèse Fribourg 1993, p. 264).

 

              Par ailleurs, il doit exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si l’attitude de l’assuré – qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre – n’apparaît pas comme une cause essentielle de l’accident ou si la provocation n’est pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence, l’assureur-accidents n’est pas autorisé à réduire les prestations d’assurance. Il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s’est produit, si et dans quelle mesure l’attitude de l’assuré apparaît comme une cause essentielle de l’accident (SVR 1995 UV n° 29 p. 85 ; TF 8C_445/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.1).

 

              c) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales n’est certes pas lié par les constatations de fait et l’appréciation du juge pénal. Il ne s’en écarte cependant que si les faits établis au cours de l’instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s’ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 237 consid. 6a et les références citées).

 

4.              a) A titre préalable, il convient de relever qu’il n’existe en l’occurrence aucune raison de s’écarter des constatations de faits et de l’appréciation du juge pénal. Le recourant ne démontre d’ailleurs pas le contraire. A l’instar de l’intimée, on s’en tiendra donc aux faits tels qu’ils ont été constatés par les autorités pénales.

 

              b) En l’espèce, les autorités pénales ont retenu que le recourant, fortement sous l’influence de l’alcool et tenant un verre à bière à la main, s’en est pris à E.________, qui discutait avec une tierce personne, et s’est immiscé dans leur conversation en reprochant au prénommé les propos dévalorisants qu’il aurait tenu à propos des Suisses, ajoutant que si son verre avait été plein, il le lui aurait jeté à la figure. Il a ensuite touché le visage de son opposant avec son verre avant que l’altercation physique n’éclate.

 

              Si le recourant n’a pas été condamné à l’issue de la procédure pénale et n’a pas pris activement part à de véritables actes de violence physique, force est de constater qu’il a joué au préalable un rôle dans l’altercation au cours de laquelle il a été blessé. En effet, en s’immisçant, éméché et muni d’un verre, dans la conversation qu’un inconnu tenait avec un tiers devant un établissement public pour lui reprocher ses propos et le provoquer en lui disant que si son verre avait été plein il le lui aurait jeté à la figure ainsi qu’en le touchant au visage avec son verre, l’intéressé aurait raisonnablement pu se rendre compte qu’il s’engageait dans une altercation qui recélait le risque de commission d’actes de violence physique. Ce faisant, il s’est mis automatiquement dans la zone de danger exclue par l’assurance-accidents. Les deux instances pénales ont d’ailleurs qualifié le comportement préalable du recourant de provocateur envers son agresseur. Compte tenu de son attitude, il y a lieu de retenir que l’intéressé a participé à une rixe ou une bagarre au sens de l’art. 49 al. 2 let. a OLAA.

 

              Contrairement à ce que soutient le recourant, la réaction de son agresseur n’était pas si imprévisible et inattendue qu’il faille admettre qu’il n’existe pas de lien de causalité. La violence des propos que le recourant a adressés à E.________, qu’il ne connaissait pas, tels qu’ils ont été retranscrits dans sa plainte du 8 février 2014, soit « T’as de la chance que mon verre est vide sinon je te le jetterai à la gueule ! », et le fait de le toucher au visage avec son verre constituent manifestement une provocation qui est de nature, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner une réaction de violence telle qu’elle s’est effectivement produite, ce d’autant plus que ces propos ont été proférés alors qu’il s’avançait vers son opposant muni dudit verre après s’être immiscé de son propre chef dans la conversation qu’il tenait avec une tierce personne.

 

              Se référant à un cas jugé par le Tribunal fédéral (TF 8C_341/2013 du 15 avril 2014) qu’il considère comme analogue au sien, dans lequel le lien de causalité avait été nié s’agissant d’un assuré qui avait été frappé après avoir rappelé à un motocycliste l’existence d’une limitation de vitesse, le recourant soutient que son comportement préalable n’était pas de nature à engendrer une réaction de violence. Cet exemple ne lui est toutefois d’aucun secours. En effet, dans cette affaire (cf. consid. 5), la Haute Cour a retenu que l’assuré avait émis une remarque en relation avec la vitesse à laquelle roulait un motocycliste et que les termes employés, quand bien même auraient-ils été énoncés sur un ton de fermeté, étaient restés corrects et n’avaient en aucune manière dépassé les limites de la civilité. Ces circonstances ne sont à l’évidence pas comparables avec celles du cas d’espèce dès lors que le fait de dire à un inconnu « T’as de la chance que mon verre est vide sinon je te le jetterai à la gueule ! » et de le toucher au visage avec ledit verre dépasse manifestement les limites de la civilité et était donc de nature à impliquer le risque que l’on en vienne à des actes de violence physique.

 

              Au vu de ce qui vient d’être exposé, force est de constater que le recourant a participé à une rixe ou une bagarre et que cette participation apparaît comme une cause essentielle des lésions dont il a été victime. Les conditions d’application de l’art. 49 al. 2 let. a OLAA étant remplies, c’est à bon droit que l’intimée a réduit de moitié les prestations en espèces – soit en l’occurrence les indemnités journalières – dues à l’intéressé, étant précisé que la quotité de la réduction opérée n’est pas critiquable et correspond au minimum prévu par cette disposition.

 

5.              a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).

 

              c) Lorsqu’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, comme c’est le cas en l’espèce, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le défenseur d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).

 

              En l’espèce, Me Treyvaud a produit une liste de ses opérations le 6 octobre 2015 faisant état d’un temps consacré au dossier de 8 heures et 10 minutes et de débours d’un montant de 79 fr. 50, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat. Le montant des honoraires doit ainsi être arrêté à 1'587 fr. 60 (8 1/6 heures x 180 fr. + TVA 8%) et celui des débours à 85 fr. 90 (79 fr. 50 + TVA 8%). Le montant total de l’indemnité d’office de Me Treyvaud s’élève dès lors à 1'673 fr. 50.

 

              La rémunération du conseil d'office est provisoirement supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure.


Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 6 mars 2015 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil du recourant, est arrêtée à 1'673 fr. 50 (mille six cent septante-trois francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.

 

              V.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

La juge unique :              Le greffier :


Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Paul-Arthur Treyvaud (pour P.________),

‑              Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,

-              Office fédéral de la santé publique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :