COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 24 novembre 2015
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Composition : Mme Thalmann, juge unique
Greffier : M. Grob
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Cause pendante entre :
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P.________, à [...], recourante,
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et
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée.
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Art. 10 al. 1 let. b LPC ; 16c OPC-AVS/AI
E n f a i t :
A. P.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1954, bénéficie de prestations complémentaires à l’assurance-invalidité depuis le 1er septembre 2013. A ce titre, elle a perçu un montant mensuel de 843 fr., puis de 842 fr. dès le 1er janvier 2015.
Selon contrat de bail à loyer conclu en mars 2015, l’assurée et Z.________, en qualité de colocataires, ont pris à bail, dès le 1er avril 2015, une villa mitoyenne de 7 ½ pièces sise à [...], pour un loyer mensuel de 2'750 francs.
Par avis de mutation du 2 avril 2015, l’Agence d’assurances sociales d’ [...] a informé la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) du changement d’adresse de l’intéressée.
Interpellée par la Caisse, l’assurée lui a fait savoir par courrier du 2 mai 2015 qu’elle vivait en colocation dans la villa susmentionnée avec Z.________ et les cinq enfants de cette dernière. Elle a expliqué que le loyer mensuel était de 2'750 fr. sans les charges, auquel elle participait à hauteur de 1'000 fr., précisant que toutes les autres dépenses concernant les charges seraient partagées avec sa colocataire.
Par décision du 8 mai 2015, la Caisse a fixé les prestations complémentaires dues à l’assurée à un montant mensuel de 135 fr. dès le 1er juin 2015, prenant notamment en considération un loyer annuel brut de 4'714 fr. à titre de dépenses reconnues.
L’intéressée a formé opposition à l’encontre de cette décision par courrier du 20 mai 2015. Elle a exposé qu’elle s’acquittait d’un montant de 900 fr. par mois sur le loyer de 2'750 fr. et que sa colocataire prenait en charge le solde, soit 1'850 francs. Elle a produit une attestation non datée établie par Z.________, confirmant ce mode de répartition du loyer, ainsi que l’extrait d’un ordre bancaire permanent relatif au versement mensuel d’un montant de 900 fr. en faveur de ses bailleurs.
Par décision sur opposition du 11 juin 2015, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée. Elle a exposé que dans la mesure où l’intéressée partageait son logement avec une tierce personne et ses cinq enfants, soit six autres personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, seul un septième du loyer annuel de 33'000 fr. (2'750 fr. x 12) avait été pris en compte pour le calcul desdites prestations, soit un montant de 4'714 fr. (33'000 fr. : 7).
B. Par acte du 2 juillet 2015, P.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les prestations complémentaires qui lui sont dues dès le 1er juin 2015 doivent être recalculées en fonction du loyer dont elle s’acquitte effectivement. Elle a exposé en substance qu’elle s’acquittait d’un montant mensuel de 900 fr. à titre de participation au loyer et que sa colocataire prenait en charge le solde, par 1'850 francs. Elle a encore précisé avoir été contrainte de quitter son précédent logement à la suite du congé qui lui avait été donné par sa bailleresse d’alors et de prendre à bail son nouveau logement en colocation en raison de sa situation sociale et financière. La recourante a finalement indiqué que le montant des prestations complémentaires calculé à 135 fr. par mois ne lui permettait pas de vivre.
Dans sa réponse du 27 août 2015, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition. Elle a relevé que lorsque des logements sont également occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti à parts égales entre tous les occupants. La recourante occupant son logement avec six autres personnes, soit Z.________ et ses cinq enfants, l’intimée n’a donc tenu compte que d’un septième du loyer annuel pour le calcul des prestations. Elle a encore précisé que l’intéressée n’avait pas fait valoir d’argument en faveur d’un partage différent et qu’il n’existait en l’occurrence aucune obligation d’entretien de droit civil ou d’ordre moral permettant de déroger à ce mode de répartition.
Invitée à répliquer, la recourante n’a pas procédé.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (art. 1 LPC [loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. La valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr. – s’agissant de prestations périodiques qui font régulièrement, soit au moins tous les deux ans, l’objet de nouvelles décisions, en raison de l’adaptation des chiffres servant de base de calcul de la prestation complémentaire (montant de la rente AI, montants destinés à la couverture des besoins vitaux, etc.) –, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur le principe du partage du loyer entre les sept occupants du logement de la recourante, tel qu’opéré par l’intimée dans le cadre du calcul des prestations complémentaires dues à l’intéressée à compter du 1er juin 2015.
3. a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles ont droit à une rente de l’assurance-invalidité notamment (art. 4 al. 1 let. c LPC).
Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
L’art. 10 LPC énumère de manière exhaustive les dépenses reconnues (TF 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 5.1 ; TF 9C_822/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.3 et la référence citée, in SVR 2011 EL n° 2 p. 5). A teneur de l’al. 1 let. b ch. 1 de cette disposition, celles-ci comprennent, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personne vivant à domicile), le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs, le montant annuel maximal reconnu étant de 13'200 fr. pour les personnes seules.
b) Selon l’art. 16c al. 1 OPC-AVS/AI (ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301), lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes, les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul desdites prestations n’étant pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (art. 16c al. 2 OPC-AVS/AI).
Dans un arrêt publié aux ATF 127 V 16, le Tribunal fédéral des assurances a jugé cette disposition – entrée en vigueur le 1er janvier 1998 (RO 1997 2961) – conforme à la loi dans la mesure où elle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Il a cependant également affirmé, dans un arrêt ultérieur (VSI 2001 p. 234 consid. 2b), que le nouvel art. 16c OPC-AVS/AI laissait une place à une répartition différente du loyer et que des exceptions – telles que la jurisprudence les avait déjà admises sous l’ancienne pratique administrative – demeuraient possibles dans le cadre du nouveau droit. Tel est le cas lorsque le ménage commun, sans contrepartie financière, découle d’une obligation d’entretien de droit civil (par exemple dans le cas d’une assurée qui partage le logement avec son enfant mineur né hors mariage non compris dans le calcul des prestations complémentaires). Dans des circonstances particulières, une obligation d’ordre moral peut aussi justifier de faire une exception à la règle (TFA P 21/02 du 8 janvier 2003 consid. 1.2). Par exemple, le Tribunal fédéral des assurances a admis une dérogation à la répartition à parts égales du loyer d’un logement loué en commun pour une assurée qui, après un séjour en milieu psychiatrique, avait loué un appartement où l’infirmier qui l’avait soignée était venu la rejoindre afin de s’occuper d’elle, cette dernière ne pouvant pas vivre sans la surveillance constante d’un tiers (ATF 105 V 271).
4. En l’espèce, il est constant que la recourante vit en colocation avec Z.________ et les cinq enfants de cette dernière, le logement étant ainsi occupé par sept personnes en tout. Il ressort des explications de l’intéressée qu’elle ne présente aucun lien avec la prénommée et ses enfants et que leur colocation résulte de leurs situations financière et sociale respectives. Il s’agit dès lors de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires dues à la recourante.
La lettre de la règle prévue par l’art. 16c al. 1 OPC-AVS/AI ne laisse place à aucune interprétation dans la mesure où il est clairement prévu le partage obligatoire du loyer entre tous les occupants. Cette disposition mentionne également sans ambiguïté une occupation des appartements ou des maisons familiales par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, sans que les liens effectifs entre ces dernières aient une quelconque incidence sur le principe du partage. En outre, la règle prévoyant que les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle implique en l’occurrence que la part de loyer correspondant à l’occupation du logement par Z.________ et ses cinq enfants ne saurait être retenue pour le calcul des prestations complémentaires dues à la recourante. Le mode de répartition interne du loyer entre les colocataires n’est ainsi pas déterminant et peu importe donc que l’intéressée s’acquitte d’un montant mensuel de 900 fr. et que sa colocataire prenne en charge le solde de 1'850 francs.
La cohabitation de la recourante avec Z.________ et ses cinq enfants ne découle du reste pas d’une obligation d’entretien de droit civil et l’on ne voit pas davantage que l’intéressée ait une obligation d’ordre moral vis-à-vis de la prénommée ou de ses enfants, ce qu’elle n’allègue au demeurant pas. En outre, elle ne fait valoir aucune autre circonstance permettant de s’écarter de la répartition à parts égales du loyer entre tous les occupants.
Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimée a réparti le montant annuel du loyer entre les sept personnes occupant le logement sans prendre en considération le mode de répartition interne effectif du loyer et, partant, a tenu compte d’un septième de celui-ci dans le cadre du calcul des prestations complémentaires dues à la recourante.
5. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 11 juin 2015 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ P.________,
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :