TRIBUNAL CANTONAL

 

AI 47/15 - 2/2016

 

ZD15.008487

 

 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 4 janvier 2016

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Composition :               Mme              Brélaz Braillard, présidente

                            Mme              Dessaux, juge, et M. Berthoud, assesseur

Greffière              :              Mme              Preti

*****

Cause pendante entre :

M.________, à Lausanne, recourant,

 

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

 

_______________

 

Art. 8 et 18 LAI

 

 


             

              E n  f a i t  :

 

A.              M.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...], de nationalité portugaise, est venu en Suisse en 2006. Il a notamment travaillé en tant qu'ouvrier de chantier pour la société Q.________ depuis le 26 janvier 2009.

 

              Le 24 mars 2010, il a été victime d'un accident professionnel : un morceau de ferraille est tombé à terre lui sectionnant le majeur droit. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA) a pris en charge le cas.

 

              Son employeur ayant fait faillite, il a été licencié avec effet au 31 décembre 2010 (cf. courrier de Q.________ du 22 octobre 2010).

 

B.              Le 3 décembre 2010, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé). Il a fait état d'une fracture ouverte de la phalange distale du majeur droit le 24 mars 2010, d'un débridement et reconstruction par lambeau d'Atasoy le 16 avril 2010, d'une douleur névro-mateuse du moignon du majeur droit, ainsi que d'un syndrome douloureux du membre supérieur droit.

 

              Dans un rapport du 19 janvier 2011 à l'OAI, le Dr B.________, spécialiste en médecine interne générale, a posé les diagnostics de suspicion d'algodystrophie du membre supérieur droit dans les suites d'un écrasement de la phalange distale du majeur droit survenu le 24 mars 2010, d'une fracture ouverte de la phalange distale le 24 mars 2010, d'une nécrose cutanée et non consolidation osseuse du majeur droit diagnostiqué le 16 avril 2010, de débridement et reconstruction par lambeau d'Atasoy le 16 avril 2010, de douleur névromateuse du moignon du majeur droit, de persistance d'un syndrome douloureux du membre supérieur droit et de petite déchirure partielle du tendon du sous-scapulaire dans la partie inférieure de l'épaule droite. Le Dr B.________ a également défini les limitations fonctionnelles suivantes : éviter les activités en position uniquement assise ou debout, celles exercées principalement en marchant, le travail avec les bras au-dessus de la tête, les positions accroupie et à genoux, ainsi que les activités nécessitant de monter sur une échelle ou un échafaudage. Était également limitée sa capacité de compréhension en raison de la langue. L'incapacité de travail était entière, une réadaptation apparaissant comme la seule solution pour éviter une invalidité plus importante.

 

              L'assuré a séjourné à la R.________ (ci-après : R.________) du 3 novembre au 1er décembre 2010. Les Drs N.________, spécialiste en rhumatologie, et K.________, médecin assistante, ont établi un rapport de synthèse daté du 11 janvier 2011. Ils ont retenu les diagnostics suivants :

 

« DIAGNOSTICS SUPPLEMENTAIRES

              - 24.03.2010 : écrasement avec fracture ouverte de la phalange distale du majeur droit, avec suture de la subamputation de la phalange distale

              - Nécrose cutanée et non consolidation osseuse du majeur droit diagnostiquées le 16.04.2010

              - Débridement et reconstruction par lambeau d'Atasoy le 16.04.2010

              - Allodynie de d3 et de d4 droits

              - Douleurs mal systématisées du membre supérieur droit

              - Arthrose fémoro-patellaire droite

              - Arthrose cervicale basse

              - Tendinopathie du sub scapularis D sur l'IRM du 10.11.2010

              - Discret syndrome du tunnel carpien droit »

 

              Les médecins de la R.________ ont notamment exposé la situation de l'assuré comme suit :

 

              « 2. Sur le plan socio-professionnel :

 

M. M.________ travaillait comme manœuvre dans le bâtiment chez Q.________. Cette entreprise a fait faillite et le patient a reçu la résiliation de son contrat au 22.10.2010, pour le 31.12.2010. Il s'agit d'un ouvrier non qualifié. Une reprise partielle a débuté en juin 2010, se transformant en arrêt total depuis le 15.12.2010. La situation médicale n'est pas tout à fait stabilisée et risque d'être lente, en tenant compte de l'allodynie importante au niveau de d3 et de d4 droits. Un suivi en ergothérapie à la Clinique V.________ est préconisé. Une incapacité totale est justifiée du 03.11.2010 au 02.01.2011. Un rendez-vous de contrôle est prévu à la consultation du Dr B.________ le 06.12.2010.

 

[…]

 

Ce patient de 52 ans, présente, à six mois d'une fracture ouverte de P3d3 compliquée d'une nécrose cutanée et de la non consolidation de la dite phalange traitée chirurgicalement, un syndrome douloureux du membre supérieur droit, avec exclusion fonctionnelle quasi-complète. L'ensemble du bilan pratiqué pendant le séjour est rassurant, il n'y a en particulier aucune atteinte neurologique mise en évidence, pas d'atteinte significative pouvant expliquer les douleurs au niveau de l'épaule (en dehors d'une tendinopathie chronique du sous-scapulaire), une banale cervicarthrose. Au niveau de la main le moignon est en ordre. Nous retenons une allodynie intéressant les 3e et 4e doigts de la main droite pour laquelle il faut encore continuer la prise en charge en ergothérapie. Aucune amélioration n'a été notée durant le séjour chez un patient extrêmement centré sur la douleur et ayant de nombreuses croyances dysfonctionnelles, avec peur que ses tendons et ses muscles cassent lorsqu'il utilise la main et une grande peur d'utiliser ce membre supérieur. Malgré des explications réitérées avec l'aide d'un interprète et un suivi par le psychologue, il n'a pas été possible de modifier ses croyances dysfonctionnelles.

 

Nous avons l'impression qu'un processus d'invalidation est en cours et que le pronostic d'une reprise professionnelle s'annonce assez sombre. En effet, le patient n'a pas de formation reconnue, ne parle presque pas le français et l'importance des croyances et une certaine colère vis-à-vis du corps médical en particulier sont des éléments délétères.

 

Dans son travail actuel l'incapacité reste complète, la situation ne nous semble pas encore stabilisée. Un nouveau contrôle par le médecin d'Agence sera probablement utile au début de l'année prochaine, à environ un an du traumatisme. Une demande AI droit être faite.

 

INCAPACITE DE TRAVAIL DANS LA PROFESSION ACTUELLE DE MANŒUVRE DANS LE BÂTIMENT

 

-                   100% du 03.11.2010 au 02.01.2011 »

 

              Par courrier du 15 juin 2011 de l'OAI, l'assuré a été informé qu'il avait droit à une orientation professionnelle. Il a également été informé, par communication du 29 juin 2011, qu'une observation professionnelle était nécessaire pour examiner sa capacité de travail, ainsi que ses aptitudes en vue d'une réadaptation.

 

              L'assuré a suivi un stage d'observation professionnelle auprès de l'I.________ du 26 septembre au 28 octobre 2011. Un rapport final daté du 4 novembre 2011 a conclu que la capacité de travail résiduelle de l'assuré était trop faible pour pouvoir être exploitée dans l'économie de marché. Seule une occupation dans un atelier protégé pourrait lui convenir. Le Dr H.________, médecin-conseil de l'I.________, a confirmé cette conclusion, précisant que l'algodystrophie avait un pronostic généralement favorable après quelques années, raison pour laquelle cette appréciation devrait être révisée.

 

              Dans une communication du 8 novembre 2011, l'OAI a refusé à l'assuré le droit à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel en raison de son état de santé.

 

              Le 14 novembre 2011, la CNA a transmis à l'OAI deux documents, à savoir :

 

-      un rapport du 5 octobre 2011 du Dr F.________, spécialiste en neurologie, lequel a posé les diagnostics de status après écrasement avec fracture ouverte de la phalange distale du majeur droit (suture de la sub-amputation de la phalange distale et status après nécrose cutanée et non consolidation osseuse du majeur droit et débridement et reconstruction par lambeau d'Atasoy le 16 avril 2010) et de douleur mal systématisée du membre supérieur droit avec évolution défavorable ;

 

-      un rapport du 1er novembre 2011 de la Dresse S.________, spécialiste en chirurgie de la main, laquelle a confirmé l'absence de troubles neurologiques chez l'assuré pouvant expliquer l'origine de ses douleurs. Selon elle, les douleurs allaient certainement diminuer spontanément avec le temps, mais il devait impérativement commencer à utiliser sa main. Aucune proposition chirurgicale n'était indiquée.

 

              Dans rapport du 24 février 2012, le Dr L.________, spécialiste en anesthésiologie et médecin responsable au Centre de la douleur à la Clinique Z.________, a noté que la généralisation de la douleur au membre supérieur était liée à son manque de mobilité et à sa résistance aux traitements réadaptatifs dans le cadre d'une douleur neuropathique distale. Il proposait un bloc stellaire, répété deux à trois fois selon l'évolution du patient.

 

              Par avis du 23 avril 2012, le Dr P.________, médecin auprès du Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après : SMR), a estimé que l'assuré présentait au plan médico-théorique une pleine capacité de travail dans une activité légère en tant que monomanuel gauche.

 

              Dans un courrier du 21 mai 2012 à la Dresse S.________, le Dr L.________ a relevé que la douleur n'avait pas diminué à la suite des blocs stellaires, estimant dès lors qu'une prise en charge par son équipe ne permettait visiblement pas d'améliorer la situation.

 

              L'assuré a été examiné le 6 août 2012 par le Dr J.________, médecin d'arrondissement de la CNA. Ce médecin a noté que la seule lésion structurelle objectivable, suite à l'accident du 24 mars 2010, était une amputation de la partie distale du troisième doigt de la main droite. Aucune lésion structurelle ni aucun examen para-clinique ne permettaient d'expliquer la symptomatologie que présentait le patient avec exclusion du membre supérieur droit. Il n'y avait par ailleurs plus d'examen para-clinique ou de traitement à proposer. Selon ce médecin, il n'était plus possible de relier la symptomatologie de l'assuré dans une relation de causalité pour le moins probable avec l'accident.

 

              Dans un rapport SMR du 16 octobre 2012, le Dr P.________ a relevé que le comportement douloureux observé chez l'assuré n'était pas invalidant en l'absence d'affection psychiatrique notamment. Il retenait ainsi une incapacité de travail entière dans l'activité habituelle depuis l'accident. L'assuré présentait en revanche une capacité de travail entière dès mai 2012 dans toute activité légère évitant les mouvements de préhension répétés avec la main droite.

 

              Le 4 décembre 2012, l'OAI a communiqué à l'assuré qu'il avait droit à une aide au placement, sous la forme d'une orientation professionnelle et d'un soutien dans ses recherches d'emploi.

 

              A cette même date, l'OAI a rendu un projet de décision octroyant à l'assuré une rente d'invalidité entière du 1er juin 2011 au 31 juillet 2012.

 

              Le 19 décembre 2012, l'assuré a rempli le formulaire d'aide au placement, indiquant désirer obtenir une telle aide et solliciter un rendez-vous avec un coordinateur emploi.

 

              Dans l'intervalle, l'assuré a sollicité le versement d'indemnités auprès de l'assurance-chômage dès le 1er janvier 2013.

 

              Le 25 janvier 2013, l'assuré s'est entretenu avec un conseiller de l'OAI dans le cadre d'un premier entretien de placement. Selon la note relative à cet entretien, le conseiller proposait d'attendre la régularisation de sa situation auprès de l'assurance-chômage avant d'élaborer une stratégie dans le cadre de l'aide au placement.

 

              Ce même jour, l'assuré a signé la « charte de collaboration au placement », aux termes de laquelle il s'engageait à coopérer activement aux recherches d'emploi dans une activité adaptée à son état de santé. De ce fait, il était tenu dans le cadre de son devoir de réduire le dommage et de l'obligation de coopérer, de chercher lui-même du travail, de donner la preuve des démarches entreprises ainsi que de soutenir activement les efforts de l'OAI et de suivre ses injonctions.

 

              Par décision du 7 février 2013, la CNA a estimé que les problèmes de santé de l'assuré n'étaient plus dus à l'accident, de sorte qu'elle clôturait le cas au 31 décembre 2012, cessant le versement de toutes prestations dès le 1er janvier 2013.

 

              Par décision du 14 mars 2013, l'OAI a confirmé son projet de décision du 4 décembre 2012 et octroyé à l'assuré une rentière entière du 1er juin 2011 au 31 juillet 2012.

 

              Le 27 mai 2013, l'OAI a informé l'assuré qu'il restait à disposition pour tout appui potentiel auprès d'entreprise qu'il souhaiterait intégrer et proposait de rencontrer sa conseillère ORP dès que son droit à l'assurance-chômage serait validé et calculé.

 

              Par courrier du 16 août 2013 à l'OAI, l'assuré a expliqué qu'il était dans une situation financière précaire et demandait dès lors l'inscription à une formation professionnelle.

 

              Le 22 août 2013, l'OAI a répondu à l'assuré qu'il n'avait jamais été question de prendre en charge une formation. La mesure d'aide au placement lui donnait accès à la mise en place d'un stage pratique, voire éventuellement à une prise en charge temporaire partielle de son salaire dans un poste fixe. L'assuré était dès lors invité à manifester sa volonté s'il souhaitait bénéficier de telles mesures, à défaut de quoi l'aide au placement prendrait fin.

 

              Le 29 août 2013, l'assuré a expliqué à l'OAI qu'il recherchait intensivement un emploi dans la restauration et qu'il souhaitait bénéficier de l'aide de l'OAI. Il a joint à son envoi le formulaire de l'assurance-chômage relatif à ses recherches d'emploi pour le mois d'août 2013.

 

              Dans un courrier du 2 octobre 2013 à l'OAI, le C.________ lausannois a mentionné que l'assuré allait suivre un cours de français semi-intensif sous l'égide du X.________ (X.________) de Lausanne.

 

              Par courrier du 10 mars 2014, le Service [...] a indiqué que la demande de prolongation de l'autorisation de séjour de l'assuré était en cours depuis le 12 décembre 2013, son permis B étant échu depuis le 26 janvier 2014.

 

              Le 14 mai 2014, l'assuré s'est entretenu avec un conseiller de l'OAI dans le cadre d'un entretien de placement pour O.________ (O.________). A la suite de cet entretien, le 16 mai 2014, l'OAI a informé l'assuré qu'il avait droit à un stage auprès d'O.________ bien que sa demande de prolongation de son permis B soit toujours en cours. Le conseiller profitait également de l'occasion pour transmettre à l'assuré une lettre d'accompagnement pour ses démarches de recherches de stages en vue d'un emploi.

 

              Dans un courrier du 6 octobre 2014 à l'assuré, l'Office fédéral des migrations a expliqué qu'il envisageait de lui refuser l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de lui fixer un délai de départ de Suisse.

 

              L'assuré a effectué un stage du 7 au 21 octobre 2014 sous l'égide d'O.________. Dans un rapport final du 6 janvier 2015, O.________ a exposé ce qui suit :

             

              « […]

 

              Les renseignements médicaux collectés dans le cadre du bilan socioprofessionnel font état des limitations de santé suivantes : M. M.________ ne peut désormais porter des charges de plus de 4 kg, ne peut monter ou descendre des escaliers, n'a plus de force dans la main droite et a de la difficulté à écrire. Les renseignements professionnels rendent compte de l'engagement et des bonnes capacités relationnelles de M. M.________.

 

              Nous ouvrons le dossier de M. M.________ chez O.________ en date du 1er septembre 2014. M. M.________ s'exprime mal en français et ne comprend pas les questions abstraites, ce qui complique largement ses démarches de recherches d'emploi. Il fait cependant preuve d'une belle motivation à retrouver un travail. Un second problème est que son permis B est échu. Il nous assure que la demande de renouvellement est en cours et que cela ne devrait plus tarder. Au vu de ses difficultés en français, nous prenons contact pour lui avec une entreprise partenaire au sein de laquelle la langue pratiquée est le portugais. Le but est qu'il puisse se tester physiquement dans la cible professionnelle de chauffeur-livreur qui lui tient à cœur. Au cours de ce stage, M. M.________ fait du contrôle de marchandises, de la mise en place, de la préparation de commandes, des livraisons et de l'encaissement de factures. Il ressort de ce stage de 2 semaines à 100% que M. M.________ est autonome et très motivé. Il a un bon rythme et fait un travail de bonne qualité. Il a un très bon relationnel autant au sein de l'équipe qu'avec les clients. Il peine cependant à réaliser les tâches de mise en rayon lorsque celles-ci demandent de mettre les bras au-dessus de l'horizontal. Il ne peut porter de poids de plus de 10 kg et cela peut constituer également une limitation pour certaines livraisons. Ses qualités en conduite ont également été relevées. Dans une telle activité, un pourcentage de travail de 50% serait plus adapté. Suite à notre évaluation de stage du 21 octobre, M. M.________ nous montre une lettre qu'il a reçu dernièrement et qui lui indique une future procédure de renvoi au Portugal s'il ne fait pas opposition d'ici au 7 novembre. Il est à préciser que M.  M.________ n'avait pas compris la teneur de ce courrier. Nous lui consacrons donc du temps et lui transmettons des informations afin de réaliser ces différentes démarches administratives et le revoyons début décembre. Il est alors en attente de nouvelles. Nous lui proposons de remettre à jour son dossier de candidature lors d'une séance de notre atelier emploi et lui fixons rendez-vous fin décembre. Etant donné que la situation de M.  M.________ n'est pas claire et qu'il est toujours sans aucune nouvelle du service de la population, en accord avec sa conseillère AI, nous décidons de fermer son dossier chez O.________. »

 

              Dans un rapport final du 6 janvier 2015 adressé à la division administrative de l'OAI, il était fait mention de la fin de l'aide au placement, avec les précisions suivantes :

 

              « En référence à la mesure d'aide au placement accordée le 04.12.2012, nous vous informons de la fin de notre intervention pour les raisons suivantes :

 

-      Sans permis B depuis le 26.01.2014 (toujours en attente)

-      Délai raisonnablement échu

 

Nous avons repris le dossier d'aide au placement de [...] en mai 2013 et avons mis en place, de suite un réseau au X.________ de Lausanne. Via ce réseau, nous avions pu faire ressortir la nécessité de cours intensifs de français pour notre assuré, qui peinait beaucoup à communiquer. Pour rappel, nous avons toujours été en contact avec M. M.________ par l'intermédiaire de sa fille, que cela soit par téléphone et/ou en personne.

Son AS a donc pu octroyer un cours de français semi intensif. Par la suite nous avons mandaté O.________ (étant donné le niveau de français minimum atteint), notre assuré a pu faire différents stages et sa conseillère a mis en place l'atelier emploi.

M. M.________ est toujours en attente du renouvellement de son permis de séjour et ce depuis plus d'une année. Ce permis étant vital pour l'aider dans ses recherches d'emplois, en plus d'un bon niveau de français, nous avons convenu avec O.________ de fermer le mandat au 31.12.2014 pour les raisons citées ci-dessus.

 

Au vu de ce qui précède nous fermons notre mandat d'aide au placement et vous laissons le soin de donner la suite qui convient à ce dossier.»

 

              Par courrier du 6 janvier 2015 à l'assuré, l'OAI a expliqué qu'il mettait fin à son intervention d'aide au placement. Une décision formelle pouvait être demandée dans un délai de trente jours.

 

              Par lettre du 26 janvier 2015 à l'OAI, l'assuré a requis une décision formelle sujette à recours.

 

              Par décision du 16 février 2015, l'OAI a mis fin à l'aide au placement octroyée depuis le 4 décembre 2012. Il a estimé qu'il n'était pas parvenu dans un laps de temps convenable à réintégrer l'assuré sur le marché du travail malgré les efforts déployés et le soutien apporté. En outre, l'absence de permis de séjour rendait son soutien à la recherche d'emploi inopérant.

 

C.              Par acte du 2 mars 2015, M.________ a recouru contre la décision du 16 février 2015 de l'OAI auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant au maintien de l'aide au placement. Il soutient que cette mesure est utile pour lui au vu de son état de santé, qu'il dispose d'une autorisation de travailler et que l'obtention d'un emploi faciliterait le renouvellement de son permis de séjour. Il produit une attestation du Service de la population du 19 janvier 2015 indiquant qu'il était autorisé à séjourner et travailler sur le territoire suisse jusqu'à droit connu sur son statut en droit des étrangers.

 

              Dans sa réponse du 1er juin 2015, l'intimé a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision litigieuse. Il retient que même si le recourant obtenait le renouvellement de son permis de séjour, l'aide au placement devrait malgré tout prendre fin, au motif qu'il dispose d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée.

 

              Dans sa réplique du 18 juin 2015, le recourant a maintenu sa position et transmis un certificat médical du Dr T.________, spécialiste en médecine interne générale, du 24 avril 2015. Ce médecin proposait une reprise de travail à 50% pour observer l'évolution et éventuellement augmenter progressivement le taux dans une activité de préférence en position assise ou permettant l'alternance des positions, évitant le port de charges de plus de 10 kg et avec des tâches manuelles possibles. Le 23 juillet 2015, le recourant a également produit un rapport du 19 juin 2015 et un certificat du 9 juillet 2015 mentionnant qu'il avait réalisé un stage à 50% auprès de [...] du 1er au 19 juin 2015.

 

              Dans sa duplique du 17 août 2015, l'OAI a derechef conclu au rejet du recours.

 

              Le 25 août 2015, le recourant a transmis une ordonnance du 10 juillet 2015 du Tribunal administratif fédéral relatif à la procédure le concernant en matière de droit des étrangers, laquelle mentionnait que le recours avait effet suspensif, de sorte que le recourant était autorisé à poursuivre son séjour en Suisse durant la procédure.

 

              Par courrier du 18 septembre 2015, la juge instructeur a demandé au recourant de bien vouloir produire, dans un délai fixé au 8 octobre 2015, la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations contre laquelle il avait recouru au Tribunal administratif fédéral, ainsi que l'acte de recours.

 

              Le 28 septembre 2015, le recourant a produit la réponse du Secrétariat d'Etat aux migrations qui concluait au rejet du recours et à la confirmation de la décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du droit de demeurer dans le cadre de la procédure pendante auprès du Tribunal administratif fédéral.

 

              Le 2 octobre 2015, la juge instructeur a réitéré sa demande et octroyé un délai au 12 octobre 2015 pour produire les pièces citées dans son courrier du 18 septembre 2015, à défaut de quoi l'autorité statuerait en l'état du dossier.

 

              Le recourant n'a pas répondu.

 

              Dans ses déterminations du 9 novembre 2015, l'OAI a confirmé sa position, estimant que même si le recourant obtenait la prolongation de son permis de séjour, l'aide au placement ne pouvait être prolongée.

 

 

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.                                      a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.

 

Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

 

                     b) En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA). Il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable.

 

2.                          a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c).

 

                            b) Le litige porte sur le droit du recourant à des mesures d’ordre professionnel de l’assurance-invalidité, en particulier sur le droit à la poursuite de l'aide au placement, mesure dont il a bénéficié du 4 décembre 2012 au 16 février 2015 (date de la décision litigieuse).

 

3.                             a) L'art. 8 al. 1 LAI pose le principe de l'octroi, en faveur des assurés invalides ou menacés d'une invalidité, de mesures de réadaptation nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer ou à la maintenir ; les mesures de réadaptation comprennent les mesures d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18d LAI (art. 8 al. 3 let. b LAI).

 

                            Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour l'ouverture du droit à une mesure de reclassement professionnel au sens de l’art. 17 LAI est une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 124 V 108 consid. 2b ; TF 8C_36/2009 du 15 avril 2009 consid. 4, 9C_818/2007 du 11 novembre 2008 consid. 2.2). Pour les mesures d'aide au placement au sens de l'art. 18 LAI, la jurisprudence est moins stricte ; elle exige néanmoins que la nécessité d'une aide au placement résulte des atteintes à la santé présentées par la personne assurée (TFA I 427/05 du 24 mars 2006 consid. 4 ; SVR 2006 IV no 45 p. 162).

 

                            Le droit à une mesure de réadaptation déterminée suppose qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité tant objectivement en ce qui concerne la mesure, que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (TF 9C_386/2009 du 1er février 2010 consid. 2.4, 9C_420/2009 du 24 novembre 2009 consid. 5.4 ; TFA I 268/03 du 4 mai 2004 consid. 2.2). Partant, si l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut, l'administration peut refuser de mettre en œuvre une mesure ou y mettre fin (TF I 552/06 du 13 juin 2007 consid. 3.1). Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (TF I 388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2).

 

                            b) Selon l'art. 18 al. 1 LAI, l'assuré présentant une incapacité de travail (art. 6 LPGA) et susceptible d'être réadapté a droit à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié (let. a) et à un conseil suivi afin de conserver un emploi (let. b).

 

                            On entend par « soutien actif dans la recherche d’un emploi » les démarches faites par les offices de l’assurance-invalidité pour soutenir activement dans la recherche d’un emploi approprié sur le marché primaire tout assuré invalide ou menacé d’invalidité et apte à la réadaptation, qu’il ait ou non bénéficié de mesures d’ordre professionnel au préalable. Ce service comprend par exemple le soutien apporté aux assurés pour établir des dossiers de candidature, rédiger des lettres d’accompagnement ou encore se préparer à des entretiens d’embauche. Ils peuvent aussi comprendre, si nécessaire, l’accompagnement de l’assuré au moment de l’embauche. En principe, le placement dans un atelier protégé n’est pas considéré comme une tâche du service de placement (Circulaire sur les mesures de réadaptation d’ordre professionnel [CMRP] édictée par l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS], ch. 5002).

 

               Une mesure d’aide au placement se définit donc comme le soutien que l’administration doit apporter à l’assuré qui est entravé dans la recherche d’un emploi adapté en raison du handicap afférent à son état de santé. Il ne s’agit pas pour l’office AI de fournir une place de travail, mais notamment de soutenir une candidature ou de prendre contact avec un employeur potentiel (TF 9C_28/2009 du 11 mai 2009 consid. 4).

 

                            En vertu des obligations de réduire le dommage et de coopérer (cf. CMRP, ch. 1007), l’assuré doit soutenir activement les démarches de l’office de l’assurance-invalidité et suivre ses instructions (VSI 2000, pp. 202 et 203). Il est également tenu de chercher du travail et de prouver qu’il a fait des démarches (CMRP, ch. 5008).

 

                            Le placement n'est pas limité dans le temps et il subsiste tant et aussi longtemps que les conditions sont remplies et qu'il présente des chances de succès sur le plan de la réadaptation. Le critère déterminant est celui de la proportionnalité des mesures envisagées ou entreprises par rapport au résultat escompté (TFA I 265/05 du 30 octobre 2005 consid. 3.1 et 3.2).

 

                            Si, en dépit des efforts consentis, l’aide au placement n’atteint pas son but dans un laps de temps adéquat (en principe six mois), en particulier parce que l’intéressé n’est subjectivement pas apte à la réadaptation, l’assurance-invalidité met fin à son engagement. En cas de refus de prestations en raison d'un manque de faculté subjective, l'assurance-invalidité doit préalablement adresser à l’assuré une mise en demeure écrite l’avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable au sens du ch. 1009 (cf. TF 8C_156/2008 du 11 août 2008 consid. 2.3) (CMRP, ch. 5009).

 

4.              En l'espèce, une aide au placement a été accordée au recourant, selon communication de l'OAI du 4 décembre 2012.

 

              Contrairement à ce que prétend l'intimé dans son mémoire de réponse et ses dernières déterminations, la situation du recourant est assez typiquement celle qui pourrait permettre de bénéficier d'une aide au placement.

 

              A la lecture des pièces au dossier, il appert que le recourant a manifesté son souhait d'obtenir une telle aide le 19 décembre 2012 et que, dans cette optique, un premier entretien avec un conseiller de l'OAI s'est tenu le 25 janvier 2013. Lors de cet entretien, il a été convenu d'attendre des nouvelles sur ses droits en matière d'assurance-chômage. Le 27 mai 2013, l'OAI a confirmé au recourant la possibilité d'obtenir son soutien pour retrouver un emploi. Il ne s'est toutefois manifesté que deux mois et demi plus tard, sollicitant l'aide de l'OAI pour retrouver un travail compte tenu de sa situation financière précaire. Le rapport final du 6 janvier 2015 fait état des moyens mis en œuvre par l'OAI dans le cadre de l'aide au placement. Dans un premier temps, il a activé un réseau au X.________ de Lausanne, ce qui a conduit à l'octroi d'un cours de français semi-intensif. L'intimé a ensuite mandaté O.________ pour différents stages, le recourant ayant atteint un niveau de français minimum. Enfin, le recourant a effectué un atelier emploi pour la mise à jour de ses documents de postulation. Ces différentes démarches ne lui ont toutefois pas permis de retrouver un emploi. Ainsi, par courrier du 6 janvier 2015, il a été informé de l'échec de la réintégration sur le marché du travail dans un délai convenable. Il s'en est suivi la décision litigieuse, laquelle a mis fin à la mesure d'aide au placement.

 

              Rappelons que la tâche incombant à l’OAI dans le cadre de l’aide au placement n’est pas de fournir une place de travail, mais de soutenir l’assuré dans ses démarches de recherche d’emploi, tant qu’il existe des chances de succès, les mesures entreprises devant rester proportionnelles par rapport au résultat attendu. En l'espèce, ladite aide a été effective, l’intimé ayant notamment donné l'occasion au recourant d'apprendre le français et de réaliser un stage par la suite. Il l'a également assisté dans la mise à jour de son dossier de candidature, en actualisant son curriculum vitae et en rédigeant une lettre d'accompagnement destinée à ses postulations. On constate ainsi que l'OAI a mis en œuvre plusieurs mesures depuis le 4 décembre 2012 afin de réintégrer le recourant dans le marché du travail. Il y a lieu de considérer que l'intimé a déployé suffisamment d'efforts, ce d'autant plus que la mesure de placement s'est étendue sur deux ans, soit une période largement supérieure à celle généralement admise. Ainsi, après une durée de l’ordre de six mois et en l’absence de résultat concluant, l’intimé était fondé à suspendre l’aide au placement, même en l’absence de toute faute du recourant. Ce procédé, conforme au principe de proportionnalité précité, n’est pas critiquable, ce d'autant plus que le statut du recourant du point de vue du droit des étrangers reste incertain, un renvoi de Suisse étant envisagé selon les pièces au dossier.

 

              Enfin, s'agissant des pièces produites par le recourant en cours de procédure, elles ne lui sont d'aucun secours. En effet, le Dr T.________ relève dans son certificat médical du 24 avril 2015 que le recourant devrait exercer une activité adaptée à un taux de 50%, puis augmenter progressivement ce pourcentage en fonction de l'évolution. Il retient que son patient peut réaliser des activités manuelles en position assise ou en changeant de position et que le port de charges est limité à 10 kg. Il convient à cet égard de rappeler que la décision de l'OAI du 14 mars 2013 non contestée retenait une pleine capacité de travail du recourant à partir du mois de mai 2012 dans une activité adaptée. Quant aux documents liés au stage du recourant à 50% auprès de [...] du 1er au 19 juin 2015, on peut y lire qu'il y a donné entière satisfaction, sans autre précision sur d'éventuelles limitations fonctionnelles ou baisse de rendement. Il n'y a donc aucun élément permettant de remettre en question la décision de l'intimé mettant fin au placement. A noter qu'une éventuelle péjoration de l'état de santé du recourant postérieure à la décision litigieuse devrait faire l'objet d'une nouvelle décision.

 

5.                            a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

 

b) Le recourant n’obtenant pas gain de cause, il ne peut prétendre à des dépens en sa faveur (art. 61 let. g LPGA) et supportera les frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI), arrêtés à 400 francs. Toutefois, dès lors qu’il est au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge du canton (art. 122 al. 1 let. b CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision rendue le 16 février 2015 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

 

              IV.              Il n'est pas alloué de dépens.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M.________,

‑              Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :