TRIBUNAL CANTONAL

 

AI 274/15 - 288/2015

 

ZD15.043555

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 9 novembre 2015

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Composition :               Mme              Berberat, présidente

                            Mmes              Di Ferro Demierre et Dessaux , juges

Greffière               :              Mme              Simonin

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Cause pendante entre :

N.________, à [...], recourant,

et

OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.

 

 

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Art. 60 LPGA, 78, 82, 94 LPA-VD


              Considérant en fait et en droit :

 

Que par décision du 20 août 2015, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée le 18 février 2014 par N.________ (ci-après : l’assuré),

 

que le 12 septembre 2015, l’assuré a sollicité auprès de l’OAI de pouvoir consulter l’intégralité de son dossier,

 

                            que par courrier recommandé du 17 septembre 2015, l’OAI a transmis à l’assuré toutes les pièces administratives et économiques par CD-ROM, l’intéressé étant en outre invité à communiquer le nom d’un médecin à qui transmettre les pièces médicales,

 

                            que par courrier du 8 octobre 2015 à l’assuré, l’OAI a précisé ce qui suit :

 

« Votre correspondance du 1er octobre 2015 nous est bien parvenue et a retenu notre meilleure attention.

 

A cet effet, nous adressons ce jour les pièces médicales de votre dossier au Docteur Z.________ à [...].

 

S’agissant d’un délai supplémentaire pour formuler votre recours, comme l’indique notre décision du 20 août 2015, ce dernier est à demander au Tribunal cantonal de Lausanne, organe compétent en la matière »,

 

                            que par courrier daté du 12 octobre 2015 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, mais posté le 13 octobre 2015, l’assuré a exposé ce qui suit :

 

« dans l’optique de la réponse à la décision du 20/08/2015 de l’OAI et par la consultation du dossier médical, est-il possible d’obtenir un délai de recours raisonnable pour ce faire ? »,

 

                            que lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer le recours (art. 78 al. 1 LPA-VD),

 

                            qu’en l'occurrence, la juge instructrice a, par courrier recommandé du 15 octobre 2015, interpellé l’assuré, lequel a été rendu attentif que son recours apparaissait à première vue tardif, un délai de 10 jours lui étant imparti pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n’aurait pas respecté le délai de recours,

 

                            que l'assuré n'a pas retiré cet envoi dans le délai de garde de sept jours,

 

                            que le tribunal lui a dès lors renvoyé la lettre du 15 octobre 2015 en courrier A le 29 octobre 2015,

 

                            que par courrier du 2 novembre 2015, l’assuré a précisé que « mon courrier du 12/10/2015, celui-ci n’était pas un recours en soi dans sa forme, mais une demande pour un délai cohérent pour répondre à la stratégie administrative utilisée par l’OAI »,

 

                            que dans ce même courrier, l'assuré a expliqué avoir reçu le 30 octobre 2015 la lettre du tribunal du 15 octobre, mais qu'il lui avait été impossible de fixer un rendez-vous avec le Dr Z.________, vu que le délai de 10 jours octroyé avait commencé à courir dès le 7ème jour du délai de garde,

 

                            qu'il a encore précisé ignorer pourquoi il n'avait pas reçu « le bordereau de la poste pour retirer le courrier au bureau de la poste »,

 

                            attendu qu’aux termes de l’art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le délai de recours contre une décision d’un assureur social est de 30 jours dès la notification de la décision sujette à recours,

 

                            que l’assuré ne conteste pas que le délai de recours était largement échu au moment du dépôt de son écriture le 15 octobre 2015, mais demande implicitement une restitution du délai de recours ;

 

                            attendu que selon le droit cantonal de procédure, la prolongation ou la restitution d'un délai judiciaire est effectivement une possibilité ‒ et non une obligation ‒ accordée à une partie pour autant qu'il existe des motifs suffisants (art. 21 al. 2 et 22 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),

 

                            qu’aux termes de l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis,

 

                            qu’en l’espèce, bien qu’invité à s’expliquer par courrier recommandé du 15 octobre 2015 de la juge instructrice, l’assuré n’a pas établi s’être trouvé dans l’impossibilité d’agir dans le délai légal que ce soit par lui-même ou, à tout le moins, par l’intermédiaire d’un tiers,

 

                            qu'on ne voit d'ailleurs pas ce qui l'empêchait de consulter à temps son dossier et de recourir dans le délai légal,

 

                            que dans ces conditions, toute restitution du délai de recours est exclue dans le cas particulier ;

 

                            attendu au demeurant qu'il n'y a pas refus de notification, entraînant l'application de la fiction de notification au terme du délai de garde, si une personne que le facteur n'a pas trouvée chez elle au moment de la distribution ne va pas retirer l'envoi recommandé à la poste parce que, aucun avis n'ayant été déposé dans sa boîte, elle ignore de bonne foi qu'un tel envoi est conservé à son attention au bureau de poste de son domicile (TF 8C_412/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.2 ; TF 8C_621/2007 du 5 mai 2008 consid. 4.2 ; TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 2.2.1),

 

                            que la jurisprudence établit une présomption de fait - réfragable - selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte (TF 8C_412/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.2 et les arrêts cités),

 

                            que cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire dans le sens que si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date (TF 8C_412/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.2 et les arrêts cités), le délai de garde de sept jours commençant alors à courir et, à son terme, la notification étant réputée avoir lieu (fiction), avec les conséquences procédurales que cela implique,

 

                            que du fait que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire ne doit pas en apporter la preuve stricte ; il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se sont produites lors de la notification (TF 2C_780/2010 du 21 mars 2011 consid. 2.4; TF 2C_38/2009 du 5 juin 2009 consid. 4.1),

 

                            que le Tribunal fédéral a considéré que la présomption du dépôt régulier de l'avis de retrait était renversée dans un cas où des erreurs de distribution des avis de retrait dans les cases postales avaient eu lieu à plusieurs reprises au sein de l'office de poste en question (TF 2C_38/2009 du 5 juin 2009 consid. 5.3) ou lorsque la mention « avisé pour retrait » ne figurait pas dans le résultat des recherches effectuées par la Poste au moyen du système «Track & Trace» (TF 2C_780/2010 du 21 mars 2011 consid. 2.7),

 

                            qu'en l'espèce, l'assuré n'apporte aucun élément qui montrerait que des erreurs se sont produites lors de la notification par le tribunal du courrier du 15 octobre 2015 ou que des erreurs de distributions des avis de retrait avaient eu lieu dans l'office de poste de son domicile,

 

                            qu'il ressort d'ailleurs du système Track and Trace que l'avis de retrait de l'envoi recommandé du 15 octobre (n° [...]) a été déposé dans la boîte aux lettres de l'assuré le 16 octobre 2015 à 8 heures 25,

 

                            que dans ces conditions, la présomption selon laquelle l'avis de retrait en question lui a bien été distribué le 16 octobre 2015 est applicable, de sorte qu'il faut retenir que le tribunal a avisé correctement l'assuré de l'octroi d'un délai pour s'expliquer sur la tardiveté du recours ;

 

                            attendu qu’au vu des éléments précités, le dossier de la cause est complet, permettant à la Cour de céans de statuer, sans qu’il soit nécessaire de compléter l’instruction (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3) ;

 

                            attendu que le recours du 13 octobre 2015 doit par conséquent être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (cf. art. 78 al. 3 LPA-VD) ;

 

                            attendu que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d'irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 LPA-VD), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 francs ;

 

                            qu’il convient de statuer sans frais ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA, art. 55 LPA-VD), selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

             

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              N.________, à [...],

‑              Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

-              Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :