TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 65/15 - 8/2016

 

ZQ15.012608

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 20 janvier 2016

__________________

Composition :               Mme              Pasche, présidente

                            Mme              Röthenbacher et Mme Berberat , juges

Greffière              :              Mme              Simonin

*****

Cause pendante entre :

C.________, à [...], recourant, représenté par le Centre social protestant, à Lausanne,

 

et

N.________, à Lausanne, intimée.

 

_______________

 

Art. 9, 13 al. 1 et al. 2 let. c LACI


              E n  f a i t  :

 

A.              C.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1983, s’est inscrit le 17 novembre 2014 en tant que demandeur d’emploi auprès de l'Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de [...] et a sollicité dès cette date le versement des indemnités de chômage. Sur sa demande d’indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après également : la caisse de chômage) complétée le 23 novembre 2014, il a indiqué avoir travaillé en dernier lieu du 16 juin au 14 novembre 2014 pour le compte de D.________ SA, et a précisé que l’employeur avait résilié oralement les rapports de travail le 14 novembre 2014. L’assuré a encore précisé avoir travaillé du 18 juin au 31 décembre 2012 pour le compte de M.________Peinture Sàrl, avoir été sans activité du 1er janvier au 31 mai 2013, puis avoir travaillé de juin 2013 à avril 2014 pour F.________ Sàrl.

 

              Selon l’attestation de D.­­­­­­­­­­______SA du 19 novembre 2014, l'assuré avait œuvré pour son compte du 16 juin au 14 novembre 2014 comme marqueur. Le contrat de travail avait été résilié par l’employeur, avec un délai de congé de 7 jours civils.

 

              Le 25 novembre 2014, F.________ a attesté à l'attention de la caisse de chômage que l’intéressé avait travaillé comme marqueur routier pour son compte du 18 juin au 27 novembre 2013. F.________ a indiqué que les rapports de travail avaient été résiliés par l’employeur oralement le 19 novembre 2013 pour le 27 novembre 2013.

 

              Le 19 décembre 2014, M.________ a attesté que l’assuré avait œuvré comme aide-peintre pour son compte du 18 mars au 31 décembre 2012.

 

              Par décision du 19 décembre 2014, la Caisse cantonale de chômage (Agence de [...]) a communiqué à l’assuré qu’elle avait décidé de ne pas donner suite à sa demande d’indemnisation présentée le 17 novembre 2014. Selon la caisse, l’intéressé ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation, dans la mesure où durant son délai-cadre de cotisation, allant du 17 novembre 2012 au 16 novembre 2014, il justifiait uniquement d’activités du 16 juin au 14 novembre 2014 pour le compte de D.________d SA, du 18 juin au 27 novembre 2013 pour le compte de F.________, et du "17.12[recte : 11].2012 au 31.12.2012" pour le compte de M.________, soit un total de 11 mois et 22 jours, insuffisant pour remplir les conditions relatives à la période de cotisation.

 

              L’assuré s’est opposé à cette décision le 27 décembre 2014, en faisant valoir que F.________ ne pouvait pas lui avoir signifié oralement la fin des rapports de travail le 19 novembre 2013, dans la mesure où il se trouvait alors en vacances, produisant à cet égard un itinéraire de croisière avec embarquement le 16 novembre 2013 et débarquement le 23 novembre 2013. Il a expliqué en outre s’être rendu au travail à son retour, mais avoir été en arrêt maladie en raison de douleurs au niveau du dos et avoir été opéré le 26 décembre 2013 d’une hernie discale. Il a produit un certificat médical du 29 novembre 2013 avec arrêt de travail dès le 28 novembre 2013 pour 4 à 6 semaines, ainsi qu’un certificat médical du Centre hospitalier Z.________ (ci-après : Z.________) avec arrêt du 26 décembre 2013 au 15 février 2014. Il a enfin relevé que son salaire durant les mois de janvier à avril 2014 lui avait été payé par F.________ (sous forme d'indemnités maladie), estimant dès lors que les salaires de cette période devaient être pris en compte, conformément à l’art. 13 al. 2 let. c LACI. Il a produit à cet égard ses bulletins de salaires auprès de F.________ des mois de janvier à avril 2014, indiquant que cette société lui avait versé des indemnités journalières maladie pour la période du 30 novembre 2013 au 27 avril 2014. Il a enfin précisé qu’il reprendrait son activité de marqueur routier à compter du mois de mars 2015.

 

              Dans le cadre de l’instruction de l’opposition de l’assuré, la caisse de chômage a contacté téléphoniquement F.________ le 24 février 2015 à 14h45. La note téléphonique prise à cette occasion a la teneur suivante :

 

« La résiliation du contrat de travail de M. C.________ a été donnée par oral. L’assuré a pu prendre des vacances parce que son contrat arrivait à son terme. L’ancien employeur note que l’attestation d’employeur relative à ce rapport de travail fournie n’est pas exacte du fait notamment que la secrétaire a été, entre-temps, remplacée. Il rajoute que la résiliation est due au fait que l’entreprise ne voulait plus maintenir le rapport de travail avec l’assuré parce qu’il manquait trop de jours de travail ».

 

              Par décision sur opposition du 27 février 2015, la Caisse cantonale de chômage, division juridique (ci-après également : la CCh), a rejeté l’opposition de l’assuré, en retenant que selon l’entretien téléphonique avec F.________, son congé lui avait été donné oralement avant son départ en vacances, les dates reportées sur le formulaire d’attestation de l’employeur étant erronées. Par conséquent, il y avait lieu de retenir que la résiliation avait bien été annoncée avant le départ en vacances de l'assuré et que le rapport de travail avait pris fin le 27 novembre 2013. Elle a encore relevé que la période d’incapacité de travail avait débuté selon les certificats médicaux le 28 novembre 2013, soit après la fin des rapports de travail, si bien que la période d’incapacité de travail ne saurait être comptabilisée comme période de cotisation conformément à l’art. 13 al. 2 let. c LACI.

 

B.              Par acte du 27 mars 2015, C.________, représenté par le Centre social protestant, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme dans le sens de l’octroi des prestations de chômage, et subsidiairement à son annulation. En substance, il fait valoir que la fin des rapports de travail ne lui a jamais été signifiée oralement par F.________, que ce soit avant ses vacances ou à son retour de vacances, et que si la résiliation lui avait bien été donnée avant ses vacances, il ne serait pas revenu travailler le 27 novembre 2013. Il explique en outre être parti en vacances en croisière, à savoir des vacances planifiées et non pas des vacances prises uniquement en raison de la fin des rapports de travail. Il ajoute que les indemnités perte de gain maladie couvrant la période du 30 novembre 2013 au 27 avril 2014 lui ont été versées par l’employeur, et non par l’assureur, estimant que si les rapports de travail avaient pris fin, lesdites indemnités lui auraient été versées par l’assureur (et non pas l’employeur). Il estime ainsi se trouver dans le cas prévu à l’art. 13 al. 2 let. c LACI, soutenant dès lors que la période indemnisée par l’assureur perte de gain doit être comptabilisée comme période de cotisation. Il fait en dernier lieu grief à la caisse de ne pas avoir examiné si les conditions de l’art. 14 al. 1 let. b LACI étaient remplies, pour le cas où la maladie était intervenue en dehors des rapports de travail.

 

              Dans sa réponse du 4 mai 2015, la caisse conclut au rejet du recours. Elle soutient que le versement d’indemnités perte de gain maladie par l’employeur et non par l’assureur n’est pas déterminant pour l’examen de la durée du rapport de travail. Quant à l’art. 14 al. 1 let. b LACI, elle relève que le recourant a subi une période d’incapacité de travail du 28 décembre 2014 au 27 avril 2015 (recte : du 28 décembre 2013 au 27 avril 2014), soit une durée de 4 mois et 29.4 jours civils, ce qui ne lui donne pas droit à être libéré des conditions relatives à la période de cotisation.

 

              En réplique, le 19 mai 2015, le recourant a derechef contesté la position de l’intimée selon laquelle les rapports de travail auraient pris fin le 27 novembre 2013.

 

              Le 10 juin 2015, la caisse a maintenu que selon les déclarations de l’ancien employeur, la fin de la mission temporaire lui avait été notifiée oralement avant le 16 novembre 2013 et a demandé que soit entendu en qualité de témoin le directeur de F.________.

 

C.              Une audience d’instruction a eu lieu le 19 août 2015. A cette occasion, le directeur de F.________, A.________, a été entendu en qualité de témoin. Il a notamment déclaré ce qui suit :

 

« Je précise que l'attestation de l'employeur envoyée une année après la fin de l'activité de M. C.________ était fausse. La Caisse m'avait dit qu'il n'y avait pas besoin d'une nouvelle attestation. Les attestations sont faites à la fin des contrats de travail habituellement. La secrétaire n'était pas la même [que] celle à l'époque où M. C.________ travaillait. En règle générale, on se réfère au programme informatique. Le dernier jour de travail est en principe celui facturé au client. Les employés remplissent des rapports d'heures sur lesquels on se base pour rémunérer l'employé et facturer au client. Nous détenons encore les rapports d'heures de novembre 2013. La secrétaire avait changé lorsque l'on a rédigé l'attestation de l'employeur. Si la secrétaire a noté que le dernier jour de travail est le 27 novembre, c'est bien le cas. Elle s'est basée sur le rapport signé du collaborateur et de l'entreprise. Le congé a été donné à M. C.________. Il avait une relation particulière avec l'entreprise G.________ ; c'était plus ou moins avec eux qu'il avait des contacts pour savoir si sa mission allait continuer ou pas. Nous ne recevons pas toujours les informations sur les fins de missions par les collaborateurs. Je pense qu'en l'occurrence le congé a été donné avant qu'il ne parte en vacances. J'ai entendu dire que le client G.________ n'était pas très content qu'il parte en vacances et qu'il lui avait dit qu'il n'avait pas besoin de revenir à son retour. A son retour de vacances, il a fait une journée de travail qu'on a notée. Quand il a su qu'il terminait il s'est tout de suite mis en arrêt maladie […]. C'est soit le collaborateur soit notre partenaire qui donne le congé. Sur question de la présidente, je précise que c'est F.________nts qui verse les indemnités maladie au collaborateur après les avoir reçues de l'assureur perte de gain. Cela irait plus vite selon moi si les assureurs les versaient directement aux collaborateurs. Dès lors l'employé n'est plus employé de F.________ quand il reçoit les indemnités perte de gain. F.________ est seulement prestataire. J'ignore si M. C.________ est passé en assurance individuelle. Je crois savoir qu'il a repris le travail ensuite. Le travail de marqueur est un travail saisonnier. Il n'y a pas de travail de novembre à avril. Sur question de [la Caisse cantonale de chômage], je précise que la fin de la mission a été annoncée avant les vacances. J'ignore pourquoi il a refait un jour de travail à son retour. Peut-être faudrait-il voir directement avec G.________, qui eux-mêmes étaient conscients de problèmes de dos de l'intéressé. Sur question [du CSP], je confirme que le délai de résiliation était de 7 jours, ce qui est fonction de la durée du travail, selon la LSE. Il faut se référer sur ce point à l'attestation. Pour moi le congé a dû être signifié à l'assuré deux à trois semaines avant la résiliation. G.________ fait des annonces en bloc habituellement. C'est toujours un peu embêtant pour nous car les congés sont subordonnés à la météo. Pour moi le congé avait déjà été notifié mais cela continuait de semaine en semaine. Ce qui est certain c'est que dès novembre-décembre, plus personne ne travaille. Par exemple, il y a trois ans, au mois d'octobre, il y avait de la neige et plus personne ne travaillait. On ne peut pas considérer que le 27 novembre était une nouvelle mission. S'il y a nouvelle mission, il y a nouveau contrat ».

 

              Le 25 août 2015, sur demande de la juge instructrice, F.________ a produit les rapports d'heures de travail de C.________, durant les mois d'octobre et novembre 2013. Il en ressort que l'assuré a travaillé du 11 au 15 novembre 2013, ainsi que le 27 novembre 2013.

 

              En réponse à un courrier du 20 août de la juge instructrice demandant à G.________ si cette entreprise avait signifié son congé à l'assuré dans le courant des mois d'octobre ou novembre 2013 et dans l'affirmative quand, pour quelle échéance et selon quelles modalités, l'entreprise précitée a indiqué notamment ce qui suit le 2 septembre 2015 :

 

« M. C.________ était donc recruté par la société F.________ et travaillait pour G.________ sur demande.

Nous n'avons pas signifié à M. C.________ la fin de sa mission, ni à F.________ts puisque nous restons toujours en contact téléphonique. Ne sachant jamais combien de personnel nous avons besoin et combien de temps, et sachant que notre saison se termine avec l'arrivée du froid, nous ne sommes jamais en mesure d'indiquer la fin de la mission.

C'est également pour cette raison que nous signons régulièrement de nouveaux ordres de mission pour les intérimaires, leur ordre de mission étant de durée indéterminée.

Au vu de ce qui précède, si une société devait indiquer une fin de mission à M. C.________, c'est à F.________ts que cela devait incomber. Notre contrat est envers F.________ts et non l'employé intérimaire ».

 

              Dans ses déterminations du 15 septembre 2015, le recourant a relevé que si, comme le soutenait la caisse, la résiliation du contrat lui avait été signifiée avant son départ en vacances, soit au plus tard le vendredi 15 novembre 2013, le contrat de travail aurait dû prendre fin le 22 novembre 2013 compte tenu du délai de résiliation de 7 jours ; or le fait que le recourant ait été appelé et soit allé travailler le 27 novembre 2013 n'était pas compatible avec cette hypothèse.

 

              La caisse a conclu au rejet du recours dans ses déterminations du 28 septembre 2015, en admettant que la mission avait manifestement pris fin le 27 novembre 2013 selon les rapports d'heures produites par F.________. La caisse a précisé que comme aucune information supplémentaire n'avait été donnée quant à la date à laquelle la fin de la mission avait été donnée, elle s'en remettait aux déclarations faites par A.________ lors de l'audience du 19 août 2015, à savoir que la fin de la mission avait été notifiée avant les vacances de M. C.________ soit au plus tard le 15 novembre 2013.

 

             

              E n  d r o i t  :

 

1.                             a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI). Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition ou celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours, lequel doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI, et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]).

 

Dans le canton de Vaud, le recours contre une décision sur opposition prise par les autorités administratives chargées de l'application du droit de l'assurance-chômage est porté devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 let. c et 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). 

 

b) Déposé en temps utile (art. 60 LPGA) devant le tribunal compétent, le recours est au surplus recevable à la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

 

La présente contestation portant sur le droit aux indemnités de chômage de l'assuré à compter du 17 novembre 2014, la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs, de sorte que la cause relève de la compétence de la Cour dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 94 al. 4 LPA-VD).

 

2.                             a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, ATF 125 V 413 consid. 2c).

 

              b) En l'occurrence, la question litigieuse est celle de savoir si le recourant a droit au versement des indemnités de chômage, singulièrement s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation.

 

3.              a) L'assuré a le droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions cumulatives posées par l'art. 8 LACI. Parmi celles-ci figure l'exigence selon laquelle l'assuré doit remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (art. 13 et 14 LACI) (art. 8 al. 1 let. e LACI).

 

              Selon l'art. 9 LACI, des délais-cadre de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la LACI (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période d'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3).

 

              L'art. 13 LACI prévoit que celui qui, dans les limites du délai-cadre de cotisation, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation, remplit les conditions relatives à la période de cotisation (al. 1). Compte également comme période de cotisation notamment le temps durant lequel l'assuré est partie à un rapport de travail mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA), ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et partant, ne paie pas de cotisations (art. 13 al. 2 let. c LACI).

 

              Selon l'art. 14 al. 1 let  b LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre de cotisation et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation notamment pour cause de maladie (3 LPGA), d'accident (4 LPGA) ou de maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante.

             

              Ainsi, les cas d'indemnisations consécutifs à la reconnaissance d'une période assimilée à une période de cotisation au sens de l'art. 13 LACI n'impliquent aucun délai d'attente spécial, contrairement à ce qui prévaut en matière de libération au sens de l'art. 14 LACI (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zürich/Bâle 2014, n° 25 ad art. 13 LACI).

 

              L'art. 13 al. 2 let. c LACI assimile à la période de cotisation le temps pendant lequel l'assuré est partie à un rapport de travail mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et partant ne paie pas de cotisation. Cette disposition s'applique pour les cas de maladie et d'accident dans le cadre d'un rapport de travail, lorsque le droit au salaire a pris fin ou lorsque la perte de gain est prise en charge et compensée par le biais d'indemnités journalières versées par une assurance, prestations alors non soumises à cotisation (art. 6 al. 2 let. b RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10] ; Rubin, op. cit., n° 28 ad art. 13). Le salaire déterminant pour le gain assuré est, dans ce cas, le salaire que l'assuré aurait normalement obtenu (art. 39 OACI en corrélation avec l'art. 23 al. 1 LACI), et non pas d'éventuelles indemnités journalières qu'il toucherait en vertu des art. 324a al. 4 et 324b CO (TF 8C_645/2014 du 3 juillet 2015 consid. 2 ; TF 8C_104/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.1 ; C 336/05 du 7 novembre 2006 consid. 4.1 ; C 112/02 du 23 juillet 2002 consid. 2.2).

 

              Il est ainsi déterminant de savoir si l'incapacité de travail a eu lieu durant le rapport de travail ou en dehors de celui-ci, en particulier après une résiliation valable. Dans la première hypothèse, c'est l'art. 13 al. 2 let. c LACI qui s'applique. Dans la deuxième, c'est seulement l'art. 14 al. 1 let. b LACI qui peut entrer en considération (cf. Rubin, op. cit. nos 29 et 30 ad art. 13). On précisera encore qu'il n'est pas possible de compléter la période de cotisation manquante avec des périodes pendant lesquelles l'assuré est libéré des conditions relatives à la période de cotisation et inversement (TF 8C_645/2014 du 3 juillet 2015 consid. 1.2 ; TF 8C_750/2010 du 11 mai 2011 consid. 7.2 ; Boris Rubin, op. cit. n° 7 ad art. 14 ; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2ème éd., p. 2256 n° 254).

 

              b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration devraient, en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39, consid. 6.1 et les références).

 

4.              Dans la mesure où le recourant a sollicité les prestations de l’assurance-chômage à compter du 17 novembre 2014, c’est à juste titre que le délai-cadre de cotisation a été fixé du 17 novembre 2012 au 16 novembre 2014, ce qui n’est au demeurant pas contesté.

 

              La caisse a considéré que le recourant n'avait pas le droit aux indemnités de chômage, soutenant qu’il n’avait cotisé que durant 11 mois et 22 jours durant le délai-cadre de cotisation, alors que l’intéressé soutient avoir cotisé plus d’une année. La question se pose en particulier de savoir si et, le cas échéant, quand ont pris fin les rapports de travail entre l'assuré et la société de placement F.________, étant précisé que selon les pièces du dossier, les rapports de travail avec cette société ont débuté le 18 juin 2013, ce qui n'est pas contesté par les parties.

 

              Pour déterminer la fin des rapports de travail, la caisse se réfère, dans ses dernières écritures, aux déclarations du directeur de F.________ à l'audience du 19 août 2015, selon lesquelles la fin du contrat de travail a été annoncée par oral à l'assuré avant ses vacances qui ont eu lieu du 16 au 23 novembre 2013, soit au plus tard le 15 novembre 2013, la caisse admettant au surplus que l'assuré a travaillé le 27 novembre 2013.

 

              Or, en l'occurrence, les déclarations du directeur de F.________ ne permettent pas d'établir au degré de la vraisemblance prépondérante que la fin des rapports de travail a été signifiée à l'assuré. En effet, cette société a d'abord attesté dans le formulaire du 25 novembre 2014 à l'intention de la caisse de chômage que les rapports de travail avaient été résiliés "par l'employeur" oralement le 19 novembre pour le 27 novembre 2013. Après que l'assuré ait indiqué qu'il n'avait pas pu se voir signifier son congé oralement le 19 novembre 2013 puisqu'il était en vacances en croisière à cette date, F.________ a confirmé que l'attestation du 25 novembre 2014 n'était pas correcte, expliquant qu'il y avait eu un changement de secrétaire entre la période où l'assuré travaillait pour son compte et le moment où le formulaire avait été complété. La société a toutefois maintenu que la résiliation du contrat de travail avait été donnée par oral, sans pour autant préciser à quelle date, ni par qui et dans quelles circonstances la résiliation du contrat de travail avait été signifiée à l'assuré. Lors de l'audience du 19 août 2015, le directeur de F.________ a déclaré qu'à son avis, le congé avait été donné à l'assuré avant son départ en vacances, sans pour autant l'affirmer de manière certaine et renvoyant à l'entreprise G.________ pour éclaircir ce point. Cependant, interpelée sur ce point, G.________ a clairement répondu n'avoir signifié la fin de la mission ni à l'assuré, ni à F.________. G.________ a encore rappelé qu'il incombait à F.________ de signifier la fin du contrat, vu que c'était cette entreprise qui était l'employeur. Enfin, on voit mal pour quelle raison l'assuré serait retourné travailler le 27 novembre 2013 pour l'entreprise G.________, fait qui n'est pas contesté par les parties, si le congé avait été signifié avant les vacances de l'assuré, soit au plus tard le 15 novembre 2013. En effet, dans cette hypothèse, vu le délai de congé de 7 jours fixé par l'art. 19 al. 4 let. b LSE (loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services du 6 octobre 1989 ; RS 823.11), le contrat de travail aurait pris fin au plus tard le 22 novembre 2013, ce qui apparaît peu compatible avec le fait que l'assuré soit retourné travailler le 27 novembre 2013.

 

              Vu ce qui précède, ni les pièces au dossier, ni les déclarations du directeur de F.________ ou de G.________ ne permettent d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la fin des rapports de travail a été signifiée à l'assuré avant - ou même après - son départ en vacances. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que ce dernier était toujours lié par contrat de travail à son retour de vacances et pendant la période durant laquelle il a perçu des indemnités journalières maladie, lesquelles étaient d’ailleurs versées par F.________. Par conséquent, cette période doit être assimilée à une période de cotisation au sens de l'art. 13 al. 2 let. c LACI.

 

              Dès lors, il faut constater que durant le délai-cadre de cotisation allant du 17 novembre 2012 au 16 novembre 2014, le recourant a exercé des activités soumises à cotisation du 17 novembre 2012 au 31 décembre 2012 pour le compte de M.________, puis du 18 juin 2013 au 27 novembre 2013 auprès de F.________ ; toujours sous contrat de travail avec cette dernière société, il a ensuite été en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 28 novembre 2013, F.________ lui ayant versé des indemnités journalières du 30 novembre 2013 au 27 avril 2014, cette dernière période étant assimilée à une période de cotisation au sens de l’art. 13 al. 2 let. c LACI ; puis il a exercé une activité soumise à cotisation pour le compte de D.________ du 16 juin 2014 au 14 novembre 2014. Au total, durant le délai-cadre de cotisation, le recourant peut ainsi justifier d’une période de cotisation de plus de douze mois, de sorte qu’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 LACI).

 

5.              Vu ce qui précède, le recours est admis et la cause renvoyée à la Caisse cantonale de chômage, division juridique, pour examen des autres conditions du droit à l'indemnité de chômage puis nouvelle décision.

 

              La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA par renvoi de l'art. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais judiciaires. L'assuré, représenté par le Centre social protestant, a droit à des dépens, dont le montant est fixé à 960 fr., TVA comprise, vu l'importance de la cause (art. 61 let. g LPGA et art. 11 TFJDA [Tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, RSV 173.36.5.1]).

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 27 février 2015 par la Caisse cantonale de chômage, division juridique, est annulée, la cause étant renvoyée à cette caisse pour nouvelle décision au sens des considérants.

 

              III.              Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

 

              IV.              La Caisse cantonale de chômage, division juridique, versera à C.________ le montant de 960 fr. (neuf cent soixante francs) à titre de dépens.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Centre social protestant, (pour C.________), à Lausanne, 

‑              Caisse cantonale de chômage, division juridique, à Lausanne,

-              Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :