TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 159/15 - 180/2015

 

ZQ15.040552

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 24 novembre 2015

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Composition :               Mme              Berberat, juge unique

Greffière              :              Mme              Berseth Béboux

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Cause pendante entre :

S.________, à [...], recourante,

 

et

Lausanne, à Lausanne, intimé.

 

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Art. 17 al. 1, 31 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; art. 45 al. 1 OACI


              E n  f a i t :

 

A.               S.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a travaillé du 1er mars au 31 décembre 2014 en qualité de responsable comptabilité/RH/administration pour le compte de l’entreprise V.________ (mission de durée déterminée). Par la suite, elle a été engagée en qualité de comptable à 50% par la société W.________ du 15 mars au 15 mai 2015 (contrat de durée déterminée).

 

              Le 18 mai 2015, l’assurée s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi à 75% auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci‑après : l’ORP), sollicitant l’octroi d’indemnités de chômage dès le même jour.

 

              Lors d’un entretien à l’ORP le 19 mai 2015, l’assurée a notamment été invitée à transmettre dans la semaine les preuves de ses recherches d’emploi faites les trois derniers mois avant son inscription.

 

              Dans le formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour la période avant chômage, signé le 18 mai 2015, l’assurée a mentionné douze emplois auxquels elle avait postulé entre le 29 janvier et le 13 avril 2015.

 

              La rubrique « Remarques » du document précité comporte notamment les éléments suivants :

« La personne assurée est tenue d’entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage ou l’abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’elle exerçait précédemment (art. 17 LACI).

 

Elle est déjà tenue de le faire avant le début du chômage (par ex. pendant le délai de congé ou un emploi à durée déterminée).

 

Pour chaque période de contrôle (mois civil), la personne assurée doit fournir à l’office compétent au plus tard le 5 du mois suivant, au moyen du présent formulaire, la preuve écrite des efforts qu’elle entreprend pour chercher du travail (art. 26 OACI). Les justificatifs écrits tels que les copies d’offres de services ou de réponses négatives doivent être joints. »

 

              Par décision du 29 mai 2015, l’ORP a suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de quatre jours indemnisables, à compter du 18 mai 2015, en raison de l’insuffisance de ses recherches d’emploi pour la période précédant la date à laquelle elle avait demandé l’indemnité de chômage.

 

              Le 4 juin 2015, l’assurée a formé opposition à l’encontre de cette décision. Elle a notamment fait valoir qu’elle n’avait pas conservé tout ce qui avait été fait auparavant. Ce n’était en effet que le 21 mai 2015 qu’elle avait su ses obligations préalables à son arrivée au chômage. Elle a fait état de personnes qui pouvaient attester des discussions qu’elle avait eues pour des postes, des personnes d’agences avec qui elle avait eu des relations, mais dont elle avait supprimé les preuves.

 

              Le 13 juin 2015, elle a transmis au Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), un accusé de réception de l’entrepriseE.________ à [...] à sa postulation du 23 février 2015, ainsi qu’un courrier du 8 juin 2015 de la société D.________ à [...] concernant une autre postulation, effectuée aux dires de l’employeur une semaine avant l’entretien d’embauche du 19 février 2015, laquelle était toujours en cours.

 

              Par décision sur opposition du 11 août 2015, le SDE a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision du 29 mai 2015. Rappelant qu’un délai-cadre d’indemnisation avait été ouvert en faveur de l’assurée à compter du 18 mai 2015, il a considéré qu’en vertu des règles applicables, les trois mois ayant précédé l’ouverture de son droit aux indemnités – en l’occurrence du 18 février au 17 mai 2015 – constituaient la période à examiner pour évaluer si l’assurée avait suffisamment recherché un emploi avant chômage. Le SDE a ainsi constaté que l’intéressée avait effectué cinq recherches d’emploi au cours du premier mois, quatre au cours du second mois et aucune durant le dernier mois, ce qui avait été jugé insuffisant par l’ORP et raison pour laquelle elle avait été sanctionnée. Prenant en compte les recherches d’emploi figurant dans le courrier complémentaire du 16 [recte : 13] juin 2015, le SDE a estimé toutefois qu’elles ne remettaient pas en cause la décision entreprise. Vu la nature du contrat conclu avec W.________, en particulier du taux d’activité à 50% et du terme fixé, si l’assurance-chômage n’existait pas, l’assurée aurait déployé des efforts nettement plus conséquents en vue de retrouver un emploi à temps plein tout au long de la période litigieuse, afin de percevoir le plus rapidement possible un revenu qui lui permette de subvenir complètement à ses besoins. L’assurée devait ainsi déjà être dans un cycle de recherches d’emploi depuis le 1er janvier 2015, son précédent emploi auprès de V.________ s’étant terminé le 31 décembre 2014. En ce qui concernait la quotité de la suspension, l’ORP avait correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, en qualifiant de légère la faute de l’assurée et en retenant une durée correspondant au minimum prévu par l’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO).

 

B.               Par acte daté du 18 août 2015, remis le 20 août 2015 au SDE, lequel l’a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, S.________ recourt contre la décision sur opposition du 11 août 2015 et conclut implicitement à l’annulation de la suspension prononcée à son encontre. La recourante fait valoir qu’elle a effectué une recherche d’emploi le 1er mai 2015 auprès de K.________ (inscrit « J.________ » sur le formulaire pour la période de contrôle du mois de mai 2015). Elle fournit à cet égard les échanges de courriels comme preuve. Elle produit également un e-mail de confirmation d’envoi de son dossier à une agence de placement avec laquelle un ami se trouvait en relation personnelle. Elle fait en outre valoir qu’elle a eu plusieurs échanges avec des relations qui lui demandaient son curriculum vitae, comme cela ressort d’un échange de mails avec K.________. Elle se demande si elle doit solliciter ces personnes pour savoir auprès de quelles entreprises elles ont fait suivre son dossier. Elle relève enfin que « cela amène au moins deux recherches dans la période précédant le chômage. J’ai donc amené plus de 4 mois de recherches d’emploi, n’ayant jamais mis un terme à mes recherches ».

 

              Dans sa réponse du 28 octobre 2015, l’intimé s’en remet à dire de justice et invite l’autorité de recours à se référer à sa décision sur opposition.

 

              La recourante ne s’est pas déterminée plus avant.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

 

1.               a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

 

              b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.               a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c).

 

              b) En l’espèce, est litigieuse la sanction prononcée par l’ORP à l’égard de la recourante, confirmée par l’intimé, à savoir la suspension du droit de l’assurée à l’indemnité de chômage durant quatre jours indemnisables pour recherches d’emploi insuffisantes pendant la période ayant précédé sa demande de prestations de l’assurance-chômage.

 

3.               a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

 

                 Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 avec les références).

 

              Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (cf. ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, no 4 ad art. 17, p. 197).

 

                            b) Sur un plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (cf. Boris Rubin, op. cit, n° 9 ad art. 17 p.198 et les références). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b ; cf. TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). L’obligation de rechercher un emploi vaut bien entendu en fin de rapport de travail de durée indéterminée ; un assuré doit ainsi rechercher un emploi pendant le délai de congé, dès la signification de celui-ci (cf. Boris Rubin, op. cit, n° 10 ad art. 17 p. 199 et les références ; cf. ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; DTA 2005 n° 4 p. 56 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] et les références ; TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.2). Dite obligation vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée, durant la période qui précède l’inscription au chômage (DTA 1987 p. 40 consid. 1 p. 41) – même en cas de congé sabbatique (TFA C 11/07 du 27 avril 2007) ou d’un séjour à l’étranger (cf. DTA 2005 n° 4 p. 55 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004]), ainsi que durant les services militaire et civil (cf. Boris Rubin, op. cit, no 12 ad art. 17 p. 199). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche ; l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, 8C_271/2008 précité consid. 2.1 et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, l'inscription auprès d'agences d'emploi temporaire n'est pas assimilée à une recherche d'emploi (cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 5).

 

              Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (cf. ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2, C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (cf. TF 8C_589/2009 précité consid. 3.2 et les références).

 

4.               Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2, 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2, 121 V 45 consid. 2a et les références citées). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2, 130 I 180 consid. 3.2, 125 V 193 consid. 2 ; TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2).

 

5.               a) En vertu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3b supra), il est constant que l’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage. Dans le cas d'un contrat de durée indéterminée, ce devoir s'impose dès le début du délai de congé. Dans les autres cas, il prévaut dès que l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche, en principe durant les trois derniers mois d’un contrat de durée déterminée, notamment.

 

                            En l'occurrence, l'assurée a travaillé en dernier lieu dans le cadre de deux contrats de durée déterminée : du 1er mars au 31 décembre 2014 pour le compte de V.________, puis du 15 mars au 15 mai 2015 pour la société W.________. Ainsi, l'examen par l'intimé des recherches d'emploi durant les trois mois précédant l’inscription au chômage le 18 mai 2015 n'est pas critiquable. Tout au moins dès le 18 février 2015 en effet, voire même avant comme relevé par le SDE, le risque que la recourante ait recours aux prestations de l'assurance-chômage était indéniable et elle devait déjà être dans un cycle de recherches d’emploi. Au vu de la durée relativement courte – de deux mois – du dernier contrat de travail, elle devait s’attendre à se retrouver rapidement sans emploi. Il lui incombait à cet effet de s’efforcer d’entamer des recherches afin d’éviter de se retrouver au chômage et de les intensifier de manière croissante à mesure que l'échéance du chômage se rapprochait ; cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (cf. TC 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1).

 

              b) Tel n’a en l’occurrence pas été le comportement de la recourante, qui ne s’est pas conformée aux devoirs induits par la revendication de prestations de l’assurance-chômage.

 

              Il ressort en effet du formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » signé par l’assurée le 18 mai 2015, que cette dernière a mentionné douze postulations effectuées entre le 29 janvier et le 13 avril 2015, dont cinq durant le premier mois de la période examinée en l’espèce, cinq (et non quatre comme retenu par l’intimé) le second mois et aucune durant le dernier mois. Dans le cadre de son opposition, l’assurée a allégué qu’elle n’avait pris connaissance de ses obligations préalables au chômage que le 21 mai 2015, raison pour laquelle elle a fait état de deux nouvelles recherches d’emploi effectuées en février 2015. Ces démarches ont été prises en considération par l’intimé, sans que cela ne modifie son appréciation de l’effort déployé par l’intéressée durant la période considérée. On relèvera à cet égard que la postulation auprès de D.________ a cependant vraisemblablement eu lieu hors de la période à examiner, dans la mesure où selon la lettre de ladite société du 8 juin 2015, l’offre de service a eu lieu une semaine avant l’entretien d’embauche du 19 février 2015, soit avant le 18 février 2015, début des trois mois à évaluer. Ce point peut toutefois être laissé indécis, dans la mesure où il n’a pas d’incidence sur l’issue du litige. Dans le cadre de son recours, l’assurée a ensuite précisé qu’elle avait par erreur mentionné une recherche d’emploi effectuée le 1er mai 2015 auprès de K.________ sur le formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour la période de mai 2015. Elle a également produit un e-mail de confirmation datant de la fin avril 2015 d’envoi de son dossier à une agence de placement avec laquelle un ami se trouvait en relation personnelle.

 

              Même si la recourante ne soutient pas expressément avoir ignoré son obligation de rechercher un emploi, on relèvera en tout état de cause que l’ignorance ne constitue pas une circonstance propre à supprimer le manquement (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). On rappellera à cet égard que les recherches d’emploi au sens de l’art. 17 al. 1 LACI impliquent une démarche concrète à l’égard d’un employeur potentiel (cf. TFA C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.1 et 3.2). Ainsi, la démarche relative à l’envoi d’un dossier à une agence de placement, bien qu’indéniablement utile, ne saurait être considérée comme une recherche concrète d’emploi exigée par l’assurance-chômage (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 5). Quant aux échanges avec des relations lui demandant son curriculum vitae dont a fait état la recourante, on ne saurait les assimiler à des offres spontanées. En effet, l’intéressée n’a fourni aucune preuve ni aucune indication (emploi recherché, date et résultat de la démarche, etc.) des recherches qu’elle prétend avoir effectuées au sein de son cercle de connaissances. Finalement, de telles démarches sont comparables à l’activation de réseau, lequel est difficilement assimilable à une recherche d’emploi, se rapprochant plutôt d’une inscription dans une agence de placement temporaire (cf. TFA C 77/06 du 6 mars 2007 consid. 3.1 et 4 ; DTA 2006 p. 220 consid. 4.2 ; TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.3). En définitive, même s’il fallait retenir les offres d’emploi alléguées par l’assurée dans le cadre de l’opposition et du recours, le nombre de 12 (voire 13) recherches d’emploi sur les trois mois examinés (dont six, voire sept, durant le premier mois, cinq durant le second mois et une durant le dernier mois) reste manifestement insuffisant au regard de la jurisprudence selon laquelle un assuré se doit d’adresser entre 10 et 12 postulations par mois (cf. ATF 124 V 225 consid. 6). Il sied également de relever qu’au lieu d’intensifier ses recherches à mesure que son chômage devenait imminent, elle a au contraire sensiblement relâché ses efforts, n’effectuant qu’une seule postulation durant le dernier mois avant son inscription.

 

              c) Dans ces conditions, on ne saurait admettre que la recourante a fait tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est pas critiquable.

 

6.               Il convient encore d’examiner la quotité de la sanction prononcée à l’égard de la recourante.

 

              a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 133 V 593 consid. 6, 123 V 150 consid. 3b). Certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute, comme par exemple d’éventuels problèmes financiers rencontrés par l’intéressé (cf. Boris Rubin, op. cit, no 109 ad art. 30 LACI, p. 327 ; TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6, C 224/02 du 16 avril 2003 consid. 5). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).

 

              Le barème prescrit par le SECO – autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage – pour sanctionner les recherches d’emploi insuffisantes pendant le délai de congé prévoit une suspension de trois à quatre jours pendant un délai de congé d’un mois, de six à huit jours en cas de préavis de deux mois et de neuf à douze jours lorsque le délai de résiliation est de trois mois et plus, ces manquements constituant une faute légère (cf. Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], ch. D72, consultable sur le site internet www.espace-emploi.ch, rubrique « Publications »).

 

              Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler l’exercice, par les organes d’exécution compétents, du pouvoir d’appréciation dont ceux-ci jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Toutefois, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation – constitutif d’une violation du droit –, les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (cf. Boris Rubin, op. cit., n110 ad art. 30 LACI, p. 328 ; ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1).

 

              b) En l’espèce, l’intimé a qualifié de légère la faute commise par la recourante et confirmé la fixation de la durée de la suspension à quatre jours. Au vu de l’obligation de rechercher un emploi durant les trois derniers mois, soit du 18 février au 17 mai 2015, une stricte application du barème du SECO aurait commandé une suspension de neuf à douze jours du droit à l’indemnité de chômage de la recourante. Néanmoins, dès lors que les recherches pour les deux premiers mois ont été jugées suffisantes – élément non contesté par les parties – et que l’insuffisance des recherches d’emploi ne portait que sur un mois, les autorités précédentes ont prononcé une suspension de quatre jours. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et il n'y a pas lieu de modifier la sanction infligée à la recourante, même si elle a en définitive pu faire état d’une recherche d’emploi durant le dernier mois.


7.               En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.

 

              Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante – qui a au demeurant agi sans l’aide d’un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 11 août 2015 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              S.________, à [...],

‑              Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,

 

par l'envoi de photocopies.


              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :