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TRIBUNAL CANTONAL |
AVS 4/15 - 41/2015
ZC15.004094
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 26 novembre 2015
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Composition : M. Dépraz, juge unique
Greffière : Mme Monod
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Cause pendante entre :
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B.________, à [...], recourante, représentée par Me Andreas Dekany, avocat, à Genève,
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et
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Caisse cantonale vaudoise de compensation, à Clarens, intimée.
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Art. 1a et 5 al. 2 LAVS ; art. 38 RAVS.
E n f a i t :
A. B.________ (ci-après : l’employeur ou la recourante), ressortissante des Etats-Unis d’Amérique, est établie en Suisse depuis le 1er février 2007.
Elle a été employée auprès de l’Union internationale des télécommunications (UIT), institution spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l’information et de la communication, jusqu’au 31 mars 2013.
Depuis le 1er avril 2014, elle a été engagée par l’Organisation internationale du travail (OIT/BIT).
En sa qualité de fonctionnaire internationale, elle est au bénéfice d’une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) de type D lui conférant les privilèges et immunités corrélatifs.
B.
En date du 1er
septembre 2010, l’employeur de la recourante a retourné à la Mission permanente de la
Suisse auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales (ci-après :
la Mission permanente) à Genève un formulaire de déclaration de garantie de l’employeur,
signé par la recourante le
26 août
2010, par lequel cette dernière annonçait l’engagement de C.________ (ci-après :
l’assurée ou la domestique privée), de nationalité ukrainienne, en qualité
de domestique privée.
Ce formulaire contenait notamment les indications suivantes :
« […] L’employeur garantit vis-à-vis des autorités suisses :
· le paiement des cotisations aux assurances sociales et obligatoires (AVS/AI/APG/AC, LPP et LAA), conformément aux dispositions pertinentes de la Directive […]. »
Le 22 février 2011, l’UIT a remis à la Mission permanente une demande de délivrance
de carte de légitimation de type F en faveur de l’assurée. Le formulaire corrélatif
mentionnait au titre de « date d’entrée en Suisse » celle du
3
décembre 2010, ainsi qu’une entrée « en fonction dès le » 4
décembre 2010. Le passeport de l’assurée, dont une copie figure au dossier de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation (ci-après : la CCVD ou l’intimée), portait un
tampon attestant de son entrée en Suisse, à l’Aéroport de Genève, en date du
3 décembre 2010.
Le 25 février 2011, le DFAE a délivré une carte de légitimation de type F à l’assurée, valable du 25 février 2011 au 25 février 2012.
La recourante a complété un questionnaire d’affiliation à l’attention de la CCVD le 14 avril 2011 indiquant que le montant annualisé probable des salaires serait de 19'200 francs. Sous rubrique « Remarques et commentaires », la recourante a inscrit les mentions manuscrites suivantes : « prise d’emploi au 01.03.2011, donc montant annuel probable 2011 : 16000 CHF. »
La CCVD a confirmé l’affiliation de la recourante dès le 1er mars 2011 en qualité d’employeur de personnel de maison.
Elle lui a en conséquence adressé des acomptes de cotisation pour les mois de mars à décembre
2011 sur la base d’un salaire mensuel de
1'600
francs (cf. documents intitulés « décomptes », munis des voies de droit,
des
21 avril, 9 mai, 7 juin, 11 juillet,
9 août, 6 septembre, 11 octobre, 7 novembre et
8
décembre 2011).
Par pli du 5 décembre 2011, la recourante a informé la CCVD de la démission de son employée pour la fin du mois de novembre 2011.
Le 12 janvier 2012, la recourante a retourné à la CCVD l’attestation des salaires versés
à son personnel de maison pour l’année 2011, précisant avoir acquitté un salaire
total de 14'400 fr. en faveur de C.________ entre le
1er
mars 2011 et le 30 novembre 2011.
La CCVD a adressé à la recourante le décompte final des cotisations dues pour l’année 2011, daté du 22 février 2012, lui réclamant le paiement d’un montant de 3 fr. 95. Ce document, comportant une facture, ne faisait pas mention de voies de droit, ni du détail des cotisations sociales versées pour l’année 2011.
C. Par correspondance du 25 juillet 2012, l’intimée a informé la recourante avoir appris que l’assurée aurait travaillé auprès d’elle depuis le 3 décembre 2010 et l’a invitée à produire une attestation complémentaire des salaires acquittés de décembre 2010 à février 2011.
En réponse du 5 septembre 2012 à cette interpellation, la recourante a confirmé à la CCVD que C.________ avait travaillé à son service dès le mois de mars 2011. Il n’y avait donc de son point de vue pas lieu d’annoncer des salaires complémentaires pour une période antérieure.
L’intimée s’est adressée comme suit à la recourante aux termes d’un courrier du 19 septembre 2012 :
« […] la Caisse suisse de compensation à Genève nous apporte des preuves que Madame C.________ a bien commencé à travailler chez vous depuis le 3 décembre 2010.
A cet effet, nous vous remettons à nouveau une déclaration complémentaire pour l’année 2010 et vous prions de bien vouloir déclarer les salaires pour la période du 3 décembre 2010 au 31 décembre 2010 pour Madame C.________.
Par la même occasion, nous vous retournons la déclaration des salaires pour l’année 2011 telle qu’elle a été enregistrée dans notre système et vous prions de bien vouloir y apporter les modifications en nous déclarant le total des salaires à partir du 1er janvier 2011 et non pas le 1er mars 2011.
Sans réponse valable de votre part d’ici au 19 octobre 2012, nous nous verrons dans l’obligation de vous dénoncer auprès de la Mission Permanente de la Suisse auprès des Nations Unies. […] »
Représentée par son assurance de protection juridique, la recourante a exposé, en date du 18 octobre 2012, avoir engagé sa domestique privée à partir du 1er mars 2011 et ignorer ce que son employée avait « fait ou pas fait avant cette date ». Elle requérait en outre une copie de son dossier, ainsi que des pièces transmises par la Caisse suisse de compensation (ci-après : la CSC).
Par pli du 14 novembre 2012, l’intimée a signalé à la recourante que, selon les
informations fournies par la Mission permanente, l’employée était entrée en fonction
le 4 décembre 2010, le tampon figurant dans le passeport de cette dernière attestant de son
arrivée en Suisse le 3 décembre 2010. L’intimée a ainsi derechef requis de la recourante
une déclaration des salaires versés à son employée dès le
4
décembre 2010.
En date du 13 mai 2013, l’intimée a invité la CSC, ainsi que la Mission permanente à lui transmettre tout document ou justificatif écrit pouvant confirmer la prise d’activité de l’assurée en décembre 2010.
Par courrier du 16 mai 2013, la cheffe de section de la Mission permanente a rappelé à la recourante
que le formulaire de demande de carte de légitimation transmis en son temps à la Mission permanente
indiquait que l’assurée était arrivée en Suisse le 3 décembre 2010 et qu’elle
avait pris ses fonctions le
4 décembre
2010. Il appartenait dès lors à la recourante de déclarer les salaires versés depuis
cette dernière date et d’acquitter les cotisations sociales correspondantes.
La CSC a pour sa part indiqué le même jour à la CCVD ne disposer d’aucun document ou justificatif écrit permettant de confirmer la prise d’activité de l’assurée en décembre 2010. Elle a en outre produit une copie du dossier de cette dernière. Il résulte de ces pièces qu’en date du 4 mai 2012, l’assurée a requis auprès de la CSC le remboursement des cotisations sociales versées durant sa période d’activité professionnelle en Suisse, soit du 3 décembre 2010 au 1er décembre 2011. Par décision du 5 décembre 2012, la CSC a d’abord rejeté la demande, considérant que l’assurée n’avait cotisé que pendant une durée de 9 mois, soit du 1er mars 2011 au 30 novembre 2011. Suite à l’opposition de l’assurée, la CSC a rendu une décision incidente le 14 février 2013, suspendant la procédure d’opposition jusqu’à droit connu sur le présent litige opposant la recourante à la CCVD. Selon la CSC, la décision portant sur le remboursement des cotisations sociales acquittées par l’assurée dépendait de l’exercice effectif ou non d’une activité lucrative pour le compte de la recourante à compter du 4 décembre 2010. Par arrêt du 19 avril 2013 (en la cause C-1365/2013), le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par l’assurée contre dite décision incidente.
Par correspondance du 17 décembre 2013 à la recourante, la cheffe de section de la Mission
permanente lui a derechef rappelé qu’il résultait de la demande de carte de légitimation
adressée par l’UIT que l’assurée était arrivée en Suisse le
3
décembre 2010 et avait pris ses fonctions le 4 décembre 2010. Elle requérait en outre
de la recourante « de déclarer les salaires (en espèces et en nature) […] versés
à l’assurée entre le 4 décembre 2010 et le 30 novembre 2011 à [l’intimée],
ainsi qu’à l’institution LPP à laquelle [elle avait] affilié [sa] domestique »,
la priant de la tenir informée de ses démarches. L’intimée a reçu une copie
de ce courrier auquel la recourante n’a donné aucune suite.
Par la suite, la Mission permanente a relancé plusieurs fois la recourante sur le même sujet,
notamment par des courriers des 7 avril, 19, 22 mai et
11
juillet 2014 dont des copies ont été adressées à l’UIT, puis à l’OIT/BIT.
Ces correspondances sont demeurées sans réponse.
Par courriel du 30 juillet 2014, la recourante, avec l’assistance de son mandataire, s’est adressée à la CCVD précisant que le salaire mensuel de 1'600 fr déclaré en faveur de sa domestique privée correspondait au salaire en espèces de 610 fr. additionné du salaire en nature par 990 fr. La recourante a en outre formulé une offre transactionnelle s’engageant, par gain de paix, à payer sur la même base salariale les cotisations sociales pour la période courant du mois de décembre 2010 au mois de février 2011.
D. a) Le 31 octobre 2014, l’intimée a adressé à la recourante une décision d’affiliation d’office pour la période du 1er décembre 2010 au 28 février 2011, un décompte de cotisations afférent à 2010, un décompte complémentaire de cotisations afférent à 2011, ainsi qu’un décompte d’intérêts moratoires. La CCVD a fixé le salaire déterminant pour les années 2010 et 2011 à 2'590 fr., soit 1'600 fr à titre de salaire en espèces et 990 fr. à titre de salaire en nature, correspondant au total à un salaire de 28'590 fr. servi de décembre 2010 à novembre 2011, dont 14'400 fr. avaient déjà fait l’objet de décisions de cotisations.
Aux termes des décomptes du même jour, elle a ainsi réclamé à la recourante le paiement des montants suivants :
· 576 fr. 90 à titre d’arriérés de cotisations pour l’année 2010, y compris la taxation d’office (décompte 2010) ;
· 2'338 fr. 90 à titre d’arriérés de cotisations pour l’année 2011 (décompte complémentaire 2011) ;
· 375 fr. 25 à titre d’intérêts moratoires (soit 72 fr. 25 pour l’année 2010 et 303 fr. pour l’année 2011).
b) Par courrier de son mandataire du 5 décembre 2014, la recourante a formé opposition aux décisions de taxation d’office de la CCVD. Elle exposait avoir engagé l’assurée uniquement pour s’occuper de la garde de sa fille, à l’exclusion de toute autre activité. Elle faisait valoir que l’ensemble des travaux demandés à son employée ne lui prenait pas plus de quatre heures par jour et que le salaire déclaré était donc en adéquation avec le travail fourni. Elle indiquait au surplus ne pas remettre en cause la période retenue pour le calcul des cotisations sociales.
La CCVD a établi sa décision sur opposition le 23 décembre 2014 et rejeté l’opposition
formée par la recourante. Elle a exposé avoir estimé d’office le salaire de l’employée
de la recourante à 2'590 fr. par mois, correspondant au salaire annoncé pour les mois de mars
à novembre 2011 à hauteur de 1'600 fr., majoré d’un salaire en nature de 990 fr.
mensuel. L’intimée se référait au chiffre 3.31 de la Directive du DFAE sur l’engagement
des domestiques privés par les membres du personnel des missions diplomatiques, des missions permanentes,
des postes consulaires et des organisations internationales en Suisse, entrée en vigueur le
1er
mai 2006, modifiée le 1er
janvier 2011 (ci-après : la Directive du DFAE ; https://www.eda.admin.ch/missions/mission-onu-geneve/fr/home/manuel-application-regime/introduction/domestiques-prives-directive.html).
Cette disposition précisait que le domestique privé devait être employé à plein
temps, tandis que le chiffre 8.4. de la Directive du DFAE prévoyait que les conditions de travail
étaient celles du contrat-type en vigueur dans le canton de travail. L’arrêté établissant
un contrat-type pour le personnel des ménages privés fixait au demeurant un salaire brut minimum
de 3'000 fr. par mois.
E. a) Représentée par Me Andreas Dekany, la recourante a déféré la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 2 février 2015, concluant sous suite de dépens, à son annulation. Elle a requis qu’il soit constaté qu’elle n’avait aucune dette envers l’intimée, que toutes les cotisations relatives à l’emploi de sa domestique privée avaient été intégralement payées et qu’elle ne devait verser aucun complément de cotisation, ni aucun intérêt moratoire à l’intimée.
Selon la recourante, sa domestique privée aurait débuté le travail le
1er
mars 2011. Elle n’aurait pas pu prendre ses fonctions antérieurement puisqu’elle n’avait
pas encore reçu sa carte de légitimation. En outre, elle a fait valoir que l’intimée
s’était basée sur des allégations non prouvées pour soutenir que son employée
avait débuté son activité le 4 décembre 2010, soit le lendemain de son entrée
en Suisse. La recourante a par ailleurs contesté le montant de 2'590 fr pris en compte à titre
de salaire mensuel déterminant par la CCVD. Dans la mesure où l’employée de la recourante
s’était occupée exclusivement de la garde d’un enfant, les dispositions sur le
salaire minimum ne seraient pas applicables. La recourante a également relevé que les nombreuses
relances de la Mission Permanente, communiquées à ses employeurs successifs, étaient très
gênantes, tandis qu’elle estimait avoir rempli toutes ses obligations légales.
Par réponse du 14 avril 2015, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a notamment indiqué s’être fondée sur la Directive du DFAE ainsi que sur le formulaire de demande de carte de légitimation reçu par la Mission permanente pour fixer le début de l’activité litigieuse au 4 décembre 2010. Quant au montant déterminant à titre de salaire, il ne pouvait être fixé à 3'000 fr. faute de contrat écrit. Un salaire mensuel de 2'590 fr. pouvait néanmoins être exceptionnellement retenu, selon la détermination communiquée par la Mission.
La recourante a répliqué le 18 juin 2015, invoquant notamment la violation du principe de la bonne foi en droit administratif, motif pris que l’intimée lui avait notifié des décisions de cotisations pour les mois de mars à novembre 2011 sur la base d’un salaire mensuel de 1'600 francs. L’intimée n’avait fait référence à la Directive du DFAE qu’au mois de juillet 2014. En outre, cette directive ne serait pas applicable aux relations de travail entre la recourante et son employée. La recourante a fait également valoir que le courrier de son précédent conseil ne remettant pas en cause la période retenue pour le calcul des cotisations AVS ne devait se comprendre que dans le cadre de l’offre transactionnelle formulée par l’intermédiaire de ce dernier.
Par duplique du 10 juillet 2015, la CCVD a notamment exposé avoir enregistré par erreur les salaires communiqués par la recourante sans la solliciter immédiatement à ce sujet. La décision du 31 octobre 2014 constituait donc une reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA. Dans l’hypothèse où la Cour de céans venait à ordonner des mesures d’instruction, l’intimée proposait l’audition de l’employée sur ses activités entre le 4 décembre 2010 et le 25 février 2011, respectivement le 1er mars 2011, l’audition du représentant de l’employée dans le cadre de la procédure devant la CSC, ainsi que celle de la famille de la recourante.
Dans sa détermination du 30 septembre 2015, la recourante a contesté que la décision du 31 octobre 2014 pût constituer une reconsidération vu qu’elle n’en faisait pas mention. Elle a en outre estimé que la Mission permanente avait violé la législation sur la protection des données en ayant eu accès au salaire versé par la recourante et fait usage de cette information.
b) Dans le cadre de l’instruction de la cause, le magistrat instructeur a invité la recourante à produire toute pièce permettant d’attester du versement des salaires à son employée, ainsi que du montant de ceux-ci.
Par écriture du 23 octobre 2015, la recourante a indiqué avoir toujours versé le salaire
de son employée en espèces. Cela étant, cette dernière ne disposait pas d’un
compte bancaire en Suisse pendant son séjour. La recourante avait en outre oublié d’établir
un certificat de salaire pour la période s’étendant de mars à novembre 2011. La
recourante s’est référée pour le surplus aux pièces figurant déjà
au dossier, notamment à la convention signée le 29 novembre 2011 entre la recourante et son
employée, ainsi qu’à l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du
19 avril 2013.
D’autres mesures d’instruction n’ont pas été ordonnées, la cause ayant été en conséquence gardée à juger.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) sous réserve de dérogations expresses (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA).
Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Cependant, en dérogation à cette disposition, les décisions et décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 84 LAVS).
Le recours doit par ailleurs être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b)
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la
LPA-VD
(loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2
al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) Le recours a été déposé en temps utile compte tenu des féries judiciaires de fin d’année (cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA). Interjeté devant le tribunal compétent par l’employeur qui a qualité pour recourir (cf. art. 59 LPGA), il respecte par ailleurs les autres conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
d) Selon la décision sur opposition attaquée, la recourante est débitrice des montants de 576 fr. 90, 2'338 fr. 90, 72 fr. 25 et 303 fr. à titre d’arriérés de cotisations sociales pour les années 2010 et 2011, respectivement d’intérêts moratoires. La valeur litigieuse, obtenue par l’addition de ces montants, étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence du juge instructeur de la Cour des assurances sociales statuant en qualité de juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par la décision dont est recours ; de surcroît dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’occurrence, la décision sur opposition attaquée réclame à la recourante le paiement des cotisations sociales correspondant au salaire déterminant de sa domestique privée pour la période s’étendant du 4 décembre 2010 au 28 février 2011, la différence entre les cotisations déjà perçues et celles correspondant au salaire déterminant de sa domestique privée pour la période courant du 1er mars 2011 au 31 octobre 2011, ainsi que les intérêts moratoires afférents aux montants en souffrance. La recourante conteste devoir quoi que ce soit à l’intimée si bien qu’elle conclut à l’annulation de la décision sur opposition contestée, sous suite de frais et dépens. Le litige porte donc sur le point de savoir si la recourante doit paiement des cotisations et intérêts moratoires, confirmés par la décision sur opposition du 23 décembre 2014.
A l’issue de l’acte de recours, la recourante a pris des conclusions tendant à faire
constater l’inexistence de la créance de l’intimée. Dans la mesure où, selon
un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables
que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 135 I 119 consid. 4 ;
TF [Tribunal fédéral] 2C_490/2014 du
26
novembre 2014 consid. 1.2 ; 2C_199/2010 et 2C_202/2010 du 12 avril 2011 consid. 3.3 non publié,
in : ATF 137 II 383), les conclusions purement constatatoires prises par la recourante excèdent
l’objet du litige et sont donc irrecevables.
3. a) Aux termes de l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, sont assurés conformément à cette loi les personnes physiques domiciliées en Suisse.
Les salariés obligatoirement assurés en vertu de l’art. 1a LAVS sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative (art. 3 al. 1 LAVS).
Toutefois, les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d’immunités conformément aux règles du droit international public sont exemptés (art. 1a al. 2 let. a LAVS).
En vertu des accords de siège, les fonctionnaires internationaux sont libérés de l’assujettissement à l’AVS (cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 72, p. 35). L’Accord du 22 juillet 1971 entre le Conseil fédéral et l’Union internationale des télécommunications pour régler le statut juridique de cette organisation en Suisse (RS 0.192.120.278.41) prévoit à son art. 20 que l'Union est exempte de toutes contributions obligatoires à des institutions générales de prévoyance sociale, telles que les caisses de compensation, les caisses d'assurance-chômage, l'assurance-accidents, etc., étant entendu que l'Union assurera, dans la mesure du possible et dans des conditions à convenir, l'affiliation aux systèmes suisses d'assurance de ceux de ces agents qui ne sont pas assurés d'une protection sociale équivalente.
b)
A teneur de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01) et
de la Convention de Vienne du
24 avril 1963
sur les relations consulaires (RS 01.191.02), les domestiques privés de nationalité étrangère
au service de personnes non assurées obligatoirement en vertu de l’art. 1a al. 2 let. a LAVS
sont assurés à l’AVS.
Cet assujettissement est aussi valable pour les employés de maison de fonctionnaires internationaux (cf. chiffre 3022 DAA [Directives sur l’assujettissement aux assurances AVS et AI], édictées par l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] ; cf. également Michel Valterio, op. cit., n. 71, p. 34).
c) Depuis le 1er juillet 2011, les conditions d’admission en Suisse des domestiques privés des personnes bénéficiaires au sens de l’art. 2 de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordées par la Suisse en tant qu’Etat hôte (RS 192.12) sont régies par l’ODPr (ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d’entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités ; RS 192.196).
S’agissant, comme en l’espèce, des contrats de travail conclus avant l’entrée en vigueur de l’ODPr, ils sont soumis au plus tard jusqu’à l’échéance de la carte de légitimation du domestique privé à la Directive du DFAE (Directive sur l’engagement des domestiques privés par des membres du personnel des missions diplomatiques, des missions permanentes, des postes consulaires et des organisations internationales en Suisse, entrée en vigueur le 1er mai 2006, modifiée le 1er janvier 2011) qui régissait les conditions d’admission des domestiques privés jusqu’au 1er juillet 2011 (art. 64 al. 1 ODPr).
4.
a)
Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent
du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante
(cf. art. 4 al. 1 LAVS et, par renvoi, application analogue des dispositions de la LAVS à la LAPG
[loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service
et de maternité ; RS 834.1] selon les art. 26 ss LAPG, à la LAI [loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ;
RS
831.20] selon l’art. 3 LAI, à la LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0] selon les art. 2 ss LACI,
et à la LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]
en vertu des art. 16 ss LAFam ; cf. ATF 137 V 51 consid. 3.1).
L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS (règlement du 31 octobre 1947
sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), prescrit que l'employeur doit déduire,
lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation
en même temps que sa propre cotisation
(cf.
également art. 51 al. 1 LAVS).
Aux termes de l’art. 36 RAVS, les décomptes des employeurs comprennent les indications nécessaires à la mise en compte des cotisations et à leur inscription dans les comptes individuels des assurés (al. 1). La caisse de compensation établit le solde entre les acomptes versés et les cotisations effectivement dues, sur la base du décompte. Les cotisations encore dues doivent être versées dans les 30 jours à compter de la facturation (al. 4).
b) L’art. 14 al. 4 let. b LAVS a délégué au Conseil fédéral la compétence d’édicter des dispositions sur la procédure de taxation d’office, ce que celui-ci a concrétisé à l’art. 38 RAVS.
A teneur de l’art. 38 RAVS, si, à l'échéance du délai, les indications nécessaires au décompte ne sont pas fournies ou si les cotisations d'employeurs ou de salariés ne sont pas payées, la caisse fixera les cotisations dues, dans une taxation d'office (al. 1). Elle est autorisée à recueillir sur place les renseignements utiles à l'établissement de la taxation d'office. Elle peut, en cas de taxation d'office en cours d'année, se baser sur la masse salariale probable et ne procéder au règlement définitif des comptes qu'après la fin de l'année. (al. 2). Les frais occasionnés par l'établissement de la taxation d'office peuvent être mis à la charge de l'intéressé (al. 3).
L'établissement d'une taxation d'office, mentionnant sous forme d'estimation les salaires soumis à cotisations, est admissible lorsque la caisse de compensation se trouve pratiquement dans l'impossibilité de connaître avec la précision requise par la loi le montant des salaires et le nom des personnes soumises à cotisations, en raison de la carence de l'employeur qui omet, malgré sommation, de fournir en temps utile les données nécessaires à la fixation des cotisations paritaires (ATF 118 V 65 consid. 3 ; VSI 1993 p. 14).
Tel est également le cas lorsque l’employeur verse les cotisations et établit le décompte mais que de forts indices laissent croire qu’il en a trop peu versées (chiffre 2135 DP [Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG], élaborées par l’OFAS). Lorsqu'un employeur ne tient pas de comptabilité régulière ou d’autres relevés permettant de déterminer sans réserves les salaires versés, il suffit que la présomption de la caisse admettant l’insuffisance des cotisations versées soit fondée sur des indices (chiffre 2138 DP).
La taxation d’office doit revêtir la forme d’une décision formelle (chiffre 2148 DP).
b) Par ailleurs, on ajoutera que l’art. 39 RAVS prévoit que si une caisse de compensation a connaissance du fait qu’une personne soumise à l’obligation de payer des cotisations n’a pas payé de cotisations ou n’en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues (al. 1). Les cotisations doivent être payées dans les 30 jours à compter de la facturation (al. 2).
5. En vertu de la maxime inquisitoire, il appartient au juge d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation, ni celui de l'administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3 ; 125 V 193 consid. 2). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b et les références citées).
6. Il convient en premier lieu d’examiner le contexte dans lequel s’est inscrite la décision sur opposition querellée. Selon l’en-tête de la décision initiale du 31 octobre 2014, la CCVD a procédé à une taxation d’office au sens de l’art. 38 RAVS, ayant appris que la recourante n’avait pas annoncé l’intégralité des salaires versés à sa domestique privée. La décision sur opposition n’expose au surplus pas en détail les bases légales sur lesquelles elle se fonde.
Dans son écriture du 10 juillet 2015, la CCVD explique cependant avoir procédé à une reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, le montant des salaires pris en compte lors de l’établissement de la taxation du 22 février 2012 s’avérant à son sens manifestement erroné.
De son côté, la recourante prétend que les cotisations litigieuses faisaient déjà l’objet d’une décision entrée en force et que les conditions d’une reconsidération ne seraient pas remplies.
a) Selon l’art. 14 al. 3, première phrase, LAVS, les cotisations dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA. Il s’ensuit que les cotisations dues par les employeurs ne font en principe pas l’objet d’une décision entrée en force remplissant les exigences de l’art. 49 LPGA.
Lorsque aucune décision formelle fixant le montant des cotisations n’a été rendue, la caisse de compensation peut réclamer les cotisations arriérées sans exigences particulières aussi longtemps que la communication de la caisse n’a pas acquis force de chose décidée (cf. Michel Valterio, op. cit., n. 661, p. 198).
b)
Aux termes de l'art. 51 LPGA, les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées
à l'art. 49 al. 1 LPGA, peuvent être traitées selon une procédure simplifiée
(al. 1). L'intéressé peut exiger qu'une décision soit rendue
(al.
2).
La loi ne précise pas dans quel laps de temps l'intéressé doit déclarer son désaccord avec le mode de règlement choisi par l'administration. Cela étant, d'après la jurisprudence, on contreviendrait aux principes de l'équité et de la sécurité du droit si l'on considérait comme sans importance, du point de vue juridique, une renonciation – expresse ou tacite – à faire valoir ses droits. On peut en effet attendre de la personne qui n'admet pas une certaine solution, et qui entend voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours, qu'elle fasse connaître son point de vue dans un délai d'examen et de réflexion convenable (ATF 126 V 23 consid. 4b).
Ainsi, on notera par exemple que l'octroi de prestations sans décision formelle par un assureur social – dans le cadre de la procédure simplifiée prévue par l'art. 51 LPGA – peut produire les mêmes effets qu'une décision entrée en force si l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord ou sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 122 V 367 consid. 3 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 253/06 du 6 novembre 2007 consid. 3.1).
Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que celui qui entend contester une communication de l'assureur selon une procédure simplifiée, sans décision formelle, doit en principe le déclarer dans un délai d'une année. L'assureur doit alors rendre une décision formelle, contre laquelle la procédure d'opposition est ouverte. A défaut de réaction dans le délai utile, la communication litigieuse entre en force comme si la procédure simplifiée prévue par l'art. 51 al. 1 LPGA avait été appliquée à juste titre (ATF 134 V 145 consid. 5.3.2).
c) En principe, il n’y a pas lieu de revenir sur les décisions entrées en force, en particulier pour des raisons d’égalité de traitement entre assurés et de sécurité du droit, notamment pour éviter de pouvoir remettre perpétuellement en cause des décisions rendues.
Cependant, la jurisprudence distingue, sur la base du droit fédéral, quatre cas dans lesquels un conflit peut surgir entre une situation juridique actuelle et une décision entrée en force (ATF 135 V 215).
Tout d'abord, une constatation inexacte des faits (inexactitude initiale sur les faits) peut, à certaines conditions, être corrigée par une révision procédurale selon l’art. 53 al. 1 LPGA. Par ailleurs, lorsqu’une modification de l’état de fait, déterminante pour le droit à la prestation (inexactitude ultérieure sur les faits) survient après le prononcé d’une décision initiale exempte d’erreur, une adaptation peut le cas échéant être effectuée dans le cadre d’une révision de la prestation au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. En outre, si la décision est fondée sur une application erronée du droit (application initiale erronée du droit), il y lieu d’envisager une révocation sous l’angle de la reconsidération selon l’art. 53 al. 2 LPGA. Enfin, si les fondements juridiques de la décision changent, après le prononcé de la décision (par exemple en cas de modification de la loi ou, sous certaines conditions, de changement de jurisprudence), une réduction ou une suppression de prestations en cours ou l’octroi de nouvelles prestations peut se justifier en fonction d’une pesée des intérêts ou de dispositions transitoires particulières (ATF 135 V 215 consid. 4).
Aux termes de l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
Selon un principe général du droit des assurances sociales, l’administration peut reconsidérer une décision formellement entrée en force sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond, aux conditions énoncées par l’art. 53 al. 2 LPGA précité. La jurisprudence précise qu’une décision, passée en force de chose décidée, est sans nul doute erronée lorsqu’il n’existe aucun doute raisonnable sur le fait que la décision était erronée, la seule conclusion possible étant que tel est le cas (ATF 125 V 393 ; TFA U 98/04 du 12 août 2004).
d) In casu, on peut s’interroger sur la nature juridique du document intitulé « décompte final 2011 » daté du 22 février 2012. Ce dernier ne revêt en effet a priori pas les formes d’une décision au sens de l’art. 49 LPGA, dans la mesure où il ne comporte ni voies de droit, ni motivation étayée, ni même le montant total des cotisations fixées pour l’année 2011, mais uniquement le solde restant à payer à concurrence de 3 fr. 95.
Par ailleurs, on s’étonnera que les acomptes de cotisations paritaires fixés en cours d’année 2011 par la CCVD pour les mois de mars à novembre 2011 soient en revanche munis des voies de droit, ce qui tendrait à élever ces factures périodiques au rang de décisions formelles.
Cela étant, ces questions peuvent demeurer indécises, dans la mesure où il faut constater que la CCVD était à l’évidence légitimée à percevoir les cotisations paritaires non acquittées par la recourante, qu’elle estimait encore dues pour les années 2010 et 2011.
En effet, tant l’art. 38 RAVS que l’art. 39 RAVS lui ouvrent la possibilité de facturer des cotisations dues demeurées impayées pour les motifs invoqués dans ces dispositions.
Par ailleurs, indépendamment de la qualification de « décision » qui serait éventuellement attachée au décompte final 2011, expédié le 22 février 2012, il y a lieu de considérer que ce document déploie les effets d’un tel acte dans la mesure où il n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de la recourante (cf. à cet égard jurisprudence citée sous considérant 6b supra).
Cas échéant, l’art. 53 al. 2 LPGA justifierait également l’intervention de la CCVD en l’occurrence, dans la mesure où la rectification des cotisations paritaires dues de décembre 2010 à novembre 2011 revêt à l’évidence une importance notable, sans avoir fait l’objet d’une décision judiciaire, le caractère erroné du solde déterminé le 22 février 2012 ne faisant aucun doute (cf. considérant 8 infra).
7. La recourante prétend également que le comportement de l’intimée violerait le principe de la bonne foi en droit administratif.
a) Le principe de la bonne foi, selon lequel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles corrélatives, est explicitement consacré par l'art. 5 al. 3 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). L'art. 9 Cst. peut également être invoqué à cet égard (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53; 136 I 254 consid. 5.2).
Il découle de ce principe que l'administration et les administrés doivent se comporter réciproquement de manière loyale, que l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et que celle-là ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1).
Le droit à la protection de la bonne foi permet au citoyen d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies (ATF 121 V 66 consid. 2a et les références) :
- il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées ;
- qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence ;
- que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu ;
- qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice ;
- que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné .
S’agissant de cotisations arriérées, le principe de la bonne foi ne permet d’en exclure la réclamation que lorsque des circonstances tout à fait spéciales font apparaître comme inéquitable et incompatible avec le principe de la sécurité du droit le fait de rétablir après coup et rétroactivement un état des choses jusqu’ici non conforme à la loi (cf. Michel Valterio, op. cit., n. 662, p. 198).
b) En l’espèce, on ne discerne pas en quoi le comportement de la CCVD aurait été déloyal. En particulier, l’intimée n’a donné aucune assurance à la recourante s’agissant des montants des salaires pris en considération, ni de l’intervalle temporel pour lequel des cotisations sociales seraient dues.
Conformément aux art. 35 et 36 RAVS, le montant des acomptes perçus pendant l’année 2011, ainsi que le décompte final du 22 février 2012, se fondaient uniquement sur les déclarations de la recourante. Sous l’angle de la bonne foi, on ne saurait donc reprocher à la CCVD d’avoir cherché à encaisser les cotisations qu’elle n’avait pas perçues lorsqu’elle a estimé que les déclarations de la recourante ne correspondaient pas à la réalité.
c) Il résulte de ce qui précède que, sous l’angle formel, la CCVD était autorisée à réclamer par le biais d’une taxation d’office le montant des cotisations non versées.
8. Il convient à ce stade d’examiner sur le fond si la recourante doit effectivement les montants réclamés.
En qualité de fonctionnaire internationale d’une organisation avec laquelle la Suisse a conclu un accord de siège, la recourante n’est pas personnellement assujettie à l’AVS mais est affiliée à l’intimée en qualité d’employeur de son personnel de maison et dûment astreinte à ce titre au paiement de cotisations sociales.
Dans les différents documents remis à la CCVD, la recourante a indiqué que C.________ était entrée à son service le 1er mars 2011. Sur la base des informations transmises par la Mission suisse, respectivement la CSC, la CCVD a considéré en revanche, à l’issue de la décision sur opposition attaquée, que l’assurée avait commencé à travailler dès le lendemain de son entrée en Suisse, à savoir le 4 décembre 2010.
a) Il est en premier lieu constant que l’assurée est bien arrivée en Suisse le 3 décembre 2010, ce qui est attesté par le tampon figurant dans son passeport, tout comme l’est le fait que la carte de légitimation de type F du DFAE délivrée à C.________ était valable du 25 février 2011 au 25 février 2012.
La recourante fait valoir pour l’essentiel que son employée n’était pas autorisée à travailler avant la délivrance de la carte de légitimation du DFAE et n’a donc pas pu commencer une activité avant le 1er mars 2011.
Or, selon le ch. 3.22 de la Directive du DFAE, les rapports de travail « commencent à produire leurs effets dès l’arrivée du domestique privé en Suisse ou, si ce dernier est déjà au bénéfice d’une carte de légitimation du DFAE en Suisse (changement d’employeur – voir chiffre 3.4 de la présente Directive) dès son nouvel engagement ». Lorsque, le domestique privé est engagé à l’étranger et qu’il ne dispose pas encore d’une carte de légitimation, c’est sitôt après l’entrée en Suisse du domestique privé que l’organisation internationale de l’employeur doit adresser à la Mission permanente la note verbale permettant l’établissement d’une carte de légitimation (ch. 4.3 de la Directive). Autrement dit, lorsqu’un domestique privé est engagé à l’étranger et qu’il ne dispose pas encore d’une carte de légitimation du DFAE, les rapports de travail sont présumés débuter dès l’arrivée du domestique privé en Suisse.
Dans le cas particulier, comme l’a confirmé la Mission permanente à l’intimée par un courriel du 24 octobre 2012, l’organisation internationale pour laquelle travaillait la recourante a quelque peu tardé à transmettre la demande de carte de légitimation puisque la demande n’a été formulée que le 22 février 2011, raison pour laquelle la carte de légitimation a été délivrée trois jours plus tard soit le 25 février 2011. En outre, la date du 4 décembre 2010 est indiquée dans la rubrique correspondant au début de l’activité de C.________ pour le compte de la recourante. On ne peut donc suivre la recourante lorsqu’elle affirme que sa domestique privée n’a pu entrer en fonction avant la délivrance de la carte de légitimation par le DFAE. Il apparaît bien davantage crédible que l’assurée a commencé à déployer son activité pour le compte de la recourante dès le 4 décembre 2010.
En outre, C.________ a sollicité en avril 2012 auprès de la CSC le remboursement des cotisations sociales acquittées ; elle a indiqué avoir travaillé pour le compte de la recourante du 4 décembre 2010 au 1er décembre 2011. Même si le litige entre C.________ et la CSC n’est en l’état pas définitivement tranché, la cause ayant été suspendue jusqu’à droit connu dans la présente affaire, il s’agit là d’un indice supplémentaire tendant à démontrer que, comme c’est très généralement le cas pour les domestiques privés, les rapports de travail avaient débuté dès l’arrivée en Suisse de C.________.
Aucun élément ne laisse par ailleurs penser que C.________ aurait eu des connaissances en Suisse ou des velléités d’y faire du tourisme. De surcroît, la recourante n’a pas été en mesure d’apporter des éléments, tel qu’un contrat de travail écrit ou un certificat de travail, de nature à rendre crédible que les rapports de travail n’auraient débuté – contrairement à ce que prévoit la Directive du DFAE – que le 1er mars 2011.
Au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier de la présente cause, il n’est pas nécessaire de procéder à des investigations complémentaires. Il convient en effet d’admettre que l’activité de C.________ au service de la recourante a débuté dès son arrivée en Suisse, soit dès le 4 décembre 2010, comme le prévoit le ch. 3.4. de la Directive du DFAE, et non dès le 1er mars 2011 ainsi que le soutient la recourante.
Partant, la décision sur opposition attaquée n’est pas critiquable dans la mesure où elle réclame à la recourante le paiement de cotisations pour la période courant entre le 4 décembre 2010 et le 28 février 2011.
c) Dans un deuxième temps, il convient d’examiner si c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu le montant de 2'590 fr au titre de salaire mensuel déterminant pour le calcul des cotisations.
Pour fixer ce montant, la CCVD a considéré que, l’assurée ayant été engagée à plein temps, il convenait d’ajouter au montant de 1'600 fr. par mois déclaré par la recourante un montant de 990 fr. à titre de prestations en espèces.
Selon les déclarations de la recourante, le salaire mensuel de l’assurée était de 1'600 fr., 610 fr. étant versé en espèces et le reste correspondant au montant des prestations en nature par 990 fr.
ca) Aux termes de l’art. 5 al. 2 LAVS, le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail (cf. aussi art. 7 RAVS). Conformément à l’art. 7 al. 1 let. f RAVS, les prestations en nature ayant un caractère régulier font partie du salaire déterminant pour le calcul des cotisations.
Pour définir le contenu des rapports de travail en l’espèce, il y a lieu de prendre en considération les obligations imposées à l’employeur par la Directive du DFAE. La personne au bénéfice d’un privilège diplomatique ne saurait en effet invoquer la liberté contractuelle pour échapper à l’engagement qu’elle a pris envers l’Etat en signant la déclaration de garantie de l’employeur. Selon la jurisprudence (ATF 135 III 162), le travailleur dispose en application de l’art. 342 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) d’une prétention civile, fondée sur cette déclaration de garantie, à exiger par la voie judiciaire le respect de certaines clauses, notamment l’obligation d’être occupé à plein temps. Il doit en aller a fortiori de même s’agissant de l’exécution du droit public en matière d’assurances sociales.
En signant la déclaration de garantie, la recourante s’est expressément engagée vis-à-vis des autorités suisses à garantir « le paiement des cotisations aux assurances sociales et obligatoires (AVS/AI/APG/AC, LPP et LAA), conformément aux dispositions pertinentes de la Directive ». Elle a également indiqué avoir pris connaissance des dispositions de la Directive du DFAE concernée. Comme l’a relevé le Tribunal fédéral (ATF 135 III 162, consid. 3.2.2), la distinction opérée dans la déclaration entre les points garantis par l’employeur et ceux simplement connus par celui-ci ne traduit pas une différence de fond, en tout cas sur les éléments d’importance.
Il en va en particulier ainsi de l’engagement à plein temps exigé par le ch. 3.31 de la Directive du DFAE. Peu importe donc qu’aux dires de la recourante, les tâches effectuées par l’assurée n’excédaient pas quelques heures par jour et que cette dernière disposait d’un temps libre considérable. Ces éléments ne sont pas de nature à modifier le fait que la durée du temps de travail de l’assurée devait correspondre à un plein temps, comme la recourante s’y était personnellement engagée vis-à-vis des autorités suisses. Partant, il n’est pas non plus pertinent d’examiner si le salaire déclaré correspondait aux tâches qui étaient effectuées par la domestique privée de la recourante.
cb) Selon le ch. 8.2. de la Directive du DFAE, le domestique privé a droit à une chambre personnelle au domicile de son employeur devant répondre à certains critères ainsi qu’à une nourriture saine et suffisante et à trois repas par jour. La Directive fixe la valeur AVS du logement et de la nourriture fournis par l’employeur à 990 fr. par mois, soit 345 fr. pour le logement et 645 fr. pour la nourriture.
En l’espèce, la recourante ne paraît pas contester avoir hébergé et nourri sa domestique privée puisqu’elle admet elle-même que le salaire doit comprendre le montant correspondant à la valeur des prestations fournies en nature. En conséquence, un montant de 990 fr. doit être ajouté au salaire versé en espèces en application du ch. 8.2. de la Directive du DFAE.
Pour le surplus, l’art. 11 RAVS prévoit de toute façon que la nourriture et le logement des personnes employées dans l'entreprise et du personnel de maison sont évalués à 33 francs par jour, ce qui correspond au montant de 990 fr. fixé par la Directive du DFAE.
cc) Il reste à déterminer quel est le montant versé en espèces à prendre en considération. Dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2011, la Directive du DFAE déclare applicables aux rapports de travail entre l’employeur et le domestique privé les dispositions des contrats-type cantonaux et du CO (ch. 8.4.).
S’agissant plus particulièrement du salaire, le ch. 8.4., quatrième paragraphe de la Directive du DFAE, prévoit ce qui suit :
« Le DFAE rappelle que le contrat-type de travail en vigueur dans le Canton de Genève prévoit un salaire minimal qui a un caractère impératif, c’est-à-dire qu’il n’est pas possible d’y déroger en défaveur du domestique privé, même par écrit. Dans les autres cantons suisses, le salaire minimal prévu par les contrats-types n’a pas un caractère impératif et les parties peuvent, d’un commun accord, déroger par écrit au salaire minimum prévu, à condition qu’il n’y ait pas de disproportion évidente entre le travail envisagé et sa rémunération. Une telle disproportion constituerait une lésion au sens de l’article 21, alinéa 1, du Code des obligations suisse et la clause salariale pourrait être déclarée non valable par un tribunal. En l’absence d’un contrat de travail écrit ou si ce dernier est déclaré non valable par un tribunal, notamment parce que constituant une lésion, l’employeur s’expose à être contraint par un tribunal à verser un autre salaire que celui qu’il envisageait de payer ou qu’il a payé. »
Le contrat-type en vigueur dans le canton de Vaud entre le mois de décembre 2010 et le mois de décembre 2011 correspond à celui fixé par l’arrêté du Conseil d’Etat du 18 janvier 2006 établissant un contrat-type de travail pour le personnel des ménages privés (ACTT-mpr ; RSV 222.105.1).
Selon l’art. 20 ACTT-mpr, le salaire brut minimal pour un employé non qualifié est de 18 fr. 55 par heure. Considérant qu’un plein temps correspond à une durée hebdomadaire moyenne de travail de 48 heures, le salaire mensuel brut minimal pour un plein temps est de 3'561 fr. 60 (soit [18.55 X 48 X 48] / 12).
En l’espèce, contrairement aux recommandations du DFAE (ch. 8.4. précité de la Directive du DFAE), la recourante n’a pas établi de contrat de travail écrit avec sa domestique privée. La recourante n’a pas non plus été en mesure de fournir des pièces comptables ni même des attestations de salaire rendant vraisemblable le montant du salaire effectivement versé en espèces. Cela étant, tant le salaire mensuel de 1'600 fr, y compris le montant des prestations en nature, que la recourante prétend avoir versé, que le salaire mensuel de 2'590 fr. retenu par l’autorité intimée, sont largement inférieurs au salaire mensuel brut minimal qu’aurait dû verser la recourante en application du contrat-type de travail en vigueur dans le canton de Vaud pour un emploi de domestique privée à plein temps.
Au vu de ce qui précède, il est peu probable que la recourante ait d’emblée tenu compte de la valeur AVS des prestations en nature. Il apparaît plus vraisemblable que la recourante a versé mensuellement en espèces à sa domestique privée un montant de 1'600 fr. Ce n’est en outre qu’au moment de l’opposition, soit après que la CCVD a inclus le montant des prestations en nature dans le salaire déterminant, que la recourante a indiqué en avoir tenu compte au moment de verser le salaire en espèces, ce qui n’apparaît guère crédible. Dans la mesure où la recourante n’a pas établi de comptabilité, la CCVD pouvait au surplus se fonder sur des indices pour admettre que les cotisations versées étaient insuffisantes. En définitive, il faut retenir sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, que le montant de 1'600 fr déclaré par la recourante en 2010 correspondait uniquement au salaire versé en espèces à sa domestique privée.
Dans son écriture du 23 octobre 2015, la recourante invoque encore le fait que l’arrêt
du Tribunal administratif fédéral du 19 avril 2013 rendu en la cause
C-1365/2013
opposant C.________ à la CSC retiendrait que l’assurée a gagné un montant de 14'400
fr. sur 11 mois, soit 1'600 fr. par mois.
Or, l’arrêt du 19 juin 2013 du Tribunal administratif fédéral, dont le texte intégral figure au dossier de la cause, ne se prononce aucunement sur le fond de l’affaire mais uniquement sur la question de savoir si la CSC a à juste titre suspendu la procédure portant sur la demande de restitution des cotisations versées jusqu’à droit connu dans le présent litige. La recourante ne saurait donc tirer un quelconque argument de cet arrêt.
En conclusion, l’intimée a considéré à bon droit qu’il convenait d’additionner la valeur AVS des prestations en nature fournies par la recourante au salaire déclaré par la recourante pour fixer le salaire déterminant au sens de l’art. 5 LAVS.
Partant, on confirmera la décision attaquée en ce qu’elle fixe les cotisations dues par la recourante sur la base d’un salaire d’un montant mensuel de 2'590 francs.
d) Au surplus, on relève que les intérêts moratoires fixés par la décision attaquée ne suscitent pas la critique, aucun grief n’ayant d’ailleurs été soulevé ni sur leur principe, ni sur leur quotité. Les montants corrélatifs déterminés par la CCVD peuvent donc être confirmés sans plus ample examen.
9. En définitive, la décision sur opposition doit être entièrement confirmée et le recours rejeté dans la mesure où il est recevable.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 45 LPA-VD et 61 let. a LPGA).
La recourante n’obtenant pas gain de cause, elle n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable
II. La décision sur opposition rendue le 23 décembre 2014 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Andreas Dekany, à Genève (pour B.________),
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation, à Clarens,
- Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :