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TRIBUNAL CANTONAL |
AA 73/15 - 14/2017
ZA15.027447
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 8 février 2017
__________________
Composition : Mme Dessaux, présidente
M. Berthoud et Mme Dormond Béguelin, assesseurs,
Greffière : Mme Monod
*****
Cause pendante entre :
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A.________, à [...], recourante, représenté par Me Etienne Patrocle, avocat, à Morges,
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et
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.
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_______________
Art. 6 LAA.
E n f a i t :
A.
A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante serbe née
en 1965, sans formation professionnelle, est entrée en Suisse en 2012 pour y rejoindre son conjoint.
Elle a été engagée en qualité de nettoyeuse à compter du
21
janvier 2013 par la société C.________SA.
Elle était assurée à ce titre, contre les accidents professionnels et non professionnels
par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
(ci-après :
la CNA ou l’intimée).
B. En matinée du 25 juillet 2013, une altercation a opposé l’assurée à sa supérieure hiérarchique, B.________, alors que celle-ci lui signifiait son licenciement avec effet au 31 août 2013.
L’assurée a consulté le Dr F.________, médecin auprès de la Policlinique K.________Sàrl, lequel a observé, environ une heure après les faits, des « traces de tentative de strangulation sur le cou sous le cartilage thyroïde des deux côtés », une « ecchymose sur le menton à droite », ainsi qu’un « abdomen supérieur très sensible à la palpation ». Une incapacité de travail de quatre jours était envisagée (cf. attestation médicale du Dr F.________ du 25 juillet 2013).
Le même jour, l’assurée a déposé plainte pénale auprès du poste de police [...] à l’encontre de B.________ pour lésions corporelles simples. Le procès-verbal de son audition a consigné ses déclarations comme suit :
« Ce jour, vers 0915, je me trouvais dans un garage et j’y travaillais comme nettoyeuse. Ma directrice, à savoir Mme B.________, est venue me voir. Elle m’a dit qu’il fallait qu’on discute et je suis entrée dans son véhicule afin de rejoindre les bureaux de l’entreprise C.________SA. Nous nous sommes rendues dans son bureau et je me suis assise comme elle m’avait proposé. Elle m’a demandé pourquoi j’avais fait courir la rumeur que c’était une « [...] ». Je lui ai répondu que jamais je n’avais dit ça. Je me suis levée de ma chaise pour quitter le bureau car la discussion n’était plus possible. A ce moment, la directrice s’est également levée et elle m’a saisie au cou avec les deux mains afin de me plaquer contre le mur. Comme cette dame était enceinte, je n’ai pas osé la repousser. Pour vous répondre, la saisie au cou a duré quelques secondes durant lesquelles j’arrivais tout de même à respirer. Une secrétaire, stagiaire de l’entreprise, dont je ne connais pas le nom, est entrée dans le bureau car elle avait entendu du bruit qui faisait suite à notre altercation. Aussitôt, la directrice a lâché son étreinte et elle m’a dit : « il faut que tu sortes d’ici, je ne veux plus te voir, tu ne sais pas à qui tu as affaire », puis elle a rajouté : « si tu me dénonces à la police, tu auras des problèmes ». Je suis alors sortie du bureau et je suis rentrée à la maison. Je considère les propos de la directrice comme des menaces et je les prends au sérieux.
Je présente au cou des hématomes suite à la saisie. J’ai également des douleurs à cet endroit et j’ai mal au ventre en lien avec le stress vécu durant cette altercation. En fin de matinée, je suis allée consulter et je vous transmets en annexe l’attestation médicale.
Je vous précise qu’une maille de mon collier en or s’est cassée. »
La scène n’a pas eu de témoins oculaires directs, tandis que des collaborateurs de C.________SA
ont entendu des cris et pu observer l’état de l’assurée à sa sortie du bureau
de la directrice. B.________ a également déposé plainte pénale contre l’assurée,
sa version des faits divergeant sensiblement de celle de cette dernière (cf. procès-verbal
d’audition par la police de B.________ du
4
octobre 2013). Cela étant, l’autorité de poursuite pénale n’a pas tranché
définitivement le déroulement des faits. Elle a en effet rendu une ordonnance de classement
le 16 juillet 2014, dans la mesure où les deux protagonistes ont retiré leur plainte respective.
En parallèle, l’assurée a saisi le Tribunal des prud’hommes [...] le
11
septembre 2013, puis ouvert action le 6 décembre 2013 contre C.________SA. Le Tribunal des prud’hommes
[...] a rendu son jugement le 24 novembre 2015 considérant que le licenciement de l’assurée
avait été abusif. Son employeur l’avait accusée à tort d’avoir tenu des
propos diffamatoires, alors qu’elle avait démontré avoir subi des lésions corporelles
de la part de sa supérieure hiérarchique. L’appel de C.________SA contre ce jugement
a été rejeté par arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal le 4
juillet 2016.
C. Dans l’intervalle, des suites de l’événement du 25 juillet 2013, l’assurée a été en arrêt total de travail, prononcé par son médecin généraliste traitant, la Dresse D.________, du 9 août 2013 au 1er octobre 2013. Cette praticienne a toutefois précisé en date du 12 août 2013 que sa patiente était « apte à travailler sauf dans l’entreprise C.________SA, […] dès le 29 juillet 2013 ». Dans un rapport non daté, parvenu à la CNA le 7 octobre 2013, elle a posé les diagnostics de « contusions » et de « syndrome anxieux post-traumatique », soulignant que l’assurée était suivie par un psychologue. Dès qu’elle serait « guérie sur le plan psychologique », il conviendrait qu’elle trouve un emploi dans une autre entreprise.
Le cas a été annoncé formellement à la CNA par déclaration de sinistre complétée le 30 septembre 2013. La CNA a confirmé l’allocation de ses prestations d’assurance en date du 27 mars 2015.
Par décision du même jour, la CNA a indiqué servir ses prestations jusqu’au 30 juillet 2013, les troubles présentés ultérieurement par l’assurée n’étant à son sens pas en relation de causalité adéquate avec l’événement du 25 juillet 2013.
D. L’assurée, représentée par son conseil, Me Etienne Patrocle, s’est opposée à la décision de la CNA du 27 mars 2015, considérant avoir été incontestablement victime d’une agression du fait de sa supérieure hiérarchique. L’altercation du 25 juillet 2013 avait entraîné des troubles psychiques incapacitants durant plusieurs semaines, attestés par une spécialiste qui n’avait pas été interrogée. L’assurée a conclu à la prise en charge des frais engendrés par ces troubles.
La CNA a établi sa décision sur opposition le 29 mai 2015, rejetant l’opposition de l’assurée
et confirmant la limite de sa prise en charge arrêtée au
30
juillet 2013. Elle a maintenu que les troubles psychiques présentés par l’assurée
n’étaient pas en lien de causalité adéquate avec l’événement du
25 juillet 2013, qualifié d’accident de gravité moyenne à la limite de la catégorie
inférieure, et s’est référée à la jurisprudence fédérale pertinente
pour nier le caractère particulièrement impressionnant de l’agression.
E.
L’assurée a déféré la décision sur opposition précitée à
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par mémoire de recours du 1er
juillet 2015, concluant à son annulation. Elle a rappelé avoir souffert de troubles psychiques,
soit d’un « syndrome post-traumatique », des suites de l’agression du
25 juillet 2013, lesquels avaient justifié une incapacité totale de travail du 9 août
2013 au
1er
octobre 2013 selon les certificats établis par la Dresse D.________. Elle a fait grief à la
CNA de ne pas avoir interrogé la thérapeute consultée auprès du cabinet du Dr
H.________, spécialiste en pédopsychiatrie, la Dresse J.________, médecin assistante en
formation. A titre de moyens de preuve, elle a notamment requis la production des dossiers constitués
par le Tribunal de prud’hommes et le Ministère public [...], ainsi que l’audition de
témoins et la mise en œuvre de débats publics. Retenant la gravité moyenne de l’agression
du 25 juillet 2013, elle a estimé que son caractère était particulièrement impressionnant,
alors que les douleurs psychiques subsistaient en dépit des traitements. La longueur des procédures
judiciaires était également mise en exergue. Etaient produits les procès-verbaux d’audition
des différents témoins convoqués par la juridiction des prud’hommes. Elle a enfin
sollicité l’assistance judiciaire, laquelle ferait l’objet d’une demande formelle
ultérieure.
La CNA a produit sa réponse au recours le 29 septembre 2015, en proposant le rejet. Elle a estimé que le raisonnement de la recourante ne pouvait être suivi s’agissant des critères pertinents pour l’examen du lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques présentés et l’événement du 25 juillet 2013. En particulier, l’agression n’était pas particulièrement impressionnante, tandis qu’aucun des autres critères n’apparaissait réalisé en l’espèce. Au demeurant, la question de la causalité naturelle n’avait pas lieu d’être élucidée plus avant, ce qui rendait superflue la requête d’expertise de l’assurée.
La recourante a répliqué le 23 octobre 2015, persistant dans ses conclusions et rappelant que le médecin-conseil de la CNA, le Dr G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, avait lui-même concédé ne pas être en mesure de se prononcer sur la causalité naturelle tant que les procédures judiciaires ne seraient pas clôturées. Elle a au surplus reproché à la CNA de mettre en doute sa version des faits, à laquelle une présomption de vraisemblance devait pourtant être attachée.
Par duplique du 17 novembre 2015, la CNA a souligné que le retrait des plaintes pénales par les deux protagonistes de l’agression rendait impossible l’établissement précis des faits. Elle a par ailleurs rappelé que l’examen de la causalité naturelle s’avérait inutile en l’absence de lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques ayant affecté l’assurée et l’événement du 25 juillet 2013.
Le 25 novembre 2015, la recourante a adressé sa demande d’assistance judiciaire, en fournissant le formulaire ad hoc dûment complété et accompagné des pièces utiles.
La magistrate instructrice a octroyé à la recourante l’assistance judiciaire avec effet au 1er juin 2015 par décision du 4 février 2016, l’exonérant du paiement d’avances et de frais, ainsi que désignant Me Etienne Patrocle en qualité d’avocat d’office.
Par écriture du 3 décembre 2015, l’assurée s’est prévalue du dispositif du jugement rendu par le Tribunal des prud’hommes [...] le 24 juillet 2015 pour réitérer ses conclusions et requêtes de preuves.
La juge instructrice a informé les parties le 8 février 2016 que la seule mesure probatoire
pertinente apparaissait être la sollicitation de la Dresse J.________, par le biais d’un questionnaire
que la recourante et la CNA étaient invitées à compléter. Celles-ci ont communiqué
leurs questions spécifiques par plis des
17
février 2016 et 29 février 2016, l’assurée ayant insisté à cette occasion
sur l’importance de l’audition de la Dresse D.________.
En date du 15 avril 2016, elle a fait parvenir à la Cour de céans un tirage du jugement du Tribunal des prud’hommes [...] du 24 juillet 2015, assorti de sa motivation, et relevé que cette autorité avait suivi sa version des faits. L’agression du 25 juillet 2013 était ainsi à son sens avérée.
L’intimée a pour sa part observé le 21 avril 2016 que la juridiction des prud’hommes avait retenu une faute concomitante de la part de la recourante dans le déroulement des faits survenus le 25 juillet 2013. Cela devait entraîner la négation du caractère impressionnant de l’événement.
Le 29 juin 2016, les Drs H.________ et J.________ ont communiqué leurs réponses au questionnaire de la juge instructrice, à savoir :
« […] 1. Quels ont été la date et les motifs de la première consultation ?
Conflit au travail. Patiente orientée par le centre LAVI.
2. Quel(s) diagnostic(s) avez-vous posé(s) ?
F.43.22 Réaction à un facteur de stress important, anxio-dépressif.
DD [réd. : diagnostic différentiel] : Etat de stress post-traumatique.
3. Sur quels éléments étaient fondés les diagnostics ?
Humeur dépressive, angoisse, animation, sentiment d’incapacité à faire face, pleurs, discours chargé d’émotion, trouble du sommeil, perte de poids, anxiété.
4. Plus particulièrement, l’altercation du 25 juillet 2013 impliquant votre patiente et sa supérieure hiérarchique est-elle à l’origine d’une atteinte à la santé psychique de votre patiente, cas échéant, dans quelle mesure ?
Oui, la patiente a commencé à développer ses symptômes à la suite de l’incident.
5. Le licenciement signifié à votre patiente par son employeur est-il à l’origine d’une atteinte à la santé psychique de votre patiente, cas échéant, dans quelle mesure ?
Oui, augmentation des symptômes ci-dessus.
6. Un traitement a-t-il été instauré ?
Psychothérapie de soutien (4 séances).
7. Dans l’affirmative, quelles ont été ses modalités et son évolution (dates de consultation, médication, etc.) ?
21/8/2013, 3/9/2013, 10/10/2013, 8/11/2013.
8. Avez-vous mis votre patiente au bénéfice d’une incapacité de travail, dans l’affirmative, quand et pour quel motif exactement ?
Non.
9. Avez-vous d’autres observations à formuler ?
-- . »
S’agissant des questions formulées par Me Patrocle pour le compte de l’assurée, ils ont répondu comme suit :
« […] – Quelle est la nature de cet événement (agression physique, psychique, autre) ?
D’après la patiente, violence physique avec menace (pression psychologique).
- Quelles sont les circonstances l’ayant entouré (contexte professionnel, familial, personnel) ?
Difficulté d’adaptation en Suisse, problème au sein du couple et difficulté financière.
- Comment s’est-il déroulé ?
D’après la patiente, au travail, elle dit être victime de violence physique et menace.
- Était-il violent ou impressionnant ?
?
- Quel a été son impact sur la santé physique et/ou psychique de [l’assurée] ? Quel est le degré de son atteinte sur la santé psychique de [l’assurée] (de minime à sévère) ?
Moyenne à sévère.
- Comment avez-vous eu connaissance de ces faits ? Sont-ils vraisemblables, au moins au degré de la vraisemblance prépondérante ?
Pour la patiente [sic].
- Est-ce que [l’assurée] a été incapable de travailler à cause de cet événement ? Cas échéant quand et pour quelle durée ?
Non, elle n’a pas bénéficié d’un arrêt de travail à ma connaissance.
- Est-elle aujourd’hui à nouveau capable de travailler ? Dans le cas contraire, quel est son taux d’incapacité dans son activité habituelle ? Dans une activité adaptée ?
L’observation est courte (quelques séances) + l’évaluation date de 2013.
- Y a-t-il des séquelles ? Sont-elles durables et, cas échéant, quel est leur degré (de minime à sévère) ?
La patiente a bénéficié de quelques séances. C’est impossible de se prononcer sur l’évolution et séquelle à moyen et long terme. »
Au surplus, les Drs H.________ et J.________ ont indiqué ne pas être en mesure de répondre précisément aux questions formulées par la CNA.
Les déterminations des praticiens précitées ont été transmises pour information aux parties.
Par écriture du 5 septembre 2016, la recourante a adressé un exemplaire de l’arrêt rendu le 4 juillet 2016 par la Cour d’appel civile, rejetant l’appel formé contre le jugement du Tribunal des prud’hommes [...]. Elle a insisté sur le fait que la Cour d’appel avait confirmé l’appréciation des faits de l’instance précédente. L’agression du 25 juillet 2013 était donc démontrée. Les Drs H.________ et J.________ avaient par ailleurs attesté que cette agression était à l’origine de ses troubles psychiques. Elle a enfin réitéré sa requête tendant à l’audition de la Dresse D.________.
Une audience de jugement avec débats publics s’est tenue le
4
novembre 2016, à l’issue de laquelle la Cour a délibéré à huis clos.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b)
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la
LPA-VD
(loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c)
En l'espèce, le recours contre la décision sur opposition du
29
mai 2015 a été interjeté devant le tribunal compétent en temps utile le
1er
juillet 2015. Il respecte par ailleurs les autres conditions de forme prévues par la loi (cf. art.
61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2. In casu, est exclusivement litigieux le rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’événement du 25 juillet 2013 et les troubles psychiques développés par l’assurée.
3. a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose en premier lieu, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique, mentale ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références ; TF [Tribunal fédéral] 8C_432/2007 du 28 mars 2008 consid. 3.2.1).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un
rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration, le cas échéant
le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit
être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante,
appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans le droit des assurances
sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 précité ;
TF
8C_433/2008 du 11 mars 2009 consid. 3.1).
On ajoutera qu’il est admissible de laisser la question de la causalité naturelle ouverte lorsque ce lien ne pourrait de toute façon pas être qualifié d’adéquat (ATF 135 V 465 consid. 5.1).
b)
En second lieu, le droit à des prestations de l'assurance-accidents implique l'existence d'un lien
de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé.
La causalité doit être considérée comme adéquate si, d'après le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le fait en cause était propre à entraîner un
effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon
générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et 125 V 456
consid. 5a et les références ; TF 8C_710/2008 du
28
avril 2009 consid. 2).
L’existence d’un rapport de causalité adéquate est une question de droit ;
elle doit être appréciée sous l’angle juridique et tranchée par l’administration
ou le juge, et non par des experts médicaux (ATF 107 V 173 consid. 4b ;
TF
U 493/06 du 5 novembre 2007 consid. 3.1).
En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 118 V 286 consid. 3a ; 117 V 359 consid. 6a ; TF 8C_718/2010 du 20 octobre 2010 consid. 3.1 in fine ; 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et les références).
c) Il en va différemment en matière de troubles psychiques. La jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et de tels troubles développés ensuite par la victime. Elle a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification des accidents, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa ; 115 V 403 consid. 5c/aa ; TF 8C_175/2010 du 14 février 2011 consid. 4.2 ; voir également : Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in : SVBR, 3ème éd. 2016, n° 121 ss). Le Tribunal fédéral a encore récemment précisé que ce qui est déterminant à cet égard, ce sont les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies – qui constitue l’un des critères objectifs définis pas la jurisprudence pour juger du caractère adéquat du lien de causalité – ne doit être prise en considération à ce stade de l’examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l’accident (TF 8C_77/2009 du 4 juin 2009 consid. 4.1.1 et les références citées ; 8C_175/2010 du 14 février 2011 consid. 4.2).
Dans la pratique, on notera que nombre d’agressions ayant entraîné des atteintes à la santé physique substantielles ont été classées parmi les accidents de gravité moyenne stricto sensu :
·
cas d’une agression par plusieurs individus
au moyen d’une bouteille, d’une boucle de ceinture et d’une barre à mine, ayant
entraîné un traumatisme cranio-cérébral, une plaie au front, des hématomes et
une contusion oculaire, in : TF 8C_595/2015 du
23
août 2016 ;
· cas d’une agression par un inconnu ayant entraîné des lésions maxillaire et nasale, ainsi qu’une hémorragie conjonctivale à l’œil gauche, in : TF 8C_146/2015 du 22 juillet 2015 ;
· voir également : TF 8C_434/2013 du 7 mai 2014 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] U 255/02 du 10 novembre 2003 et U 9/00 du 28 août 2001.
d)
Dans le cas d'un accident insignifiant ou de peu de gravité, l'existence d'un lien de causalité
adéquate entre l'accident et les troubles psychiques doit, en règle ordinaire, être d'emblée
niée. Dans les cas d'un accident grave, l'existence d'une relation adéquate doit en règle
générale être admise, sans même qu'il soit nécessaire de recourir à une
expertise psychiatrique. En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération
les sept critères exhaustifs suivants, au regard des seuls aspects physiques, à l’exclusion
des aspects psychiques de l’état de santé (ATF 129 V 402 consid. 4.1.1 ;
TF
8C_1007/2012 du 11 décembre 2013 consid. 3 et 8C_312/2007 du 5 juin 2008 consid. 3.2) :
- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident ;
- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques ;
- la durée anormalement longue du traitement médical, qui ne saurait être examinée uniquement en fonction de la durée dudit traitement, mais eu égard à l’existence de traitements continus spécifiques et lourds ;
- les douleurs physiques persistantes, qui doivent être importantes, sans interruption et crédibles au regard de l’atteinte qu’elles occasionnent sur la vie de tous les jours ;
- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident ;
- les difficultés apparues en cours de guérison et les complications importantes;
- le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate
soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant si l'on se trouve à la limite des accidents
graves. Il en est ainsi lorsque l'accident considéré apparaît comme l'un des plus graves
de la catégorie intermédiaire, à la limite de la catégorie des accidents graves,
ou encore lorsque le critère pris en considération s'est manifesté de manière particulièrement
importante (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 ;
TF
8C_1007/2012 du 11 décembre 2013 consid. 3). Inversement, en présence d'un accident se situant
à la limite des accidents de peu de gravité, au moins trois critères doivent être
cumulés ou l’un d’eux revêtir une intensité particulière pour que le
caractère adéquat du lien de causalité puisse être admis (ATF 115 V 133
consid.
6c/aa et bb ; 115 V 403 consid. 5c/aa et bb ; TF 8C_897/2009 du
29
janvier 2010 consid. 4.5 ; U 308/06 du 26 juillet 2007 consid. 4).
On ajoutera que, dans les arrêts cités supra sous considérant 3c, le Tribunal fédéral
a systématiquement nié tout lien de causalité adéquate entre les agressions et les
troubles psychiques observés subséquemment auprès des personnes assurées. Fait exception
la situation tranchée in : TFA U 9/00 du
28
août 2001 consid. 6. L’assurée concernée avait été empoignée et jetée
à terre, puis son agresseur avait tenté de l’étrangler, avait frappé sa tête
à plusieurs reprises contre le sol et donné des coups de genoux dans le dos et les reins. Elle
avait par ailleurs fait l’objet ultérieurement d’une seconde agression par la même
personne. Le Tribunal fédéral des assurances a considéré que le caractère très
impressionnant de la première agression suffisait à la reconnaissance d’un lien de causalité
adéquate avec les troubles psychiques persistants présentés par l’intéressée.
4. En l’espèce, il s’agit préalablement de remarquer, eu égard à la qualification de l’événement du 25 juillet 2013, qu’on peut douter des forces réellement en jeu dans le déroulement de l’agression dont a été victime la recourante. Il ressort des propres déclarations de cette dernière au poste de police [...] qu’elle a été en mesure de se manifester au point de faire lâcher prise à son agresseur, qu’elle conservait la possibilité de respirer et qu’elle demeurait consciente de la grossesse de sa directrice. En outre, les lésions physiques diagnostiquées – essentiellement des contusions et des rougeurs – des suites de l’altercation du 25 juillet 2013 sont demeurées somme toute bénignes. Dès lors, on peut se demander dans quelle mesure cet événement aurait pu être considéré comme un accident de peu de gravité à la limite supérieure de la catégorie.
Cela étant, on se limitera à confirmer la position de l’intimée, que la recourante ne remet pas en question, selon laquelle l’événement du 25 juillet 2013 est d’une gravité moyenne, à la limite inférieure de cette catégorie. S’impose ainsi l’examen des critères jurisprudentiels énumérés sous considérant 3d) supra pour se prononcer sur la causalité adéquate entre les troubles psychiques présentés par l’assurée et l’accident incriminé.
5.
a)
S’agissant des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère
particulièrement impressionnant de l’accident, ce critère doit être examiné
de manière objective, et non pas en fonction du ressenti subjectif de l’assuré, en particulier
de son sentiment d’angoisse. Il faut souligner qu’un accident de gravité moyenne présente
toujours un certain caractère impressionnant pour la personne qui en est victime, ce qui ne suffit
pas à l’admission de la réalisation de ce critère (cf. concernant plus particulièrement
ce critère : TF 8C_78/2013 du
19
décembre 2013 consid. 4.3.2 ; 8C_1020/2008 du 8 avril 2009 consid. 5.2 ;
U
56/07 du 25 janvier 2008 consid. 6.1 ; RAMA 1999 n° U 335 p. 207).
In casu, à l’instar de la CNA, on ne saurait considérer ce critère comme réalisé. L’assurée aura certes pu être surprise par le comportement inattendu de sa supérieure hiérarchique. Cependant, l'altercation a été de courte durée, l’assurée n’ayant pas été séquestrée ou empêchée de quitter les lieux ; elle savait par ailleurs ses collègues à proximité et être en mesure de les alerter. Les lésions corporelles diagnostiquées immédiatement après l’agression apparaissent en outre plutôt banales et ont été qualifiées de « lésions corporelles simples » sur le plan pénal. On peut également déduire que la tentative de strangulation est restée superficielle, en l’absence de pétéchies oculaires ou de difficultés à déglutir, le Dr F.________ ayant relaté essentiellement des contusions et des rougeurs aux termes de son attestation du 25 juillet 2013. Enfin, ce praticien, qui a été le seul médecin à examiner l’assurée immédiatement après les faits, n’a relevé aucun état de choc ou de stress. D’ailleurs, ainsi que l’a relevé l’intimée, l’assurée est restée consciente de la grossesse de B.________ au cours de l’agression, ce qui permet manifestement d’en nier le caractère impressionnant.
Dans ce contexte, on ne voit pas que l’audition des témoins proposés par la recourante soit de nature à modifier cette conclusion. En particulier, on rappellera que les Dresses D.________ et J.________ ne sont intervenues qu’au mois d’août 2013 dans le suivi de l’assurée. Elles n’ont au surplus pas communiqué d’élément justifiant d’investiguer plus avant les circonstances de l’agression, la Dresse J.________ s’étant expressément référée aux propres déclarations de sa patiente dans ses réponses à la Cour de céans. Il convient ainsi d’écarter les moyens de preuve envisagés par la recourante (cf. appréciation anticipée des preuves, laquelle ne viole pas le droit d’être entendu : ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d ; 199 V 335 consid. 3c et 104 V 209 consid. a).
Qui plus est, la négation du critère des circonstances concomitantes particulièrement
dramatiques ou du caractère impressionnant de l’agression du
25
juillet 2013 s’impose manifestement après confrontation du contexte litigieux aux faits relatés
dans les arrêts mentionnés ci-avant sous considérant 3c, singulièrement dans l’arrêt
contenu in : TFA U 9/00 du 28 août 2001.
b) Relativement à la gravité des lésions physiques, on observera que des ecchymoses, respectivement des rougeurs ecchymotiques, ne peuvent être considérées comme des lésions graves ou particulières. La recourante n’allègue du reste pas que son état de santé somatique aurait été durablement altéré des suites de l’altercation en cause.
c)
Quant à la durée du traitement médical, il y a lieu de prendre en compte uniquement le
traitement thérapeutique nécessaire (TFA U 369/05 du
23
novembre 2006 consid. 8.3.1). N’en font pas partie les mesures d’instruction médicale
et les simples contrôles chez le médecin (TFA U 393/05 du 27 avril 2006 consid. 8.2.4). En
outre, l’aspect temporel n’est pas seul décisif ; sont également à prendre
en considération la nature et l’intensité du traitement et si l’on peut attendre
une amélioration de l’état de santé de l’assuré (TF 8C_566/2013 du 18
août 2014 consid. 6.2.3 et les références).
On ne saurait à l’évidence considérer que le traitement ait été anormalement long ou que l’assurée ait été astreinte à un traitement particulièrement lourd ou contraignant. Par ailleurs, l’analogie opérée par la recourante entre la durée du traitement et celle des procédures judiciaires entamées est à l’évidence dénuée de toute pertinence dans l’examen du critère en cause.
d)
On ne peut davantage prendre en compte des douleurs physiques persistantes importantes, la recourante
n’en alléguant aucune et ne prétendant même pas que ses douleurs abdominales auraient
persisté. Quant à d’éventuelles erreurs dans le traitement médical ou des difficultés
apparues en cours de guérison, voire des complications importantes, on ne voit aucune entrave dans
le rétablissement complet de l’assurée. Etant rappelé que seul un arrêt de
travail de quatre jours était envisagé en raison des lésions somatiques, il n’a
pas lieu de retenir une incapacité de travail de durée anormale en lien avec les lésions
strictement physiques consécutives à l’événement du 25 juillet 2013 (cf. attestation
du
Dr F.________ du 25 juillet 2013).
e) Au vu de l’analyse ci-dessus, on se doit en définitive de constater qu’aucun des critères dégagés par la jurisprudence pour reconnaître un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques présentés par l’assurée et l’événement concerné n’est réalisé en l’espèce. Partant, c’est à bon droit que la CNA a nié cette causalité dans la décision sur opposition querellée et limité le versement de ses prestations au 30 juillet 2013.
Contrairement à ce que soutient la recourante, il est superflu d’examiner la question de la causalité naturelle, l’absence de lien de causalité adéquate suffisant à exclure le droit aux prestations de l’assurance-accidents en raison des troubles psychiques présentés par l’assurée. Une instruction complémentaire sur cette question sous la forme d’une expertise, telle que sollicitée par la recourante, peut en conséquence être écartée.
6. Il résulte de l’exposé qui précède que la décision sur opposition attaquée doit être confirmée et le recours de l’assurée rejeté.
a) Le présent arrêt est rendu sans frais, vu la gratuité de la procédure (cf. art. 61 let. a LPGA et 45 LPA-VD).
b) N’obtenant pas gain de cause, la recourante ne saurait prétendre des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
c)
La recourante bénéficie, au titre de l'assistance judiciaire, de la commission d'office d'un
avocat en la personne de Me Etienne Patrocle à compter du
1er
juin 2015 jusqu'au terme de la présente procédure (cf. art. 118 al. 1 let. c CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Me Patrocle a produit le relevé des opérations effectuées pour le compte de sa mandante à l’occasion de l’audience du 4 novembre 2016. Les opérations comptabilisées entrant dans le champ temporel et matériel du mandat, l’activité de Me Patrocle peut en définitive être arrêtée à dix-huit heures et quarante minutes au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire civile ; RSV 211.02.3]), à quoi s'ajoutent les débours à concurrence de 131 fr. 40 et la TVA au taux de 8%, ce qui représente un montant total de 3’770 fr. 70 pour l'ensemble de l’activité déployée dans la présente cause.
Cette rémunération est provisoirement supportée par le canton, dont la subrogation demeure réservée (cf. art. 122 al. 2 in fine CPC, également applicable sur renvoi).
La recourante est rendu attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser la somme de 3’770 fr. 70 dès qu'elle sera en mesure de le faire en vertu de l’art. 123 al. 1 CPC précité. Il incombera au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (cf. art. 5 RAJ).
Par
ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 29 mai 2015 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Etienne Patrocle, conseil de la recourante, est arrêtée à 3’770 fr. 70 (trois mille sept cent septante francs et septante centimes), débours et TVA compris.
VI.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art.
123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité du
conseil d'office mis à la charge de l'État.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Etienne Patrocle, à Morges (pour A.________),
‑ Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne,
- Office fédéral de la santé publique, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :