TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 49/16 - 252/2016

 

ZQ16.009324

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 8 décembre 2016

__________________

Composition :               Mme              Di Ferro Demierre, juge unique

Greffier :                            M.              Grob

*****

Cause pendante entre :

K.________, à [...], recourant, représenté par Me Blaise Marmy, avocat à Martigny,

 

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

 

_______________

 

Art. 25 al. 1 et 27 LPGA ; 95 al. 1 LACI ; 19a OACI


              E n  f a i t  :

 

A.              K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), cuisinier de formation, était inscrit au Registre du commerce comme associé gérant avec signature individuelle de la société P.________ Sàrl, dont il détenait toutes les parts et dont le but était l’exploitation d’établissements publics. Selon une décision de son assemblée des associés du 26 août 2010, cette société a prononcé sa dissolution. Dès le 8 septembre 2010, la raison de commerce a été modifiée en P.________ Sàrl en liquidation et l’assuré, détenant toujours toutes les parts sociales, a été inscrit en qualité d’associé liquidateur avec signature individuelle.

 

              Le 4 octobre 2010, l’assuré s’est inscrit comme demandeur d’emploi à plein temps auprès de l’Office régional de placement de la Riviera (ci-après : l’ORP) et a revendiqué l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès cette date.

 

              Par décision du 26 octobre 2010, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) n’a pas donné suite à la demande d’indemnités précitée. Elle a considéré que l’assuré avait une position assimilable à celle d’un employeur dès lors que, inscrit au Registre du commerce en tant qu’associé liquidateur avec signature individuelle et détenant toutes les parts de P.________ Sàrl en liquidation, il disposait d’un pouvoir décisionnel dans cette société, de sorte qu’il n’avait pas droit aux prestations. Cette décision a été confirmée par décision sur opposition de la Division juridique de la Caisse du 3 mai 2011.

 

              Le 22 novembre 2010, l’inscription de l’assuré a été annulée.

 

B.              Le 14 mars 2011, l’assuré s’est à nouveau inscrit comme demandeur d’emploi à plein temps auprès de l’ORP et a revendiqué l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès cette date. Dans le formulaire de demande d’indemnité de chômage complété à cette occasion, l’intéressé a répondu par la négative aux questions « Avez-vous, vous, votre conjoint(e) ou partenaire enregistré(e), une participation financière à l’entreprise de votre ancien employeur ou êtes-vous, votre conjoint(e) ou partenaire enregistré(e), membre d’un organe supérieur de décision de l’entreprise (par ex. actionnaire, membre du conseil d’administration d’une SA ou associé, gérant d’une Sàrl, etc.) ? » et « Avez-vous une participation financière à une autre entreprise ou y êtes-vous membre d’un organe supérieur de décision ? ».

 

              Par décision du 2 août 2011, la Caisse a reporté la demande d’indemnités précitée au 10 juin 2011. Elle a considéré que l’assuré avait une position assimilable à celle d’un employeur jusqu’au 9 juin 2011, date de la radiation de son inscription au Registre du commerce comme associé liquidateur de P.________ Sàrl en liquidation. Cette décision est entrée en force.

 

              Par décision du 2 novembre 2011, annulant et remplaçant la décision précitée, la Caisse a refusé l’ouverture du droit aux prestations au 10 juin 2011. Elle a exposé que l’assuré était en réalité toujours inscrit au Registre du commerce comme associé liquidateur de P.________ Sàrl en liquidation et avait de ce fait une position assimilable à celle d’un employeur, de sorte qu’il ne pouvait pas prétendre aux indemnités. Cette décision est entrée en force.

 

              Par décision du même jour, la Caisse a demandé à l’assuré la restitution d’un montant de 10'512 fr. 95 à titre de prestations versées à tort lors de la période du 10 juin au 31 août 2011, au motif que durant dite période et conformément à la décision précitée, il était toujours inscrit au Registre du commerce en qualité d’associé et disposait d’un pouvoir décisionnel, ce qui excluait le droit aux prestations. Cette décision est entrée en force.

 

              Dans un courrier du 5 décembre 2011, l’ORP a confirmé à l’assuré l’annulation de son inscription au 4 novembre 2011.

 

              Le 17 janvier 2012, l’assuré a requis de la Caisse une remise de l’obligation de restitution des prestations, exposant en substance qu’il avait perçu les prestations litigieuses de bonne foi et que sa situation financière ne lui permettait pas de restituer le montant réclamé. La Caisse a transmis cet écrit au Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), comme objet de sa compétence.

 

              Par décision du 13 février 2013, le SDE a rejeté la demande de remise de l’obligation de restitution des prestations versées à tort présentée par l’assuré et a confirmé l’obligation de rembourser le montant de 10'512 fr. 95 à la Caisse. Il a exposé que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir de sa bonne foi dès lors que dans le formulaire de demande d’indemnités de chômage, il avait répondu par la négative aux questions de savoir s’il avait une participation financière à une entreprise et s’il était membre d’un organe supérieur de décision d’une entreprise et n’avait de ce fait pas correctement renseigné la Caisse en omettant de l’informer qu’il était associé de P.________ Sàrl en liquidation.

 

              Le 18 mars 2013, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision précitée, concluant à l’admission de sa demande de remise de l’obligation de restitution. Il a exposé avoir perdu la maîtrise de sa société le 26 août 2010, ce que la Caisse ne pouvait ignorer dès lors que cela avait fait l’objet d’une publication officielle. Il a produit à cet égard le procès-verbal de P.________ du 26 août 2010 établi par Me [...], notaire à [...], dont l’ordre du jour était sa démission de sa fonction d’associé gérant, la dissolution de la société et son entrée en liquidation, aux termes duquel la dissolution a été votée à l’unanimité et il a été désigné comme liquidateur. Sur cette base, l’intéressé a expliqué que les réponses fournies dans le formulaire de demande d’indemnités ne pouvaient être comprises que comme une information selon laquelle la société précitée était en dissolution, de sorte que les indemnités avaient été versées par la Caisse en toute connaissance de cause et qu’il pouvait se prévaloir de sa bonne foi. Il a en outre rappelé que sa situation financière ne lui permettait pas de restituer le montant réclamé.

 

              Par décision sur opposition du 28 janvier 2016, le SDE a rejeté l’opposition de l’assuré et a confirmé sa décision du 13 février 2013. Il a relevé que la question de savoir si l’intéressé disposait encore, au-delà du 9 juin 2011, d’un pouvoir décisionnel au sein de P.________ Sàrl en liquidation de nature à exclure son droit aux indemnités avait été définitivement tranchée par la Caisse dans sa décision du 2 novembre 2011, entrée en force. Il a nié la bonne foi de l’assuré dès lors qu’il savait ou aurait dû savoir, ou aurait dû avoir des doutes à ce sujet, au vu notamment des précédentes décisions dont il avait fait l’objet, que le fait d’être toujours inscrit au Registre du commerce en qualité d’associé de cette société au moment où les indemnités en cause ont été versées était de nature à exclure son droit aux indemnités.

 

C.              Par acte du 29 février 2016, K.________, représenté par Me Blaise Marmy, a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à l’admission de sa demande de remise de l’obligation de restitution. Il a exposé avoir été obligé de rester formellement inscrit au Registre du commerce en qualité d’associé liquidateur durant la phase de dissolution et jusqu’à la radiation définitive de la société, quand bien même celle-ci a été dissoute le 26 août 2010, relevant que cette qualité n’était pas assimilable à celle d’un employeur dès lors que son pouvoir décisionnel se limitait aux décisions concernant la liquidation. Il pensait ainsi de bonne foi avoir droit aux indemnités. Il a en outre rappelé que sa situation financière ne lui permettait pas de restituer le montant réclamé. Il a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

              Par décision du 1er mars 2016, le juge instructeur a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 29 février 2016, dans la mesure de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Marmy.

 

              Dans sa réponse du 8 avril 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 28 janvier 2016. Il a rappelé que la question de savoir si le recourant disposait encore, au moment où il a perçu les prestations litigieuses, d’un pouvoir décisionnel au sein d’une société avait été définitivement tranchée par la Caisse dans sa décision du 2 novembre 2011, entrée en force. Il a exposé qu’au vu des précédentes décisions de la Caisse dont il avait fait l’objet, lui niant le droit aux prestations dès lors qu’il conservait une position d’associé liquidateur au sein de P.________ Sàrl en liquidation, l’intéressé aurait dû éprouver des doutes quant à son droit d’être indemnisé, ce qui était suffisant pour nier sa bonne foi.

 

              Par réplique du 2 mai 2016, le recourant a confirmé ses conclusions. Il a soutenu que la Caisse avait violé son obligation de renseigner en ne l’informant pas sur la notion de « position assimilable à celle d’un employeur » et en ne s’informant pas auprès du Registre du commerce avant de verser les indemnités en cause, de sorte que la demande de restitution était « illicite ». Il a également relevé qu’au vu de la complexité de cette notion et de la réglementation en la matière, il ne pouvait pas se douter qu’il n’avait pas droit aux prestations.

 

              Dans sa duplique du 1er juin 2016, l’intimé a confirmé ses conclusions.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).

 

              Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

              b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du montant objet de la demande de remise de l’obligation de restitution, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.

 

2.              a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

 

              b) Le litige porte en l’occurrence uniquement sur l’examen des conditions d’une remise de l'obligation de restituer des prestations de l’assurance-chômage indûment perçues. Il n’y a en revanche pas lieu de revenir sur le principe même de la restitution, ce point ayant été définitivement tranché par la Caisse aux termes de sa décision du 2 novembre 2011, entrée en force.

 

3.              a) Applicable par renvoi de l'art. 95 al. 1 LACI, l'art. 25 al. 1 LPGA dispose que les prestations indûment touchées doivent être restituées et que la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (cf. également art. 4 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]). Ces deux conditions de la remise de l'obligation de restituer sont cumulatives (ATF 126 V 48 consid. 3c ; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 35 ad art. 95 LACI).

 

              b) Selon la jurisprudence, l'ignorance, par l'assuré, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c ; ATF 110 V 176 consid. 3c). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (TF 8C_118/2010 du 31 août 2010 consid. 4.1 et les références citées). En présence d’une incertitude quant au droit aux prestations, le bénéficiaire doit faire en sorte de la lever en se renseignant auprès de organes d’exécution (DTA 1998 p. 234). Mais on ne peut exiger que soient annoncés des doutes portant sur des aspects que seuls les spécialistes peuvent comprendre. Il convient de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier, à savoir notamment de la complexité des normes applicables, de la clarté des explications données à l’assuré, des indications figurant sur les formulaires officiels, d’éventuels problèmes de compréhension de la langue, de la formation, des aptitudes et des expériences de la personne tenue à restitution, comme par exemple une expérience dans le monde des affaires (Rubin, op. cit., n. 41 ad art. 95 LACI et les références citées).

 

              La bonne foi est presque toujours niée en cas d’omission de renseigner ou de fausses déclarations au sujet de l’exercice d’une activité lucrative, de son étendue ou d’autres circonstances ayant une influence sur la réalisation des conditions du droit comme par exemple un statut excluant le droit à l’indemnité tel que la position assimilable à celle d’un employeur (Rubin, op. cit., n. 42 ad art. 95 LACI et les références citées).

 

              Dans le cas où une sanction doit être exécutée par le moyen d’une décision de restitution, la bonne foi est exclue lorsqu’au moment de la perception de l’indemnité de chômage, l’assuré sanctionné devait s’attendre à une suspension de son droit à l’indemnité de chômage en raison d’un comportement dont il pouvait raisonnablement se rendre compte qu’il était fautif. La bonne foi peut en revanche être reconnue lorsque le bénéficiaire des prestations indues pouvait avoir des raisons valables de penser qu’il n’avait rien à se reprocher (Rubin, op. cit., n. 46 ad art. 95 LACI et les références citées).

 

              La condition de la bonne foi doit être réalisée durant la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (TF 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1).

 

4.              a) L'art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase). Selon l'art. 19a al. 1 OACI, les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI – parmi lesquels figurent les ORP et les caisses de chômage – renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage.

 

              Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations. Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l’assureur. Le devoir de conseil s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique ; son contenu dépend de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (ATF 131 V 472 consid. 4.3 ; TF 9C_865/2010 du 8 juin 2011 consid. 5.1).

 

              Les art. 27 LPGA et 19a OACI n’exigent toutefois pas que l’administration donne des réponses à toutes les questions théoriques possibles, et ce afin de ne pas submerger les assurés d’informations inutiles. Certains devoirs tels que celui de rechercher un emploi avant l’inscription au chômage ou celui d’accepter immédiatement tout emploi convenable sont notoires, de sorte qu’une sanction pour violation de ces devoirs peut être prononcée même en l’absence de renseignements à ce propos avant l’inscription à l’ORP. Par ailleurs, les assurés doivent solliciter les renseignements nécessaires lorsqu’ils peuvent raisonnablement penser qu’ils s’apprêtent à mettre leurs droits en péril (Rubin, op. cit., n. 61 ad art. 17 LACI et les références citées).

 

              b) Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (ou l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). D'après la jurisprudence, il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées (a), qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences (b) et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (c). Il faut également que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (d), et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (e). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5 ; ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées ; TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 3).

 

5.              a) Du point de vue de l’intimé, la bonne foi du recourant doit être niée – et le demande de remise rejetée en conséquence – dans la mesure où, d’une part, lors de son inscription en mars 2011, l’intéressé, bien qu’inscrit au Registre du commerce comme associé liquidateur de P.________ Sàrl en liquidation, dont il détenait toutes les parts sociales, avait répondu par la négative aux questions de savoir s’il avait une participation financière à une entreprise et s’il était membre d’un organe supérieur de décision d’une entreprise et, d’autre part, il savait ou devait savoir, ou aurait dû avoir des doutes à ce sujet, au vu des précédentes décisions dont il avait fait l’objet, que le fait d’être inscrit en cette qualité au moment où les indemnités ont été versées était de nature à exclure son droit.

 

              Le recourant, pour sa part, soutient que sa qualité d’associé liquidateur ne lui conférait pas une position assimilable à celle d’un employeur. Il considère par ailleurs avoir perçu les prestations de bonne foi dès lors qu’au vu de la complexité de la matière, il ne pouvait pas se douter avoir une position assimilable à celle d’un employeur. Il allègue encore qu’il appartenait à la Caisse de le renseigner à ce sujet, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte la demande de restitution est « illicite ».

 

              b) En l’espèce, il est constant que le recourant, alors inscrit au Registre du commerce comme associé liquidateur de P.________ Sàrl en liquidation, dont il détenait toutes les parts, avait une position assimilable à celle d’un employeur lors de la période litigieuse du 10 juin au 31 août 2011, ce point ayant été définitivement tranché par la Caisse dans sa décision du 2 novembre 2011, entrée en force. Ainsi, l’argument l’intéressé selon lequel sa qualité d’associé liquidateur n’était pas assimilable à celle d’un employeur ne lui est d’aucun secours.

 

              Lorsqu’il s’est inscrit en mars 2011, le recourant a répondu par la négative aux questions « Avez-vous, vous, votre conjoint(e) ou partenaire enregistré(e), une participation financière à l’entreprise de votre ancien employeur ou êtes-vous, votre conjoint(e) ou partenaire enregistré(e), membre d’un organe supérieur de décision de l’entreprise (par ex. actionnaire, membre du conseil d’administration d’une SA ou associé, gérant d’une Sàrl, etc.) ? » et « Avez-vous une participation financière à une autre entreprise ou y êtes-vous membre d’un organe supérieur de décision ? ». Or, à cette époque il était inscrit comme associé liquidateur avec signature individuelle de P.________ Sàrl en liquidation, dont il détenait toutes les parts sociales. Ce faisant, l’intéressé n’a pas correctement renseigné l’autorité au sujet d’une circonstance ayant une influence sur la réalisation des conditions du droit à l’indemnité, ce qui suffit déjà à nier sa bonne foi. Il soutient à cet égard que ses réponses ne pouvaient être comprises que comme une information selon laquelle cette société était en dissolution, ce qui avait par ailleurs fait l’objet d’une publication officielle. Il ajoute également qu’au vu de la complexité de la matière et de ces notions, il ne pouvait pas se douter qu’il avait une position assimilable à celle d’un employeur et, partant, pas droit aux prestations. Cette explication ne convainc pas. En effet, à l’occasion de sa précédente demande d’indemnités en octobre 2010, le recourant, par décision de la Caisse du 26 octobre 2010, s’est vu nier le droit aux prestations au motif qu’il avait une position assimilable à celle d’un employeur dès lors qu’il était inscrit au Registre du commerce en qualité d’associé liquidateur avec signature individuelle de P.________ Sàrl en liquidation, dont il détenait toutes les parts. Dans ces conditions, en faisant preuve de l’attention requise, l’intéressé savait ou devait savoir, lorsqu’il a revendiqué des indemnités en mars 2011 en étant toujours inscrit au Registre du commerce en cette même qualité, d’une part, que les réponses données dans le formulaire de demande d’indemnités ne reflétaient pas la réalité et, d’autre part, qu’il n’avait pas droit aux prestations. Certes, lorsqu’il a revendiqué des prestations en mars 2011, la décision précitée de la Caisse n’était pas encore entrée en force puisqu’elle a été confirmée par décision sur opposition du 3 mai 2011. Cette circonstance ne suffit toutefois pas à admettre la bonne foi du recourant. En effet, dans l’attente qu’il soit statué sur son opposition à la décision du 26 octobre 2010 et faisant dès lors face à une incertitude concrète quant à la question de savoir si son inscription au Registre du commerce comme associé liquidateur avait pour conséquence de le priver du droit aux prestations, on pouvait raisonnablement attendre de l’intéressé qu’il lève cette incertitude en se renseignant à cet égard auprès des organes d’exécution lors de son inscription en mars 2011, ce qu’il n’a toutefois pas fait. Le recourant ne peut ainsi se prévaloir de sa bonne foi.

 

              Enfin, aucune violation du devoir de renseigner ne peut être reprochée à la Caisse ou à l’ORP, qui n’ont pas à donner des réponses à toutes les questions théoriques possibles. Au contraire, conformément à ce qui vient d’être exposé, il appartenait en l’occurrence au recourant de solliciter les renseignements nécessaires dès lors qu’il pouvait raisonnablement penser, ou se douter, qu’il n’aurait pas droit aux prestations tant qu’il était inscrit au Registre du commerce comme associé liquidateur compte tenu de la décision de la Caisse du 26 octobre 2010. Par surabondance, quand bien même une omission de l’obligation de renseigner devait être admise, les conditions cumulatives permettant d’obliger l’autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n’aurait pu prétendre (cf. supra consid. 4b) ne sont pas remplies. En effet, il y a lieu de considérer que l’assuré avait connaissance du renseignement omis, soit que son statut d’associé liquidateur avec signature individuelle équivalait à une position assimilable à celle d’un employeur excluant le droit aux indemnités, dès lors que cette information ressortait expressément de la décision précitée de la Caisse.

 

              Compte tenu de ce qui précède, le recourant n’a pas perçu les prestations indues de bonne foi au sens de la jurisprudence citée ci-dessus (cf. supra consid. 3b). La première des deux conditions cumulative n’étant pas remplie, c’est donc à bon droit que l’intimé a rejeté sa demande de remise de l’obligation de restituer.

 

6.              a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).

 

              c) Lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, une équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office pour la procédure est supportée par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

 

              Le défenseur d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).

 

              En l’occurrence, Me Marmy a produit une liste de ses opérations le 7 décembre 2016, faisant état d’un temps consacré au dossier de 3 heures et 44 minutes ainsi que de débours d’un montant de 121 fr. 60. Contrôlées au regard de la procédure, ces opérations rentrent globalement dans le cadre d’un bon accomplissement du mandat. Le montant total de l’indemnité d’office de Me Marmy s’élève dès lors à 857 fr. 10 ([3 11/15 heures x 180 fr.] + 121 fr. 60 + TVA 8%, arrondi).

 

              La rémunération du conseil d’office est provisoirement supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser ce montant dès qu’il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure.

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 28 janvier 2016 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

 

              III.              L’indemnité d’office de Me Blaise Marmy est arrêtée à 857 fr. 10 (huit cent cinquante-sept francs et dix centimes), TVA et débours compris.

 

              IV.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

              V.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Blaise Marmy (pour K.________)

‑              Service de l'emploi, Instance juridique chômage

-              Secrétariat d’Etat à l’économie

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :