TRIBUNAL CANTONAL

 

AM 46/16 - 58/2016

 

ZE16.047955

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 28 novembre 2016

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Composition :               Mme              Pasche, juge unique

Greffière              :              Mme              Simonin

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Cause pendante entre :

T.________, à [...], recourant, représenté par Me Guy Zwahlen, avocat à Genève,

 

et

M.________, à [...], intimée.

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Art. 58 LPGA


              En fait et en droit :

 

              Vu la décision sur opposition rendue le 26 septembre 2016 par M.________ (ci-après : l’intimée), par laquelle elle a constaté que T.________ (ci-après : le recourant) lui devait le montant de 2'547 fr. 55, plus intérêts à 5% l’an sur le montant de 1'706 fr. 10 dès le 11 mars 2011, et a prononcé la levée de l’opposition formée le 16 mars 2016 au commandement payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites D.________ à hauteur de 2'300 fr. 60, plus intérêts à 5% sur 1'706 fr. 10,

 

              vu le recours formé à l’encontre de cette décision, daté du 27 octobre 2015, envoyé sous pli recommandé le 29 octobre 2016 à l’intimée, à l’appui duquel le recourant a fait valoir qu’il avait résidé à l’étranger durant la période concernée (soit de janvier à juin 2011), si bien qu’il s’opposait à toute prétention de l’intimée en lien avec des primes impayées en 2011,

 

              vu l’écriture de l’intimée à la Cour de céans du 31 octobre 2016, par laquelle elle lui a transmis l’envoi de l’assuré du 29 octobre 2016, conformément à l’art. 30 LPGA,

 

              vu la correspondance du 3 novembre 2016 du juge instructeur aux parties, les informant que selon l’extrait du Registre cantonal des personnes du 2 novembre 2016, le recourant n’était pas domicilié à D.________, son adresse à [...] n’étant que sa résidence secondaire, et les invitant dès lors à se déterminer sur la compétence ratione loci de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, le recourant étant pour le surplus invité, dans le même délai, à indiquer son lieu de domicile,

 

              vu l’écriture du recourant, désormais représenté par Me Guy Zwahlen, du 23 novembre 2016, par laquelle il a notamment requis la transmission du dossier à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève, compte tenu de son domicile à W.________,

 

              vu la déclaration de domicile de l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, datée du 4 février 2016, produite le 23 novembre 2016 par le recourant, selon laquelle il est régulièrement domicilié à la rue [...], à W.________,

 

              vu l’écriture du 23 novembre 2016 de l’intimée, qui a de nouveau plaidé qu’elle avait à juste titre intenté une poursuite au domicile D.________ du recourant, la compétence de la Cour de céans étant par ailleurs donnée, dans la mesure où elle avait tenté, en vain, de notifier des poursuites à l’adresse W.________ du recourant, pour finalement parvenir à lui notifier un commandement de payer à son adresse de D.________,

 

              vu les pièces produites par l’intimée le 23 novembre 2016, à savoir notamment le commandement de payer de l’office des poursuites de W.________, et la décision de non-lieu de notification du 29 novembre 2013 y figurant, selon laquelle « Selon Mr [...] (concierge) et enquette du notificateur externe le débiteur (trice) a quitté l’adresse depuis plus de 2 mois pour un lien inconnu. L’Office ne peut dès lors que constater l’impossibilité de procéder à la notification du présent acte. »,

 

              vu également le commandement de payer de l’office des poursuites de W.________ produit le 23 novembre 2016 par l’intimée, et la décision de non-lieu du 20 octobre 2014 y figurant, selon laquelle « Le débiteur est inconnu à cette adresse selon l’office de Poste. L’Office ne peut dès lors que constater l’impossibilité de procéder à la notification du présent acte. »,

 

              vu les pièces du dossier ;

 

              attendu que selon l'art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours, peu importe le siège de l'assureur (TF 8C_466/2011 du 10 mai 2012 consid. 5),

 

              qu'en l'espèce, à la date du recours, le 29 octobre 2016, le recourant était domicilié à W.________, ainsi que cela ressort de la déclaration de domicile du 4 février 2016 qu’il a produite, de l’extrait du Registre cantonal des personnes de l’Administration cantonale vaudoise du 2 novembre 2016, ainsi que de l’en-tête de l’acte de recours du 29 octobre 2016,

              qu’ainsi, même si le recourant n’était pas domicilié à W.________ lorsque l’intimée a tenté de lui notifier des commandements de payer, en 2013 et en 2014, il convient de constater qu’il était, au moment du dépôt du recours, domicilié à W.________,

 

              que c’est dès lors à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève qu’il appartient de statuer,

 

              que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ratione loci,

 

              qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA),

 

              que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais ni l’allocation de dépens.

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours formé le 29 octobre 2016 par T.________ est irrecevable.

 

              II.              La cause est transmise en l’état à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, comme objet de sa compétence.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

 

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Guy Zwahlen (pour T.________), à Genève,

‑              M.________, à [...],

-              Office fédéral de la santé publique, à Berne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :