|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
AI 288/15 - 4/2017
ZD15.045631
|
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du 5 janvier 2017
___________________
Composition : Mme Dessaux, juge unique
Greffier : M. Addor
*****
Cause pendante entre :
|
A.F.________, à O.________, recourant, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne,
|
et
|
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
|
_______________
Art. 22 LPGA et 20 al. 2 LAVS
E n f a i t :
A. A.F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le 7 septembre 1951, et son épouse B.F.________, née le 16 décembre 1950, ont deux enfants, C.F.________, née le 6 juillet 1986 et D.F.________, né le 20 avril 1990.
Le 29 juillet 2012, A.F.________ a sollicité des prestations de l’assurance-invalidité (AI) auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI ou l’intimé). Son épouse a demandé et obtenu une rente-pont fondée sur les art. 16 ss LPCFam (loi cantonale vaudoise du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont ; RSV 850.053) le 23 janvier 2013. L’assuré et le cadet des enfants D.F.________ étaient compris dans la rente-pont (décision de rente-pont du 30 mai 2013 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS [ci-après : la CCVD]). Le service de la rente-pont a débuté le 1er janvier 2013 et a pris fin ex lege le 31 décembre 2014 (cf. art. 19 al. 2 LPCFam en relation avec l’art. 16 al. 1 LPCFam), B.F.________ accédant à l’âge de la retraite, ce qui lui ouvrait le droit à une rente AVS pour elle-même et son fils D.F.________ (décisions du 5 décembre 2014 rendue par la CCVD) à compter du 1er janvier 2015. Elle bénéficie par ailleurs de prestations complémentaires (PC) dès cette date (décisions de la CCVD des 1er et 17 avril 2015).
Par décision du 21 mai 2015, l’office AI a octroyé une rente entière d’invalidité à l’assuré à titre rétroactif à raison de 56'849 fr. 60 pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, une nouvelle décision devant être rendue pour la période ultérieure compte tenu de l’ouverture du droit à la rente AVS de B.F.________. Le 2 juillet 2015, l’office AI a rendu une décision aux termes de laquelle il a alloué à D.F.________ une rente pour enfant liée à la rente du père pour la période du 1er août 2013 au 31 août 2014.
Par décision du 6 août 2015, la CCVD a demandé à B.F.________ la restitution de la rente-pont à hauteur de 81'540 fr. fondée sur la perception par son époux de sa rente AI. Elle en a demandé la remise (lettre du 10 août 2015). Aucune décision n’avait encore été rendue sur ce point à la date du recours litigieux.
Le 25 septembre 2015, l’office AI a rendu une décision fixant la rente de l’assuré à 1'653 fr. avec un décompte pour la période de janvier à septembre 2015 d’où il résultait que l’intégralité de la somme était retenue en faveur de la « Caisse cantonale AVS Service des PC ». Ce décompte se présentait comme suit :
Droit de janvier 2015 à août 2015 8 mois à CHF 1'653.00 CHF 13'224.00
Dès septembre 2015 1 mois à CHF 1'653.00 CHF 1'653.00
Montant total CHF 14'877.00
Prestations déjà versées CHF - 1'606.00
Caisse cantonale AVS Service des PC CHF - 13'271.00
Montant total CHF 0.00
Suivait une rubrique intitulée « Remarques » sous laquelle figurait ce qui suit :
Nouveau calcul de votre rente suite à l’introduction de votre période d’invalidité.
Rente réduite par plafonnement (cf. LAVS art. 35 ou 37bis)
D’autres décisions ont été rendues le 25 septembre 2015 par la CCVD. Elles fixaient les rentes AVS à compter du 1er janvier 2015 en faveur de B.F.________ et de son fils D.F.________. L’une d’entre elles annulait et remplaçait la décision du 5 décembre 2014, dans le sens d’une correction à la hausse de la rente AVS de B.F.________, dite prestation passant de 1'358 fr. à 1'792 fr. par mois. Ces décisions ordonnaient par ailleurs une compensation en faveur de la « Caisse cantonale AVS Service des PC » pour le solde encore dû au 30 septembre 2015.
Par courriel du 23 octobre 2015, confirmé par courrier du 27 octobre 2015, la CCVD a expliqué qu’une erreur de libellé informatique était à l’origine de la mention de la déduction de 1'606 fr. et que ce montant était lui aussi retenu en faveur de son Service des PC. Elle précisait que l’intégralité du rétroactif ressortant des décisions du 25 septembre 2015 avait été retenu de « manière prévisionnelle » en vue d’un nouveau calcul des prestations complémentaires, pour rétrocession au Service des PC et que dans l’hypothèse d’un solde, il serait procédé à une compensation en faveur des PC familles, en déduction du montant de la rente-pont soumis à restitution. Le courrier du 27 octobre 2015 accompagnait toute une série de décisions du même jour rendues par la CCVD et fixant le montant des prestations complémentaires en faveur de A.F.________ et de son épouse de janvier 2013 à octobre 2015. Celles portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2014 ont été frappées d’opposition le 1er décembre 2015, suivies de plusieurs décisions du 8 janvier 2016. Il ressort du récapitulatif annexé aux décisions du 27 octobre 2015 que le couple avait droit à 20'816 fr. de prestations complémentaires entre janvier 2013 et octobre 2015 et que B.F.________ en avait perçu 20'405 fr. entre janvier 2015 et septembre 2015. Le solde créancier en faveur du couple s’élevait donc à 411 fr., lequel était « compensé pour les PC Familles ».
B. Par acte du 26 octobre 2015, A.F.________, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’un recours contre la décision rendue le 25 septembre 2015 par l’office AI. Il a pris les conclusions suivantes :
II. La décision rendue le 25 septembre 2015 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le Canton de Vaud est annulée.
III. A.F.________ a droit, dès le 1er janvier 2015, à une rente entière d’invalidité à hauteur de CHF 2'008.00.
IV. Les déductions de la rente d’invalidité perçue par A.F.________ depuis le 1er janvier 2015, à hauteur de CHF 13'271.00 et de CHF 1'606.00, opérées par l’Office de l’assurance-invalidité pour le Canton de Vaud dans sa décision du 25 septembre 2015, sont nulles et non avenues.
Le recourant a notamment fait valoir que le dossier tel que constitué par la CCVD ne comportait aucun justificatif permettant d’accréditer le montant de 13'271 fr. et de confirmer que des prestations complémentaires du même montant auraient été versées en sa faveur.
Le 14 décembre 2015, le recourant a fait savoir qu’il retirait les conclusions II et III de son recours du 26 octobre 2015.
Le 2 février 2016, l’office AI a transmis au Tribunal la prise de position de la CCVD du 28 janvier précédent à laquelle il a déclaré se rallier et qui était accompagnée de six dossiers de pièces.
Dans ses déterminations du 28 janvier 2016, la CCVD a relevé qu’en ne mentionnant pas la rente-pont touchée par son épouse, le recourant a perçu par erreur le montant rétroactif de rente AI calculé par la décision de l’office AI du 21 mai 2015. Ce montant a donc été versé à tort et aurait dû plutôt compenser partiellement le montant des prestations cantonales de la rente-pont versées à tort à B.F.________ du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. S’agissant de la retenue à titre prévisionnel du montant de 13'271 fr. tel que mentionné dans la décision du 25 septembre 2015, la CCVD a admis que c’était par erreur que dans ses correspondances des 23 et 27 octobre 2015, elle avait indiqué que cette déduction concernait les prestations complémentaires. Dès lors que la décision de restitution de la rente-pont était antérieure à la décision du 25 septembre 2015, la retenue du montant de 13'271 fr. se justifiait dans ce cadre-là. Quant au rétroactif de 20'816 fr. calculé dans la décision du 8 janvier 2016, il aurait également dû être retenu en faveur de la rente-pont, puisque la période correspondait (1er janvier 2013 au 31 décembre 2014). En conséquence, la CCVD a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise.
Le 11 avril 2016, la recourant a développé ses griefs à l’encontre de la décision du 25 septembre 2015, déclarant conclure au maintien de la seule conclusion IV de son mémoire de recours du 26 octobre 2015. Il soutient en premier lieu que la CCVD n’était pas en droit de procéder à une compensation à titre prévisionnel par décision du 25 septembre 2015 en faveur du Service des prestations complémentaires puisque le montant de ces dernières en faveur de la famille F.________ n’a été déterminé que par décisions des 27 octobre 2015 et 8 janvier 2016. De plus, une telle retenue à titre prévisionnel n’est prévue par aucune base légale. Dans un deuxième moyen, le recourant expose que c’est à tort que la CCVD estime dans son écriture du 28 janvier 2016 que le montant de 13'271 fr. aurait dû être rétrocédé au Service des prestations complémentaires famille, qui avait alloué la rente-pont à B.F.________. Ce faisant, elle modifie de manière indue le dispositif de la décision du 25 septembre 2015 après que celle-ci a été rendue. De surcroît, les caisses de compensation instituées par le droit fédéral ne sont pas autorisées à procéder à la compensation de créances relevant du droit cantonal. Par ailleurs, aucune décision de restitution des rentes de l’assurance-invalidité versées au recourant pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ne lui a été adressée, ce qui démontre que la CCVD n’a jamais prétendu avoir une quelconque prétention en ce sens à son encontre. Troisièmement, le recourant allègue que la compensation opérée par la CCVD revêt un caractère illégal pour un double motif. D’une part, les prestations allouées, prétendument à tort, au titre de rente-pont l’ont été à B.F.________. En revanche, le rétroactif retenu, selon la décision du 25 septembre 2015, était dû au recourant. Par ailleurs, les deux prestations en cause ne recouvrent pas la même période. La rente-pont a été versée à B.F.________ pour couvrir les besoins élémentaires de sa famille du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. En revanche, le rétroactif retenu à tort recouvrait les rentes d’invalidité dues au recourant pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2015. Il s’ensuit que les deux prestations en cause ne sont pas exclusives l’une de l’autre. Le critère de la connexité matérielle fait ainsi défaut. D’autre part, il n’apparaît pas que la CCVD ait réuni les informations nécessaires afin de vérifier la préservation du minimum vital de la famille F.________. Le recourant expose enfin que les conditions posées à la remise de l’obligation de restituer – à savoir le fait d’avoir reçu les prestations en cause de bonne foi et la situation difficile dans laquelle se retrouverait la personne tenue à restitution – sont en l’occurrence réalisées.
Le 28 juin 2016, l’office AI a fait parvenir au Tribunal les déterminations de la CCVD datées du 23 juin précédent, dans lesquelles elle déclarait n’avoir rien à ajouter à sa réponse du 28 janvier 2016 à laquelle elle renvoyait pour le surplus.
Cette écriture a été communiquée pour information au recourant, lequel n’a pas procédé plus avant.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d’assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes à recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 69 al. 1 let. a LAI, en dérogation à l’art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), qui s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause relève de la compétence du magistrat instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, interjeté en temps utile devant la Cour de céans, le recours satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable en la forme. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Les conclusions du recours déterminent, dans le cadre de l’objet de la contestation, le rapport juridique qui reste litigieux (objet du litige). Selon cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige coïncident souvent. Ils sont identiques si la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 avec les références citées ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L’objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 440).
b) Sur le plan formel, le recourant invoque une violation du droit d’être entendu, singulièrement le défaut de motivation de la décision attaquée du 25 septembre 2015. Il fait également valoir que c’est à tort que la CCVD a modifié le dispositif de la décision querellée après que celle-ci a été rendue.
Sous l’angle matériel, le recourant ayant retiré ses conclusions II et III relatives au partage des revenus selon l’art. 29 quinquies LAI, seule est litigieuse la compensation exercée sur les rentes AI dues rétroactivement au recourant de janvier à septembre 2015 en faveur de la CCVD « Service des PC ». Au vu des écritures des parties, il s’impose de rappeler que ni la décision de l’office AI du 21 mai 2015, ni la décision de restitution du 6 août 2015, et encore moins l’examen des conditions d’une remise de cette obligation de restituer ne sont l’objet du litige.
On relèvera enfin que le recourant ne saurait, par l’intermédiaire de son conseil, se prévaloir d’un montant de prestations complémentaires dues de 22'006 fr., soit un solde créancier de 1'601 fr. en faveur du couple. Outre que les décisions du 8 janvier 2016 ne sont pas litigieuses, cette différence est sans influence sur le sort du recours.
3. Il convient en premier lieu d’examiner le grief formel soulevé par le recourant, ressortissant à une violation de son droit d’être entendu.
a) L’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantit aux parties à une procédure judiciaire ou administrative le droit d’être entendues (cf. également dans le cadre des procédures devant les assureurs sociaux, l’art. 42 LPGA). Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer quant à son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre, et le droit d'obtenir une décision motivée (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; 129 II 497 consid. 2.2 et 127 I 54 consid. 2b avec les arrêts cités).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 132 V 387 consid. 5.1 et 127 V 431 consid. 3d/aa). Pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, la violation du droit d’être entendu est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les arrêts cités).
b) Aux termes de l'art. 49 al. 3 LPGA, l'assureur doit motiver ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Cette obligation a été déduite par la jurisprudence du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., afin que le destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge, respectivement l’administration, doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434).
c) Selon le chiffre 10924 des Directives concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : DR), l’ayant droit doit être avisé de la compensation, par la caisse de compensation, au moyen d’une annotation dans la décision de rente ou d’une décision spéciale comportant l’exposé des moyens de droit. En cas d’octroi d’une rente AI, cette tâche incombe à l’office AI compétent pour rendre une décision de rente.
d) Il y a en l’espèce lieu de constater que la décision dont est recours n’indique pas que le montant retenu de 13'271 fr. l’est à titre de compensation. Le fait de mentionner « Caisse cantonale AVS Service des PC » ne permet pas de comprendre quels éléments ont été retenus par l’intimé pour fonder sa décision. Le point de savoir si l’intimé a violé le droit d’être entendu du recourant peut néanmoins demeurer indécis, dès lors que la décision attaquée doit de toute façon être réformée pour des questions de droit matériel. Quoi qu’il en soit, même dans l’hypothèse où une violation devrait être admise, il convient de relever qu’un éventuel manquement doit être considéré comme réparé devant l’autorité de céans, le recours selon les art. 56 ss LPGA étant un moyen de droit complet permettant un examen de la décision entreprise, en fait et en droit (TF 9C_205/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1.3, renvoyant à TF 9C_127/2007 du 12 février 2008) et le recourant ayant eu tout loisir de faire valoir ses arguments de façon circonstanciée dans le cadre de la présente procédure de recours.
4. Doit encore être examiné le second grief formel invoqué par le recourant en relation avec le principe de l’effet dévolutif du recours, en ce sens que par son courrier du 27 octobre 2015, la CCVD a entendu modifier le dispositif de la décision litigieuse lorsqu’elle a indiqué que le montant de 13'271 fr. a été retenu à titre prévisionnel et serait porté en compensation des prestations de la rente-pont sujettes à restitution.
a) Le recours devant le tribunal cantonal des assurances est une voie de droit ordinaire possédant un effet dévolutif : un recours présenté dans les formes requises a pour effet de transférer à la juridiction cantonale la compétence de statuer sur la situation juridique objet de la décision attaquée. L’administration perd la maîtrise de l’objet du litige, en particulier celle des points de fait susceptibles de fonder la décision attaquée (TF 9C_403/2010 du 31 décembre 2010 consid. 3.1). En d’autres termes, lorsqu'il est valablement saisi d'un recours, le juge a la compétence exclusive de statuer sur les différents rapports juridiques tranchés par la décision querellée. Aussi, l'administration n'est-elle pas habilitée, après le dépôt d'un recours, à rendre une nouvelle décision sur le même objet qui modifierait la situation de droit réglée par la décision attaquée (TFA I 251/03 du 2 mars 2004 consid. 4.2 et les références). Cette jurisprudence vaut par analogie lorsque, comme en l’espèce, une autre autorité administrative que celle ayant rendu la décision litigieuse en interprète le dispositif.
b) Selon l’art. 6 LVPC (loi cantonale du 13 novembre 2007 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RSV 831.21), la Caisse cantonale de compensation exécute, avec la collaboration des agences d’assurances sociales, les tâches relatives aux prestations complémentaires ; elle reçoit les demandes, prend les décisions et paie les prestations. Elle a les mêmes compétences en matière de rente-pont (cf. art. 20b LPCFam ; 36 et 37 RLPCFam [règlement cantonal vaudois du 17 août 2011 d'application de la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont ; RSV 850.053.1]). Si le « Service des PC » mentionné dans la décision litigieuse est également en charge des prestations de la rente-pont, le grief relèverait plutôt de la violation du droit d’être entendu, en ce sens qu’il aurait dû être précisé que la compensation concernait la rente-pont. L’organigramme de la CCVD n’est cependant pas public de telle sorte qu’il ne peut être déterminé si le grief relève du droit d’être entendu ou de l’effet dévolutif du recours. La question peut néanmoins demeurer ouverte car la compensation devra de toute façon être annulée pour les motifs qui suivent.
5. Il convient à ce stade d’examiner le fond du litige, singulièrement la compensation opérée par l’office intimé sur les rentes AI dues rétroactivement au recourant de janvier à septembre 2015 en faveur de la « Caisse cantonale AVS Service des PC ».
a) Aux termes de l’art. 20 al. 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), auquel renvoie l’art. 50 al. 2 LAI, les créances de toute nature découlant des régimes AVS, AI, APG, AC, AF et PC peuvent être compensées avec des prestations échues. En tant que norme de droit public, l’art. 20 al. 2 LAVS a un caractère coercitif et la caisse de compensation a non seulement le droit, mais aussi le devoir de compenser des cotisations dues avec des prestations échues.
L’art. 20 al. 2 LAVS énumère de manière exhaustive les créances qui peuvent être compensées. Toutes les créances énumérées par l’art. 20 al. 2 LAVS ont leur source dans le domaine des assurances sociales et relèvent du droit fédéral. Les caisses de compensation ne peuvent donc pas procéder à la compensation de créances relevant du droit cantonal ou d’autres normes de droit public fédéral comme, par exemple, compenser des prestations échues avec des créances d’impôt ou d’autres créances et cela même avec le consentement du débiteur car il s’agirait d’une manière d’éluder l’interdiction de céder les rentes prévue à l’art. 22 al. 1 LPGA. La compensation peut être exercée en tout temps à condition que la créance soit échue et non prescrite.
Selon la pratique administrative, les prestations versées à tort à l'un des conjoints ne peuvent être compensées avec des prestations échues revenant à l'autre conjoint. Une exception est possible s'il existe un lien étroit, sous l'angle du droit des assurances sociales, entre les prestations revenant à chacun des époux. Cette condition est réalisée, par exemple, lorsqu'à la suite de la réalisation du deuxième risque assuré, la rente du premier conjoint doit être diminuée en raison du plafonnement ou lorsque la rente complémentaire déjà versée au conjoint invalide doit être restituée en raison de l'octroi rétroactif d'une rente AI à son conjoint (ATF 130 V 505 consid. 2.2 et les références).
Enfin, bien que la loi ne le précise pas, la compensation avec la rente ne peut être effectuée que si la déduction qui affecte la rente mensuelle ne porte pas atteinte au minimum vital prévu par le droit des poursuites. En revanche, si les revenus dépassent ce minimum, la compensation peut être effectuée jusqu’à concurrence du minimum vital (Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 3333 ss, pp. 896 ss et les références).
b) Sous l’angle des prestations complémentaires AVS/AI, il convient de garder à l’esprit que B.F.________ a perçu des prestations complémentaires AVS à hauteur de 20'405 fr. entre janvier et septembre 2015, en complément de sa rente AVS. Elle n’est cependant pas débitrice de l’office AI. Néanmoins, au vu de la jurisprudence (ATF 130 V 505), une éventuelle créance en restitution des prestations complémentaires octroyées à B.F.________ entre janvier et septembre 2015 aurait été à l’évidence considérée comme se trouvant en relation étroite du point de vue de la technique d’assurance ou du point de vue juridique : ces prestations complémentaires tout comme la rente AI servaient pendant la même période à l’entretien du couple et il convenait de prévenir un cumul injustifié de prestations légales. Néanmoins, à la date de la décision litigieuse, la créance en restitution était inexistante et par conséquent dite décision ne pouvait opérer une compensation du chef des prestations complémentaires. L’intimé, par l’intermédiaire de la CCVD, évoque une compensation exercée à titre prévisionnel, ce qui correspond de fait à des mesures provisoires. Une autorité administrative peut certes prendre des mesures provisoires, voire superprovisionnelles (sur ce point cf. CASSO AI 99/14 – 167/2014 du 4 juillet 2014). Néanmoins, aucun intérêt digne d’être sauvegardé n’était menacé à la date du 25 septembre 2015. En effet, la CCVD disposait déjà de tous les éléments chiffrés pour effectuer le calcul des prestations complémentaires AVS/AI, en l’occurrence le récapitulatif figurant en annexe à la décision du 27 octobre 2015, pour se rendre compte qu’il n’existerait pas de créance en restitution de prestations complémentaires AVS/AI.
Sous l’angle de la rente-pont, il pourrait également être admis une relation étroite du point de vue de la technique d’assurance ou du point de vue juridique entre la rente AI et les prestations de la rente-pont puisque dans le cas particulier, le recourant était compris dans le calcul de dite rente. Néanmoins, la compensation ne peut être exercée ex lege, dans la mesure où les prestations de la rente-pont relèvent du droit cantonal et sont donc exclues du champ d’application de l’art. 20 al. 2 LAVS. Il n’existe donc pas de base légale pour exercer la compensation entre les rentes AI dues au recourant et la créance en restitution de la rente-pont. Le corollaire en est que des mesures provisoires ne peuvent pas non plus être prises.
c) Aux termes de l’art. 22 al. 1 LPGA, le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle. Selon l’alinéa 2, les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent en revanche être cédées à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a).
Cette dernière disposition ne trouverait en l’occurrence pas application, la loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam) ne stipulant pas, à l’instar de la réglementation en matière de revenu d’insertion prévue à l’art. 46 al. 3 LASV (loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise ; RSV 850.051), de subrogation en faveur de l’autorité, seule laquelle aurait permis à la CCVD d’obtenir cession de l’arriéré de rentes à concurrence des prestations de rente-pont allouées. Par ailleurs, au vu des pièces au dossier, il n’existerait pas de cession signée par B.F.________ en faveur de la CCVD. Quoi qu’il en soit, la concordance temporelle voulue par l’art. 22 al. 2 LPGA ne serait pas réalisée dans la mesure où la rente-pont a été octroyée de janvier 2013 à décembre 2014 et l’arriéré de rente AI porte sur la période de janvier à septembre 2015.
6. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit donc être admis et la décision rendue le 25 septembre 2015 par l’office AI réformée, en ce sens que les déductions de 1'606 fr. au titre de prestations déjà versées et de 13'271 fr. au titre de la « Caisse cantonale AVS Service des PC » sont nulles et non avenues.
7. Il reste à statuer sur les frais et dépens de la cause (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
Ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, le recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens qu’il convient, compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, de fixer à 3'000 fr. à la charge de l’office intimé (art. 61 let. g LPGA, 55 LPA-VD et 11 al. 2 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]) lequel, débouté, supportera les frais de la cause, arrêtés à 400 fr. (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 25 septembre 2015 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée, en ce sens que les déductions de 1'606 fr. (mille six cent six francs) au titre de prestations déjà versées et de 13'271 fr. (treize mille deux cent septante et un francs) au titre de la « Caisse cantonale AVS Service des PC » sont nulles et non avenues.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à A.F.________ une indemnité de dépens de 3'000 fr. (trois mille francs).
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour A.F.________),
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :