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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 213/16 – 260/2016
ZQ16.041075
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 22 décembre 2016
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Composition : M. Piguet, juge unique
Greffière : Mme Monod
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Cause pendante entre :
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Z.________, à [...], recourant,
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et
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Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
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Art. 17 al. 1 et 3 let. b, 30 al. 1 let. d et 3 LACI ; art. 45 al. 3 OACI
E n f a i t :
A. Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1979, exerce diverses activités en qualité d’employé intérimaire, dont celle de traducteur interprète sur appel en faveur de l’Association B.________ depuis le 1er décembre 2014.
Il s’est inscrit à réitérées reprises auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP) recherchant un emploi fixe à 100% dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration.
Par décision du 6 mars 2015, l’ORP a suspendu l’assuré dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 5 jours du fait d’une absence injustifiée à un entretien de conseil planifié le 18 février 2015.
B. Suite à sa réinscription auprès de l’ORP le 4 mars 2016, l’assuré a été convié à une séance d’information (SICORP) le 17 mars 2016, à laquelle il ne s’est pas présenté.
En réponse à la demande de l’ORP du 24 mars 2016, l’assuré a indiqué avoir été appelé ce jour-là par l’Association B.________ pour un mandat d’interprète, produisant à l’appui de ses explications une fiche d’interprétariat communautaire de ladite association. Il n’avait par ailleurs pas réussi à joindre l’ORP pour l’informer de son absence.
L’ORP a infligé une sanction à l’assuré par décision du 7 juin 2016. Retenant une récidive du fait de la décision du 6 mars 2015, il l’a suspendu à hauteur de 9 jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité, motif pris de son absence non excusée à la séance d’information du 17 mars 2016.
L’opposition de l’assuré du 15 juin 2016 contre cette décision a été rejetée le 31 août 2016.
C.
L’assuré a déféré la décision sur opposition précitée à
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par mémoire de recours du
13
septembre 2016, concluant à son annulation. Il a repris les arguments avancés au stade de la
procédure administrative et fourni, à titre de justificatif, une fiche de salaire établie
par l’Association B.________ en date du 25 avril 2016. Il a précisé ne pas être
en mesure de produire la liste de ses appels téléphoniques passés le
17
mars 2016.
Le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : l’intimé) a répondu au recours le 19 octobre 2016, s’en remettant à justice quant à l’issue de la procédure.
Les faits seront au surplus repris dans la mesure utile dans le développement juridique ci-dessous.
E n d r o i t :
1. a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).
b)
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD).
Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont
la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent et respecte les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité litigieux, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
2. Le litige a pour objet la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de 9 jours à compter du 18 mars 2016.
3.
a)
Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs
qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage
(ATF 123 V 88 consid. 4c ; TFA C 59/04 du 28 octobre 2005 consid. 2). En font notamment partie les
prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art.
17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). Lorsqu’un assuré ne les respecte
pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger
la durée de son chômage. Afin précisément de prévenir ce risque, l’art.
30 al. 1, let. d, LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions
de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente par la
suspension de son droit à l’indemnité de chômage
(TF
C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3).
La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de l'assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence peuvent constituer un motif de suspension (cf. art. 30 al. 3 LACI ; cf. également : Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 30 LACI).
De jurisprudence constante, il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc possible – lorsque l’intéressé ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné par l'autorité compétente, de même que lorsqu’il ne se rend pas à une séance d’information obligatoire. Le chômeur doit être sanctionné si on peut déduire de son comportement de l’indifférence ou un manque d’intérêt. En revanche, s’il a manqué un rendez-vous à la suite d’une erreur ou d’une inattention de sa part et que son comportement général témoigne qu’il prend au sérieux les prescriptions de l’ORP, une sanction ne se justifie en principe pas (cf. résumé de la jurisprudence à ce sujet : TF 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in : DTA 2009 p. 271 ; TFA C 209/99 du 2 septembre 1999 consid. 3a, in : DTA 2000 p. 101 n° 21 ; cf. Boris Rubin, op. cit., n° 50 ss ad art. 30 LACI). Cela étant, le comportement de l’assuré doit être sanctionné dans le cas où celui-ci ne s’est pas immédiatement excusé pour son absence, due à son oubli, mais seulement après que l’office compétent l’ait sommé d’en expliquer les raisons (TFA C 145/01 du 4 octobre 2001 consid. 2 ; C 336/98 du 23 décembre 1998).
b) Selon l'art. 16 al. 1 LACI, l'assuré doit, en règle générale, accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. D’après la jurisprudence, il doit privilégier l’acceptation d’un emploi convenable notamment à la participation à une mesure du marché du travail, quelle que soit la durée de l’emploi (ATF 125 V 362 consid. 4b ; TFA C 213/03 du 6 janvier 2004 consid. 3).
4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible mais parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 195 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V 195 consid. 2).
5. En l’espèce, il est constant que le recourant ne s’est pas présenté à la séance d’information, fixée le 17 mars 2016 à 9 heures, sans s’en être excusé au préalable auprès de l’ORP.
A la suite de la requête d’explications de l’ORP du 24 mars 2016, le recourant a, dans un premier temps, indiqué avoir « été appelé pour un travail » et tenté de joindre l’ORP « à plusieurs reprises sans succès ». Etaient annexées à sa brève correspondance des fiches d’interprétariat communautaire à l’en-tête de l’Association B.________, lesquelles, en sus de n’être pas datées, s’avéraient illisibles.
Dans un second temps, au stade de la procédure d’opposition, le recourant a exposé avoir été contacté le matin du 17 mars 2016 à 8 heures. Il avait dû se rendre en urgence à l’Hôpital C.________ à [...] pour fonctionner en qualité d’interprète à la demande de l’Association B.________, en remplacement d’une collègue souffrante. Invité à faire parvenir un relevé de ses appels téléphoniques du mois de mars 2016, le recourant n’a pas donné suite à la demande de l’ORP.
Enfin, à l’occasion de son recours auprès de la Cour de céans, le recourant a produit
un relevé d’activités pour la période du 17 mars 2016 au
14
avril 2016 et une fiche de salaire émanant de l’Association B.________. Il en ressort qu’il
a été indemnisé par celle-ci pour la matinée du 17 mars 2016 entre 9h45 et 11h20
pour une intervention auprès de l’Hôpital C.________ à [...].
Compte tenu de ces derniers documents, on peut déduire que le recourant a établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, avoir accompli un mandat de traduction au profit de l’Association B.________ durant la matinée du 17 mars 2016. Ce faisant, le recourant a respecté les obligations qui lui incombaient en vertu de l’art. 16 al. 1 LACI, ayant à bon droit privilégié le mandat de traduction à la séance d’information auprès de l’ORP, celle-ci pouvant d’ailleurs être très facilement rattrapée ultérieurement. Le comportement du recourant ne justifie donc aucune sanction consécutivement à son absence à ladite séance le 17 mars 2016.
6. Le recourant a en outre exposé auprès de la Cour de céans avoir tenté sans succès de contacter l’ORP afin d’excuser cette absence, mais ne pas être en mesure de produire la liste de ses appels du 17 mars 2016. Son opérateur téléphonique ne prévoyait en effet pas la possibilité d’obtenir un relevé téléphonique en cas de téléphone à prépaiement, ce qui était son cas.
Le point de savoir si le recourant a effectivement tenté de joindre l’ORP – ce qui n’apparaît d’ailleurs pas invraisemblable – peut demeurer indécis en l’occurrence, compte tenu de ce qui suit.
On ne saurait en effet sanctionner le recourant au motif qu’il n’a pas prévenu l’ORP
de son absence du 17 mars 2016. En donnant la priorité à l’exercice d’une activité
rémunérée et, partant, à l’obtention d’un gain intermédiaire (diminuant
d’autant le préjudice causé à la communauté des assurés), le recourant
n’a pas adopté un comportement témoignant de l’indifférence ou un manque d’intérêt
à l’égard de l’assurance-chômage. Sous l’angle de la proportionnalité,
une sanction à l’encontre du recourant s’avère injustifiée, dès lors
que celui-ci peut se prévaloir d’un motif valable expliquant son absence (cf. a contrario :
TFA C 145/01 du
4 octobre 2001, cité
sous consid. 3a ci-avant).
7. a) Sur le vu de ce qui précède, la sanction infligée au recourant n’est pas justifiée dans son principe, ce qui entraîne l’admission de son recours et l’annulation de la décision sur opposition rendue par l’intimé le 31 août 2016.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’a pas eu recours aux services d’un mandataire professionnel (cf. art. 61 let. g LPGA).
Par
ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 31 août 2016 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Z.________, à [...],
‑ Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
- Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :